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ENVI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 45
Le lundi 30 janvier 2023, 11 h 1 à 12 h 54
Présidence
Francis Scarpaleggia, président (Libéral)

Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
• Jean-François Pagé, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Alison Clegg, analyste
• Sarah Yakobowski, analyste
Ministère de la Santé
• Greg Carreau, directeur général, Direction de la sécurité des milieux
Ministère de l'Environnement
• Laura Farquharson, directrice générale, Affaires législatives et réglementaires, Direction générale de la protection de l'environnement
• Jacqueline Gonçalves, directrice générale, Sciences et évaluation des risques, Direction générale des sciences et de la technologie
• John Moffet, sous-ministre adjoint, Direction générale de la protection de l'environnement
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 3 novembre 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

John Moffet, Laura Farquharson et Greg Carreau répondent aux questions.

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

Article 7,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé : Que le projet de loi S-5, à l'article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 5, de ce qui suit :

« droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2) et à appliquer les principes qui y sont prévus. »

Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Greg McLean, Monique Pauzé — 3;

CONTRE : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 8.

L'article 7 est adopté par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 11;

CONTRE : — 0.

L'article 8 est adopté avec dissidence.

Article 9,

Greg McLean propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 9, soit modifié par suppression des lignes 12 et 13, page 6.

Après débat, l'amendement de Damien C. Kurek est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 10;

CONTRE : Laurel Collins — 1.

L'article 9 modifié est adopté avec dissidence.

Article 10,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé : Que le projet de loi S-5, à l'article 10, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 14, page 6, et se terminant à la ligne 35, page 7, de ce qui suit :

« 10 Les articles 56 à 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

56 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — donnée à l’informer sans délai du fait qu’elle fabrique, utilise, transforme, importe ou rejette l’un ou l’autre des substances ou produits suivants :

a) une substance — ou un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

b) une substance — ou un groupe de substances — à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent;

c) un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement.

(2) L’avis peut :

a) exiger que la personne — ou catégorie de personnes — indique les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres auxquelles elle se livre relativement à la substance ou au produit;

b) préciser toute mesure administrative visant à l’application du présent article.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), à compter du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, il est interdit à toute personne — ou catégorie de personnes — de fabriquer, d’importer, de transformer, d’utiliser ou de rejeter toute substance visée à l’un ou l’autre des articles ci-après de l’annexe 1, ou tout produit contenant une telle substance, à moins d’avoir présenté une demande de permis relativement à un plan de prévention de la pollution :

a) les articles 1 et 2;

b) l'article 13;

c) les articles 16 et 17;

d) l'article 39;

e) l'article 66;

f) l'article 69;

g) l'article 72;

h) les articles 83 et 84;

i) l'article 103;

j) l'article 113;

k) l'article 118;

l) l'article 120;

m) l'article 125;

n) l'article 127;

o) l'article 136;

p) l'article 144.

(4) La demande visée au paragraphe (3) n’est complète que si le demandeur fournit au ministre un plan de prévention de la pollution renfermant une analyse des solutions de rechange réalisée conformément à la présente loi et à ses règlements.

(5) Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant la fabrication, l’importation, la transformation, l’utilisation ou le rejet de la substance ou du produit si cette substance ou ce produit, selon le cas :

a) est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens des règlements;

b) est persistant, bioaccumulable et toxique au sens des règlements;

c) est un perturbateur endocrinien ou, selon des analyses scientifiques, est susceptible d’avoir un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le demandeur convainc le ministre de ce qui suit :

a) les avantages socioéconomiques de l'activité visée au paragraphe (5) à l’égard de la substance ou du produit l’emportent sur le risque pour l’environnement ou la santé humaine;

b) l’analyse des solutions de rechange fournie en application du paragraphe (4) démontre qu’il n’existe aucune solution de rechange viable sur les plans économique et technique qui soit plus sécuritaire pour l’environnement ou la santé humaine.

(7) Si l’analyse des solutions de rechange convainc le ministre qu’il existe des solutions de rechange à la substance ou au produit ou des technologies de rechange qui sont plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, le demandeur, si ce n’est déjà fait, fournit au ministre un plan concernant la mise au point et l’utilisation des solutions de rechange.

(8) S’il accepte le plan, le ministre peut le modifier avant de l’approuver.

(9) Le plan est assujetti aux exigences de la présente loi relatives à la quasi-élimination.

(10) Sous réserve des paragraphes (11) à (13), à compter du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, il est interdit à toute personne — ou catégorie de personnes — de fabriquer, d’importer, de transformer, d’utiliser ou de rejeter toute substance ou tout produit décrit à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c), autre que les substances et les produits visés au paragraphe (3), à moins que le ministre lui ait délivré un permis relativement à un plan de prévention de la pollution.

(11) La demande de permis n’est complète que si le demandeur fournit au ministre un plan de prévention de la pollution renfermant une analyse des solutions de rechange réalisée conformément à la présente loi et à ses règlements.

(12) Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant la fabrication, l’importation, la transformation, l’utilisation ou le rejet de la substance ou du produit si cette substance ou ce produit, selon le cas :

a) est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens des règlements;

b) est persistant, bioaccumulable et toxique au sens des règlements;

c) est un perturbateur endocrinien ou, selon des analyses scientifiques, est susceptible d’avoir un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine.

(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si le demandeur convainc le ministre de ce qui suit :

a) les avantages socioéconomiques d’une activité visée au paragraphe (12) à l’égard de la substance ou du produit l’emportent sur le risque pour l’environnement ou la santé humaine;

b) l’analyse des solutions de rechange fournie en application du paragraphe (11) démontre qu’il n’existe aucune solution de rechange viable sur les plans économique et technique qui soit plus sécuritaire pour l’environnement ou la santé humaine.

(14) Si l’analyse des solutions de rechange convainc le ministre qu’il existe des solutions de rechange à la substance ou au produit ou des technologies de rechange qui sont plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, le demandeur, si ce n’est déjà fait, fournit au ministre un plan concernant la mise au point et l’utilisation des solutions de rechange.

(15) Le ministre peut modifier le plan avant de l’approuver ou il peut le rejeter.

(16) Le plan est assujetti aux exigences de la présente loi relatives à la quasi-élimination.

(17) Si une substance — ou un groupe de substances — est ajoutée à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 après la date d’entrée en vigueur du présent article, les paragraphes (3) à (9) s’appliquent.

(18) Pour l’application du présent article, un perturbateur endocrinien est une substance ou un produit susceptible de perturber le système endocrinien d’un organisme ou de sa descendance, notamment en perturbant la synthèse, la sécrétion, le transport ou l’élimination des hormones naturelles ou de leurs récepteurs, d’une manière qui affecte la signalisation cellulaire et l’expression génique qui assurent le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement, de la fonction immunitaire, de la santé des tissus et du comportement de l’organisme. »

Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2;

CONTRE : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9.

Laurel Collins propose, — Que le projet de loi S-5, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 6, et se terminant à la ligne 23, page 7, de ce qui suit :

(1.1) L’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance — ou groupe de substances — ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables.

b) par substitution, aux lignes 28 à 35, page 7, de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre publie, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

(4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L’avis peut exiger que le destinataire présente au ministre, par écrit et dans les délais qui y sont précisés, des rapports sur la mise en oeuvre du plan.

Il s'élève un débat.

Laurel Collins propose, — Que le projet de loi S-5, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 6, et se terminant à la ligne 23, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) L’avis peut exiger que le plan donne priorité à l’identification, au développement ou à l’utilisation de solutions de rechange à la substance — ou groupe de substances — ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables. »

b) par substitution, aux lignes 28 à 35, page 7, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre publie, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.

(4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L’avis peut exiger que le destinataire présente au ministre, par écrit et dans les délais qui y sont précisés, des rapports sur la mise en oeuvre du plan. »

Il s'élève un débat.

Du consentement unanime, l'article 10 est réservé.

Article 11,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé : Que le projet de loi S-5, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 19, page 8, de ce qui suit :

« 11L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60 (1) Pour l'application des paragraphes 56(4) et (11), le contenu du plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance ou d'un produit visé à l'un ou l'autre des paragraphes 56(1) ou (3) comprend l'examen des aspects suivants :

a) les utilisations et fonctions de la substance ou du produit;

b) les utilisations de la substance ou du produit qui entraînent le plus haut niveau de rejet ou d'exposition à l'intérieur, sur le lieu de travail et dans l'environnement naturel;

c) les risques pour l'environnement et la santé humaine, y compris la santé des populations vulnérables, liés à l'utilisation de la substance ou du produit;

d) la question de savoir si des utilisations actuelles de la substance ou du produit sont non nécessaires;

e) en cas d'utilisation nécessaire, les répercussions de toute réduction de celle-ci sur le plan des politiques organisationnelles ou publiques;

f) les changements qui pourraient être apportés aux processus de production ou aux matériaux pour réduire ou éliminer l'utilisation ou la production de la substance ou du produit et réduire le risque d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, sans augmenter le risque pour d'autres voies d'exposition humaines ou environnementales, notamment par les moyens suivants :

(i) la substitution d'apports,

(ii) la reformulation des produits,

(iii) la restructuration, la modification ou la modernisation d'unités de production,

(iv) le fonctionnement et l'entretien améliorés de l'équipement et des méthodes liés aux unités de production,

(v) le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation prolongée de la substance ou du produit;

g) la disponibilité de solutions de rechange, y compris non chimiques, qui pourraient réaliser les utilisations et fonctions de la substance ou du produit;

h) la question de savoir si des solutions de rechange seraient plus sécuritaires que la substance ou le produit ou mériteraient d'être étudiées davantage;

i) la faisabilité économique et technique, les possibilités et les coûts liés à l'adoption et à la mise en œuvre de solutions de rechange plus sécuritaires à la substance ou au produit.

(2) Le plan de prévention de la pollution comprend également les éléments suivants :

a) un plan d'action proposé pour la substance ou le produit, y compris quant à la poursuite ou non de certaines utilisations autorisées;

b) une déclaration signée liant le propriétaire de l'installation dans laquelle la substance ou le produit est fabriqué, importé, transformé, utilisé ou rejeté, attestant à la fois que :

(i) le signataire a lu le plan de prévention de la pollution et en connaît bien le contenu,

(ii) au meilleur de la connaissance du signataire, le plan est exact et complet,

(iii) l'installation a pour politique de respecter les objectifs et les échéanciers établis dans le plan;

c) une déclaration signée par un scientifique ou un ingénieur attestant que le plan est complet et conforme aux exigences de la présente loi et qu'il contient des objectifs et des échéanciers réalisables à l'égard de la substance ou du produit, y compris un produit de consommation;

d) toute autre question prévue par règlement.

(3) Le plan de prévention de la pollution ne peut prévoir ni favoriser les éléments suivants :

a) l'incinération;

b) le transfert d'un moyen de rejet à un autre;

c) le recyclage des déchets hors site;

d) concernant la gestion des déchets, le traitement au point de rejet de la substance ou du produit;

e) des mesures de réduction de la pollution pour les substances toxiques.

(4) Pour l'application des paragraphes 56(7) et (14), le plan de mise au point et d'utilisation des solutions de rechange à l'égard d'une substance ou d'un produit visé à l'un ou l'autre des paragraphes 56(1) ou (3) (appelé « plan de substitution » au présent article) contient les éléments ci-après s'ils ne sont pas abordés dans le plan de prévention de la pollution :

a) les objectifs du plan de substitution et les échéanciers de réalisation de la substitution pour la substance ou le produit;

b) un énoncé expliquant de quelle façon les solutions de rechange plus sécuritaires remplaceront les utilisations précisées de la substance ou du produit, y compris des produits de consommation contenant la substance.

(5) Si le ministre conclut que la mise en œuvre du plan de substitution pourrait durer plus d'un an, il peut exiger l'inclusion de mesures pour veiller à l'apposition sur les produits contenant la substance d'une étiquette en langage clair indiquant les risques du produit pour l'environnement ou la santé humaine, y compris la santé des populations vulnérables.

(6) Le plan de substitution comprend également les éléments suivants :

a) une déclaration signée liant le propriétaire de l'installation dans laquelle la substance ou le produit est fabriqué, importé, transformé, utilisé ou rejeté, attestant à la fois que :

(i) le signataire a lu le plan de substitution et en connaît bien le contenu,

(ii) au meilleur de la connaissance du signataire, le plan est exact et complet,

(iii) l'installation a pour politique de respecter les objectifs et les échéanciers établis dans le plan;

b) une déclaration signée par un scientifique ou un ingénieur attestant que le plan est complet et conforme aux exigences de la présente loi et qu'il contient des objectifs et des échéanciers réalisables à l'égard de la substance ou du produit, y compris un produit de consommation;

c) toute autre question prévue par règlement.

(7) Pour l'application du paragraphe (1), substitution d'apports s'entend du remplacement d'une substance toxique ou d'une matière première dangereuse utilisée dans une unité de production par une substance ou une matière non toxique ou moins toxique.

(8) Au présent article, produit de consommation s'entend au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. »

Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2;

CONTRE : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9.

L'article 11 est adopté par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 11;

CONTRE : — 0.

Article 12,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé : Que le projet de loi S-5, à l'article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 8, de ce qui suit :

« 12 Les articles 65 et 65.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65 (1) Dans la présente partie, quasi-élimination vise, à l'égard d’une substance toxique inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 :

a) si la substance ou une catégorie de substances à laquelle elle appartient figure sur la liste visée au paragraphe (2), la cessation de sa production, de son utilisation, de son rejet, de son exportation, de sa distribution ou de son importation intentionnels;

b) si la substance est le sous-produit de la production ou de l'utilisation d'une autre substance, la modification de procédés ou de pratiques ou la substitution de matériaux ou de produits afin d'empêcher la production de la substance.

(2) Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination. »

Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2;

CONTRE : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9.

L'article 12 est adopté avec dissidence.

Du consentement unanime, les articles 10.1 et 11.1 sont adoptés avec dissidence individuellement.

L'article 13 est adopté avec dissidence.

Article 14,

Terry Duguid propose, — Que le projet de loi S-5, à l’article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 24, page 9, de ce qui suit :

« peut inscrire sur la liste intérieure toute substance :

a) inscrite sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

b) à laquelle ne renvoie pas l’annexe I de l’avis intitulé « Retrait de substances sans activité commerciale de la Liste révisée des substances commercialisées » et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 8;

c) n’étant pas assujettie à une condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a).

Si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.

(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère. »

Après débat, l'amendement de Terry Duguid est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 11;

CONTRE : — 0.

L'article 14 modifié est adopté avec dissidence.

Article 15,

Terry Duguid propose, — Que le projet de loi S-5, à l’article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 10, de ce qui suit :

« particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer »

Après débat, l'amendement de Terry Duguid est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 11;

CONTRE : — 0.

Terry Duguid propose, — Que le projet de loi S-5, à l’article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 10, de ce qui suit :

« présentant le plus haut niveau de risque. »

Il s'élève un débat.

Laurel Collins propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, avant le mot « présentant », de ce qui suit : « cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction ou ».

Après débat, le sous-amendement de Laurel Collins est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2;

CONTRE : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9.

L'amendement de Terry Duguid est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Gérard Deltell, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Mike Lake, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9;

CONTRE : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2.

L'article 15 modifié est adopté avec dissidence.

L'article 16 est adopté avec dissidence.

Article 16.1,

Leah Taylor Roy propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 16.1, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 25, page 12, de ce qui suit :

« Restriction — animaux vertébrés

68.1 (1) Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a). »

Il s'élève un débat.

Sur motion de Terry Duguid, il est convenu, — Que le Comité s’ajourne maintenant.

À 12 h 54, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Alexandre Longpré