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INAN Rapport du Comité

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Projet de loi C-53, Loi concernant la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, portant mise en vigueur des traités conclus avec ces gouvernements et modifiant d'autres lois en conséquence
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 21 juin 2023, votre Comité a étudié le projet de loi C-53, Loi concernant la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, portant mise en vigueur des traités conclus avec ces gouvernements et modifiant d'autres lois en conséquence, et a convenu le lundi 5 février 2024, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 2
Que le projet de loi C-53, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 2, de ce qui suit :
« traité Sauf aux articles 4.1 et 5, traité figurant dans la colonne 3 »
Nouvel article 3.1
Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 2, du nouvel article suivant :

« 3.1 (1) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), peuples autochtones du Canada s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Nouvel article 4.1
Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, avant la ligne 19, page 3, du nouvel article suivant :

« 4.‍1 (1) Le ministre des Relations Couronne-Autochtones fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de tout traité conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada, et ce, dans les dix jours de séance de cette chambre suivant la conclusion du traité.

(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant les peuples autochtones est saisi d'office du traité déposé.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Article 5
Que le projet de loi C-53, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 3, de ce qui suit :

« cret, au plus tôt trente jours de séance suivant le dépôt du traité en application de l'article 4.1, à la fois : »

Article 8

Que le projet de loi C-53, à l’article 8, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 15, page 4, de ce qui suit :

« pour le compte de la collectivité métisse, y compris ses citoyens, dont le nom fi‐ »

b) par adjonction, après la ligne 20, page 4, de ce qui suit :

« (2) Au paragraphe (1), corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité, notamment un gouvernement métis, autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Nouvel article 8.1

Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 4, du nouvel article suivant :

« 8.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit à l’autodétermination de toute collectivité métisse qui n’a pas autorisé un gouvernement métis dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe à agir pour son compte, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Nouvel article 10.1

Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, avant la ligne 28, page 4, du nouvel article suivant :

« 10.1 (1) Le ministre des Relations Couronne-Autochtones fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de tout accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale qui est conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada, et ce, dans les dix jours de séance de cette chambre suivant la conclusion de l’accord.

(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant les peuples autochtones est saisi d’office de l’accord déposé.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Article 11

Que le projet de loi C-53, à l’article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

« plies, le gouverneur en conseil peut, par décret, au plus tôt trente jours de séance suivant le dépôt de l’accord en application de l’article 10.1, fixer la »

Nouvel article 26
Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 10, du nouvel article suivant :
« 26 En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi et l’article 3.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 3.1 est abrogé. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-53, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 79 à 93) est déposé.