Nous nous servons très souvent de l’expression « Chambre des communes » sans bien souvent nous arrêter
à méditer sur le sens de ces mots… . Le mot « communes » signifie le peuple. C’est ici la
Chambre du peuple. De chaque côté de la Chambre, à la droite et à la gauche [du Président], siègent les
représentants de toutes les circonscriptions du Canada. Collectivement, ceux de nous qui se réunissent en cette enceinte
représentent tous les Canadiens. Telle est notre responsabilité, tel est notre devoir.
L’hon. George Drew, chef de l’Opposition officielle
(Débats, 4 juin 1956, p. 4816)
L
a Chambre des communes est l’assemblée élue du Parlement du Canada. Elle compte 301 députés, dont
l’élection se fait au suffrage universel au moins une fois tous les cinq ans. À cette fin, on a divisé le pays en
circonscriptions électorales, ou comtés, chacun ayant droit à un siège. Le nombre de sièges à la
Chambre a augmenté considérablement depuis 1867, lorsque 181 députés y furent élus pour la première
fois.
Le système électoral utilisé au Canada est le scrutin uninominal majoritaire à un tour [1] ,
en vertu duquel les citoyens canadiens de 18 ans ou plus ont le droit de voter. Les élections fédérales se déroulent
simultanément à l’échelle du pays. Il s’agit d’un scrutin secret et chaque électeur ne peut
déposer qu’un bulletin de vote et ne voter que pour une seule des personnes inscrites sur le bulletin. Le candidat qui obtient le
plus grand nombre de votes remporte la victoire même s’il a reçu moins de la moitié des votes [2] .
Le processus électoral, les règles concernant l’éligibilité et le nombre ainsi que la répartition des
sièges sont régis par diverses lois du Parlement. L’essentiel de la législation électorale canadienne se
trouve dans la Loi électorale du Canada, qui fixe les conditions de participation des partis et des candidats au processus
électoral et garantit la libre expression du choix politique des électeurs. D’autres lois, comme le Code criminel et
la Loi sur les élections fédérales contestées, renferment également des dispositions liées au
processus électoral. La Loi sur la représentation électorale et la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales établissent les processus visant à déterminer le nombre de députés
auxquels chaque province a droit ainsi que les limites de chaque circonscription. La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le
Parlement du Canada englobent des dispositions touchant l’éligibilité à la Chambre et les diverses responsabilités
et obligations des députés. Enfin, le Règlement de la Chambre des communes et les Règlements administratifs du Bureau
de régie interne établissent des règles sur la conduite et les responsabilités des députés. Le
présent chapitre traite en détail de ces différentes questions.
La composition de la Chambre
Le Canada est divisé en 301 circonscriptions électorales, chacune élisant un député
à la Chambre des communes [3] .
On peut définir une circonscription électorale comme étant toute collectivité territoriale
au Canada qui est habilitée à envoyer une personne pour la représenter à la Chambre des
communes. Les limites des circonscriptions sont fixées par une commission de délimitation des circonscriptions
électorales après chaque recensement décennal. C’est à ce moment qu’on
décide de la répartition des sièges entre les provinces et territoires, la population servant de
principal fondement à cet égard.
La composition de la Chambre s’est élargie considérablement depuis 1867. Au moment de la
Confédération, le point de départ du calcul de la représentation était que le Québec
disposait du même nombre de sièges que dans l’ancienne assemblée législative de la
Province du Canada, les autres provinces se voyant attribuer des sièges en proportion de ce nombre. À
l’ouverture de la 1re législature, 181 députés siégeaient à la
Chambre des communes, selon la représentation suivante par province : 82 pour l’Ontario, 65 pour le Québec,
19 pour la Nouvelle-Écosse et 15 pour le Nouveau-Brunswick [4] .
Peu de temps après, de nouvelles provinces demandèrent à être admises au sein de la
Confédération; la représentation au Parlement était alors considérée comme
négociable et, souvent, n’était pas en rapport avec la population [5] .
Lorsque le Manitoba se joignit au Canada, en 1870, quatre députés firent leur entrée à la
Chambre [6] .
La Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard obtinrent chacune six députés au
moment de leur adhésion à la Confédération, en 1871 et 1873 respectivement [7] .
En 1886, les Territoires du Nord-Ouest reçurent quatre sièges et, en 1902, le territoire du Yukon en
obtint un [8] .
En 1905, lorsque la Saskatchewan et l’Alberta furent constituées à partir des Territoires du
Nord-Ouest, elles obtinrent dix et sept députés respectivement [9] .
Les Territoires du Nord-Ouest n’avaient alors plus de siège à la Chambre. Terre-Neuve adhéra
à la Confédération en 1949 et obtint sept sièges [10] .
En 1952, le district Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest obtint un siège et, en 1962, on modifia la
Loi de la représentation afin de donner un siège à l’ensemble des Territoires du
Nord-Ouest [11] .
En 1975, le nombre de sièges pour les Territoires du Nord-Ouest augmenta à deux. Le 1er avril
1999, le territoire du Nunavut fut constitué à même la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest [12] .
À l’heure actuelle, la Chambre compte 301 députés élus dans les dix provinces et les trois
territoires : 34 pour la Colombie-Britannique, 26 pour l’Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 14 pour le Manitoba, 103 pour
l’Ontario, 75 pour le Québec, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 11 pour la Nouvelle-Écosse, quatre pour
l’Île-du-Prince-Édouard, sept pour Terre-Neuve et un pour chaque territoire, soit le Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut. (Voir la figure 4.1 pour l’évolution de la représentation de 1867 à ce jour.)
Représentation
Les Pères de la Confédération adoptèrent le principe de la représentation d’après
la population. Chaque province obtenait un nombre de sièges qui était fonction de sa part de la population totale par
rapport à celle de la province de Québec, qui s’était vu garantir 65 sièges, le même nombre
dont elle disposait à l’assemblée législative de la Province du Canada [13] .
Selon ce principe, on arrêta une formule pour calculer le nombre de sièges de chaque province à la Chambre des
communes. La Loi constitutionnelle de 1867 stipulait que, pour assurer une représentation juste de la population de
chaque province à la Chambre, le nombre de sièges de chacune devait être recalculé à l’issue
de chaque recensement décennal à compter de celui de 1871 [14] .
Pour obtenir le nombre total de sièges, on divisait le chiffre de la population de chaque province par un nombre fixe appelé
« quotient électoral », lequel était établi en divisant par 65 le chiffre de la population
du Québec. Il y avait une exception, la règle du « un vingtième », en vertu de laquelle une
province ne perdait pas de sièges à moins que le chiffre de sa population n’ait décru d’au moins
5 p. 100 (un vingtième) par rapport à celui de la population nationale entre les deux derniers recensements.
Cette règle ne causa aucun problème pendant les 25 premières années de la Confédération
à cause de la croissance de la population du pays. En 1872, la représentation à la Chambre augmenta par suite
du recensement décennal de 1871 : l’Ontario put élire six députés additionnels, la Nouvelle-Écosse
deux, et le Nouveau-Brunswick un. Avec le rajustement de 1882, l’Ontario obtint quatre nouveaux sièges et le Manitoba,
un, ce qui portait le nombre total de députés à 211. Toutefois, en 1892, les trois provinces maritimes perdirent
quatre sièges au total, ce qui suscita de l’inquiétude, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard.
Même si la population des provinces maritimes était à la hausse, elle diminuait par rapport au total national. En
1903, le rajustement de la représentation eut pour effet de réduire le nombre de sièges de l’Île-du-Prince-Édouard.
Devant la Cour suprême, l’Île-du-Prince-Édouard soutint qu’elle devait pouvoir conserver les sièges
qu’on lui avait attribués au moment de son entrée dans la Confédération. La Cour suprême statua
néanmoins que la représentation devait être basée sur l’ensemble de la population canadienne et qu’il
n’y avait pas lieu de faire une exception pour l’Île-du-Prince-Édouard [15] .
L’arrêt de la Cour suprême ne mit pas fin à la dissension parmi certaines provinces dont la population allait en
diminuant. En 1914, on proposa une modification constitutionnelle qui fut adoptée l’année suivante. En vigueur encore
aujourd’hui, la « clause sénatoriale » garantit que le nombre de députés d’une
province ne sera pas inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province; on ajouta cette disposition à
la Constitution afin que les petites provinces ne perdent pas davantage de sièges du fait de leur population en déclin [16] .
Après le recensement de 1941, on adopta une modification constitutionnelle visant à reporter le remaniement de la carte
électorale à la première session que tiendrait le Parlement après la fin de la guerre [17] ,
les provinces de l’Ouest craignant que les perturbations démographiques causées par la guerre n’aient une
incidence sur la représentation. En outre, il y avait beaucoup d’insatisfaction parmi les provinces quant aux règles
du découpage électoral, lesquelles ne prévoyaient la représentation selon la population que pour quatre des
neuf provinces; les cinq autres étaient assurées de sièges additionnels en vertu soit de la clause sénatoriale
soit de la formule du un vingtième [18] .
Les demandes en vue d’une représentation d’après la population, en particulier de la part du Québec,
entraînèrent l’abolition de la formule du un vingtième en 1946 [19] .
On fixa à 255 le nombre total de sièges, un pour le Yukon et les 254 autres répartis parmi les provinces en fonction
de leur part de la population totale du pays plutôt que selon la population moyenne par circonscription électorale au Québec [20].
Mais, avec cette nouvelle formule, on découvrit rapidement que la représentation de certaines provinces subissait un recul
en raison des taux différents de croissance démographique. La Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan devant
perdre des sièges après le recensement de 1951, on modifia de nouveau la Loi constitutionnelle de 1867 afin
d’empêcher le déclin rapide du nombre de sièges de certaines provinces [21] .
Dans ce cas, la modification stipulait qu’une province ne pouvait perdre plus de 15 p. 100 du nombre de sièges auxquels elle
avait eu droit en vertu du dernier rajustement; elle stipulait également qu’une province plus populeuse qu’une autre ne
pouvait avoir moins de sièges que cette dernière. Néanmoins, après le recensement de 1961, les trois mêmes
provinces ainsi que le Québec perdirent des sièges et, après celui de 1971, Terre-Neuve devait en perdre également.
En 1974, on présenta un texte de loi visant à remédier à ce problème. Dans la Loi sur la
représentation, 1974, on proposait une nouvelle formule, dite du fusionnement, pour faire en sorte qu’aucune province ne
perde de sièges [22] .
Comme dans la formule initiale, le Québec se vit attribuer un nombre fixe de sièges, soit 75, et on utilisa la population
moyenne de ses circonscriptions pour calculer le nombre de sièges des autres provinces. À chaque rajustement subséquent,
il devait y avoir une augmentation automatique de quatre sièges au Québec, afin de faire contrepoids à la croissance
démographique et de diminuer la population moyenne des circonscriptions au Québec, le fondement du calcul pour l’attribution
des sièges parmi les autres provinces. En outre, on créa trois catégories de provinces : les grandes provinces (population
de 2,5 millions d’habitants ou plus); les provinces intermédiaires (entre 1,5 et 2,5 millions d’habitants) et les petites
provinces (moins de 1,5 million d’habitants). L’attribution des sièges selon une stricte proportion par rapport au Québec
ne devait avoir lieu que dans le cas des grandes provinces; des règles distinctes étaient établies pour les petites
provinces et les provinces intermédiaires [23] .
La méthode du fusionnement ne fut appliquée qu’une seule fois, en 1976, établissant 282 sièges à la Chambre.
Après le recensement de 1981, on se rendit compte qu’il y aurait une augmentation substantielle du nombre de sièges à
la Chambre, dès lors et après les recensements subséquents. De fait, on calcula qu’en 2001, il y aurait 396
députés à la Chambre. On donna donc au Comité permanent des privilèges et élections le mandat
d’étudier la question de la représentation dans les 32e (1980-1984) et 33e (1984-1988) législatures [24]
et, en 1986, on adopta un nouveau texte de loi sur le sujet. La Loi de 1985 sur la représentation électorale [25]
établissait une nouvelle formule de calcul sur la base de 282 sièges, le nombre de députés auquel avait donné
lieu le découpage précédent (voir la figure 4.2). En voici les modalités :
- Un siège est attribué aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut [26]
et au Yukon respectivement;
- On divise la population totale des 10 provinces par 279 afin d’obtenir le quotient électoral;
- On calcule le nombre de sièges de chaque province en divisant le chiffre de sa population totale par le quotient électoral.
Les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 sont arrondis à l’unité supérieure;
- Une fois obtenu le nombre de sièges par province, on apporte des ajustements en appliquant les clauses sénatoriale et
d’antériorité. En vertu de la clause sénatoriale, aucune province ne peut avoir moins de députés
que de sénateurs; en vertu de la clause d’antériorité, aucune province ne peut avoir moins de sièges
que ceux dont elle disposait en 1986, au moment de l’entrée en vigueur de ce texte de loi [27] .
Avec la nouvelle formule, le nombre de sièges à la Chambre passa à 295 après l’élection
fédérale de 1988, et à 301 après l’élection de 1997.
Rajustement des limites des circonscriptions
L’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établit la formule pour la répartition des sièges
entre les provinces après chaque recensement décennal, tandis que la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales pourvoit au tracé des limites des circonscriptions électorales ou comtés
à l’intérieur de chaque province. Il y a lieu de rajuster les limites des circonscriptions lorsque la représentation
d’une province change ou lorsqu’une province a subi d’importantes fluctuations démographiques, comme un mouvement
de population des zones rurales aux zones urbaines. Le rajustement des limites des circonscriptions est une question de compétence
fédérale qui relève du Parlement.
Dans les premières années de la Confédération, le gouvernement présentait un projet de loi décrivant
les limites de chaque circonscription électorale, puis le faisait adopter comme tout autre texte de loi. Cette méthode
était la cible de critiques car on considérait qu’elle était très tendancieuse et visait à maximiser
les succès électoraux du parti au pouvoir; on parlait souvent à cet égard de manipulation ou de découpage
arbitraire des circonscriptions (« gerrymandering [28] »).
En 1903, ce processus législatif fut modifié sur motion de sir Wilfrid Laurier; on confia alors le rajustement des circonscriptions
électorales à un comité spécial de la Chambre des communes au sein duquel tous les partis étaient
représentés [29] .
Chaque fois qu’une nouvelle répartition devait avoir lieu conformément à la Loi constitutionnelle de 1867
et au dernier recensement, le gouvernement présentait un projet de loi qui ne renfermait aucun détail sur les circonscriptions
individuelles. Après la deuxième lecture, le projet de loi était renvoyé à un comité spécial
chargé de « préparer des annexes devant renfermer et décrire les diverses divisions électorales ayant
droit d’élire des membres pour cette Chambre [30] ».
Le processus demeurait très partial et il n’y avait pas de lignes directrices pour guider les députés dans leurs
décisions [31] .
Ce système resta en vigueur jusqu’en 1964, date où furent établies les commissions non partisanes de délimitation
des circonscriptions électorales chargées de définir et de rajuster les limites en question.
Même avant la Confédération, on avait recommandé de confier à un organisme impartial et non aux députés
le tracé des limites des circonscriptions électorales [32] .
Cela demeura une préoccupation après la Confédération et, à un certain nombre d’occasions, on recommanda de
retirer cette tâche aux députés et de la confier à des juges [33] .
En 1963, on prit la décision de faire accomplir ce travail par des commissions non partisanes chargées d’appliquer certains
principes généraux; en 1964, on adopta la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [34] .
À l’heure actuelle, il existe une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province, mais
non pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut. Chaque commission comprend un président, normalement un juge de la Cour
provinciale nommé par le juge en chef de la province [35] ,
et deux autres personnes nommées par le Président de la Chambre des communes « parmi les personnalités de la province
qui lui semblent compétentes » [36] .
Aucun membre en exercice du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une assemblée législative provinciale ou territoriale,
ne peut être nommé à une commission [37] .
Dès que possible après chaque recensement décennal, le statisticien en chef fournit au directeur général des
élections, un mandataire du Parlement responsable de l’administration des élections fédérales, les données
pertinentes sur la population [38].
Le directeur général des élections calcule alors le nombre total de sièges pour la Chambre des communes et leur
répartition entre les provinces et territoires [39] .
Cette information paraît dans la Gazette du Canada [40],
après quoi débute le processus de nomination du président et des membres de chaque commission. Une fois les commissions
formées, le directeur général des élections fournit à chaque président les données démographiques
pertinentes. Chaque commission dispose d’un an à compter de cette date pour recommander les limites des circonscriptions électorales [41] .
Chaque commission doit tracer les limites des circonscriptions de façon à ce que le chiffre de la population de chacune se rapproche
autant que possible du quotient obtenu en divisant le chiffre de la population provinciale par le nombre de sièges attribués à
la province. Aucune circonscription ne peut avoir une population inférieure à 75 p. 100 ou supérieure à 125 p. 100 de ce
chiffre, bien que les commissions puissent dépasser ces limites dans des circonstances extraordinaires. Les commissions peuvent faire varier la
taille des circonscriptions à l’intérieur de cette marge compte tenu de considérations géographiques particulières,
comme la densité de la population dans diverses régions de la province ainsi que l’accessibilité, la taille et la configuration
de ces régions. Étant donné que les problèmes d’accessibilité, de transport et de communication constituent
souvent des obstacles à une représentation efficace et au démarchage électoral, les commissions font généralement
en sorte qu’il y ait moins d’électeurs dans les circonscriptions rurales que dans les circonscriptions urbaines. Il peut également
y avoir des variations en raison d’une certaine communauté d’intérêts ou de la toile de fond historique d’une
circonscription particulière [42] .
Avant de rédiger son rapport, chaque commission publie dans la Gazette du Canada et les journaux de la province, une carte ou un dessin
montrant les limites proposées des circonscriptions, et elle invite les électeurs et les députés à des réunions
publiques convoquées en des endroits où pourront se rendre facilement autant de gens intéressés que possible. Les propositions
de la commission doivent être publiées au moins 60 jours avant la date de la première audience. Les personnes qui veulent présenter
des observations doivent soumettre un avis écrit à la commission dans les 53 jours suivant la publication de l’annonce de cette
dernière [43] .
Après les audiences et avant la fin de son mandat d’un an, chaque commission revoit ses propositions, rédige un rapport et le fait
parvenir au directeur général des élections, à moins que ce dernier n’ait prolongé le mandat d’une commission
de six mois au plus [44] .
Le directeur général des élections remet un exemplaire de tous les rapports au Président de la Chambre des communes, qui les
dépose à la Chambre et fait en sorte qu’ils soient renvoyés à un comité chargé de s’occuper des questions
électorales [45] .
S’il reçoit les rapports pendant l’intersession, le Président les fait publier dans la Gazette du Canada et fait adresser un
exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province
concernée [46] .
Les députés disposent de 30 jours après le dépôt ou la publication des documents pour présenter par écrit des
objections au greffier du comité chargé des questions électorales. Ils doivent préciser les dispositions auxquelles ils s’opposent
et les motifs de l’opposition, qui est présentée sous forme d’une motion signée par au moins 10 députés [47] .
Après l’échéance de 30 jours pour les observations des députés, le comité dispose de 30 jours de séance pour
les examiner [48] ,
sauf s’il demande une prolongation à la Chambre [49] .
Une fois son examen terminé, le comité remet les rapports à la Chambre ainsi qu’une copie des objections et de ses procès-verbaux.
Puis, le Président fait parvenir les rapports et pièces jointes au directeur général des élections pour qu’il les distribue
aux différentes commissions de délimitation des circonscriptions [50] .
Ni les rapports ni les objections ne font l’objet de délibérations à la Chambre [51] .
Les commissions doivent examiner les objections, mais ne sont pas obligées d’y donner suite. Chaque commission présente ensuite un rapport final,
avec ou sans modification, au directeur général des élections, qui le fait parvenir au Président de la Chambre [52] .
Une fois déposée à la Chambre par le Président [53] ,
la décision d’une commission est définitive et sans appel.
Après que chaque commission a présenté son rapport final, le directeur général des élections prépare un projet de
décret de représentation électorale; ce document indique le nombre de députés à élire dans chaque province et
territoire, partage les provinces et territoires en circonscriptions électorales et décrit les limites et populations respectives de ces dernières
ainsi que le nom à leur attribuer [54] .
Dans les cinq jours suivant la réception du projet de décret par le ministre que le gouverneur en conseil a chargé de la mise en œuvre de
la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi [55] .
Pour que les nouvelles limites soient utilisées, un an doit s’être écoulé entre la date de proclamation du décret et la date
de la dissolution du Parlement aux fins d’une élection générale [56] .
La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales oblige également le directeur général des élections
à publier des cartes indiquant les nouvelles limites des circonscriptions [57] .
Suspension du processus
À chaque décennie depuis les années 1960, le Parlement a adopté des textes de loi visant soit à suspendre soit à modifier le
processus de rajustement. Après les recensements de 1971 et de 1981, on a suspendu le processus afin d’apporter des modifications à l’article
51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissant la formule de représentation à la Chambre et pour modifier le processus de rajustement
lui-même [58] .
Depuis le recensement de 1991, on l’a suspendu deux fois.
En 1992, à la lumière des modifications proposées à la Loi électorale du Canada par la Commission royale sur la réforme
électorale et le financement des partis, et comme il semblait probable que le processus de rajustement ne serait pas terminé avant la prochaine élection
fédérale, le Parlement décida que la Loi devait être suspendue [59] .
En 1994, devant l’insatisfaction exprimée par les députés sur certains aspects du processus et compte tenu de l’augmentation continuelle
du nombre de sièges à la Chambre après chaque recensement, le gouvernement estima qu’il était temps de revoir la Loien profondeur [60] .
En vertu de la Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, le processus fut donc suspendu jusqu’à
la première de ces deux dates : le jour de l’édiction d’une nouvelle loi sur la révision des limites des circonscriptions ou le 22 juin 1995.
En outre, les commissions existantes furent relevées temporairement de leurs fonctions à compter du jour de la remise de leur rapport [61] .
Entre-temps, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recevait le mandat d’élaborer un projet de loi sur le mode de
révision des limites des circonscriptions électorales. [62]
On demanda également au Comité d’étudier l’opportunité de plafonner ou de réduire au moyen d’une formule le nombre de
sièges à la Chambre et d’examiner le mode de sélection des membres des commissions, les manières de procéder de ces dernières
et les règles régissant leurs pouvoirs ainsi que la participation du public et de la Chambre des communes à leurs travaux.
Le 25 novembre 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre déposa son rapport accompagné d’un avant-projet de
loi visant l’abrogation de la loi existante et l’abolition des commissions de délimitation des circonscriptions électorales [63] .
Le Comité ne recommanda ni une autre manière d’attribuer les sièges parmi les provinces après chaque recensement décennal ni une
formule pour plafonner le nombre de sièges à la Chambre, mais il proposa une nouvelle méthode de délimitation des circonscriptions électorales.
Le gouvernement donna suite au rapport en présentant, le 16 février 1995, le projet de loi C-69, Loi de 1995 sur la révision des limites des circonscriptions
électorales [64] .
Ce texte de loi visait à mettre fin aux plans de découpage électoral et à reprendre le processus à zéro; il prévoyait en outre
que les élections suivantes se dérouleraient suivant le découpage de 1981. Par ailleurs, il y aurait eu une révision tous les cinq ans dans les provinces
où les variations de la population l’auraient justifié, un nouveau mécanisme de déclenchement du remaniement décennal qui aurait
éliminé les révisions inutiles dans les provinces sans variations démographiques importantes, et un contrôle parlementaire des nominations aux
commissions de délimitation des circonscriptions. Toutefois, les amendements proposés par le Sénat puis rejetés par la Chambre empêchèrent
l’adoption du projet de loi [65] .
Puisqu’on n’adopta pas de nouvelle loi avant l’échéance du 22 juin 1995, le Président déposa à la Chambre les rapports de toutes
les commissions de délimitation des circonscriptions électorales, comme cela était exigé, et on rajusta les limites en conséquence [66] .
L’élection générale de 1997 se tint sur la base du découpage et de la révision des limites des circonscriptions d’après 1991.
Désignation des circonscriptions
Au début de la Confédération, la Loi constitutionnelle de 1867 établit les circonscriptions électorales de chacune des provinces [67].
À l’époque, les circonscriptions électorales portaient le nom de comtés, de villes, de quartiers et de villages de la province. Entre 1872 et 1964,
c’est dans la loi de découpage et de révision des limites des circonscriptions électorales que l’on nommait ces dernières.
Depuis l’adoption, en 1964, d’une procédure plus moderne d’établissement des limites des circonscriptions électorales, ce sont les commissions
de délimitation des circonscriptions électorales qui nomment les circonscriptions qu’elles établissent. Les noms figurent dans les rapports des commissions
et dans le décret de représentation qui leur donne force de loi. La modification du nom d’une circonscription électorale après la publication du
décret de représentation peut se faire par l’adoption d’un projet de loi d’initiative parlementaire. En règle générale, un
député propose un projet de loi visant à modifier le nom d’une circonscription électorale quand ses électeurs lui signalent que le nom ne
reflète pas fidèlement les limites de la circonscription [68] .
Un tel projet de loi porte typiquement le titre « Loi visant à changer le nom de la circonscription électorale de (circonscription électorale) ».
Quand la Chambre est saisie du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi est normalement lu une deuxième fois, examiné
par un comité plénier qui en fait rapport sans amendement, adopté à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté à
la même séance par consentement unanime [69] .
Les conditions d’éligibilité à la Chambre
Sauf quelques exceptions, toute personne ayant qualité d’électeur peut se faire élire à la Chambre des communes.
Les critères d’éligibilité et d’inéligibilité des candidats à une élection
fédérale se trouvent dans la Loi électorale du Canada [70] ,
la Loi sur le Parlement du Canada [71] et laLoi constitutionnelle de 1982 [72] .
Par ailleurs, la Charte canadienne des droits et libertés prescrit que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est
éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales [73] ».
Ainsi, tout citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin, qui a qualité d’électeur, peut
être candidat à l’élection [74] .
Un candidat doit résider au Canada mais pas nécessairement dans la circonscription où il brigue les suffrages [75].
Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois [76] .
Historique
Les critères d’éligibilité à la Chambre des communes ont été révisés à maintes
reprises et ont toujours été étroitement liés au droit de vote. Quand certains citoyens étaient privés du
droit de vote, ils étaient aussi inéligibles [77] .
La Loi constitutionnelle de 1867 stipulait que toutes les lois provinciales régissant l’éligibilité et
l’inéligibilité des candidats aux élections provinciales continueraient de s’appliquer à l’élection
des députés à la Chambre des communes jusqu’à ce que le Parlement édicte sa propre loi [78] .
Même si la Loi constitutionnelle de 1867 stipulait, comme d’ailleurs les lois provinciales, que les candidats devaient être
de sexe masculin, sujets britanniques et propriétaires fonciers, et avoir atteint l’âge de 21 ans [79] ,
les critères d’éligibilité variaient d’une province à l’autre et il n’y avait pas non plus
d’uniformité dans les règles d’éligibilité des premiers députés élus à la Chambre
des communes. En fait, les candidats n’étaient pas tenus de résider au pays. Lors de la première législature,
certains députés siégèrent, pendant plus d’une session, à la Chambre des communes et dans les assemblées
législatives de l’Ontario et du Québec [80] .
En 1873, un simple député réussit à parrainer un projet de loi rendant illégale la pratique de la double
représentation [81] .
En 1874, le Parlement adopta sa propre loi gouvernant l’élection des députés. La Loi des élections fédérales
(Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes) abolit la qualification foncière exigée des
candidats et déclara éligible tout sujet britannique, de naissance ou par naturalisation, de Grande-Bretagne, d’Irlande, et du Canada
ou de l’une de ses provinces [82] .
En 1919, les femmes obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidates à l’élection [83] .
En 1948, les lois électorales furent modifiées pour exiger que les candidats soient résidents canadiens et aient qualité
d’électeurs; les modifications supprimèrent aussi toute incapacité de voter en raison de la race (sauf pour les Indiens inscrits),
ce qui permit aux candidats d’origine orientale, et en particulier aux Canadiens japonais, de briguer les suffrages [84] .
En 1955, la loi fut de nouveau révisée de façon à accorder le droit de vote à divers groupes religieux, et plus
particulièrement aux Doukhoubors, qui en avaient été privés [85] .
C’est en 1960 que les Autochtones obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidats [86] .
En 1970, l’âge de voter fut ramené à 18 ans et, par extension, l’âge requis pour se porter candidat [87] .
Inéligibilité
La Loi électorale du Canada précise les conditions d’inéligibilité. Toute personne purgeant une peine de deux
ans ou plus dans un établissement pénitentiaire est inéligible [88] .
Jusqu’en 1993, les personnes souffrant de maladie mentale étaient inéligibles pendant la durée de leur internement ou pendant
qu’elles se trouvaient sous la protection et la surveillance d’un tuteur [89] .
Est aussi inéligible toute personne qui occupe la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans un
comté ou un district judiciaire [90] .
Les juges nommés par le gouvernement fédéral, à l’exception des juges de la citoyenneté, et les fonctionnaires
électoraux sont inhabiles à voter et inéligibles [91] .
Les membres des assemblées législatives provinciales et des conseils territoriaux ne peuvent être candidats aux élections
fédérales [92] .
Un sénateur ne peut être député; cette règle n’a jamais été violée mais quelques sénateurs
se sont démis de leur mandat pour se porter candidats à la Chambre des communes [93] .
En vertu de la Loi électorale du Canada, toute personne reconnue coupable de manœuvre frauduleuse, et notamment d’avoir fait
une fausse déclaration concernant les dépenses d’élection, d’avoir exercé une influence indue sur un électeur
pendant une élection, ou d’avoir tenté d’inciter quelqu’un à voter ou à s’abstenir de voter en lui
promettant une contrepartie pécuniaire, de la nourriture ou de la boisson, ne peut se porter candidat à une élection pendant les
cinq années qui suivent la date où elle a été trouvée coupable [94] .
Toute personne qui dépasse sciemment le plafond des dépenses d’élection, qui omet de remettre un rapport de dépenses,
ou qui, se sachant inéligible, consent à être candidat, est coupable d’un acte illégal et inhabile à être
candidat pendant les cinq années qui suivent la date où elle a été condamnée [95] .
L’indépendance du Parlement
Selon le professeur Norman Ward : « Pour être fidèle à l’idéal démocratique, la représentation
doit être indépendante de toute pression indésirable capable d’infléchir son jugement sur les questions d’intérêt
public. Plus particulièrement, elle doit être distanciée de l’exécutif et, à tout le moins, n’espérer
de lui aucun bénéfice pécuniaire direct [96] ».
Le Parlement du Canada, afin de préserver son indépendance, réédicta une loi de 1857 de la Province du Canada, laquelle rendait
inéligible à l’assemblée ou pour siéger ou voter, toute personne qui avait accepté ou occupé « une
charge, commission ou emploi au service du gouvernement du Canada, à la nomination de la Couronne, auquel un traitement annuel ou un honoraire, allocation,
ou émolument au lieu d’un salaire annuel venant de la Couronne est attaché » [97] .
Ceci rendait inéligibles les députés nommés au Cabinet : les ministres devaient démissionner de leur siège et se
faire réélire afin d’obtenir l’approbation de leurs commettants. Étaient également inéligibles les entrepreneurs
gouvernementaux et les officiers de la marine et de la milice. En 1878, la Loi fut modifiée afin de rendre éligibles les députés
qui occupaient déjà un poste ministériel et pour rendre inéligibles les shérifs, conservateurs des titres de propriété,
greffiers de la paix, et procureurs de la Couronne des comtés [98] .
En 1931, une modification apportée à la Loi du Sénat et de la Chambre des communes libéra les ministres nommés
après une élection de l’obligation de se démettre de leur mandat pour tenter de se faire réélire [99] .
En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, la Commission Lortie, recommanda que l’on retire de
la Loi électorale du Canada [100] ,
la clause visant l’inéligibilité des titulaires d’une charge rétribuée puisque les fonctionnaires et les titulaires de
charges publiques ont le droit de demander un congé pour solliciter une investiture ou un siège [101] .
La personne occupant un poste dont le titulaire est nommé par la Couronne cesserait d’occuper ce poste dès son élection à la
Chambre des communes afin d’éviter toute question relative au conflit d’intérêts. Quant à l’éligibilité
d’un candidat lié par contrat au gouvernement, la Commission Lortie recommanda de supprimer ce critère d’inéligibilité
puisqu’une personne ainsi élue serait tenue de rendre ses rapports contractuels avec le gouvernement conformes aux règles parlementaires
applicables aux députés. En 1993, ces recommandations furent incluses dans un projet de loi qui fut présenté, subséquemment
adopté, et qui modifiait la Loi électorale du Canada [102] .
Toutefois, la Loi sur le Parlement du Canada stipule toujours que toute personne qui accepte ou exerce, au service du gouvernement fédéral,
une charge, une commission ou un emploi, auxquels sont attachés un traitement ou des avantages quelconques, et toute personne liée par contrat au
gouvernement, est inéligible à siéger et à voter à la Chambre des communes [103] .
Le directeur général des élections
Le directeur général des élections est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par résolution de la Chambre
des communes. Il est responsable de l’administration des élections et des référendums fédéraux, et de
l’enregistrement des partis politiques et des électeurs. Ce haut fonctionnaire fournit également un soutien aux commissions
de délimitation des circonscriptions électorales indépendantes responsables de la révision périodique des
limites des circonscriptions électorales. Le directeur général des élections dirige Élections Canada, organisme
indépendant, non partisan, responsable, entre autres choses, de la conduite des élections fédérales et des
référendums.
Le poste de directeur général des élections fut créé en 1920 en vertu de la Loi des élections
fédérales [104] .
La création de ce poste avait essentiellement pour but d’empêcher que la conduite des élections ne soit entachée
de partisanerie. (Avant 1920, les fonctionnaires électoraux étaient nommés par le gouvernement en place.) Le premier titulaire
du poste fut nommé expressément dans la Loi : Oliver Mowat Biggar fut directeur général des élections
jusqu’en 1927 [105] .
En 1927, quand M. Biggar annonça son intention de se démettre de son mandat, la loi fut modifiée pour supprimer toute
mention expresse d’un titulaire du poste et pour établir que le directeur général des élections serait nommé
par résolution de la Chambre plutôt que par le gouvernement au pouvoir [106] .
Depuis, le titulaire du poste est indépendant du gouvernement et des partis politiques et relève directement de la Chambre des
communes. Le directeur général des élections communique avec le gouverneur en conseil par l’entremise d’un membre
du Conseil privé de la Reine nommé à cette fin par le gouverneur en conseil [107] .
Cinq titulaires ont occupé ce poste [108].
À l’exception de M. Biggar, nommé par le gouvernement, tous les titulaires ont été choisis par résolution
de la Chambre après consultation des divers partis [109] .
En 1927 et en 1949, le premier ministre proposa la nomination à la Chambre après publication de l’avis dans le Feuilleton [110] .
Une motion fut proposée par consentement unanime au nom du premier ministre en 1966 [111]
et par le ministre de la Justice et procureur général en 1990 [112] .
Dans les quatre cas, la motion fut adoptée par tous les partis après un bref débat.
Le mandat du directeur général des élections est illimité. Le titulaire occupe le poste jusqu’à l’âge
de 65 ans à moins qu’il ne démissionne avant ou qu’il soit démis de ses fonctions pour un motif déterminé
par le gouverneur général suite à une adresse du Sénat et de la Chambre des communes [113] .
Responsabilités
Le directeur général des élections a le rang et tous les pouvoirs d’un sous-ministre [114] .
S’il devait au départ assurer la conduite et la surveillance des élections fédérales, le directeur général
des élections administre aussi aujourd’hui les référendums fédéraux, apporte son soutien aux commissions
chargées de la révision des limites des circonscriptions électorales, contrôle les dépenses d’élection
des candidats et des partis politiques, examine et rend public leurs rapports financiers et rembourse leurs dépenses, veille à
l’enregistrement des partis politiques et à la création et à la mise à jour d’un registre informatisé
de Canadiens ayant la qualité d’électeurs [115] .
Par ailleurs, le directeur général des élections surveille le travail du commissaire aux élections fédérales,
lequel voit à ce que toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire
soient respectées [116] ,
et le travail de l’arbitre en matière de radiodiffusion, chargé de répartir le temps d’antenne gratuit et payé entre
les partis politiques pendant une campagne électorale et parmi les comités référendaires pendant une campagne référendaire [117] .
Le directeur général des élections préside un comité consultatif composé de représentants de tous les
partis politiques enregistrés et de fonctionnaires d’Élections Canada. Ce comité consultatif favorise le partage
d’information, les bonnes relations de travail et le règlement de problèmes d’ordre administratif qui ne nécessitent
pas de changements législatifs mais qui pourraient avoir des conséquences pour les partis et les candidats.
Responsabilités au moment d’une élection générale ou d’une élection partielle
Le directeur général des élections surveille la conduite des élections fédérales et des élections
partielles quand survient une vacance dans la députation. Dès que la date de l’élection est connue, il délivre un bref
d’élection à chaque directeur du scrutin qui est en définitive responsable de la conduite de l’élection dans
sa circonscription électorale [118] .
Le directeur général des élections enjoint chaque directeur du scrutin d’embaucher du personnel et de faire le nécessaire
pour préparer l’élection.
Le lendemain du scrutin, quand le directeur général des élections reçoit d’un directeur du scrutin le bref
d’élection d’un député, il consigne le résultat dans un registre qu’il tient à cette fin et fait
immédiatement paraître le nom du candidat dans la livraison ordinaire ou dans une livraison spéciale de la Gazette du Canada [119] .
Dans les 60 jours de la date fixée pour le retour des brefs d’élection, le directeur général des élections
prépare à l’intention du Parlement un rapport narratif sur la conduite de l’élection et des recommandations quant aux
modifications qui permettraient d’améliorer le système électoral [120] .
Le Président de la Chambre reçoit le rapport et le dépose [121] .
Le rapport est ensuite renvoyé en permanence au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [122] .
Le directeur général des élections prépare un rapport similaire dans les 60 jours de la date fixée pour le retour des
brefs après une élection partielle [123] .
Après chaque élection générale, le directeur général des élections prépare et publie un rapport
officiel indiquant, par sections de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms
figurant sur la liste électorale, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure [124] .
Il fait paraître un rapport semblable sur les élections partielles tenues au cours de l’année [125] .
Un candidat peut demander au directeur général des élections le remboursement de tous les frais qu’aurait pu lui occasionner
un recomptage automatique. Le directeur général des élections détermine le montant des frais effectivement engagés
par le candidat et soumet une attestation des frais au receveur général qui rembourse le candidat sur le Trésor [126] .
Relations avec les députés
Le directeur général des élections apporte son aide et ses conseils au Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre qui a pour mandat d’examiner toutes les questions touchant à l’élection des députés et de faire
rapport de ses conclusions [127] .
Le directeur général des élections et son personnel fournissent au Comité des documents de recherche et, à sa demande,
l’aident à rédiger des projets de modifications de la Loi électorale du Canada [128]
et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [129] .
Lorsqu’il est invité, il comparaît aussi devant le Comité dans le cadre de l’examen du Budget principal des dépenses
d’Élections Canada [130]
et des rapports sur les élections générales [131] .
Le bref d’élection
Le bref est un ordre écrit officiel ordonnant au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale de tenir
une élection pour élire un député. Le bref précise la date limite de la présentation des
candidats, la date du scrutin et la date à laquelle doit être retourné au directeur général des
élections le bref portant au dos le nom du candidat élu. (Voir la figure 4.3.) Le directeur du scrutin veille à
la conduite de l’élection dans la circonscription électorale. Le gouverneur en conseil nomme un directeur du
scrutin pour chaque circonscription. Le directeur du scrutin relève du directeur général des élections
et occupe sa charge tant qu’il réside dans la circonscription pour laquelle il est nommé, qu’il
s’acquitte de façon compétente de ses fonctions sans partialité politique, ou jusqu’à ce
que les limites de la circonscription électorale soient modifiées.
Les procédures électorales ont évolué considérablement depuis 1867. En 1867 et en 1872, le scrutin
se déroula des jours différents selon l’endroit et sur une période de plusieurs semaines afin que le
gouvernement puisse contrôler le moment de l’élection dans chaque région [132] .
Par exemple, en 1867, l’élection générale se déroula à des dates différentes dans des
circonscriptions différentes sur une période de six semaines. Durant l’élection suivante, tenue en 1872,
le processus dura trois mois [133] .
En 1874, le Parlement adopta une loi stipulant que le scrutin devait avoir lieu le même jour dans toutes les circonscriptions
électorales [134] .
Depuis 1929, le scrutin a toujours lieu un lundi ou, si le lundi tombe un jour férié, le lendemain [135] .
Des amendements apportés à la Loi électorale du Canada en 1996 mirent fin à une pratique dont se
plaignaient depuis longtemps les électeurs de l’Ouest, à savoir qu’ils apprenaient les résultats de
l’élection dans l’est et le centre du Canada avant même la fermeture des bureaux de scrutin dans l’Ouest.
Maintenant, le scrutin est échelonné dans les six fuseaux horaires du Canada et les bureaux de vote sont ouverts pendant
12 heures dans chaque région [136] .
Émission du bref pour une élection générale
Le premier ministre lance le processus électoral en présentant au gouverneur général un instrument d’avis
recommandant la dissolution de la Chambre des communes. Le gouverneur général émet alors une proclamation portant
dissolution du Parlement [137] .
Le premier ministre présente ensuite un décret au directeur général des élections l’enjoignant de
délivrer les brefs d’élection, et le gouverneur général émet une proclamation pour que soient
délivrés les brefs d’élection [138] .
Dès qu’il est averti du déclenchement des élections par le premier ministre, le directeur général
des élections délivre un bref d’élection à chaque directeur du scrutin [139] .
Les brefs ne peuvent être adressés après le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin ni
porter une date postérieure à ce jour, de sorte que la durée minimale d’une campagne électorale
fédérale est de 36 jours [140] .
Quand le directeur du scrutin reçoit le bref, il prépare une proclamation publique pour faire connaître aux électeurs
les dates importantes et les autres détails relatifs à l’élection, et notamment la date limite des présentations
de candidats, et l’heure et la date du recensement des votes [141] .
(Voir la figure 4.4.)
Au plus tard à 14 heures le jour des présentations, c’est-à-dire le lundi vingt et unième jour avant le jour
du scrutin [142] ,
chaque candidat doit avoir fait parvenir au directeur du scrutin divers documents, dont un bulletin de présentation, une déclaration
signée par le candidat indiquant qu’il accepte l’investiture, une déclaration d’acceptation signée par
l’agent officiel du candidat et une déclaration d’acceptation signée par le vérificateur du candidat. Pour
confirmer son intention de briguer les suffrages le candidat doit aussi faire un dépôt de 1000$ [143] .
Les candidats ont jusqu’à 17 heures le jour des présentations pour se désister [144] .
Lorsqu’un seul candidat a été officiellement présenté dans une circonscription, le directeur du scrutin
doit présenter immédiatement au directeur général des élections son rapport attestant que le candidat est
dûment élu pour la circonscription [145] .
Avant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin émet une proclamation annonçant, entre autres choses, l’heure et
la date du recensement des votes [146]
qui doit se faire au plus tard dans les sept jours suivant la date du scrutin [147] .
Normalement, au plus tard six jours après la date fixée pour le dénombrement des votes, le directeur du scrutin doit
remplir le formulaire au dos du bref afin de déclarer un candidat élu [148] .
Le directeur du scrutin présente au directeur général des élections les résultats du scrutin, de même
qu’un rapport post-électoral et d’autres documents [149] .
Le directeur du scrutin demande automatiquement qu’il y ait recomptage judiciaire s’il y a égalité des votes entre
deux candidats ou plus ayant récolté le plus grand nombre de votes, ou si l’avance du candidat qui semble avoir obtenu le
plus grand nombre de votes représente moins de un millième du total des votes exprimés [150] .
Il peut aussi y avoir recomptage quand, dans les quatre jours suivant le dénombrement officiel des votes, une requête d’un
témoin du dénombrement officiel des votes allègue, auprès d’un juge, qu’il y a eu des irrégularités
commises lors du dénombrement [151] .
Un juge procède au recomptage judiciaire dans les quatre jours suivant la réception de la requête [152] .
Une fois terminé le recomptage [153] ,
le directeur du scrutin indique au dos du bref le nom du candidat élu et retourne le bref au directeur général des élections [154] .
Le directeur général des élections doit faire publier les résultats de l’élection dans la Gazette
du Canada [155] ,
fournir au Parlement un rapport sur l’élection [156] ,
et conserver tous les documents d’élection au cas où il y aurait contestation de l’élection [157] .
Il remet aussi au Greffier de la Chambre la liste attestée des députés élus à la Chambre des communes. Le
Greffier dépose cette liste à la Chambre des communes au début de la première session de la nouvelle législature
et elle est publiée dans les Journaux [158] .
Émission du bref pour une élection partielle
Quand survient une vacance dans la députation à la Chambre des communes, pour quelque raison que ce soit, le Président
adresse un mandat (une autorisation écrite) au directeur général des élections l’enjoignant d’émettre
un nouveau bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [159] .
Le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième
jour suivant la réception, par le directeur général des élections, du mandat [160] .
Bien que la Loi sur le Parlement du Canada stipule que l’élection partielle doit être déclenchée dans les
six mois à compter du jour où un siège devient vacant, il n’existe aucune date limite pour la tenue de l’élection
partielle. C’est le gouverneur en conseil qui fixe la date de l’élection partielle [161] .
Un bref ordonnant la tenue d’une élection partielle à une date postérieure à la dissolution du Parlement et
au déclenchement d’élections générales serait annulé et retiré [162] .
Les dépenses d’élection
C’est en 1974 que furent ajoutées à la Loi électorale du Canada les premières dispositions régissant
les dépenses d’élection [163] .
Les dépenses d’élection sont définies comme étant celles engagées « dans le but de favoriser ou
de contrecarrer directement, en période électorale, un parti enregistré en particulier ou l’élection d’un
candidat en particulier » [164] .
La Loi électorale du Canada exige de tous les partis politiques fédéraux enregistrés et de tous les candidats
qu’ils divulguent les détails du financement de leur campagne électorale [165] .
La Loi plafonne les dépenses d’élections des partis et des candidats selon une formule basée sur le nombre de noms figurant
sur les listes électorales préliminaires de chaque circonscription [166] .
Les dépenses d’élection d’un candidat ou d’un parti politique sont plafonnées afin qu’aucun candidat ne puisse
être avantagé par sa richesse et pour que tout Canadien éligible puisse envisager de se porter candidat. En vertu de la Loi, seul le
candidat et son agent officiel peuvent payer les dépenses personnelles du candidat tandis que toutes les autres dépenses liées
à la campagne électorale doivent être payées par l’agent officiel.
Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, tous les candidats, élus ou défaits, doivent présenter un rapport et une
déclaration concernant les dépenses d’élection [167] .
Un député élu qui ne remettrait pas son rapport et sa déclaration concernant les dépenses d’élection
dans le délai prescrit ne pourrait ni siéger ni voter comme député à la Chambre des communes jusqu’à
transmission de la déclaration [168] .
Le candidat qui obtient au moins 15 p. 100 des votes validement exprimés dans la circonscription où il était candidat obtient
le remboursement, pris sur le Trésor, de 50 p. 100 du plafond de ses dépenses d’élection autorisées [169] .
En 1974, on créa un poste de commissaire pour veiller à ce que les dispositions de la Loi sur les dépenses d’élection
soient respectées et appliquées [170] .
En décembre 1977, la loi fut modifiée afin que le mandat du commissaire englobe toutes les dispositions de la Loi électorale
du Canada [171] .
Le commissaire veille à ce que les candidats et leurs agents officiels s’acquittent de leurs obligations aux termes de la loi et notamment,
qu’ils transmettent leurs déclarations concernant les dépenses d’élection et leurs reçus officiels dans les délais
prévus, et qu’ils prennent les mesures correctives qui s’imposent en cas de transgressions mineures. Le directeur général
des élections peut aussi ordonner au commissaire de faire enquête lorsqu’on allègue que des fonctionnaires électoraux ont
commis des infractions [172] .
La corruption dans les élections
Au fil des ans, le Parlement a adopté plusieurs lois relatives à la corruption dans les élections et a habilité les
tribunaux à trancher dans les affaires de corruption [173] .
Ces lois ont pour but de garantir un processus électoral juste et équitable, libre de toute corruption, intimidation ou autre
manœuvre susceptible d’influencer un électeur, un candidat ou un fonctionnaire électoral. Quand un candidat offre ou
accepte un pot-de-vin ou s’adonne à une autre forme de corruption pour favoriser son élection, de lourdes sanctions sont
prévues, notamment : déclaration d’inhabilité à être élu, à siéger ou à voter
pendant plusieurs années; amende ou peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois; élection déclarée
nulle; perte du droit de siéger ou de voter à la Chambre des communes [174] .
Malgré tout, la Chambre n’a jamais renoncé à l’autorité qu’elle a d’agir dans toute affaire
touchant aux droits des députés, sauf celles liées à des élections contestées. En outre, la Chambre a
toujours le loisir de « recevoir des pétitions demandant le redressement d’un grief, à condition qu’elles ne
remettent pas en question l’élection d’un député [175] … ».
Depuis 1926, la Chambre n’a jamais été priée officiellement de demander la tenue d’une enquête sur
l’existence de manœuvres frauduleuses ou illégales, même si, à l’occasion, une suggestion a été
faite en ce sens [176] .
La tenue d’un débat d’urgence sur la corruption lors d’une élection donnée fut autorisée au moins
une fois [177] .
La Loi sur les élections fédérales contestées
Les résultats d’une élection peuvent être contestés si la marge des voix qui sépare le vainqueur
de son plus proche adversaire est trop mince, en raison d’irrégularités dans le déroulement du scrutin ou le
dénombrement des bulletins de vote ou pour cause de manœuvres frauduleuses ou illégales. Une requête en
contestation d’élection [178]
peut être présentée par un candidat ou par un électeur qui allègue que l’élection a
été entachée d’irrégularités ou de manœuvres frauduleuses susceptibles de rendre le
vainqueur inhabile à siéger comme député à la Chambre des communes. La Loi sur les élections
fédérales contestées régit l’instruction de ces requêtes [179] .
Les requêtes sont instruites, sans jury, par deux juges d’une cour supérieure de la province dans laquelle s’est
déroulée l’élection contestée. Le rapport des juges instructeurs est transmis au Président de la
Chambr des communes et il peut en résulter qu’un autre candidat soit déclaré élu à la place de
celui déclaré élu par le directeur du scrutin; il se peut aussi que l’élection soit annulée ou
encore que le tribunal rejette la requête.
Avant la Confédération, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Province du Canada suivaient l’exemple
du Parlement britannique pour régler les affaires électorales touchant à leurs propres assemblées
législatives. Après la Confédération, entre 1867 et 1873, le Président de la Chambre des communes
nommait régulièrement six députés au Comité général des élections afin qu’ils
statuent sur les élections contestées [180] .
Ce Comité trancha régulièrement des cas de manœuvres frauduleuses ou illégales et ses décisions
étaient habituellement motivées par des considérations partisanes plutôt que par la preuve de l’existence
de manœuvres frauduleuses. D’ailleurs, une seule élection fut annulée [181] .
En 1873, la Chambre transféra aux tribunaux provinciaux la compétence exclusive pour juger de toute question touchant à
l’élection des députés [182] .
En vertu d’une loi adoptée l’année suivante, les cours suprêmes des provinces se virent attribuer la
compétence en matière d’élections contestées [183] .
L’instauration du scrutin secret, la tenue des élections simultanément dans tout le pays et la promulgation de nouvelles
lois électorales firent diminuer graduellement le nombre d’élections contestées [184] .
Depuis 1949, cinq élections seulement ont été annulées pour cause, dans tous les cas, de votes donnés
illégalement [185] .
Requête en contestation d’élections
Tout candidat ou toute personne ayant qualité d’électeur peut contester les résultats d’une élection
en déposant une requête en contestation d’élections auprès du greffier du tribunal provincial ou territorial
compétent à instruire une telle requête en vertu de la Loi sur les élections fédérales
contestées [186] .
La requête en contestation d’élections énonce les raisons de la plainte, à savoir un rapport irrégulier,
ou illégal, l’élection irrégulière d’un député [187] ,
l’absence de rapport [188],
des rapports doubles [189],
un rapport spécial [190] ,
ou des manœuvres frauduleuses ou illégales en vertu de la Loi électorale du Canada [191] .
Le pétitionnaire doit signer la requête et fournir un cautionnement de 1000$ au tribunal au moment de la présentation de
la requête [192] .
La Loi sur le Parlement du Canada stipule qu’un député qui a été déclaré élu
ne peut démissionner tant que son élection est contestée [193] .
Toutefois, si le député fait savoir au tribunal ou au juge instructeur qu’il n’a pas l’intention de s’opposer
à la requête en contestation d’élections, il ne peut ni siéger ni voter à la Chambre des communes tant
que les juges instructeurs n’ont pas remis le rapport au Président [194] .
Instruction de la requête en contestation d’élections
Toute requête en contestation d’élections est instruite par deux juges de la cour supérieure de la province et de
la circonscription dont l’élection est contestée [195] .
L’instruction de la requête a pour but de déterminer si un député a été dûment élu,
si un autre candidat aurait dû l’être à sa place ou encore si l’élection doit être annulée.
Dans le cadre de leur instruction, les juges vérifient les bulletins pour y déceler toute irrégularité et examinent
toute allégation d’acte illégal ou de manœuvre électorale frauduleuse. Ils peuvent aussi assigner des
témoins et les interroger.
Une fois terminée l’instruction d’une requête en contestation d’élections, les juges instructeurs rendent
une décision, certifiée par écrit, au Président de la Chambre des communes dans les 12 jours [196] .
Si une partie n’est pas satisfaite de la décision du tribunal, appel peut être interjeté à la Cour suprême
du Canada dans les huit jours qui suivent la date où a été rendue la décision des juges instructeurs [197] .
Si les juges instructeurs concluent qu’il y a eu manœuvres frauduleuses ou actes illégaux, ils font parvenir au Président
un rapport décrivant les actes illégaux commis et nommant les personnes mises en cause; ils peuvent en même temps présenter
un rapport spécial sur toutes les questions qui devraient être soumises à la Chambre des communes [198] .
Il appartient alors à la Chambre des communes de prendre les mesures qu’elle juge appropriées. Il n’est pas
délivré de nouveau bref d’élection sauf par ordre de la Chambre des communes [199] .
Rôle du président
Lorsque le Président a reçu les certificats et les rapports des juges instructeurs, ou de la Cour suprême du Canada si un appel
a été interjeté, il doit faire connaître la décision à la Chambre [200] .
Le Président prend alors toutes les mesures requises pour la confirmation ou la modification du rapport ou pour l’émission
d’un nouveau bref d’élection [201] .
Si les juges instructeurs concluent qu’il n’y a eu aucune irrégularité et que le député est dûment élu,
le Président informe la Chambre de la décision et le certificat de la décision est publié dans les Journaux
du jour [202] .
Si le tribunal a déclaré élu un autre candidat, le Président doit prendre toutes les mesures requises pour modifier le
rapport [203]
et l’autre candidat doit faire le nécessaire pour tenter de retrouver son siège. Si les juges instructeurs concluent que le candidat
élu ou son agent se sont rendu coupables d’un acte illégal ou d’une manœuvre frauduleuse, ils déclarent
l’élection nulle [204] .
Le siège devient vacant quand le Président reçoit le certificat de décision des juges instructeurs ou la décision de la
Cour suprême. Dans l’intervalle, la personne déclarée élue obtient d’office les prestations, services et
indemnités auxquels a droit tout député. Le Président demande au directeur général des élections
d’émettre un nouveau bref d’élection pour la circonscription en question [205] .
En cas de vacance, le premier ministre doit annoncer la date de l’élection partielle dans les six mois de la date à laquelle le directeur
général des élections reçoit l’ordre du Président [206] .
Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance
Avant de pouvoir prendre son siège à la Chambre des communes et de voter, le député dûment élu
doit prêter un serment ou faire une affirmation solennelle d’allégeance ou de loyauté au souverain et signer
le registre de prestation (un livre dont les pages portent en en-tête le texte du serment ou de l’affirmation). Quand un
député prête allégeance à Sa Majesté la Reine en sa qualité de souveraine du Canada, il
prête aussi allégeance aux institutions qu’elle représente et notamment au principe de la démocratie.
Le député s’engage ainsi à servir les meilleurs intérêts du pays. Le serment qu’il prête
ou l’affirmation solennelle qu’il fait sert à lui rappeler tout le poids des obligations et des responsabilités
qu’il assume.
La Loi constitutionnelle de 1867 fait obligation à tous les députés de prêter et souscrire le serment
d’allégeance dont le texte se trouve à la cinquième annexe de la Loi [207] .
La Loi stipule : « Les membres… de la Chambre des communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice
de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui
autorisée… Le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente
loi… » Voici le texte du serment : « Je, (nom du député), jure que je serai fidèle et
porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux [208] . »
Plutôt que de prêter serment, le député qui le souhaite, peut faire une affirmation solennelle en déclarant
simplement [209] :
« Je, (nom du député), déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que
je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux. »
Historique
Grande-Bretagne
Au Moyen Âge, la prestation du serment d’allégeance n’était pas obligatoire au Parlement britannique [210] .
Au seizième siècle, la Grande-Bretagne vécut des conflits politiques et religieux, particulièrement la
scission de l’Église d’Angleterre et la lutte de pouvoir entre les protestants et les catholiques, qui furent
à l’origine de la prestation de serment des députés en tant que préalable légal. C’est
l’Act of Supremacy adopté en 1563 sous le règne de la Reine Elizabeth I qui imposa le premier serment aux
députés. Cette loi désignait la souveraine chef de l’Église : avant d’occuper leur siège
dans la Chambre des communes, les députés étaient tenus d’affirmer que la souveraine détenait le pouvoir
suprême dans tout le royaume pour toutes les affaires d’ordre ecclésiastique et temporel [211] .
En fait, le serment de suprématie avait pour but premier d’empêcher les catholiques romains d’occuper une
charge publique. En 1678, on y adjoint une déclaration contre la transsubstantiation dans le but d’empêcher les
catholiques romains de siéger au Parlement [212] .
En 1701, espérant ainsi renforcer le protestantisme et faire échec à la tentative des jacobites, partisans de
Jacques II, de rétablir le catholicisme en Angleterre, les autorités anglaises instaurèrent trois serments
d’État dans le but d’empêcher les catholiques et les jacobites d’accéder à des charges
publiques. Le premier était un serment d’allégeance au roi d’Angleterre; le deuxième, dit serment de
suprématie, dénonçait le catholicisme et l’autorité papale; et enfin, le serment d’abjuration
par lequel étaient répudiés tous les droits de Jacques II et de ses descendants au trône d’Angleterre [213] .
Plus de cent ans plus tard, le Parlement britannique adopta le Roman Catholic Relief Act of 1829, loi qui remplaçait
la déclaration contre la transsubstantiation par une simple déclaration d’allégeance et un libellé
de serment que pouvaient agréer les membres de l’Église catholique romaine. En 1858, les serments de suprématie,
d’allégeance et d’abjuration furent remplacés par un serment unique pour les protestants et, plus tard au
cours de la même année, le Parlement britannique adopta une autre loi qui permettait aux Juifs de siéger comme
députés [214] .
Dès 1866, le Parlement britannique adopta un serment unique pour les députés de toutes les confessions religieuses
et, dès 1888, il autorisa ceux qui s’objectaient à la prestation du serment pour des raisons d’ordre religieux
à faire une affirmation solennelle [215] .
Canada
Le serment d’allégeance que doivent prêter les députés avant de prendre leur place à la Chambre
des communes est d’inspiration britannique; cependant, le serment que l’on prêtait dans les colonies canadiennes
était fort différent du serment antipapauté que prononçaient les députés de la Chambre des
communes britannique.
C’est en 1758 que fut élue la première assemblée populaire en Nouvelle-Écosse [216] ;
les catholiques et les juifs n’avaient pas droit de vote et ne pouvaient briguer les suffrages. Ils obtinrent le droit de vote en
1789 quand l’Assemblée législative révisa les critères d’éligibilité et interdit toute
discrimination pour des motifs d’ordre religieux [217] .
En 1823, l’Assemblée de la Nouvelle-Écosse adopta une résolution qui accordait aux catholiques le droit de siéger
à l’Assemblée sans avoir à prononcer la déclaration contre la transsubstantiation [218] .
L’Acte de Québec de 1774, adopté par le Parlement britannique, prévoyait, entre autres, que les
catholiques romains étaient dorénavant dispensés du serment de suprématie et pouvaient, s’ils désiraient
occuper une charge publique, prêter serment d’allégeance [219] .
La Loi constitutionnelle de 1791 scindait la province originale de Québec en deux provinces, soit le Bas-Canada et le
Haut-Canada. Chacune avait son propre conseil législatif et une assemblée élective; les députés devaient
prêter allégeance au roi avant de siéger au Conseil législatif ou à l’Assemblée [220] .
Quand la Province du Canada fut créée, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1791 touchant au serment
d’allégeance furent reprises dans l’Acte d’union de 1840 [221] .
La Loi constitutionnelle de 1867, adoptée au début de la Confédération, exigeait des députés,
des sénateurs et des députés des assemblées législatives provinciales la prestation d’un serment
d’allégeance.
Dans la Province du Canada, l’Acte d’union de 1840 [222]
autorisait l’affirmation solennelle, comme plus tard l’article 5 de l’Acte concernant les Commissions et les Serments
d’allégeance et d’office [223]
adopté en 1867, mais ces dispositions ne s’appliquaient pas aux membres de la Chambre des communes et du Sénat. Ce
n’est qu’en 1905 que les députés purent faire une affirmation solennelle quand le gouverneur général
s’est vu conférer « le pouvoir de recevoir le serment d’allégeance ou la déclaration de personnes
qui doivent occuper des postes de confiance au Canada, sous la forme prescrite par une loi adoptée au cours des trente et unième
et trente-deuxième années du règne de la reine Victoria, et qui a pour titre : Loi tendant à modifier la Loi
sur les serments promissoires » [224] .
Assermentation
Après une élection générale, le directeur général des élections dépose auprès du
Greffier de la Chambre des communes la liste attestée des députés qui ont été déclarés élus
pour la nouvelle législature. Dès que le Greffier de la Chambre reçoit cette attestation, les députés peuvent
prêter le serment d’allégeance [225] .
L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le gouverneur général « ou quelque personne
à ce par lui autorisée » à recevoir le serment d’allégeance. Jusqu’au mois d’août 1949,
des commissaires étaient nommés à cette fin par décret mais depuis, pour éviter d’avoir à
émettre des décrets à nouveau, cette fonction a plutôt été confiée d’office au Greffier,
au sous-greffier et au greffier adjoint de la Chambre des communes et au sergent d’armes, mais c’est normalement le Greffier qui
reçoit les serments d’allégeance [226] .
L’actuelle procédure d’assermentation de la Chambre des communes tient non pas de règles mais plutôt de la pratique
et du précédent. Depuis toujours, les députés sont assermentés individuellement plutôt que collectivement [227] .
Le Greffier invite chaque député à prendre rendez-vous, avant l’ouverture de la nouvelle législature, pour être
assermenté et signer le registre de prestation, registre dont les pages portent en en-tête le texte du serment ou de l’affirmation
solennelle d’allégeance. Les députés signent le registre dès qu’ils ont prêté le serment
d’allégeance ou fait l’affirmation solennelle d’allégeance conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 [228] .
La plupart des députés prêtent serment soit dans le bureau du Greffier ou dans une autre pièce de la cité parlementaire
aménagée pour la cérémonie. Leurs invités peuvent assister à la courte cérémonie privée
et la prise de photos est autorisée. Les députés qui n’auraient pas été assermentés avant l’ouverture
de la nouvelle législature peuvent prêter serment le premier jour de séance. La cérémonie se déroule alors dans
l’enceinte de la Chambre des communes, au Bureau, avant l’heure à laquelle les députés doivent se réunir pour
l’ouverture de la législature. Toutefois, à ce moment-là, la cérémonie se déroule sans invités et
sans prise de photos. Les députés assermentés après le premier jour de séance d’une nouvelle législature
le sont dans le bureau du Greffier. Les nouveaux députés élus lors d’élections partielles prêtent serment et
signent le registre de prestation dans le bureau du Greffier.
Si un député ne peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle d’allégeance, ou refuse de le faire, il ne peut
prendre son siège à la Chambre et pourrait être privé de toutes allocations [229] .
Ainsi, ce sont le serment d’allégeance et l’affirmation solennelle d’allégeance qui permettent à un député
d’occuper son siège à la Chambre des communes et de voter [230] .
Violation du serment d’allégeance
La violation du serment d’allégeance constitue un manquement grave et si la Chambre jugeait qu’un député avait
violé son serment, elle sévirait contre lui [231] .
Même si aucun député n’a jamais été jugé coupable de violation de son serment d’allégeance,
le Président dut, en 1990, se prononcer sur la sincérité de l’affirmation solennelle d’un député [232] .
Le Président Fraser jugea que le Président « n’est pas autorisé à porter un jugement sur les circonstances
dans lesquelles, ou la sincérité avec laquelle, un député dûment élu prête le serment
d’allégeance. L’importance que revêt ce serment pour chaque député est affaire de conscience et il doit en
être ainsi ». Comme le député avait dit très clairement à la Chambre qu’il ne s’était
« jamais moqué du Parlement canadien ni de la Reine », le Président conclut qu’il n’y avait pas eu
de violation de privilège puisque la convention veut que la Chambre accepte la parole d’un député. Il ajouta toutefois
que « seule la Chambre peut examiner la conduite de ses membres et elle peut prendre des mesures, si elle décide que des mesures
s’imposent [233] ».
L’affaire en est restée là.
Présentation à la Chambre
Un nouveau député peut occuper son siège à la Chambre dès que le Greffier a reçu le rapport
de son élection, qu’il a prêté serment ou fait une affirmation solennelle et signé le registre de prestation.
Les députés, nouvellement élus ou réélus, ne sont pas présentés officiellement à
la Chambre lors de l’ouverture d’une nouvelle législature. Selon la coutume, seuls les députés élus
lors d’une élection partielle sont présentés officiellement à la Chambre [234] .
La présentation d’un député est purement cérémonielle [235] ,
c’est une convention que n’impose aucune loi du Canada ni aucune règle de la Chambre des communes [236] .
Le député peut prendre son siège et voter à la Chambre des communes même s’il n’est pas
présenté officiellement à la Chambre [237] .
En règle générale, la présentation se fait au début d’une séance ou avant la Période
des questions. Lorsqu’il s’agit de présenter un nouveau député, le Président dit d’abord à
la Chambre : « J’ai l’honneur d’annoncer à la Chambre que le Greffier a reçu du directeur
général des élections le certificat d’élection de (nom du député), député de
la circonscription électorale de (nom de la circonscription du député) ». Le nouveau député,
escorté par deux députés (en général le chef du parti du député et le député
le plus ancien de sa province), emprunte alors l’allée centrale pour se rendre de la barre de la Chambre jusqu’au Bureau [238].
À ce moment, le chef du parti du nouveau député dit : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur
de vous présenter (nom du député), député de la circonscription électorale de (nom de la circonscription
du député) qui a prêté serment (ou fait une affirmation solennelle d’allégeance), a signé
le registre et réclame maintenant le droit de siéger ». Le Président dit : « Le député
peut maintenant gagner son siège ». C’est alors que le député s’approche du Président et
échange quelques mots avec lui. Le whip du parti lui indique alors son siège [239] .
La procédure est répétée si d’autres députés doivent être présentés au cours
de la même séance [240] .
Par tradition, si le député que l’on présente est le chef d’un parti, il est escorté par deux des
députés les plus en vue du parti et la Chambre permet aux autres chefs de parti de prononcer quelques mots de bienvenue [241] .
L’attribution des sièges à la Chambre
Le Président, sur avis des whips des partis reconnus (habituellement ceux qui comptent 12 députés ou plus [242])
qui se seront consultés au préalable, attribue à chaque député un siège et un pupitre. S’il
souhaite que le Président lui donne la parole ou s’il veut participer à un vote par appel nominal, le député
doit le faire de sa place [243].
L’usage réserve au parti au pouvoir les sièges à la droite du Président, le premier ministre et les autres membres
du Conseil des ministres ayant leur place dans les premiers rangs. Les simples députés, communément appelés députés
d’arrière-ban, obtiennent habituellement des places en fonction de leur ancienneté à la Chambre des communes ou au sein de
leur caucus. Si la majorité possède plus de députés qu’il n’y a de sièges à la droite du Président,
le surplus obtient des sièges de l’autre côté de l’allée centrale. Le Président peut, à son
gré, décider que ces sièges seront situés près du fauteuil du Président ou tout au fond de la Chambre [244] .
Les députés appartenant à des partis d’opposition occupent des sièges à la gauche du fauteuil du Président [245] .
Le chef de l’Opposition officielle siège immédiatement en face du premier ministre et il est entouré des députés
de son parti. Les députés des autres partis d’opposition sont regroupés et occupent les sièges restants : le
deuxième parti d’opposition en importance a le premier choix des sièges après l’Opposition officielle, le troisième
parti en importance choisissant après, et ainsi de suite [246] .
Les leaders des partis d’opposition, les whips et les principaux porte-parole occupent les premiers rangs du bloc de sièges qui leur est
attribué [247].
Les députés indépendants, ou ceux qui représentent un arti qui n’est pas reconnu par la Chambre occupent, au gré
du Président, les sièges restants. En règle générale, ils occupent les pupitres placés aux derniers rangs
à la gauche du Président mais pas nécessairement à l’extrémité la plus éloignée. Le Président
attribue à ces députés des sièges en fonction de leur ancienneté comme députés, tout en se donnant toute
latitude pour leur disposition [248] .
Immédiatement à la gauche du Président, trois sièges sont réservés au vice-président et aux autres
présidents de séance, où ils peuvent s’asseoir lorsqu’ils ne dirigent pas les séances. Aucun pupitre n’est
réservé au Président [249] .
L’attribution des sièges est modifiée fréquemment au cours d’une législature en raison de changements au sein
d’un parti ou parfois à la suite de négociations entre les partis. Tout changement dans l’attribution des sièges aux
députés d’un parti est décidé par le whip qui en avise ensuite le Président. Si un député est
expulsé de son parti ou s’il choisit de siéger comme indépendant, le Président attribue alors un nouveau siège
au député [250] .
Changement d’affiliation
Si la plupart des députés sont affiliés à un parti (une très faible proportion d’entre eux se font élire
comme indépendants), ils ne sont pas tenus de le rester jusqu’à la fin de leur mandat. On dit d’un député qui
décide de rompre tous les liens qui l’unissent à un parti politique qu’il « traverse la Chambre » [251] .
Le député qui change de parti n’est pas tenu de démissionner ou de briguer de nouveau les suffrages des électeurs;
l’affiliation politique n’est pas une condition préalable du droit de siéger comme député. Quand un député
décide de traverser la Chambre et de s’associer à un autre parti, le whip du nouveau parti du député lui attribue un
fauteuil.
Les responsabilités et la conduite des députés
Les députés siègent à la Chambre des communes en qualité de représentants de ceux qui les
ont élus. Ils assument de vastes responsabilités dont ils s’acquittent à la Chambre des communes, dans les
comités, dans leur circonscription électorale et au sein de leur parti politique respectif. Selon le professeur C.E.S.
Franks :
C’est à la Chambre des communes que le député représente sa circonscription. Toutefois, cela ne
signifie pas qu’il passe le plus clair de son temps à la Chambre ni même que le temps qu’il y passe est
l’aspect le plus important de son travail. En effet, l’emploi du temps d’un député l’amène
à travailler plus souvent qu’autrement à l’extérieur de la Chambre. […] Le député
doit se mettre au service des gens, être ouvert aux idées, aux propositions et aux plaintes et savoir en parler,
maîtriser l’art de la conciliation, expliquer la politique du parti ou du gouvernement aux citoyens et transmettre leurs
commentaires au parti et au gouvernement, obtenir du gouvernement qu’il apporte des solutions aux problèmes des
électeurs et scruter la façon dont le gouvernement use ou abuse du pouvoir qu’il exerce au nom des Canadiens [252] .
En plus de participer aux délibérations de la Chambre et des comités, de se faire le porte-parole des
électeurs auprès du gouvernement et de défendre leurs intérêts, les députés assument
aussi de nombreuses autres responsabilités :
- Ils agissent comme ombudsmans en fournissant de l’information à leurs électeurs et en les aidant à
régler des problèmes;
- Ils font office de législateurs en proposant leurs propres projets de loi ou en proposant des amendements aux projets de
loi émanant du gouvernement ou d’autres députés;
- Ils acquièrent des connaissances spécialisées dans un ou plusieurs dossiers dont est saisi le Parlement
et formulent des recommandations à l’intention du gouvernement;
- Ils représentent le Parlement du Canada au pays et à l’étranger en participant à des
conférences internationales et à des missions officielles.
Une fois élus et assermentés, les députés sont tenus d’observer certaines règles de conduite
dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Bien qu’aucune loi n’impose un code de conduite aux parlementaires
fédéraux, il existe dans le Règlement de la Chambre [253] ,
dans la Loi sur le Parlement du Canada [254] et dans le Code criminel [255]
des dispositions régissant la conduite des députés et les conflits d’intérêts. Le Cabinet du
premier ministre a aussi mis en place à l’intention des membres du Conseil des ministres et des secrétaires
parlementaires le Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d’intérêts
et l’après-mandat. Certaines de ces dispositions sont examinées ci-après.
Assiduité
Assister aux séances de la Chambre lorsqu’elle siège est l’une des principales responsabilités du
député sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires dont les
séances des comités, le travail lié à la circonscription ou les échanges parlementaires [256] .
Le Président a d’ailleurs toujours rappelé aux députés qu’ils ne doivent pas signaler
l’absence d’un autre député car « les députés doivent être à bien des
endroits, afin de bien remplir les devoirs de leur charge » [257] .
La Loi sur le Parlement du Canada prévoit qu’une somme soit déduite de l’indemnité de
session d’un parlementaire en cas d’absence [258] .
Chaque député doit, à la fin de chaque mois et à la fin de chaque session, remettre au Greffier de la
Chambre un état signé indiquant le nombre de jours de présence, au cours du mois ou de la session, pour lesquels
il a droit à l’indemnité [259] .
Aux fins de cet état, sont comptés comme jours de présence chaque jour où le parlementaire était
absent pour cause de maladie ou d’ajournement, parce qu’il était en service comme militaire ou en raison d’un
« engagement public ou officiel » [260] .
Comme il n’existe aucun mécanisme officiel pour vérifier l’assiduité des députés,
l’indemnité de session est calculée en fonction de l’état des présences, et une somme est
déduite pour chaque absence au-delà de 21 jours [261] .
La Loi sur le Parlement du Canada autorise la Chambre à prendre des règlements pour renforcer les exigences
relatives à la présence des députés ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité
de session [262] ,
mais la présence des députés à la Chambre est largement motivée par des raisons d’ordre politique
plutôt que par la loi ou une quelconque règle de procédure. Par conséquent, il appartient aux whips de veiller
à ce qu’il y ait un nombre suffisant de députés à la Chambre pour assurer le bon déroulement du
débat et des mises aux voix. Ainsi, les whips des partis contrôlent la présence des députés à
la Chambre, aux séances des comités et à d’autres fonctions parlementaires grâce à un tableau de
service et à divers autres mécanismes.
Conflits d’intérêts
Dès leur élection, les députés de la Chambre des communes deviennent les dépositaires de la confiance
publique. Ils doivent faire preuve d’impartialité et ne tirer de leurs fonctions aucun avantage ou gain personnel. Depuis 25 ans,
on a tenté à maintes reprises de définir le conflit d’intérêts et d’édicter des
règles relatives au trafic d’influence, aux transactions d’initié et à la recherche d’avantages personnels.
Historique
Le gouvernement fédéral publie, en 1973, un livre vert sur les parlementaires et les conflits d’intérêts [263] ,
lequel est renvoyé au Comité permanent des privilèges et des élections au cours de la législature suivante [264] .
Le rapport du Comité à la Chambre comporte de nombreuses recommandations [265] .
En 1978, le gouvernement dépose le projet de loi C-6, Loi concernant l’indépendance du Parlement et les conflits
d’intérêts des sénateurs et des députés et modifiant en conséquence certaines autres lois,
qui élargit en conséquence la portée du livre vert et intègre certaines des recommandations du Comité [266] .
Le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des privilèges et élections après l’étape de la
deuxième lecture [267] ,
mais la dissolution du Parlement intervient avant que le Comité n’ait fait rapport à la Chambre.
En 1983, le gouvernement crée le Groupe de travail sur les conflits d’intérêts et le charge d’élaborer
un code relatif aux conflits d’intérêts afin de rehausser la confiance du public et préserver l’intégrité
du processus politique. En mai 1984, le Groupe de travail dresse la liste de neuf activités susceptibles de créer un conflit
d’intérêts et recommande l’adoption d’un code de déontologie assorti de sanctions en proportion avec la
gravité du conflit [268] .
En 1985, le Comité permanent de la gestion et des services aux députés reçoit le mandat d’examiner les
questions relatives à l’établissement d’un registre des intérêts des députés [269] .
Le Comité conclut que rien ne justifie la création d’un tel registre car les lois concernant les conflits d’intérêts
déjà en vigueur sont suffisantes [270] .
C’est à la fin de 1987 que paraît le rapport de la Commission Parker sur les conflits d’intérêts
chargée d’examiner les allégations de conflit d’intérêts mettant en cause l’honorable Sinclair Stevens.
M. le juge Parker formule plusieurs recommandations et notamment l’ajout dans le code de déontologie de l’obligation pour un
ministre de déclarer publiquement ses avoirs, ses intérêts et ses activités. En 1988, le gouvernement dépose le
projet de loi C-114, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des
parlementaires et les devoirs de leur charge,lequel est renvoyé à un comité législatif après la
deuxième lecture [271] ,
mais la dissolution du Parlement intervient avant que le comité ne puisse déposer son rapport.
Un autre projet de loi sur les conflits d’intérêts (projet de loi C-46, Loi visant à empêcher toute
incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge) est présenté
au cours de la deuxième session (avril 1989 – mai 1991) de la 34e législature [272] ,
mais il n’est jamais adopté. Deux autres projets de loi similaires sont déposés au cours de la troisième
session (mai 1991 -septembre 1993) : le projet de loi C-43, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les
intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge [273] ;
et le projet de loi C-116, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des
titulaires de charge publique et les devoirs de leur charge [274] .
Le projet de C-116 franchit l’étape de la deuxième lecture et il est renvoyé au Comité mixte spécial
du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts le 30 mars 1993 [275] .
Le 3 juin 1993, le Comité mixte spécial recommande à la Chambre qu’elle abandonne l’étude du projet de
loi [276] .
La 34e législature est dissoute peu de temps après.
Tous les projets de loi sur les conflits d’intérêts exigeaient des sénateurs, des députés, de leurs conjoints
et de leurs enfants à charge qu’ils fassent une déclaration annuelle de leurs intérêts privés à une
commission indépendante de trois personnes. Les projets de loi comportaient aussi des règles interdisant l’utilisation de
renseignements confidentiels à des fins personnelles et toute tentative d’influencer d’autres personnes à des fins
personnelles; des règles relatives à l’acceptation de cadeaux ou autres avantages et à la conduite pendant
l’après-mandat; ainsi que des règles spéciales concernant les activités des ministres en marge de leur mandat.
C’est à la Chambre des communes ou au Sénat que revenait la responsabilité d’imposer des sanctions pouvant aller
de l’amende à la destitution.
Au cours de la première session (janvier 1994 -février 1996) de la 35e législature, un comité mixte spécial
du Sénat et de la Chambre des communes est chargé d’élaborer un code d’éthique destiné à aider les
sénateurs et les députés à concilier leurs responsabilités officielles et leurs intérêts personnels, y
compris leurs relations avec les lobbyistes [277] .
Le comité, reconstitué au cours de la deuxième session (février 1996 – avril 1997) [278] ,
dépose à la Chambre le 20 mars 1997 [279]
un rapport dans lequel il recommande que le Sénat et la Chambre des communes adoptent un « code de déontologie » [280] .
Au moment de la dissolution de la 35e législature, un mois plus tard, le rapport n’a toujours pas été agréé.
Interdictions
Il existe à l’heure actuelle des dispositions législatives et des directives applicables aux conflits d’intérêts.
La Loi sur le Parlement du Canada comporte plusieurs interdictions liées aux conflits d’intérêts. Elle précise
notamment que le mandat d’un député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement
fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, sous réserve d’exceptions pour les ministres, les
secrétaires parlementaires ou tout membre des Forces armées en service actif en temps de guerre [281] .
Quiconque exécute un contrat avec le gouvernement fédéral ou travaille pour un tel entrepreneur est inéligible et ne peut ni
siéger ni voter à la Chambre des communes bien qu’un député puisse être actionnaire d’une personne morale
liée par contrat avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics [282] .
Quand un député contrevient à ces dispositions, son siège est déclaré vacant, son élection est
déclarée nulle et le député se voit imposer une amende de 200$ pour chaque jour où il continue à siéger
ou voter [283] .
Tous les titulaires de charge publique sont assujettis aux dispositions générales du Code criminel sur la corruption, le trafic
d’influence et l’abus de confiance [284] .
Par exemple, il y a abus de confiance quand un député verse une rémunération à une personne pour un travail
qu’elle n’a pas exécuté, lorsqu’il accepte d’embaucher une personne comme employeur ou entrepreneur moyennant
contrepartie et lorsqu’il utilise des fonds publics pour des déplacements privés. Quiconque est reconnu coupable de l’une de ces
infractions est condamné à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et est incapable d’être élu, de
siéger ou de voter comme membre du Parlement [285] .
La Chambre est néanmoins investie du droit de fixer ses propres règles de procédure et notamment de se prononcer sur le droit
d’un député de prendre son siège, et cela sans aucune ingérence de la part des tribunaux. Elle peut notamment prononcer
la suspension ou l’expulsion des députés. Même quand un député a été reconnu coupable de corruption
ou d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement plus longue que la durée d’une législature, le
député ne peut être privé de son droit de siéger sauf par une décision de la Chambre elle-même [286] .
Divers premiers ministres ont mis en place, en plus des interdictions législatives, des directives en matière de conflits d’intérêts
applicables aux ministres et aux autres titulaires de charge publique (Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat) [287] .
Il s’agit d’un code volontaire qui s’applique aux ministres, aux secrétaires d’État, aux secrétaires
parlementaires et aux autres titulaires de charge publique, c’est-à-dire les personnes nommées à une charge à plein
temps par le gouverneur en conseil. Il stipule que les titulaires de ces charges publiques doivent, dès leur nomination, prendre les mesures
nécessaires pour éviter, dans la gestion de leurs affaires privées, toute possibilité de conflit d’intérêts,
réel ou perçu [288] .
Il leur est interdit de solliciter ou d’accepter de l’argent ou des cadeaux; d’outrepasser leurs fonctions officielles pour venir en
aide à des personnes dans leurs rapports avec le gouvernement; d’utiliser à leur propre avantage ou bénéfice des
renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles; et, à l’expiration de leur mandat, de tirer un avantage indu
de la charge publique qu’ils ont occupée. À l’expiration de leur mandat, il est interdit aux ministres, pendant deux ans, et
aux autres titulaires de charges publiques, pendant un an, d’exercer certaines activités afin de garantir leur impartialité dans
l’exercice de leurs fonctions officielles et pour éviter tout traitement préférentiel à l’expiration de leur
mandat. Ces directives sont administrées par un conseiller en éthique, fonctionnaire qui relève directement du premier ministre [289] .
Corruption
La corruption, forme la plus extrême de conflit d’intérêts, est une infraction au Code criminel. La liberté de
s’acquitter de leurs fonctions parlementaires sans crainte d’intimidation ou d’ingérence est l’un des privilèges
parlementaires des députés. Toute tentative de corruption pouvant porter atteinte à ce privilège mine l’indépendance
des députés et, par extension, celle de la Chambre elle-même. Le Règlement dispose que le fait d’offrir de l’argent
ou quelque autre avantage à un député à la Chambre des communes, en vue de favoriser toute opération pendante ou devant
être conduite au Parlement, constitue un délit qualifié de « high crime and misdemeanour » et « tend
à la subversion de la Constitution » [290] .
Il existe peu de cas avérés de tentative de corruption. En 1873, un député affirma à la Chambre que quelqu’un avait
tenté d’acheter son vote. La Chambre ordonna immédiatement que l’accusé soit placé en détention, mais le
Parlement fut prorogé avant que cette personne puisse être interrogée à la barre de la Chambre des communes et l’affaire
en resta là [291] .
En 1964, on allégua qu’un député s’était vu offrir certains avantages à la condition qu’il change
d’affiliation politique en traversant la Chambre. Le Comité permanent des privilèges et élections fut chargé d’examiner
les allégations et de faire rapport de ses conclusions. Il conclut que les allégations étaient sans fondement et l’affaire en
resta là [292] .
Le Règlement de la Chambre est muet sur la procédure à suivre advenant qu’un député exerce autrement ses fonctions
parlementaires du fait qu’il a reçu ou sollicité un pot-de-vin. Cependant, de nombreux députés firent l’objet de
motions de la part de collègues les accusant d’avoir accepté des pots-de-vin pour obtenir certaines faveurs ou tirer profit de certaines
influences [293] .
La Loi sur le Parlement du Canada interdit à un député de recevoir une rémunération pour des services rendus
relativement à quelque affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités [294] .
En vertu de cette Loi, un député reconnu coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 500 à 2000$, il est
déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale pendant la période de cinq ans qui
suit sa déclaration de culpabilité [295] .
En outre, un parlementaire qui accepte ou tente d’obtenir une contrepartie de valeur à l’égard d’une chose qu’il a faite
ou omise en sa qualité officielle s’expose, en vertu du Code criminel, à une peine d’emprisonnement de 14 ans [296] .
Intérêts pécuniaires
Aucune loi n’oblige un député à divulguer ses intérêts financiers mais le Règlement de la Chambre prescrit
qu’aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et que
le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté [297] .
L’intérêt pécuniaire doit être immédiat et personnel et appartenir en propre à la personne dont le vote est
contesté. Les questions de politique publique dont la portée est très vaste n’entrent pas généralement dans cette
catégorie. Même si un député vote en faveur d’une augmentation de la rémunération des députés,
cela ne constitue pas un intérêt pécuniaire direct puisque la mesure s’applique à l’ensemble des députés [298] .
Le député qui a un intérêt pécuniaire direct dans une affaire s’abstient tout simplement de voter faute de quoi la
validité du vote peut être contestée et le vote rejeté. Quand son droit de vote est contesté, le député est
normalement cru sur parole [299] ,
mais une motion portant que son vote soit rejeté peut aussi être présentée [300] .
Bien qu’on n’ait jamais désavoué le vote d’un député sous prétexte qu’il avait un intérêt
pécuniaire direct dans une affaire, plusieurs députés se sont abstenus volontairement de voter [301]
ou leur droit devote a été contesté [302] .
Registre des déplacements à l’étranger
Il arrive que les députés soient appelés à voyager à l’étranger dans l’exercice de leurs fonctions. Quand
des visites s’effectuent à l’extérieur du Canada et que les dépenses ne sont pas à la charge du Trésor
(c’est-à-dire qu’elles sont prises en charge par des personnes ou des organisations autres que le député lui-même, un parti
politique canadien inscrit, ou encore une association interparlementaire ou un groupe d’amitié reconnu par la Chambre des communes), le député
doit enregistrer le voyage et le nom de la personne ou de l’organisation qui le parraine auprès du Greffier de la Chambre qui tient un registre public
où sont consignés ces renseignements [303] .
Le député peut faire enregistrer le déplacement à l’avance ou après coup en faisant parvenir au Greffier de la Chambre
une lettre portant sa signature [304]
et le Greffier consigne les renseignements au registre. Le député ne peut demander à un membre de son personnel ou à un autre
représentant de transmettre à sa place cette information au Greffier pour consignation au registre.
La rémunération, les pensions et les allocations
La rémunération des députés de la Chambre des communes comporte trois éléments principaux :
une indemnité de session (aussi appelée indemnité sessionnelle ou traitement), une indemnité de fonctions
et un régime de retraite. Les députés reçoivent aussi d’autres indemnités et allocations
pour les frais de déplacement entre Ottawa et leur circonscription et pour les déplacements à l’intérieur
de la circonscription, un budget pour l’embauche de personnel pour le bureau de la Colline du Parlement et les bureaux de
circonscription, ainsi que des biens et services.
Indemnité de session et indemnité de fonctions
L’indemnité de session est l’équivalent d’un salaire annuel versé mensuellement [305] .
Les députés qui remplissent certaines fonctions reçoivent des indemnités supplémentaires. Sur cette
liste figurent le premier ministre, les ministres, le Président et les autres présidents de séance de la Chambre,
les leaders des partis d’opposition reconnus, les leaders parlementaires, les whips et les secrétaires parlementaires [306] .
Les députés reçoivent aussi une indemnité de fonctions exonérée d’impôt et non
soumise à justification, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à fournir de pièces justificatives.
Les députés qui représentent des circonscriptions éloignées ou difficiles d’accès figurant
sur la liste de la Loi électorale du Canada reçoivent une indemnité de fonctions légèrement
plus élevée [307] .
En 1990, une indemnité de déplacement à justifier (souvent appelée indemnité de logement) fut
instaurée pour indemniser les députés du coût des repas, des faux frais et des dépenses de logement
occasionnés par l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils se trouvent à plus de 100 kilomètres de leur
résidence principale. Cette indemnité à justifier aide à compenser les députés des coûts
d’entretien de deux résidences, l’une dans leur circonscription et l’autre à Ottawa. Le montant des
dépenses déclarées au titre de l’indemnité de déplacement à justifier ne peut dépasser
le montant fixé par le Bureau de régie interne [308] .
Pension
La création du régime de retraite des députés remonte à 1952. À l’époque, le premier
ministre Louis St-Laurent s’est dit inquiet de la réticence de certains à briguer un siège à la Chambre
des communes par crainte que de longues années passées au service du pays ne les empêchent de s’assurer un revenu
de retraite suffisant. Le premier ministre croyait que la création d’un régime de retraite renforcerait l’institution
parlementaire et attirerait les meilleurs candidats aux fonctions publiques [309] .
Aux termes de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, une allocation de retraite (pension) est payable aux anciens
parlementaires qui ont cotisé au régime de retraite pendant au moins six ans et qui ont atteint l’âge de 55 ans [310] .
Un député qui souhaite prendre sa retraite sans avoir accumulé six années de service reçoit une somme
forfaitaire à titre d’indemnité de retrait [311] .
L’ancien député qui n’a pas droit à la pension et qui était député le jour de la
dissolution, s’il n’a pas été réélu ou s’il n’a pas brigué de nouveau les suffrages,
a droit à une indemnité de départ égale à 50 p. 100 du total de l’indemnité de session annuelle
de base et à tout autre traitement annuel payable aux députés qui occupent certains postes (par exemple, ministres, leaders
parlementaires, whips ou secrétaires parlementaires) [312] .
L’indemnité de départ peut aussi être versée à un député qui n’a pas droit à
la pension, et qui a démissionné pendant une période électorale, après la dissolution du Parlement, ou qui a
démissionné pendant une législature en raison d’une maladie ou d’une invalidité permanente qui, de
l’avis du Président, empêchait le député de s’acquitter de ses fonctions [313] .
Les dispositions de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires continuent de s’appliquer entre le jour de la
dissolution et le jour de l’élection. Les députés qui ne sont pas réélus cessent de cotiser à
compter du jour de l’élection.
Commission sur les salaires et les indemnités des députés
Depuis 1975, la loi oblige le gouverneur en conseil à nommer, dans les deux mois suivant le jour fixé pour rapporter les brefs
d’élection générale, une commission chargée d’étudier dans quelle mesure les variations
annuelles des indemnités de session ou autres payables aux députés et sénateurs se révèlent
satisfaisantes et de lui présenter son rapport, avec les recommandations qu’elle estime appropriées, dans les six mois
suivants [314] .
La Commission sur les indemnités des députés est généralement désignée par le nom de son
président ou de ses membres. Depuis 1979, il y a eu les rapports de la Commission Hales (1979) [315] ,
la Commission McIsaac-Balcer (1980) [316] ,
la Commission Clarke-Campbell (1985) [317] ,
la Commission St-Germain-Fox (1989) [318] ,
la Commission Lapointe (1994) [319] ,
et la Commission Blais (1998) [320] .
Le rapport de la Commission d’étude des indemnités parlementaires est déposé à la Chambre par un ministre,
en règle générale le leader du gouvernement à la Chambre [321] ,
et fait l’objet d’un renvoi permanent au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [322] .
Toutes les commissions ont recommandé une augmentation de l’indemnité de session mais il n’y avait pas unanimité
sur la façon de l’augmenter ou sur le montant de l’augmentation. Chaque commission a pris une position différente sur
l’indemnité de fonction, son montant, sa nature et la façon de la modifier. Par ailleurs, chaque commission a recommandé
des changements au montant des autres indemnités et services mais les recommandations variaient d’une commission à l’autre [323] .
Depuis 1980, après le dépôt du rapport de chacune des commissions, le gouvernement a déposé un projet de loi
relatif aux traitements et aux indemnités des parlementaires [324] .
Les allocations budgétaires
La Loi sur le Parlement du Canada autorise le Bureau de régie interne à prendre des règlements administratifs
pour régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition [325] .
Le Manuel des allocations et services, produit conformément aux Règlements administratifs du Bureau de régie
interne, renferme des directives administratives sur l’obtention et l’utilisation des fonds, biens, services et locaux
auxquels ont droit les députés.
C’est au cours de la 35e législature (1993-1997) que fut utilisé pour la première fois le jeu complet
de règlements administratifs. En effet, en 1993, le Bureau de régie interne prit pour la première fois des
règlements administratifs et mit en place une série de directives régissant l’utilisation par les
députés des fonds publics mis à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.
L’expression « fonctions parlementaires » désigne les obligations et activités qui se rattachent
à la fonction de député, où qu’elles soient exécutées, y compris les affaires publiques
ou officielles et les questions partisanes. Sont exclues des fonctions parlementaires les activités relatives aux intérêts
commerciaux privés du député ou de sa proche famille [326] .
Chaque année, le Bureau de régie interne publie un règlement de finances (Règlement administratif 501) qui
fixe les dispositions financières pour l’exercice (1er avril au 31 mars). Ces dispositions financières
comprennent les budgets des députés (et notamment le budget des bureaux de députés, l’allocation
d’ameublement et de matériel du bureau de circonscription et l’indemnité de déplacement remboursable
des députés), les budgets des agents supérieurs de la Chambre [327],
et les budgets des comités [328] .
Les autres règlements administratifs fixent les modalités d’utilisation par les députés de leur budget
et des autres services fournis par la Chambre, y compris les points de déplacement, les services d’imprimerie, le personnel
et les acquisitions.
Le Bureau fixe les modalités de gestion et de comptabilité des fonds utilisés par les députés,
et a compétence exclusive pour statuer sur la régularité de l’utilisation des fonds [329] .
En cas d’infraction aux règlements administratifs, le Bureau de régie interne peut notamment ordonner la retenue
de sommes d’argent sur tout budget ou indemnité d’un député ou le blocage de tout budget, indemnité,
allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député [330] .
Tout député a droit à un bureau dans l’enceinte parlementaire ainsi qu’à des meubles, des
fournitures et du matériel de bureau [331] .
Tout député a aussi le droit d’obtenir des meubles et du matériel de bureau pour un ou plusieurs bureaux
dans sa circonscription. Les meubles et autres fournitures mis à la disposition des députés appartiennent à
la Chambre des communes. Chaque député reçoit plusieurs budgets dont un budget de bureau et une allocation
d’ameublement et de matériel de bureau de circonscription [332] .
Les députés peuvent dépenser leurs budgets à leur gré à condition de respecter les
règlements du Bureau de régie interne. Le budget de bureau d’un député doit servir à payer
les dépenses du bureau du député dans l’enceinte parlementaire, y compris la rémunération des
employés. Ce budget doit ainsi couvrir les dépenses liées aux bureaux de circonscription et notamment la
rémunération du personnel, le loyer et les services publics, l’ameublement, les fournitures et le matériel
de bureau [333] .
Chaque député a qualité d’employeur et peut à son gré recruter, embaucher, promouvoir et
congédier ses employés [334].
Les députés ont toute discrétion quant aux tâches exécutées pour leur compte par leurs employés
sous réserve seulement de l’autorité du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. Il appartient
aux députés de décider des tâches à exécuter, des heures de travail, de la classification des
postes et des échelles de traitement, et ils sont responsables des relations de travail. Sous réserve de certaines
modalités précises, les députés peuvent retenir les services d’entrepreneurs — particuliers,
organismes ou entreprises — et imputer le coût de ces services au budget de leur bureau. Il est interdit aux députés
de passer un contrat de services de conseil et de services professionnels avec des membres de leur famille immédiate (conjoint
et enfants) ou de les embaucher.
La Chambre assume les frais d’impression des lettres de nouvelles, communément appelées « envois
collectifs », que les députés envoient à tous leurs électeurs. Les députés peuvent
transmettre en franchise ces envois collectifs et d’autres envois [335] .
Ce privilège signifie que les députés de la Chambre des communes peuvent apposer leur signature à un
envoi postal adressé qui sera ensuite livré, en franchise, n’importe où au pays. Ce privilège ne
vaut que pour le courrier portant une adresse au Canada et ne peut être utilisé pour les colis, les envois exprès ou
les autres services spéciaux offerts par la Société canadienne des postes. Le courrier adressé aux
députés est aussi livré en franchise s’il porte une adresse de la Colline du Parlement. Ce privilège
de la franchise postale prend effet le jour où l’avis de l’élection du député à la
Chambre des communes est publié dans la Gazette du Canada, et prend fin à l’expiration des 10 jours
civils qui suivent soit la dissolution du Parlement ou 10 jours après la cessation des fonctions du député [336] .
La Chambre des communes met à la disposition des députés un matériel de bureau moderne et divers services :
appels interurbains, courrier électronique et accès Internet, courrier interne, messagers, imprimerie,
sécurité et formation linguistique. Les Services de recherche et d’information de la Bibliothèque du
Parlement fournissent aux députés, sur demande, des documents de recherche, des notes d’information et des
coupures de presse.
Les députés ont le droit d’effectuer des voyages aller-retour réguliers entre Ottawa et la circonscription,
et à l’occasion, ailleurs au Canada [337] .
Les députés ou leurs représentants peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans la
circonscription ou à l’intérieur de la province ou du territoire où se trouve la circonscription,
jusqu’à concurrence du maximum fixé par le Bureau de régie interne [338] .
Les frais doivent être justifiés par un reçu et le montant remboursé est déduit du budget de bureau
du député.
À la dissolution du Parlement, les députés ne sont plus tenus d’assister aux séances de la Chambre
et cessent d’être des députés. Toutefois, la Loi sur le Parlement du Canada prévoit le maintien
de certains droits et avantages après la dissolution. Aux fins des indemnités et allocations payables, un
député est réputé demeurer membre de la Chambre des communes jusqu’à la date des
élections générales suivantes [339] .
Entre la date de la dissolution du Parlement et le jour des élections, les députés doivent utiliser les fonds
budgétaires, les biens, les services et les locaux fournis par la Chambre uniquement pour remplir leurs fonctions parlementaires.
Les députés qui décident de ne pas se représenter aux élections, ou qui ne sont pas réélus,
peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement pour venir à Ottawa fermer leur bureau. Si un
député démissionne avant la dissolution du Parlement, il cesse d’avoir droit aux frais de déplacement
remboursables dès la date de sa démission. Les frais de déménagement de la circonscription à Ottawa
et vice versa sont remboursables une fois par législature.
Le Président, au nom du Bureau de régie interne, dépose à la Chambre un rapport annuel des dépenses
des députés. Les députés reçoivent une copie de l’état de leurs dépenses
annuelles avant que le rapport ne soit rendu public [340] .
Les sièges vacants
Normalement, un député siège pendant toute la durée d’une législature mais il arrive souvent que
des sièges deviennent vacants. Une personne cesse d’être député quand :
- elle meurt;
- elle démissionne;
- elle accepte une charge lucrative au service du gouvernement fédéral;
- elle est élue député d’une assemblée législative provinciale;
- son élection est déclarée nulle en vertu de la Loi sur les élections
fédérales contestées;
- la Chambre a adopté un ordre déclarant que le siège est vacant et a ordonné
au Président d’enjoindre le directeur général des élections d’émettre
un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député [341] .
Décès d’un député
Lorsqu’un député meurt en exercice, le Président est informé de la vacance par un
député qui se lève de sa place pour annoncer le décès à la Chambre [342]
ou encore par deux députés qui lui adressent un avis par écrit [343] .
Typiquement le Président fait savoir à la Chambre, en début de séance, qu’il a
reçu avis d’une vacance dans la députation et qu’il a demandé au directeur
général des élections d’émettre un bref pour l’élection d’un
député afin de pourvoir à cette vacance [344] .
Si la présidence est vacante ou si le Président est absent, deux députés peuvent signaler la
vacance au directeur général des élections, lequel est alors habilité à
émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance [345] .
Décès d’un député après une élection générale
Si, entre la tenue d’élections générales et le début de la première session
d’une nouvelle législature, et avant l’élection d’un Président, une vacance
survient dans la députation à la Chambre des communes en raison du décès d’un député,
n’importe quel député peut informer par écrit le directeur général des
élections de cette vacance [346].
Le directeur général des élections est alors habilité à émettre un bref pour
l’élection d’un nouveau député pour pourvoir à cette vacance. Le premier jour de la
première session de la législature, après l’élection d’un Président et le retour
à la Chambre des députés allés entendre le discours du Trône au Sénat, le
Président fait part à la Chambre des vacances de sièges [347] .
Démission d’un député
Un député peut annoncer son intention de démissionner en faisant une déclaration à la Chambre [348] .
Dès que l’avis est publié dans les Journaux de la Chambre, le Président adresse au directeur
général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de
pourvoir au remplacement du démissionnaire [349] .
Tout député peut se démettre de ses fonctions en faisant parvenir au Président une déclaration
écrite signée devant deux témoins. Le Président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur
général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de
pourvoir au remplacement du démissionnaire [350] .
Le député qui souhaite démissionner alors qu’il y a vacance du poste de Président ou que ce dernier
est absent du Canada, peut faire parvenir à deux députés une déclaration signée de son intention
de démissionner. La procédure reste la même lorsque l’intéressé est le Président [351] .
Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des
élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de l’élection
d’un nouveau député [352] .
Quand un député remet sa démission, son siège est réputé vacant et il perd sa qualité
de député [353] .
Toutefois, il est interdit à un député de démissionner tant que son élection est contestée ou
avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de
corruption [354] .
Acceptation d’émoluments ou d’une charge lucrative au service du gouvernement fédéral
Le mandat de député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement
fédéral, d’une charge à laquelle sont rattachés des avantages quelconques, pécuniaires ou
en nature. Ainsi, le siège d’un député devient automatiquement vacant s’il accepte une nomination
au Sénat, le poste de gouverneur général, la fonction de juge ou toute autre charge publique du genre [355] .
L’incompatibilité ne s’étend pas aux députés qui occupent des postes de ministres ou qui
sont nommés ministres au cours d’une session [356] .
Un député fédéral élu député d’une assemblée législative
provinciale doit démissionner [357] .
Si un député accepte une charge quelconque entre la tenue d’élections générales mais
avant l’ouverture de la législature, tout autre député peut faire savoir au directeur général
des élections qu’il y a vacance. Le directeur général des élections peut alors émettre
un bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [358] .
Résultat d’une élection contesté
Une vacance dans la députation à la Chambre peut se produire comme résultat d’une élection
contestée. En effet, un candidat déclaré élu peut perdre son siège en raison d’une
décision judiciaire déclarant nulle une élection contestée. En pareil cas, le Président fait
part à la Chambre de la décision puis envoie un ordre officiel au directeur général des élections
pour qu’il émette un nouveau bref d’élection [359] .
Expulsion
Il n’existe aucune disposition constitutionnelle ou législative permettant d’expulser un député
régulièrement élu. Les dispositions législatives qui rendent un député inhabile
à voter ou à siéger n’entraînent pas automatiquement la vacance de son siège [360] .
Par ailleurs, un député inculpé d’une infraction criminelle ne perd pas du même coup sa
qualité de député. En raison de ses privilèges parlementaires, la Chambre jouit du droit de trancher
toute question touchant au droit de siéger des députés : elle a l’autorité de décider
si un député doit être autorisé à siéger aux comités, à toucher un salaire
ou même à conserver sa qualité de député [361] .
Le pouvoir d’expulser un député tient de l’autorité traditionnelle qu’a la Chambre de
décider si les députés sont habiles à siéger. Il n’est pas nécessaire qu’un
député soit reconnu coupable d’une infraction criminelle pour être expulsé de la Chambre; en effet,
la Chambre peut juger qu’un député s’est rendu coupable d’une conduite indigne d’un
député. Même s’il est condamné pour un acte criminel, le député ne peut être
privé de son siège que par une résolution formelle de la Chambre [362] .
L’expulsion met fin au mandat du député : la Chambre déclare le siège vacant et ordonne au
Président d’adresser un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il
émette un nouveau bref d’élection [363] .
La question de savoir si un député est inhabile à siéger et à voter peut être posée
sans avis préalable et elle a priorité sur toute autre affaire [364] .
Chaque fois qu’un député a été reconnu coupable d’un acte criminel, la Chambre des communes
s’est refusée à agir avant que n’aient été déposés tous les éléments
de preuve nécessaires, à savoir les décisions des tribunaux condamnant le député et les jugements en
appel confirmant la peine [365] .
Tout député peut proposer que soit examinée la conduite d’un autre député, et celui dont la
conduite est contestée peut faire une déclaration puis se retirer durant la discussion de la motion portant qu’il
soit expulsé [366] .
Depuis la Confédération, quatre députés de la Chambre des communes ont été expulsés pour
avoir commis de graves infractions [367].
Trois cas de condamnation étaient relatifs à des actes criminels : Louis Riel (Provencher), étant fugitif de la justice,
fut expulsé une première fois en 1874 [368]
et de nouveau en 1875 [369] ;
et Fred Rose (Cartier) fut expulsé en 1947 après avoir été reconnu coupable de complot aux termes de la Loi
sur les secrets officiels [370] .
En 1891, Thomas McGreevy (Québec-Ouest) fut expulsé après avoir été reconnu coupable d’outrage à
l’autorité de la Chambre [371] .
L’expulsion ne crée aucune incapacité de servir de nouveau au Parlement à moins que les motifs justifiant
l’expulsion ne rendent eux-mêmes le député inhabile à siéger et à voter à la Chambre
(par exemple, condamnation pour acte illégal ou manœuvre électorale frauduleuse) [372] .
D’ailleurs, à deux reprises, un député expulsé de la Chambre des communes a brigué de nouveau les
suffrages : après sa première expulsion de la Chambre en avril 1874, Louis Riel fut réélu dans une élection
partielle en septembre 1874; Thomas McGreevy fut réélu à la Chambre lors de l’élection partielle du 17
avril 1895 [373].