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FAIT Rapport du Comité

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ANNEXE 5
GLOSSAIRE


[...] Les termes renvoient aux articles de la version de mai 1997 du Texte consolidé de l'AMI qui est daté d'octobre 1997. Le texte étant provisoire, il n'est pas possible de fournir des définitions exactes.

Abaissement des normes (III) - Il n'est pas considéré comme acceptable d'abaisser les normes environnementales ou du travail pour attirer des investissements. Si cela se produit, les parties sont invitées à se consulter.

Adhésion (XII) - Peut adhérer à l'accord tout signataire de l'accord définitif et par la suite tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui est prêt à en accepter les obligations.

Autorités provinciales - Gouvernements régionaux, provinciaux ou municipaux.

Chapeau - Désigne le paragraphe de tête d'une disposition de l'accord.

Crémaillère - Principe en vertu duquel une mesure qui est visée par une réserve consolidée et qui est modifiée pour la rendre moins restrictive ne peut être modifiée par la suite pour la rendre plus restrictive.

Culture - Non définie, mais prévue dans l'exception générale proposée par la France où la culture serait définie par chaque pays. Dans l'ALENA, la culture est définie comme englobant certaines industries culturelles.

Dérogation - Mesure temporaire permettant de se soustraire à une obligation, comme des garanties.

Exceptions générales (IV) - Prévoient pour les signataires des exemptions s'appliquant à tous les aspects de l'accord.

Expropriation (IV) - Acquisition ou nationalisation d'un investissement. Doit être effectuée conformément aux règles du droit et accompagnée du prompt versement d'une indemnité adéquate et effective.

Fiscalité (VIII) - Les exclusions s'appliquent sauf dans le cas où des mesures fiscales constituent une expropriation.

Garanties (VI) - Des mesures temporaires qui ne sont pas conformes aux obligations peuvent être prises en cas de graves difficultés de balance des paiements ou de problèmes financiers ou extérieurs, ou de difficultés liées à une politique monétaire ou de taux de change, ou pour des mesures approuvées par le FMI.

Incitations à l'investissement - Les incitations devraient être assujetties au traitement national et au régime de la NPF. Les incitations fiscales sont exclues.

Inclusion/exclusion - Termes employés par les négociateurs pour désigner les domaines couverts par l'accord et les domaines exclus. L'exclusion est l'équivalent d'une exception générale sauf pour les mesures expressément prévues par l'accord. La fiscalité est exclue sauf pour les expropriations par des mesures fiscales (VIII).

Investissements (II.2) - Sont considérées comme des actifs, une entreprise, des actions, des obligations, etc. La définition provisoire comprend un ensemble plus vaste d'actifs que ce qui est considéré comme un investissement dans l'ALENA.

Mesures prudentielles (VII) - Mesures prises relativement aux services financiers pour la protection des investisseurs, déposants et titulaires de polices.

Nation la plus favorisée (III) - Un investisseur étranger doit être traité aussi bien qu'un autre investisseur étranger.

Obligations de résultat (III) - Liste de mesures qui ne peuvent être imposées à un investisseur relativement à un investissement. La liste provisoire ressemble aux mesures concernant les investissements liées au commerce (MIP) de l'OMC et aux dispositions correspondantes du chapitre de l'ALENA sur les investissements. Une subvention, une incitation ou un «avantage» peut être accordé à un investisseur à condition que celui-ci se soumette à des obligations de résultat; à ce moment-là, l'interdiction d'obligations de résultats dont il est question ne s'appliquerait pas.

Privatisation (III) - Le traitement national et le régime de la NPF devraient s'appliquer aux conditions de propriété étrangère découlant de la vente d'actifs nationaux et des opérations subséquentes.

Règlement des différends (V) - Procédure de règlement des différends. Pour les différends entre États, une procédure en plusieurs étapes est proposée : consultations, médiation ou conciliation, arbitrage, constitution d'un tribunal, décision et procédure en cas de non-observation de la décision d'un tribunal. La non-observation peut donner lieu à des mesures ayant un effet proportionné. Pour les différends entre investisseurs et États, la procédure proposée comprend le recours aux tribunaux compétents ou aux tribunaux administratifs d'un État contractant.

Réserves (IX) - Formulées par des pays à l'égard de mesures qui ne sont pas conformes aux obligations du régime de la NPF ou du traitement national en vertu de l'accord. Cette disposition protège les politiques existantes et peut même éventuellement permettre d'en élargir la portée. (Voir Statu quo et démantèlement.)

Retrait (XII) - Cinq ans après la signature de l'accord, toute partie peut s'en retirer. Les investissements effectués avant le retrait sont couverts pendant une période supplémentaire de quinze ans, mais un investissement effectué après le retrait n'est pas couvert par l'accord.

Séjour temporaire (XIII) - Permis de séjour temporaire et autorisation de travail accordée aux investisseurs étrangers et à leurs employés. Le séjour temporaire s'applique au conjoint et aux enfants de l'investisseur.

Services financiers (VII) - Assurances, services bancaires et autres services financiers.

Statu quo et démantèlement - On parle de statu quo lorsqu'un pays formule des réserves et que la mesure ne peut devenir plus restrictive; si le pays décide d'assouplir la mesure ou de l'éliminer, on parle alors de démantèlement. Une réserve peut être «consolidée» de sorte que la partie concernée ne peut pas la rendre plus restrictive, mais elle peut la modifier en la rendant moins restrictive, ce qui correspond au statu quo. Une réserve «non consolidée» permet au pays de maintenir une mesure non conforme et de la modifier par la suite comme il l'entend. Dans l'ALENA, les réserves non consolidées s'appliquent à de vastes secteurs de l'économie. (Voir Réserves)

Subventions - Voir Incitations à l'investissement et Obligations de résultats.

Traitement national (III) - Traitement des investissements étrangers comme les investissements nationaux.

Traitement non discriminatoire - S'applique au traitement national et au régime de la nation la plus favorisée.

Transparence (III) - Les parties contractantes sont tenues de rendre publics leurs lois, règlements, procédures, décisions administratives et décisions des tribunaux.