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CHAPITRE 6 :
AJUSTEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET NORMES DU TRAVAIL
Il ne s'agit pas de savoir si nous devons faire du commerce ou pas,
mais de la façon dont nous devons procéder pour créer
une région prospère et démocratique où tous
les citoyens pourront profiter des avantages de la croissance et du développement
économiques. C'est là la véritable clé. [Dick
Martin, 26:1610]
La libéralisation des échanges est incontestablement salutaire
pour l'ensemble de l'économie, mais ses bienfaits ne sont pas répartis
également. Les uns en profitent et les autres y perdent. Ce phénomène
n'est nulle part plus évident que sur le marché du travail.
Le présent chapitre porte sur les conséquences de la libéralisation
pour les travailleurs, notamment en matière de chômage structurel.
Il y est aussi question des préoccupations de plusieurs témoins
qui ont dit craindre que la libéralisation des échanges n'affaiblisse
les normes du travail en vigueur dans notre pays.
Ajustement du marché du travail
Les Canadiens constatent de plus en plus les avantages du commerce sur
le plan économique. Lorsque les pays concentrent leurs efforts sur
les biens et services échangeables dont la production leur coûte
relativement moins cher et importent ceux qui leur coûteraient plus
cher à produire, le revenu national augmente. Ce type de spécialisation
permet aussi aux sociétés de réaliser des économies
d'échelle, ce qui est particulièrement important pour un
pays comme le Canada dont le marché intérieur est petit.
La libéralisation attire les nouveaux investissements qui, à
leur tour, créent des emplois. L'économie canadienne devient
de plus en plus tributaire de ses échanges avec l'étranger,
lesquels expliquent aujourd'hui près des deux cinquièmes
de son produit intérieur brut (PIB). En 1998, le Canada était
le pays le plus commerçant du G7. Comme nous le disons ailleurs
dans le présent rapport, au Canada, environ un tiers des emplois
dépendent des exportations. En outre, on évalue à
11 000 le nombre d'emplois maintenus ou créés pour chaque
tranche d'un milliard de dollars de nouvelles exportations1.
Le ministère fédéral de l'Industrie et celui des Affaires
étrangères et du Commerce international estiment que, sur
une période de cinq ans, une augmentation d'un milliard de dollars
des investissements en provenance de l'étranger entraîne la
création d'un nombre d'emplois pouvant atteindre 45 000 et une hausse
d'environ 4,5 milliards du PIB. On estime aussi que l'investissement étranger
direct est à l'origine d'un emploi sur dix et d'à peu près
50 p. 100 des exportations du Canada2.
Le commerce est bien entendu capital pour l'économie de notre
pays et pour son marché du travail, mais une Zone de libre échange
des Amériques (ZLEA) n'aurait vraisemblablement que peu d'effets
sur l'emploi au Canada. Le volume des échanges bilatéraux
entre le Canada et les pays de l'hémisphère occidental n'appartenant
pas à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
équivalait à moins de 2 p. 100 de l'ensemble des échanges
bilatéraux du Canada en 19973.
La situation est très semblable à celle qui prévalait
avant l'amélioration de l'accès du Canada au marché
mexicain aux termes de l'ALENA. On s'attendait que la libéralisation
des échanges avec le Mexique n'accroisse que très peu le
PIB du Canada4
et donc que les conséquences sur le plan de l'emploi soient assez
faibles.
Bien que ses effets sur l'emploi au Canada risquent de n'être
guère perceptibles, la libéralisation des échanges
dans l'hémisphère occidental entraînera très
probablement une redistribution sectorielle des emplois. Normalement, les
emplois devraient donc augmenter dans les secteurs d'exportation en expansion,
tandis que les secteurs économiques en concurrence avec les importations
risquent vraisemblablement de disparaître. Comme nous l'avons dit
au chapitre 4, d'après une certaine évaluation, si l'ALENA
était étendu à l'Argentine, au Brésil, au Chili
et à la Colombie, le Canada devrait s'attendre à une faible
progression de sa production dans 10 des 23 secteurs examinés, la
croissance la plus importante étant à prévoir dans
le matériel électrique, les métaux non ferreux et
la fabrication de produits divers. Un nombre presque égal de secteurs
devraient, selon les mêmes prédictions, enregistrer un recul
de leur production, surtout dans les industries du textile et des produits
du papier. Les effets sur l'emploi n'ont pas été expressément
mesurés dans cette étude, mais l'on peut prévoir une
faible redistribution des emplois à mesure que les ressources des
secteurs subissant des compressions seront affectées aux industries
en plein essor. À cet égard, voici ce qu'a déclaré
un témoin à propos des effets qu'a eus l'ALENA sur le secteur
manufacturier canadien :
J'aimerais souligner qu'à la fin des années 1980, au moment
de la signature de l'Accord de libre-échange avec les États-Unis,
puis de l'ALENA, beaucoup de critiques de l'accord ont dit que le secteur
manufacturier canadien, qui était à la pointe de la concurrence
ici, connaîtrait une énorme décroissance et que beaucoup
de secteurs manufacturiers seraient totalement anéantis. En réalité,
la production manufacturière est aujourd'hui en hausse de 150 milliards
de dollars par rapport à 1989. Ce secteur emploie 100 000 personnes
de plus qu'en 1989. Le taux de chômage du secteur manufacturier est
de 5 p. 100 par opposition à 7,5 ou 8 p. 100 dans l'économie
en général. Les secteurs dont on craignait qu'ils ne soient
anéantis, comme ceux du meuble et du vin, connaissent actuellement
la plus forte croissance de l'industrie canadienne, en termes de pourcentage.
Je ne dis pas que cela s'est fait sans mal - il a fallu faire beaucoup
de choix difficiles et procéder à de nombreuses restructurations
- c'est tout à fait vrai - mais ces restructurations ont permis
de se tourner vers des produits de plus grande valeur qui sont à
l'origine de l'élan que connaît actuellement le secteur manufacturier.
[Jayson Myers, 28:1705].
Une ZLEA pourrait également servir à conserver au Canada
des emplois liés à l'exportation en atténuant les
facteurs liés au commerce qui poussent les entreprises à
se relocaliser ailleurs dans l'hémisphère occidental. Comme
l'a déclaré un témoin :
Nous fabriquons des vêtements de sport, surtout des T-shirts,
des blousons d'entraînement, des polos de golf. Nous sommes la société
nord-américaine dont la croissance est la plus forte. Si nous réussissons
bien, c'est parce que notre participation à l'accord bilatéral
américain connu sous le nom d'Initiative du bassin des Caraïbes,
la loi 807 aux États-Unis, [...] nous donne accès aux Caraïbes
et à l'Amérique centrale. [...] Mais la mauvaise nouvelle,
[...] c'est que notre société a dû transférer
certaines installations du Canada aux États-Unis pour respecter
les lois étatsuniennes. [Greg Chamandy, 31:1625]
À mesure que la demande de main-d'oeuvre se déplace vers
la production axée sur l'exportation, il faut s'attendre à
ce que la libéralisation influe sur la rémunération
des travailleurs. En effet, une demande accrue de main-d'oeuvre et d'éventuelles
augmentations de productivité pourraient entraîner des hausses
de salaire dans les secteurs d'exportation en croissance et des baisses
salariales dans les secteurs qui font concurrence aux importations. Par
conséquent, la libéralisation du commerce permet aux pays
en développement de recourir davantage à leur main-d'oeuvre
peu spécialisée mais, parallèlement, il pourrait y
avoir, parmi les travailleurs possédant un niveau de spécialisation
comparable aux pays développés, des pertes d'emploi, des
baisses de salaire ou les deux. Certains attribuent à l'accroissement
des échanges avec les pays moins développés l'écart
grandissant, constaté dans de nombreux pays industrialisés,
entre les salaires des travailleurs peu qualifiés et ceux qui sont
hautement qualifiés, et c'est l'une des inquiétudes que soulève
l'éventuelle mise en place d'une ZLEA. Toutefois, dans les faits,
il semblerait que ce phénomène soit essentiellement dû
à des facteurs autres que le commerce. D'après un certain
nombre d'études, de 80 à 90 p. 100 des changements observés
récemment dans les pays de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) au chapitre de la
répartition des salaires et des revenus proviendraient de facteurs
autres que le commerce avec les pays en développement (p. ex. la
préférence pour les spécialisations que suppose le
changement technologique)5.
[N]ous ne le faisons pas uniquement en fonction du commerce des biens
et services; nous les poursuivons pour obtenir des résultats économiques
précis qui se rapportent à l'emploi et à l'augmentation
du revenu. C'est donc en fonction de ces résultats [...] que nous
devons évaluer nos politiques économiques. [Gauri Screenivasan,
27:1655]
Le Comité maintient que les avantages de la libéralisation
des échanges aux termes d'une ZLEA devront être partagés.
Lorsque les travailleurs sont déplacés, à mesure que
les ressources sont transferées des secteurs en perte de vitesse
vers les secteurs en expansion, les gouvernements se doivent d'aider les
personnes touchées à trouver de nouveaux emplois. Cette aide
est jugée particulièrement nécessaire en ce qui concerne
les travailleurs âgés déplacés dont les compétences
sont moins recherchées et qui, sans aide, font face à de
longues périodes de chômage.
Normes du travail
Des témoins ont également exprimé des préoccupations
à propos des effets qu'une ZLEA pourrait avoir sur les normes du
travail. Certains estiment que ce serait l'occasion pour les gouvernements
de l'hémisphère occidental de s'engager à mieux protéger
les droits fondamentaux dont quelques-uns ont des liens manifestes avec
les normes fondamentales du travail. Cette opinion découle en partie
de l'idée selon laquelle, en l'absence d'une règle exigeant
l'adoption de normes du travail minimales, les pays où les normes
sont élevées comme le Canada devraient baisser les leurs
pour soutenir la concurrence. Cela suppose que les entreprises qui n'ont
pas à respecter des normes de travail minimales jouissent d'un avantage
concurrentiel sur celles qui doivent le faire. Qui plus est, on craint
que les pressions croissantes issues de la concurrence associée
à la libéralisation des échanges n'entraînent
un effritement des droits des travailleurs dans les pays où les
normes du travail sont élevées. Cet avis est à l'origine
du scénario du nivellement « au plus bas dénominateur
».
J'aimerais préciser que lorsque nous parlons de normes, il n'est
pas question que les salaires et avantages sociaux d'un pays d'Amérique
latine respectent des normes équivalentes à celles qui s'appliquent
au Canada et aux États-Unis. Nous parlons de normes telles que le
droit à la syndicalisation et le droit aux négociations collectives
[...] Voilà le genre de normes minimales que nous voulons inclure
dans ces accords commerciaux. Nous ne réclamons pas l'application
de normes de salaire, de pension, etc., mais nous souhaitons que les travailleurs
aient le droit, sur le plan politique et grâce aux négociations
collectives, de négocier des conditions de travail qui leur paraissent
raisonnables. [Hon. Warren Allmand, 28:1725]
Au contraire, d'autres soutiennent que la libéralisation des
échanges ouvre la possibilité aux pays et à leurs
travailleurs de rehausser leur bien-être économique; la création
de richesse issue de la libéralisation entraînera de meilleures
conditions de travail et des normes de travail plus élevées.
Selon certains témoins, le prétendu nivellement « au
plus bas dénominateur » serait un mythe sans fondement. Une
récente étude de l'OCDE a montré une relation bidirectionnelle
positive entre la libéralisation des échanges et l'amélioration
des droits d'association et de négociation, sans relever le moindre
cas où la liberté d'association aurait souffert des réformes6.
On a également rappelé au Comité que de nombreux
pays où les normes du travail sont basses considèrent que
les pressions exercées pour qu'ils améliorent ces dernières
constituent une forme déguisée de protectionnisme et visent
à atténuer leur avantage concurrentiel, lequel tient à
leur main-d'oeuvre bon marché.
Tableau 6.1
Conventions fondamentales sur les normes du travail de
l'OIT ratifi/es par les pays vis/s par une ZLEA






(r) signifie ratification, (*) signifie que le processus de ratification
a été amorcé, (é) signifie que la Convention
est à l'étude, (d) signifie qu'il existe des divergences
entre la Convention et la législation nationale.
Source : Bureau international du travail. Les renseignements
présentés dans ce tableau remontent au 23 juin 1999.
À l'heure actuelle, il n'existe aucun lien officiel entre le
commerce international et la protection des droits des travailleurs. Il
n'a jamais été question que l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) établisse un tel lien. Sauf en ce qui concerne le travail
des prisonniers, les règles de l'OMC ne comportent pas d'obligations
contraignant les parties à respecter les normes du travail reconnues
à l'échelle internationale. En fait, la Conférence
ministérielle de l'OMC, tenue en décembre 1996, a déterminé
que l'organe international compétent pour protéger les droits
fondamentaux des travailleurs dans un contexte commercial multilatéral
était l'Organisation internationale du travail (OIT). Tous les membres
de l'OMC adhèrent à l'OIT, et beaucoup d'entre eux ont ratifié
une ou plusieurs conventions de cette organisation qui traitent des droits
fondamentaux des travailleurs. Néanmoins, ils sont très peu
enclins à permettre aux pays de recourir à des sanctions
commerciales pour faire appliquer les normes fondamentales du travail.
Comme le précisait la Déclaration ministérielle de
l'OMC, rendue publique à Singapour en décembre 1996, «
nous rejetons le recours aux normes du travail à des fins protectionnistes
et reconnaissons que l'avantage comparatif des pays, en particulier des
pays en voie de développement où les salaires sont bas, ne
doit en aucune façon être remis en question ».
Le conseil d'administration de l'OIT a défini les sept conventions
fondamentales, en matière de normes de travail, c'est-à-dire
qui doivent être respectées sans égard au niveau de
développement économique de l'État en question : la
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (no 87); la Convention sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949 (no 98); la Convention sur le travail forcé, 1930
(no 29); la Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (no
105); la Convention concernant la discrimination (emploi et profession),
1958 (no 111); la Convention sur l'égalité de rémunération,
1951 (no 100); la Convention sur l'âge minimum, 1973 (no 138). Ces
textes - couramment appelés « normes fondamentales du travail
» - sont considérés comme le fondement de tous les
autres droits à respecter en milieu de travail. Ils ont été
réaffirmés lors de la 86e Conférence internationale
du travail qui a adopté la Déclaration de l'OIT relative
aux principes et droits fondamentaux du travail. Cet instrument oblige
tous les États membres à respecter les principes fondamentaux
liés aux normes fondamentales du travail mentionnées ci-dessus,
qu'ils aient ou non ratifié les conventions en question. Comme le
montre le tableau 6.1, de nombreux signataires éventuels de l'accord
sur une ZLEA ont ratifié, ou s'apprêtent à ratifier,
au moins quelques-unes de ces conventions. Onze de ces pays ont déjà
ratifié les sept conventions. Le Canada en a ratifié quatre
et les États-Unis une, et ces derniers ont entamé le processus
en vue d'en ratifier une autre.
Même s'il n'a pas été prouvé que la libéralisation
du commerce risque de réduire les droits fondamentaux des travailleurs,
le Comité juge important de renforcer le lien entre les normes fondamentales
et le commerce. Les normes du travail doivent être protégées
et améliorées. Conformément à la position qu'il
a adoptée dans son neuvième rapport, le Comité hésite
à endosser un accord commercial couvrant tout l'hémisphère
qui permettrait des sanctions commerciales contre les États signataires
réputés avoir violé une ou plusieurs des conventions
fondamentales de l'OIT. Aucune organisation n'est en mesure d'arbitrer
les présumées violations et, comme nous le disions dans le
rapport mentionné précédemment, le fait de compter
sur l'OIT pour défendre les droits fondamentaux des travailleurs
dans un contexte commercial multilatéral, comme celui envisagé
dans le cadre d'une ZLEA, comporte plusieurs inconvénients. L'un
d'entre eux serait l'absence d'un fondement pour protéger les droits
fondamentaux des travailleurs en l'absence de ratification, situation courante,
puisque seulement une minorité des éventuels signataires
de l'accord sur une ZLEA ont ratifié les sept conventions concernant
les normes fondamentales du travail. On pense également que certaines
des conventions fondamentales ne comportent pas la précision et
la prévisibilité juridiques nécessaires pour que leur
application puisse se rattacher à des règles commerciales.
Qui plus est, le mécanisme d'application de l'OIT est nettement
insuffisant7.
Le Comité n'est pas en faveur d'un recours aux sanctions commerciales
comme moyen d'inciter les membres d'une ZLEA à respecter les conventions
fondamentales de l'OIT, mais il estime néanmoins que le rôle
de l'OIT en matière de protection des droits fondamentaux des travailleurs
dans les Amériques, et même ailleurs dans le monde, doit être
renforcé dans le cadre d'une ZLEA. Cette position correspond à
celle que le Comité a prise dans son neuvième rapport.
Comme nous l'avons déjà dit, certains témoins se
sont dits en faveur de l'établissement d'un lien entre l'accord
sur la ZLEA et les normes fondamentales du travail. Mais les opinions recueillies
par le Comité divergeaient quant à la manière à
privilégier pour établir ce lien. Certains témoins
s'opposaient à l'utilisation d'un accord à part, comme dans
le cas de l'ALENA, et souhaitaient que des normes du travail soient incorporées
dans l'accord sur la ZLEA; d'autres préféreraient une entente
séparée. Le Comité estime qu'un accord subsidiaire,
un peu comme l'Accord nord-américain de coopération dans
le domaine du travail (ANACT) serait peut-être le meilleur moyen
de répondre aux inquiétudes de ceux qui craignent que les
normes canadiennes du travail ne diminuent sous l'effet d'une libéralisation
des échanges dans les Amériques. Cette formule permettrait
d'éviter les négociations prolongées en simplifiant
le processus. Qui plus est, l'éventualité d'un recours aux
normes du travail pour faciliter le protectionnisme serait moindre; l'OMC
est également de cet avis. De plus, la conclusion d'un accord sur
les normes fondamentales du travail en dehors de l'accord sur la ZLEA permettra
à chaque pays de conserver sa souveraineté dans le domaine
du droit du travail. Selon le Comité, un accord distinct devrait
avant tout porter sur les normes concernant les droits fondamentaux des
travailleurs retenues par le conseil d'administration de l'OIT, mais il
faudrait également encourager la promotion de normes autres que
les normes fondamentales. Cet accord complémentaire à celui
de la ZLEA devrait protéger ces droits dans la mesure où
ils le sont déjà en vertu des lois nationales. Les institutions,
les dispositions d'application et les mécanismes de résolution
des différends mis en place pour atteindre cet objectif devraient
encourager les signataires à respecter et à amplifier leurs
normes fondamentales du travail8.
Le Comité estime également que l'OIT devrait avoir un rôle
réel à jouer dans le cadre de ces ententes et que le modèle
choisi devrait être accessible à tous les signataires d'une
ZLEA.
Par conséquent, le Comité recommande :
10. Que le gouvernement du Canada s'efforce de renforcer la présence
de l'Organisation internationale du travail dans l'initiative hémisphérique
et continue de promouvoir le respect des normes fondamentales du travail
dans l'ensemble des Amériques.
1 http://www.dfait-maeci.gc.ca/français/trade/wto/intl-trade.htm
2 Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international, Ouvrir
des portes sur le monde : Priorités du Canada en matière
d'accès aux marchés internationaux, 1999, juillet 1999,
chapitre 3, p. 1.
3 Fonds
monétaire international, Direction of Trade Statistics Yearbook,
1998.
4 L'effet
à long terme de l'ALENA sur la taille de l'économie canadienne
était évalué à moins de 0,1 p. 100 (voir ministère
des Finances, L'Accord de libre-échange nord-américain
: évaluation économique selon une perspective canadienne,
novembre 1992, p. 33-35).
5 Organisation
mondiale du commerce, Rapport annuel, 1998, p. 48-49.
6 OCDE,
Le commerce, l'emploi et les normes de travail, Paris, 1996, p.
112.
7 L'OIT
encourage le respect des règles au moyen de ses activités
internationales de surveillance. Tous les cinq ans, les membres sont tenus
de faire rapport sur la façon dont ils ont donné effet aux
conventions ratifiées. Un comité d'experts étudie
ces rapports. Si un gouvernement est jugé en contravention, il est
informé des mesures qu'il devra prendre pour se mettre en règle.
En outre, tout État membre et toute organisation nationale ou internationale
de travailleurs ou d'employeurs peut faire une démarche pour signaler
qu'un État membre n'a pas respecté telle ou telle convention
ratifiée. Ces représentations sont prises en considération
par le conseil d'administration, qui peut décider de former une
commission d'enquête indépendante. Cette commission rapporte
ses constatations, et le comité d'experts assure l'application des
recommandations. S'il est vrai que ce mécanisme persuade un certain
nombre d'États membres de respecter les conventions, en fait, l'OIT
ne possède aucun pouvoir coercitif réel.
8 L'une
des raisons pour lesquelles certains témoins s'opposent à
l'établissement de liens entre le commerce et les normes du travail
par le truchement d'un accord complémentaire comparable à
l'ANACT tient à ce qu'ils considèrent comme inefficace le
mécanisme d'application de l'entente. Cette perception n'est pas
sans fondement, puisque les pénalités se limitent à
la non-application des lois du travail concernant la santé et la
sécurité, le travail des enfants et les salaires minimums.
La majorité des représentations faites à ce jour concernent
des allégations de violation du droit de s'associer librement et
de constituer un syndicat. Les dispositions d'application concernant les
violations de cette norme fondamentale du travail, tout comme le droit
de négociation collective et de grève, visent uniquement
la tenue de consultations ministérielles, sans autres mesures nécessaires.