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CIMM Rapport du Comité

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PARTIE 4 : QUESTIONS LIÉES À L’INTERDICTION DE TERRITOIRE

A. SANTÉ — « FARDEAU EXCESSIF »

    L’article 38 de la nouvelle Loi prévoit qu’une personne est interdite de territoire au Canada pour des motifs sanitaires si son état de santé « [risque] d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ». L’article 32 du Règlement proposé définit le « fardeau excessif » (en partie) comme étant toute charge dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives, ou, s’il y a des preuves que des frais importants devront probablement être assumés après cette période, sur une période d’au plus 10 années consécutives.

    Le Comité est d’accord avec les témoins qui ont signalé que l’utilisation de la moyenne par habitant des coûts de santé serait injuste pour les parents et grands-parents parrainés, dont les soins de santé devraient entraîner, dans le cours normal des choses, des dépenses supérieures à ce chiffre. Nous observons également que les coûts des soins de santé varient selon le sexe.

    Un rapport récent du Conference Board du Canada indique les dépenses publiques de santé par habitant selon l’âge et le sexe. Il convient de noter que les dépenses pour les personnes de 55 ans et plus des deux sexes dépassent les coûts moyens par habitant au Canada des services de santé publics. Il est également intéressant d’observer que les dépenses publiques sont semblables en ce qui concerne les femmes et les hommes dans la tranche d’âge de 55 à 64 ans seulement. Pour toute autre cohorte d’âge, les dépenses varient selon le sexe; tantôt elles sont plus élevées pour les hommes, tantôt pour les femmes. Pour ces raisons, nous avons conclu qu’on devrait utiliser comme référence, afin de définir le fardeau excessif, les coûts liés à l’âge et au sexe. Nous remarquons également que la définition actuellement proposée fait état de dépenses moyennes, sans préciser qu’il s’agit de dépenses publiques. Étant donné que l’exigence relative au fardeau excessif a pour objet de protéger les régimes publics de santé, il s’agit là d’une omission importante.

RECOMMANDATION 50

La définition de « fardeau excessif » devrait faire référence aux dépenses publiques consacrées en moyenne, par habitant au Canada, aux services sociaux et de santé en fonction de l’âge et du sexe.

    Dans un autre témoignage, on a fait valoir qu’une période éventuelle de 10 ans est trop longue et que le fardeau excessif devrait être fonction de périodes plus courtes. Le Comité est d’accord qu’une période de 10 ans est trop longue. Les progrès de la médecine sont si rapides qu’il n’est pas sérieux d’essayer de prédire l’avenir de la médecine au-delà de cinq ans. Il semble que chaque jour on annonce la découverte de la cause d’une maladie, d’un médicament ou d’un nouveau traitement. La maladie ou le handicap qui aujourd’hui semble annoncer un fardeau excessif pour nos services sociaux ou de santé peut devenir guérissable ou contrôlable à un degré qu’on peut à peine imaginer en ce moment. Nous en concluons que le cadre de calcul du fardeau excessif ne devrait pas dépasser cinq ans.

RECOMMANDATION 51

La période de calcul du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ne devrait pas dépasser cinq ans.

B. SANTÉ — SANTÉ PUBLIQUE

    L’article 38 de la Loi énonce également qu’une personne est interdite de territoire au Canada pour motifs sanitaires si son état de santé constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique. L’article 29 du Règlement prévoit qu’un agent qui évalue la situation au regard de cette disposition doit tenir compte de la « transmissibilité de la maladie ». Un témoin a fait observer qu’on devrait clarifier ce libellé afin de faire une distinction entre les maladies transmises fortuitement et celles qui ne le sont pas. De même, il convient de tenir compte de la disponibilité de mesures permettant de réduire les risques de transmission de la maladie.

    Le Comité est d’accord que le libellé devrait être plus clair. Nous supposons que l’on voulait tenir compte des degrés de transmissibilité d’une maladie et nous recommandons de réécrire l’article 29 en conséquence.

RECOMMANDATION 52

L’article 29 devrait être réécrit et préciser que lorsqu’un agent évalue si l’état de santé d’un demandeur est susceptible de mettre en danger la santé de la population, il devrait tenir compte du degré de transmissibilité de la maladie en cause.

C. ARTICLE 64 DE LA LOI

  En vertu de l’article 64 de la nouvelle Loi, les résidents permanents reconnus coupables de « grande criminalité — définie comme une infraction punie par un emprisonnement d’au moins deux ans — sont privés de leur droit d’en appeler d’une ordonnance de déportation devant la Section d’appel de l’immigration. Il s’ensuit que si un agent d’immigration signale à un arbitre qu’un résident permanent n’est pas admissible pour cette raison, ce dernier fait automatiquement face à la déportation et ne peut invoquer aucune circonstance atténuante.

    À l’heure actuelle, la Section d’appel peut entendre de tels appels, sauf lorsque le Ministre émet l’opinion que la personne constitue un danger public. Les éléments à prendre en compte lors de ces audiences ont été énumérés dans l’affaire Ribic c. Canada (MEI) et comprennent ce qui suit :

  • La gravité de l’infraction;

  • La possibilité d’une réhabilitation;

  • Le temps passé au Canada et la mesure dans laquelle la personne y est établie;

  • La présence de membres de la famille au Canada et la dislocation de la famille que la déportation entraînerait;

  • L’appui dont bénéficie la personne, non seulement au sein de sa famille, mais au sein de la collectivité; et

  • La gravité des problèmes qu’éprouverait la personne si elle devait retourner dans son pays de nationalité.

    L’article 44 de la Loi est permissif en ce sens qu’un agent qui estime qu’une personne n’est pas admissible peut établir un rapport à l’intention du Ministre, rapport qui peut être déféré pour enquête. En vertu de l’article 53, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’exercice de ces pouvoirs et d’autres pouvoirs discrétionnaires. Le Ministère a indiqué qu’il y a bel et bien exercice d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’on décide d’établir ou non un rapport et de le déférer ou non pour enquête. Toutefois, il n’est aucunement question de ce pouvoir discrétionnaire dans le Règlement proposé.

    Lors des témoignages entendus par le Comité dans le cadre de son examen du projet de loi C-11, des témoins ont clairement indiqué qu’ils préféreraient retrancher de la Loi l’article 64, ce qui permettrait d’interjeter appel. Comme solution de rechange, certains proposent d’inclure les critères Ribic dans le Règlement aux fins de décider si un résident permanent reconnu coupable d’une infraction grave fera l’objet d’une audience pour déterminer son admissibilité. Un Règlement reflétant les critères Ribic pourrait empêcher que des résidents permanents de longue date, qui ont de forts liens avec le Canada et qui représentent de faibles risques de récidive, ne soient déportés uniquement du fait de leur condamnation et de leur sentence.

    Lorsque cette question a été soulevée lors de l’étude du Règlement par le Comité, on a rappelé une déclaration antérieure du Ministère selon laquelle les circonstances particulières du cas sont examinées à fond lorsqu’on envisage prendre des mesures à l’encontre d’un résident permanent de longue date. Le Comité est d’avis que les facteurs pris en compte devraient être inscrits dans le Règlement. De fait, le syndicat représentant les travailleurs de l’immigration a déclaré au Comité que les employés de première ligne trouveraient extrêmement utiles de telles indications.

RECOMMANDATION 53

Les considérations décrites dans l’affaire Ribic devraient constituer dans le Règlement les critères à utiliser pour déterminer s’il y a lieu de tenir une audience sur l’admissibilité d’un résident permanent ayant été condamné à une peine de plus de deux ans.