CIMM Rapport du Comité
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PARTIE 4 : QUESTIONS LIÉES À L’INTERDICTION DE TERRITOIRE
A. SANTÉ « FARDEAU EXCESSIF »
Larticle 38 de la nouvelle Loi prévoit quune personne est interdite de territoire au Canada pour des motifs sanitaires si son état de santé « [risque] dentraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ». Larticle 32 du Règlement proposé définit le « fardeau excessif » (en partie) comme étant toute charge dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives, ou, sil y a des preuves que des frais importants devront probablement être assumés après cette période, sur une période dau plus 10 années consécutives.
Le Comité est daccord avec les témoins qui ont signalé que lutilisation de la moyenne par habitant des coûts de santé serait injuste pour les parents et grands-parents parrainés, dont les soins de santé devraient entraîner, dans le cours normal des choses, des dépenses supérieures à ce chiffre. Nous observons également que les coûts des soins de santé varient selon le sexe.
Un rapport récent du Conference Board du Canada indique les dépenses publiques de santé par habitant selon lâge et le sexe. Il convient de noter que les dépenses pour les personnes de 55 ans et plus des deux sexes dépassent les coûts moyens par habitant au Canada des services de santé publics. Il est également intéressant dobserver que les dépenses publiques sont semblables en ce qui concerne les femmes et les hommes dans la tranche dâge de 55 à 64 ans seulement. Pour toute autre cohorte dâge, les dépenses varient selon le sexe; tantôt elles sont plus élevées pour les hommes, tantôt pour les femmes. Pour ces raisons, nous avons conclu quon devrait utiliser comme référence, afin de définir le fardeau excessif, les coûts liés à lâge et au sexe. Nous remarquons également que la définition actuellement proposée fait état de dépenses moyennes, sans préciser quil sagit de dépenses publiques. Étant donné que lexigence relative au fardeau excessif a pour objet de protéger les régimes publics de santé, il sagit là dune omission importante.
RECOMMANDATION 50
La définition de « fardeau excessif » devrait faire référence aux dépenses publiques consacrées en moyenne, par habitant au Canada, aux services sociaux et de santé en fonction de lâge et du sexe.
Dans un autre témoignage, on a fait valoir quune période éventuelle de 10 ans est trop longue et que le fardeau excessif devrait être fonction de périodes plus courtes. Le Comité est daccord quune période de 10 ans est trop longue. Les progrès de la médecine sont si rapides quil nest pas sérieux dessayer de prédire lavenir de la médecine au-delà de cinq ans. Il semble que chaque jour on annonce la découverte de la cause dune maladie, dun médicament ou dun nouveau traitement. La maladie ou le handicap qui aujourdhui semble annoncer un fardeau excessif pour nos services sociaux ou de santé peut devenir guérissable ou contrôlable à un degré quon peut à peine imaginer en ce moment. Nous en concluons que le cadre de calcul du fardeau excessif ne devrait pas dépasser cinq ans.
RECOMMANDATION 51
La période de calcul du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ne devrait pas dépasser cinq ans.
Larticle 38 de la Loi énonce également quune personne est interdite de territoire au Canada pour motifs sanitaires si son état de santé constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique. Larticle 29 du Règlement prévoit quun agent qui évalue la situation au regard de cette disposition doit tenir compte de la « transmissibilité de la maladie ». Un témoin a fait observer quon devrait clarifier ce libellé afin de faire une distinction entre les maladies transmises fortuitement et celles qui ne le sont pas. De même, il convient de tenir compte de la disponibilité de mesures permettant de réduire les risques de transmission de la maladie.
Le Comité est daccord que le libellé devrait être plus clair. Nous supposons que lon voulait tenir compte des degrés de transmissibilité dune maladie et nous recommandons de réécrire larticle 29 en conséquence.
RECOMMANDATION 52
Larticle 29 devrait être réécrit et préciser que lorsquun agent évalue si létat de santé dun demandeur est susceptible de mettre en danger la santé de la population, il devrait tenir compte du degré de transmissibilité de la maladie en cause.
En vertu de larticle 64 de la nouvelle Loi, les résidents permanents reconnus coupables de « grande criminalité définie comme une infraction punie par un emprisonnement dau moins deux ans sont privés de leur droit den appeler dune ordonnance de déportation devant la Section dappel de limmigration. Il sensuit que si un agent dimmigration signale à un arbitre quun résident permanent nest pas admissible pour cette raison, ce dernier fait automatiquement face à la déportation et ne peut invoquer aucune circonstance atténuante.
À lheure actuelle, la Section dappel peut entendre de tels appels, sauf lorsque le Ministre émet lopinion que la personne constitue un danger public. Les éléments à prendre en compte lors de ces audiences ont été énumérés dans laffaire Ribic c. Canada (MEI) et comprennent ce qui suit :
La gravité de linfraction;
La possibilité dune réhabilitation;
Le temps passé au Canada et la mesure dans laquelle la personne y est établie;
La présence de membres de la famille au Canada et la dislocation de la famille que la déportation entraînerait;
Lappui dont bénéficie la personne, non seulement au sein de sa famille, mais au sein de la collectivité; et
La gravité des problèmes quéprouverait la personne si elle devait retourner dans son pays de nationalité.
Larticle 44 de la Loi est permissif en ce sens quun agent qui estime quune personne nest pas admissible peut établir un rapport à lintention du Ministre, rapport qui peut être déféré pour enquête. En vertu de larticle 53, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant lexercice de ces pouvoirs et dautres pouvoirs discrétionnaires. Le Ministère a indiqué quil y a bel et bien exercice dun pouvoir discrétionnaire lorsquon décide détablir ou non un rapport et de le déférer ou non pour enquête. Toutefois, il nest aucunement question de ce pouvoir discrétionnaire dans le Règlement proposé.
Lors des témoignages entendus par le Comité dans le cadre de son examen du projet de loi C-11, des témoins ont clairement indiqué quils préféreraient retrancher de la Loi larticle 64, ce qui permettrait dinterjeter appel. Comme solution de rechange, certains proposent dinclure les critères Ribic dans le Règlement aux fins de décider si un résident permanent reconnu coupable dune infraction grave fera lobjet dune audience pour déterminer son admissibilité. Un Règlement reflétant les critères Ribic pourrait empêcher que des résidents permanents de longue date, qui ont de forts liens avec le Canada et qui représentent de faibles risques de récidive, ne soient déportés uniquement du fait de leur condamnation et de leur sentence.
Lorsque cette question a été soulevée lors de létude du Règlement par le Comité, on a rappelé une déclaration antérieure du Ministère selon laquelle les circonstances particulières du cas sont examinées à fond lorsquon envisage prendre des mesures à lencontre dun résident permanent de longue date. Le Comité est davis que les facteurs pris en compte devraient être inscrits dans le Règlement. De fait, le syndicat représentant les travailleurs de limmigration a déclaré au Comité que les employés de première ligne trouveraient extrêmement utiles de telles indications.
RECOMMANDATION 53
Les considérations décrites dans laffaire Ribic devraient constituer dans le Règlement les critères à utiliser pour déterminer sil y a lieu de tenir une audience sur ladmissibilité dun résident permanent ayant été condamné à une peine de plus de deux ans.