CIMM Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
PARTIE 8 : AUTRES QUESTIONS
A. CONSIDÉRATIONS DORDRE HUMANITAIRE
Larticle 25 de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés permet datténuer bien des difficultés. Il permet au Ministre daccorder le statut de résident permanent à une personne qui est interdite de territoire ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi, si des considérations dordre humanitaire le justifient. Le Règlement ajoute à ce pouvoir.
Plusieurs témoins trouvent le projet de règlement ambigu concernant les considérations dordre humanitaire. Ils voient dans la Loi une contradiction apparente et un manque de clarté pour ce qui est de lobjet de chaque disposition. Au lieu de faciliter la compréhension du texte, les notes marginales ajoutent à la confusion. Certains témoins ont été incités à croire que, même si la Loi permet de lever linterdiction de territoire dans des cas dignes dintérêt, le Règlement exige quune personne ne soit pas interdite de territoire.
En fait, la lecture attentive du projet de règlement révèle que cest seulement lorsque le Ministre songe à accorder le statut de résident permanent à une personne qui ne fait pas partie dune catégorie dimmigration et qui ne satisfait donc pas aux exigences de la Loi que la personne doit démontrer quelle nest pas inadmissible pour des raisons médicales, de sécurité ou autres. Le Comité admet que les dispositions peuvent être acceptables juridiquement parlant, mais il est toutefois davis quil faudrait en revoir le texte pour les clarifier. Ces dispositions créent tellement de confusion quelles ne devraient pas être adoptées sans avoir été reformulées.
RECOMMANDATION 65
Il faudrait revoir le texte des articles 108, 110 et 112, qui traitent des considérations dordre humanitaire pour en préciser lesprit.
Un autre groupe a demandé dinclure dans le Règlement certains critères pouvant être invoqués pour des raisons humanitaires : protection dans des situations violentes, protection ou réhabilitation des victimes de trafic et réunification des familles.
Le Comité est daccord pour dire que, compte tenu de leur importance, il est raisonnable dinclure les facteurs susmentionnés dans le Règlement. Nous tenons à souligner quune telle liste ne serait donnée quà titre indicatif et nempêcherait aucunement un agent denvisager dautres facteurs, ni linclusion dautres facteurs dans les lignes directrices.
RECOMMANDATION 66
Il faudrait inclure dans le Règlement une liste non exhaustive de facteurs importants pouvant être pertinents dans une décision basée sur des motifs humanitaires.
B. ENFANTS MINEURS ET SCOLARITÉ
Le paragraphe 30(2) de la Loi dispose que tout enfant mineur au Canada, autre que lenfant dun résident temporaire qui nest pas autorisé à travailler ou à étudier, est autorisé à étudier aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire. Ce que le Comité comprend de ce passage en italique, cest quil concerne les visiteurs ou les touristes légitimes. Dans son Résumé de létude dimpact sur la réglementation, le Ministère explique que la disposition vise à faciliter laccès de tous les enfants mineurs à léducation au Canada en allégeant les procédures administratives.
Le Comité reconnaît que lapplication de cet article peut faire problème si certains parents nayant pas le statut dimmigrant au Canada craignent dêtre découverts lorsquils inscrivent pour la première fois leurs enfants à lécole. Afin déviter que des enfants ne soient tenus à lécart du milieu scolaire pour cette raison, CIC devrait informer les administrations scolaires de la portée limitée de la disposition dans la Loi, qui est de donner accès à léducation à tous les enfants mineurs, sauf aux enfants de touristes et de visiteurs légitimes.
RECOMMANDATION 67
Afin déviter un effet préjudiciable sur laccès des enfants à léducation, il faudrait inclure dans le Règlement des dispositions pour clarifier, à lintention des administrations scolaires, lobjet de la Loi concernant léducation des enfants mineurs.
RECOMMANDATION 68
Citoyenneté et Immigration Canada devrait établir à lintention des administrations scolaires des directives claires à suivre pour que tous les enfants mineurs admissibles puissent être inscrits à lécole. Ces directives devraient être communiquées aux administrations scolaires.
C. PROGRAMMES DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS
Dans lensemble, les catégories des entrepreneurs et des investisseurs restent inchangées dans le projet de Règlement. Toutefois, il faudrait établir une norme sur ce qui constitue une « expérience des affaires ». Le demandeur doit, au cours de deux des cinq dernières années, avoir été propriétaire et gestionnaire dune « entreprise admissible » ou gestionnaire dau moins 50 employés dans une entreprise. Larticle 76 donne une définition technique de ce qui constitue une « entreprise admissible » en fonction de facteurs tels que le chiffre daffaires annuel, le revenu net ou lactif net. De plus, lavoir net de lentrepreneur serait maintenant établi à 300 000 $.
Selon des témoins, les nouvelles normes pour ces programmes sont trop élevées et inciteront des gens daffaires quon aurait aimé accueillir à présenter leur demande à dautres pays que le Canada. Actuellement, lentrepreneur potentiel doit démontrer quil a lintention et est en mesure de fonder ou dacheter une entreprise au Canada dont il entend assurer la gestion active. Il doit démontrer quil a la capacité de gérer, mais aucune règle rigoureuse ne permet de déterminer rapidement la taille de lentreprise que lentrepreneur a déjà gérée ou le nombre demployés quil a déjà supervisés. Il nexiste actuellement aucune exigence concernant lavoir net des entrepreneurs. De même, à lheure actuelle, les investisseurs doivent démontrer quils ont une expérience des affaires, mais il nexiste aucune exigence minimale dans le Règlement.
Selon létude dimpact du Ministère, les changements ont été apportés pour garantir lapplication uniforme de ce qui est devenu une détermination subjective en soi de lexpérience. On mentionne que les décisions en matière de sélection sont trop souvent contestées devant la Cour fédérale et on laisse entendre que le projet de loi contribuera à une plus grande transparence. Le Comité est toutefois davis que les nouvelles exigences pourraient avoir un effet néfaste sur la compétitivité des programmes sur le plan international.
RECOMMANDATION 69
Les programmes des entrepreneurs et des investisseurs devraient demeurer inchangés et chaque demande devrait être jugée selon ses mérites, sans égard à une norme établie.
Le Règlement proposé élargirait quelque peu la catégorie des travailleurs autonomes en incluant non seulement ceux qui contribueraient à la vie artistique et culturelle du Canada, mais également ceux qui apporteraient une contribution importante au sport international et ceux qui achèteraient et géreraient une exploitation agricole au Canada. Toutefois, le Comité croit que cette catégorie demeure malgré tout trop restrictive. On devrait envisager dinclure dautres personnes qui sont capables de créer de lemploi pour elles-mêmes.
RECOMMANDATION 70
On devrait élargir la catégorie des travailleurs autonomes afin dy inclure dautres personnes capables de créer leur propre emploi au Canada.
La détention denfants est toujours préoccupante. Larticle 60 de la Loi établit le principe selon lequel la détention dun mineur ne devrait se faire quen dernier recours, en tenant compte du meilleur intérêt de lenfant. Larticle 256 du Règlement précise les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention des mineurs de moins de 18 ans. Ces éléments sont : la possibilité de conclure des ententes avec des organismes daides locaux; la durée de détention prévue; la possibilité que les mineurs soient toujours sous lemprise des passeurs; et le genre détablissement de détention prévu.
Le Comité sest fait dire que le Règlement ne semble pas fondé sur le principe du « dernier recours ». Selon des témoins, on donne limpression que si un établissement de détention est convenable, on peut y détenir des mineurs. Ces témoins se sont aussi dits opposés à la détention pour le seul motif de lidentité et à lhypothèse voulant que, si des enfants sont entrés clandestinement grâce à des passeurs, cette raison est suffisante pour les détenir. On a plutôt proposé dutiliser des « lieux sûrs ».
Le Comité trouve préoccupant que le Règlement donne sans le vouloir limpression quil est justifié de détenir des mineurs dans la mesure où a été pris en compte, ou est applicable, un des éléments généraux prévus pour les adultes et les éléments particuliers prévus pour les enfants à larticle 256. Cest dommage, car cela va à lencontre du principe du dernier recours sur lequel repose la Loi. Nous ne voyons pas pourquoi on ne rappellerait pas aux agents le principe dans larticle 256.
RECOMMANDATION 71
Larticle 256 du Règlement, qui porte précisément sur la détention denfants mineurs, devrait rappeler le principe selon lequel un mineur ne peut être détenu quen dernier recours.
RECOMMANDATION 72
Il faudrait revoir le Règlement pour sassurer quil sinspire davantage de ce principe.
La Loi sur la citoyenneté stipule quune personne peut perdre sa citoyenneté si celle-ci a été obtenue par fraude ou au moyen dune fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (Le processus de détermination des faits a lieu à la Cour fédérale.) La Loi sur limmigration et la protection des réfugiés stipule que sil y a perte de la citoyenneté pour ces motifs, la personne ne récupère pas son statut de résident permanent (paragraphe 46(2)) et devient donc un ressortissant étranger.
La nouvelle Loi énonce que le Règlement peut préciser les conditions dans lesquelles le Ministre peut rendre une ordonnance dexpulsion à légard de ressortissants étrangers sans déférer laffaire à la Section de limmigration pour enquête (paragraphe 44(2)).
Lune de ces conditions, prévue à larticle 234 proposé, est que le ressortissant étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations relativement à une revendication du statut de réfugié, en vertu de lalinéa 40(1)c) de la Loi. Cest la seule interdiction pour fausses déclarations prévue dans le Règlement proposé.
Lalinéa 40(1)d) de la Loi stipule quune personne est interdite de territoire pour fausses déclarations si elle perd sa citoyenneté du fait que celle-ci a été obtenue par fraude ou au moyen dune fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Lun des témoins a proposé quon ajoute cet article à larticle 234 du Règlement proposé.
Si lon ajoutait à larticle 234 du Règlement proposé un renvoi à lalinéa 40(1)d) de la Loi, il ne serait pas nécessaire de déférer pour enquête à la Section de limmigration un rapport dinterdiction de territoire résultant de la perte dune citoyenneté obtenue par des moyens frauduleux, une question strictement factuelle, et une ordonnance dexpulsion pourrait être rendue immédiatement. On économiserait ainsi du temps en éliminant une étape inutile. La personne pourrait tout de même demander lautorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Le Comité reconnaît quil sagit dune suggestion raisonnable.
RECOMMANDATION 73
On devrait ajouter à larticle 234 du Règlement proposé un renvoi à lalinéa 40(1)d) de la Loi, afin quil ne soit pas nécessaire de déférer pour enquête à la Section de limmigration un rapport dinterdiction de territoire résultant de la perte dune citoyenneté obtenue par des moyens frauduleux, et quune ordonnance dexpulsion puisse être rendue immédiatement.
Le Comité est conscient que le Règlement a été préparé pour publication à toute vapeur au lendemain des événements du 11 septembre 2001 et, par conséquent, le texte nest pas aussi clair que nous laurions espéré. Selon plusieurs membres du Comité et des témoins qui ont comparu devant nous, le projet de règlement pourrait être rédigé dans une langue plus simple et serait plus facile à comprendre si on en repensait la mise en forme et les renvois. De plus, plusieurs témoins ont mentionné quil y a un certain manque de correspondance entre les textes anglais et français et que, dans certains cas, il faut se reporter à la version anglaise pour comprendre le sens véritable de la version française.
RECOMMANDATION 74
Avant que le Règlement entre en vigueur, il faudrait sassurer de la clarté du texte et faire la correspondance entre les versions anglaise et française.