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CIMM Rapport du Comité

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PARTIE 8 : AUTRES QUESTIONS

A. CONSIDÉRATIONS D’ORDRE HUMANITAIRE

    L’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet d’atténuer bien des difficultés. Il permet au Ministre d’accorder le statut de résident permanent à une personne qui est interdite de territoire ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi, si des considérations d’ordre humanitaire le justifient. Le Règlement ajoute à ce pouvoir.

    Plusieurs témoins trouvent le projet de règlement ambigu concernant les considérations d’ordre humanitaire. Ils voient dans la Loi une contradiction apparente et un manque de clarté pour ce qui est de l’objet de chaque disposition. Au lieu de faciliter la compréhension du texte, les notes marginales ajoutent à la confusion. Certains témoins ont été incités à croire que, même si la Loi permet de lever l’interdiction de territoire dans des cas dignes d’intérêt, le Règlement exige qu’une personne ne soit pas interdite de territoire.

    En fait, la lecture attentive du projet de règlement révèle que c’est seulement lorsque le Ministre songe à accorder le statut de résident permanent à une personne qui ne fait pas partie d’une catégorie d’immigration et qui ne satisfait donc pas aux exigences de la Loi que la personne doit démontrer qu’elle n’est pas inadmissible pour des raisons médicales, de sécurité ou autres. Le Comité admet que les dispositions peuvent être acceptables juridiquement parlant, mais il est toutefois d’avis qu’il faudrait en revoir le texte pour les clarifier. Ces dispositions créent tellement de confusion qu’elles ne devraient pas être adoptées sans avoir été reformulées.

RECOMMANDATION 65

Il faudrait revoir le texte des articles 108, 110 et 112, qui traitent des considérations d’ordre humanitaire pour en préciser l’esprit.

    Un autre groupe a demandé d’inclure dans le Règlement certains critères pouvant être invoqués pour des raisons humanitaires : protection dans des situations violentes, protection ou réhabilitation des victimes de trafic et réunification des familles.

    Le Comité est d’accord pour dire que, compte tenu de leur importance, il est raisonnable d’inclure les facteurs susmentionnés dans le Règlement. Nous tenons à souligner qu’une telle liste ne serait donnée qu’à titre indicatif et n’empêcherait aucunement un agent d’envisager d’autres facteurs, ni l’inclusion d’autres facteurs dans les lignes directrices.

RECOMMANDATION 66

Il faudrait inclure dans le Règlement une liste non exhaustive de facteurs importants pouvant être pertinents dans une décision basée sur des motifs humanitaires.

B. ENFANTS MINEURS ET SCOLARITÉ

    Le paragraphe 30(2) de la Loi dispose que tout enfant mineur au Canada, autre que l’enfant d’un résident temporaire qui n’est pas autorisé à travailler ou à étudier, est autorisé à étudier aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire. Ce que le Comité comprend de ce passage en italique, c’est qu’il concerne les visiteurs ou les touristes légitimes. Dans son Résumé de l’étude d’impact sur la réglementation, le Ministère explique que la disposition vise à faciliter l’accès de tous les enfants mineurs à l’éducation au Canada en allégeant les procédures administratives.

    Le Comité reconnaît que l’application de cet article peut faire problème si certains parents n’ayant pas le statut d’immigrant au Canada craignent d’être découverts lorsqu’ils inscrivent pour la première fois leurs enfants à l’école. Afin d’éviter que des enfants ne soient tenus à l’écart du milieu scolaire pour cette raison, CIC devrait informer les administrations scolaires de la portée limitée de la disposition dans la Loi, qui est de donner accès à l’éducation à tous les enfants mineurs, sauf aux enfants de touristes et de visiteurs légitimes.

RECOMMANDATION 67

Afin d’éviter un effet préjudiciable sur l’accès des enfants à l’éducation, il faudrait inclure dans le Règlement des dispositions pour clarifier, à l’intention des administrations scolaires, l’objet de la Loi concernant l’éducation des enfants mineurs.

RECOMMANDATION 68

Citoyenneté et Immigration Canada devrait établir à l’intention des administrations scolaires des directives claires à suivre pour que tous les enfants mineurs admissibles puissent être inscrits à l’école. Ces directives devraient être communiquées aux administrations scolaires.

C. PROGRAMMES DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS

    Dans l’ensemble, les catégories des entrepreneurs et des investisseurs restent inchangées dans le projet de Règlement. Toutefois, il faudrait établir une norme sur ce qui constitue une « expérience des affaires ». Le demandeur doit, au cours de deux des cinq dernières années, avoir été propriétaire et gestionnaire d’une « entreprise admissible » ou gestionnaire d’au moins 50 employés dans une entreprise. L’article 76 donne une définition technique de ce qui constitue une « entreprise admissible » en fonction de facteurs tels que le chiffre d’affaires annuel, le revenu net ou l’actif net. De plus, l’avoir net de l’entrepreneur serait maintenant établi à 300 000 $.

    Selon des témoins, les nouvelles normes pour ces programmes sont trop élevées et inciteront des gens d’affaires qu’on aurait aimé accueillir à présenter leur demande à d’autres pays que le Canada. Actuellement, l’entrepreneur potentiel doit démontrer qu’il a l’intention et est en mesure de fonder ou d’acheter une entreprise au Canada dont il entend assurer la gestion active. Il doit démontrer qu’il a la capacité de gérer, mais aucune règle rigoureuse ne permet de déterminer rapidement la taille de l’entreprise que l’entrepreneur a déjà gérée ou le nombre d’employés qu’il a déjà supervisés. Il n’existe actuellement aucune exigence concernant l’avoir net des entrepreneurs. De même, à l’heure actuelle, les investisseurs doivent démontrer qu’ils ont une expérience des affaires, mais il n’existe aucune exigence minimale dans le Règlement.

    Selon l’étude d’impact du Ministère, les changements ont été apportés pour garantir l’application uniforme de ce qui est devenu une détermination subjective en soi de l’expérience. On mentionne que les décisions en matière de sélection sont trop souvent contestées devant la Cour fédérale et on laisse entendre que le projet de loi contribuera à une plus grande transparence. Le Comité est toutefois d’avis que les nouvelles exigences pourraient avoir un effet néfaste sur la compétitivité des programmes sur le plan international.

RECOMMANDATION 69

Les programmes des entrepreneurs et des investisseurs devraient demeurer inchangés et chaque demande devrait être jugée selon ses mérites, sans égard à une norme établie.

D. LES TRAVAILLEURS AUTONOMES

    Le Règlement proposé élargirait quelque peu la catégorie des travailleurs autonomes en incluant non seulement ceux qui contribueraient à la vie artistique et culturelle du Canada, mais également ceux qui apporteraient une contribution importante au sport international et ceux qui achèteraient et géreraient une exploitation agricole au Canada. Toutefois, le Comité croit que cette catégorie demeure malgré tout trop restrictive. On devrait envisager d’inclure d’autres personnes qui sont capables de créer de l’emploi pour elles-mêmes.

RECOMMANDATION 70

On devrait élargir la catégorie des travailleurs autonomes afin d’y inclure d’autres personnes capables de créer leur propre emploi au Canada.

E. DÉTENTION DES ENFANTS

    La détention d’enfants est toujours préoccupante. L’article 60 de la Loi établit le principe selon lequel la détention d’un mineur ne devrait se faire qu’en dernier recours, en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant. L’article 256 du Règlement précise les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention des mineurs de moins de 18 ans. Ces éléments sont : la possibilité de conclure des ententes avec des organismes d’aides locaux; la durée de détention prévue; la possibilité que les mineurs soient toujours sous l’emprise des passeurs; et le genre d’établissement de détention prévu.

    Le Comité s’est fait dire que le Règlement ne semble pas fondé sur le principe du « dernier recours ». Selon des témoins, on donne l’impression que si un établissement de détention est convenable, on peut y détenir des mineurs. Ces témoins se sont aussi dits opposés à la détention pour le seul motif de l’identité et à l’hypothèse voulant que, si des enfants sont entrés clandestinement grâce à des passeurs, cette raison est suffisante pour les détenir. On a plutôt proposé d’utiliser des « lieux sûrs ».

    Le Comité trouve préoccupant que le Règlement donne sans le vouloir l’impression qu’il est justifié de détenir des mineurs dans la mesure où a été pris en compte, ou est applicable, un des éléments généraux prévus pour les adultes et les éléments particuliers prévus pour les enfants à l’article 256. C’est dommage, car cela va à l’encontre du principe du dernier recours sur lequel repose la Loi. Nous ne voyons pas pourquoi on ne rappellerait pas aux agents le principe dans l’article 256.

RECOMMANDATION 71

L’article 256 du Règlement, qui porte précisément sur la détention d’enfants mineurs, devrait rappeler le principe selon lequel un mineur ne peut être détenu qu’en dernier recours.

RECOMMANDATION 72

Il faudrait revoir le Règlement pour s’assurer qu’il s’inspire davantage de ce principe.

F. EXPULSIONS PAR LE MINISTRE

    La Loi sur la citoyenneté stipule qu’une personne peut perdre sa citoyenneté si celle-ci a été obtenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (Le processus de détermination des faits a lieu à la Cour fédérale.) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que s’il y a perte de la citoyenneté pour ces motifs, la personne ne récupère pas son statut de résident permanent (paragraphe 46(2)) et devient donc un ressortissant étranger.

    La nouvelle Loi énonce que le Règlement peut préciser les conditions dans lesquelles le Ministre peut rendre une ordonnance d’expulsion à l’égard de ressortissants étrangers sans déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête (paragraphe 44(2)).

    L’une de ces conditions, prévue à l’article 234 proposé, est que le ressortissant étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations relativement à une revendication du statut de réfugié, en vertu de l’alinéa 40(1)c) de la Loi. C’est la seule interdiction pour fausses déclarations prévue dans le Règlement proposé.

    L’alinéa 40(1)d) de la Loi stipule qu’une personne est interdite de territoire pour fausses déclarations si elle perd sa citoyenneté du fait que celle-ci a été obtenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L’un des témoins a proposé qu’on ajoute cet article à l’article 234 du Règlement proposé.

    Si l’on ajoutait à l’article 234 du Règlement proposé un renvoi à l’alinéa 40(1)d) de la Loi, il ne serait pas nécessaire de déférer pour enquête à la Section de l’immigration un rapport d’interdiction de territoire résultant de la perte d’une citoyenneté obtenue par des moyens frauduleux, une question strictement factuelle, et une ordonnance d’expulsion pourrait être rendue immédiatement. On économiserait ainsi du temps en éliminant une étape inutile. La personne pourrait tout de même demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Le Comité reconnaît qu’il s’agit d’une suggestion raisonnable.

RECOMMANDATION 73

On devrait ajouter à l’article 234 du Règlement proposé un renvoi à l’alinéa 40(1)d) de la Loi, afin qu’il ne soit pas nécessaire de déférer pour enquête à la Section de l’immigration un rapport d’interdiction de territoire résultant de la perte d’une citoyenneté obtenue par des moyens frauduleux, et qu’une ordonnance d’expulsion puisse être rendue immédiatement.

G. RÉDACTION DU RÈGLEMENT

    Le Comité est conscient que le Règlement a été préparé pour publication à toute vapeur au lendemain des événements du 11 septembre 2001 et, par conséquent, le texte n’est pas aussi clair que nous l’aurions espéré. Selon plusieurs membres du Comité et des témoins qui ont comparu devant nous, le projet de règlement pourrait être rédigé dans une langue plus simple et serait plus facile à comprendre si on en repensait la mise en forme et les renvois. De plus, plusieurs témoins ont mentionné qu’il y a un certain manque de correspondance entre les textes anglais et français et que, dans certains cas, il faut se reporter à la version anglaise pour comprendre le sens véritable de la version française.

RECOMMANDATION 74

Avant que le Règlement entre en vigueur, il faudrait s’assurer de la clarté du texte et faire la correspondance entre les versions anglaise et française.