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OGGO Rapport du Comité

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TÉMOIGNAGES

2.1             Durant ses audiences de juin, le Comité a entendu plusieurs témoins du CPVP dont les déclarations contredisent ces grandes conclusions. Comme il est dit dans le cinquième rapport du Comité, M. Radwanski a fourni une version des événements qui différait sous d’importants aspects, et le Comité n’a pu accepter la véracité de son exposé au sujet, par exemple, de la modification de la lettre. Par ailleurs, d’autres employés du CPVP ont fourni des témoignages soit ambigus soit incorrects sur certains points concernant des événements dont les membres du Sous-comité croient qu’ils avaient une connaissance immédiate.

2.2             La section qui suit distingue les points soulevés par le témoignage de M. Radwanski de ceux qui ont trait au témoignage d’autres personnes.

M. GEORGE RADWANSKI

2.3             La version des événements fournie au Comité par M. Radwanski en juin de cette année s’éloigne sous plusieurs aspects importants de ce qui s’est effectivement passé tel que résumé dans la section «  Contexte  » de ce rapport.

2.4             Premièrement, M. Radwanski a nié avoir produit ou fait produire la lettre falsifiée contenue dans la trousse d’information du 21 mars. Il a expliqué que c’était le résultat d’un malentendu survenu entre lui et son chef de cabinet durant des conversations téléphoniques rendues nécessaires par le fait que M. Radwanski était à Vancouver le 21 mars 2003 lorsque la trousse était mise au point. L’intention de M. Radwanski, à ce qu’il a prétendu, était que la lettre, à l’exclusion d’un paragraphe omis parce qu’il était ambigu, devait servir à la préparation d’une note d’information.

2.5             Deuxièmement, M. Radwanski a fait valoir que, sur les copies des demandes de remboursement fournies au Comité, les noms avaient été rayés afin de protéger la vie privée de certains individus. Il a par contre nié toute connaissance de la dissimulation d’informations au moyen d’un matériau correcteur.

2.6             Troisièmement, M. Radwanski a nié avoir formulé des remarques menaçantes à l’endroit d’employés concernant l’avenir professionnel de quiconque avait communiqué des renseignements sur les pratiques en vigueur au CPVP.

2.7             Ces contradictions ont trait à des aspects dont, selon nous, M. Radwanski avait une connaissance personnelle directe. Au fil de nos audiences, il a été mis au courant des contradictions et a choisi de ne pas modifier sa version des événements. Les membres du Sous-comité en arrivent donc à la conclusion qu’il a délibérément voulu, en juin de cette année, induire le Comité en erreur sur ces questions.

CONCLUSION 1

Que, tel que souligné aux paragraphes 2.4, 2.5 et 2.6 de ce rapport, M. George Radwanski a donné un témoignage trompeur au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes en juin 2003 et fait communiquer des renseignements trompeurs en mars et en avril 2003 et que, par conséquent, il devrait être trouvé coupable d’outrage à la Chambre des communes.

AUTRES TÉMOINS

2.8             Les membres du Comité et du Sous-comité qui ont préparé le présent rapport croient que le Comité, le Parlement et le peuple canadien ont une énorme dette de reconnaissance envers les employés du CPVP qui, dans des circonstances très difficiles, sont venus, en juin de cette année, dire au Comité la vérité au sujet d’activités qui étaient répréhensibles et qui devaient cesser. Étant donnée l’atmosphère qui régnait alors au CPVP, ces personnes avaient tout lieu de craindre les répercussions que leur coopération avec le Comité aurait pu avoir sur leurs relations de travail quotidiennes et leurs perspectives de carrière à long terme. Les membres du Comité et du Sous-comité saluent la fidélité exemplaire de ces employés du CPVP et de leurs collègues du Bureau du commissaire à l’information aux valeurs et aux normes d’éthique du service public.

2.9             Chose regrettable, quatre employés du CPVP qui, en raison de leur connaissance personnelle directe de la justesse des déclarations de M. Radwanski, ont été appelés à comparaître devant le Comité ne se sont pas montrés à la hauteur des normes suivies par leurs collègues. Plusieurs ont donné des explications de la modification de la lettre qui, en tout ou en partie, étayaient le faux témoignage de M. Radwanski. Au moins une personne qui connaissait les pratiques relatives aux formulaires de dépenses a nié toute connaissance de pratiques financières inappropriées au CPVP. Une personne présente à la réunion de direction où des menaces ont été proférées a nié que M. Radwanski ait formulé de telles menaces au sujet de l’emploi futur de la personne qui avait informé les membres du Comité au sujet de pratiques inappropriées au CPVP. Une personne qui n’a pas comparu devant le Comité pendant les audiences de juin a fourni une explication de sa non-comparution que les membres du Sous-comité ne trouvent pas convaincante à la lumière d’autres renseignements communiqués au Comité.

2.10         À la réflexion, les membres du Sous-comité concluent que plusieurs témoins du CPVP, outre M. Radwanski, ont choisi ou bien de retenir ou éviter de fournir des renseignements dont on a lieu de croire qu’ils les avaient en leur possession ou bien d’induire le Comité en erreur sur des sujets dont ils devaient être au courant.

2.11         Au cours des délibérations qui ont conduit à ces constatations, les membres du Sous-comité ont également conclu qu’il y avait un certain nombre de considérations atténuantes importantes que la Chambre voudra peut-être prendre en compte en examinant la conduite résumée ci-dessus. Premièrement, les personnes qui ont comparu en juin ont été invitées devant le Comité sur bref préavis, tard le soir (dans plusieurs cas), et ont témoigné dans des conditions extrêmement stressantes. En outre, l’une d’elles est volontairement revenue devant le Comité pour corriger son témoignage initial. Après leur comparution, tous ces témoins devaient retourner au CPVP, où ils relevaient directement ou indirectement de M. Radwanski. En tant qu’employés du CPVP, ils faisaient face à la difficulté de continuer à travailler dans des circonstances qu’ils devaient décrire à la vérificatrice générale, dans le cadre de son enquête, comme «  un climat de travail malsain [et] un “régime de terreur7”  ». M. Radwanski, au contraire, avait la possibilité de communiquer ses vues au Comité tant lors de séances publiques que d’audiences à huis clos, ainsi que dans des lettres bien pesées et dans des témoignages verbaux, et il était le seul de nos témoins du CPVP à ne pas avoir à retourner au bureau pour faire face à un patron hostile.

2.12         Les conditions dans lesquelles les personnes autres que M. Radwanski ont comparu n’excusent pas la prestation à un comité parlementaire de témoignages incomplets ou trompeurs. Toutefois, à notre avis, on peut soutenir qu’il existe d’importantes circonstances atténuantes. Nous croyons qu’il serait excessif, pour l’instant et étant donné les pressions auxquelles tous ceux qui travaillent au CPVP ont été soumis, de nommer ces personnes dans un rapport public alléguant que leur conduite en juin les a placées dans une situation d’outrage à la Chambre ou de recommander des sanctions du genre dont il est question ailleurs dans le présent rapport.

2.13         Vu ces considérations, les membres du Sous-comité sont arrivés à la conclusion suivante :

CONCLUSION 2

Que, en plus de M. Radwanski, quatre employés du CPVP ont été, à des degrés divers, moins que coopératifs dans l’aide qu’ils ont apportée au Comité pendant les audiences de juin. Les membres du Sous-comité ont pris en compte les circonstances atténuantes dans le présent rapport, mais ils restent déçus du comportement de ces quatre employés du CPVP.

QUESTIONS CONNEXES

A.        Autres éventuels outrages

2.14         Les rapports spéciaux de la vérificatrice générale et de la Commission de la fonction publique, communiqués en septembre de cette année, ont amplement validé les préoccupations exprimées par le Comité dans son cinquième rapport au sujet des pratiques de dotation et de gestion financière du CPVP.

2.15         Lesdits rapports contiennent une longue liste de pratiques insatisfaisantes, dont la surclassification d’employés favorisés et le gonflement des coûts qui en résulte, la présence de stress, d’intimidation et de relations de travail généralement mauvaises, l’absence de contrôles financiers fondamentaux, des dérogations à la Loi sur la gestion des finances publiques, le non-respect des politiques sur les dépenses et sur les déplacements, la mauvaise utilisation des contrôles financiers concernant les frais de voyage et de représentation, et la gestion inadéquate des marchés. Conformément aux recommandations de la vérificatrice générale, ces questions nécessitent l’attention du CPVP, du Secrétariat du Conseil du Trésor, de la Commission de la fonction publique et du Bureau du Conseil privé.

2.16         Deux des constatations de la vérificatrice générale intéressent le Sous-comité étant donné le sujet de son enquête. Premièrement, cette dernière a constaté que ceux qui avaient préparé les états financiers du CPVP pour l’exercice se terminant le 31 mars 2003 avaient sciemment omis environ 234 000 $ de comptes créditeurs à la fin de l’année. Ainsi, il semblerait que de fausses données se soient retrouvées dans les Comptes publics, document de compte rendu financier central remis chaque année au Parlement. Dans son rapport, la vérificatrice générale indique que M. Radwanski a affirmé ne pas savoir que les états financiers avaient été falsifiés, alors que le directeur des Services financiers a reconnu qu’il y avait eu falsification, indiquant que les responsables étaient d’avis que le report des passifs au nouvel exercice passerait inaperçu car les états financiers pour les Comptes publics n’avaient pas été vérifiés depuis longtemps.

2.17         Deuxièmement, la vérificatrice générale a établi que l’ex-Commissaire à la vie privée avait reçu une somme de 15 000 $, inscrite dans les registres du CPVP comme «  avance de voyage spéciale  », parce qu’il croyait ne pas avoir été remboursé pour toutes ses dépenses de voyage et d’accueil. Ce montant a été reporté dans les livres du CPVP jusqu’à la fin de l’exercice, puis l’ex-Commissaire l’a remboursée le 31 mars 2003 (évitant ainsi d’avoir à l’inclure dans les états financiers qui paraîtraient dans les Comptes publics). Au début de la nouvelle année financière, l’ancien Commissaire à la protection de la vie privée s’est empressé d’obtenir un nouveau paiement de 15 000 $ qui a lui aussi été inscrit dans les livres du CPVP8 comme «  avance de voyage spéciale  ».

2.18         Les membres du Sous-comité reconnaissent que cette pratique répond techniquement aux exigences en matière de rapport. Toutefois, son but et son effet ont clairement été de priver le Parlement de données justes sur l’état des affaires financières du Commissariat à la vie privée. Cette tromperie était intentionnelle et a été ordonnée par l’ancien Commissaire.

CONCLUSION 3

Que les conclusions de la vérificatrice générale, mentionnées au paragraphes 2.16, 2.17 et 2.18, offrent une preuve que M. Radwanski a commis des outrages à la Chambre en plus de ceux découlant directement de sa conduite à l’égard du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

B.        Témoignage sous serment

2.19         Les témoins qui ont comparu devant le Comité lors des audiences de juin ont tous été informés — et ont accepté — que leurs déclarations équivalaient à un témoignage sous serment, ont reconnu qu’ils témoignaient comme s’ils étaient sous serment et ont reconnu qu’ils avaient le devoir de dire la vérité. Les contradictions que contiennent les déclarations de divers témoins, sur des points dont ils avaient tous une connaissance directe, obligent le Sous-comité à conclure que certains d’entre eux ont fait fi de l’obligation de dire la vérité.

2.20         Fort de l’expérience récente du Comité, les membres du Sous-comité ont envisagé d’assermenter les témoins ainsi que la possibilité que les comités parlementaires adoptent cette pratique afin de dissuader les témoins de dire moins que toute la vérité dans leurs déclarations et les textes qu’ils présentent à l’appui.

2.21         La réelle possibilité d’être découvert, en plus de la probabilité évidente que la dénonciation entraînera la prise de mesures par le Sénat ou la Chambre des communes en cas d’outrage au Parlement, demeurent des garanties essentielles contre la prestation de témoignages incomplets, trompeurs ou faux devant le Parlement et ses comités. Les membres estiment que la création du Sous-comité, et les conclusions et recommandations de son rapport contribuent à l’efficacité de ces garanties.

2.22         Outre la menace d’une dénonciation et d’un châtiment, le principal moyen dont le Parlement et ses comités disposent pour garantir la véracité des témoignages est de faire prêter serment aux témoins. Pour ce qui est du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que de leurs comités respectifs, l’article 10 de la Loi sur le Parlement du Canada prévoit que le Président de l’une ou l’autre Chambre ou le président d’un comité peuvent faire prêter serment aux témoins qui comparaissent devant eux ou leur faire prononcer une déclaration solennelle9. L’annexe de la Loi contient la formule appropriée. Il convient de noter que la Loi stipule également que quiconque, sous serment, fait délibérément un faux témoignage encourt une condamnation pour parjure10.

2.23         Le fait que les témoins risquent d’être jugés coupables d’outrage par l’une des Chambres pour avoir délibérément fourni des éléments de preuve trompeurs, incomplets ou modifiés au Parlement ou à l’un de ses comités les oblige impérativement à dire toute la vérité lorsqu’ils comparaissent devant le Parlement ou ses comités. Toutefois, l’expérience vécue par le Comité durant ses audiences de juin laisse entrevoir qu’il y aurait peut-être lieu de communiquer cette obligation à tous les témoins de la façon la plus claire et la plus directe possible pour souligner la gravité de la responsabilité d’informer le Parlement.

2.24         Faire prêter serment aux témoins ne crée pas d’obligations qui n’existent pas déjà. Nous estimons cependant que cette procédure montrerait aux témoins l’importance des obligations qui leur incombent, et ce, d’une manière plus efficace que, par exemple, de simplement les informer que leur témoignage sera assimilé à un témoignage donné sous serment. Bien sûr, c’est nettement mieux que de simplement tenir pour acquis que les témoins savent qu’ils doivent dire toute la vérité.

RECOMMANDATION 1

Que, lorsque les circonstances le justifient, les comités parlementaires considèrent plus souvent la possibilité de faire prêter serment aux témoins.

C.        Sanctions disponibles

2.25         Si la Chambre des communes constate qu’une quelconque conduite décrite dans le présent rapport constitue un outrage au Parlement, elle devra alors choisir et appliquer les sanctions appropriées. Les mesures en cas d’outrage, comme la détermination même de l’outrage, demeurent la responsabilité de la seule Chambre, mais les membres du Sous-comité attirent l’attention sur les points suivants.

2.26         Le Parlement a des recours à sa disposition, ce qui n’est pas très bien connu étant donné la rareté des cas d’outrage en particulier chez les témoins. L’impression qu’il n’existe pas de recours est peut-être en outre alimentée par la tendance antérieure du Parlement de ne pas s’attarder à l’application de mesures disciplinaires à l’égard des témoins alors que les sanctions dont font régulièrement l’objet les députés jugés coupables d’outrage (p. ex., suspensions) ne sont pas applicables aux témoins.

2.27         Selon l’étude du comité britannique de 1999 dont il a été question ci-dessus, au Royaume-Uni (d’où proviennent bien des traditions canadiennes en matière de procédures parlementaires), le pouvoir de placer sous la garde du sergent d’armes ou d’emprisonner était régulièrement invoqué au XVIIIe et au début du XIXe siècle11. La Chambre des communes britannique a également imposé des amendes, du moins avant 1666, s’en remettant par la suite aux pouvoirs de la réprimande, de la suspension et de l’expulsion. Des non-membres de la Chambre ont été emprisonnés pour la nuit (pas plus tard qu’en 1880, pour défaut de comparaître comme témoin) et ont été convoqués à la barre de la Chambre des communes pour s’excuser (ou sinon en subir les conséquences, ce qui pouvait aller jusqu’à l’emprisonnement), et ce, aussi récemment que 195712.

2.28         Dans son étude sur le pouvoir des comités de convoquer des personnes et d’exiger la production de documents et de dossiers, M. Derek Lee, député, approfondit la question des recours13. Voici des sanctions que pourraient encourir les témoins reconnus coupables d’outrage à la Chambre :

1.La réprimande ou remontrance, où le contrevenant est placé sous la garde du sergent d’arme et amené à la barre de la Chambre afin d’être réprimandé. Cette mesure relativement douce mise sur la honte publique et sert surtout à faire prendre conscience au contrevenant et au grand public que la Chambre considère l’outrage comme une infraction grave.
2.Le pouvoir d’emprisonner quelqu’un ou de le placer sous la garde du sergent d’arme. Ce pouvoir, utilisé en de rares occasions au Canada avant la Confédération, a été invoqué une seule fois au niveau fédéral depuis 1867 (la Chambre des communes a ordonné la détention d’un individu en 1913). La Chambre peut incarcérer une personne jusqu’à la fin d’une session parlementaire (et peut le détenir à nouveau lors d’une session subséquente). Il s’agit là d’une mesure de dissuasion plus rigoureuse bien que, dans la pratique, elle pourrait aller d’une incarcération symbolique d’une journée à une plus longue période.
3.Le pouvoir d’imposer une amende, comme il est dit plus haut, n’a pas servi au Royaume-Uni depuis 1666 et n’a jamais été utilisé au Canada. Toutefois, il a été admis par les tribunaux de la Nouvelle-Zélande il y a relativement peu de temps, soit au XIXe siècle, et entériné plus récemment par des comités parlementaires dans plusieurs administrations.

2.29         Il convient également de noter que le pouvoir d’un Parlement de prendre des mesures en cas d’outrage ne se limite pas à la législature en cours. Un Parlement peut s’occuper d’un cas possible d’outrage qui s’est produit durant une précédente législature ou prendre des mesures pour un outrage reconnu durant une autre législature14. Cette considération peut se révéler importante dans le règlement des questions portées à l’attention de la Chambre au moyen du présent rapport.

2.30         Enfin, comme il est mentionné dans des sections antérieures, on ne saurait trop insister sur la gravité des outrages au Parlement en rapport avec la production de données trompeuses, incomplètes ou modifiées. Les membres du Sous-comité sont d’avis que le Parlement doit épouser ce principe non seulement en paroles mais en actions.

CONCLUSION 4

Les sanctions prises à l’égard du comportement décrit dans le présent rapport, s’il devait être statué qu’il constitue un outrage au Parlement, doivent être pleinement en rapport avec la gravité de la faute.

2.31         Le Comité croit qu’il est de son devoir de soumettre ces questions à votre examen en ce moment puisque le privilège parlementaire risque d’être mis en cause et pour donner à la Chambre l’occasion de réagir à ces questions.


7Vérificatrice générale du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, septembre 2003, p. 6.
8Ibid., p. 21 et 19 respectivement.
9Voir Lee, p. 58-9. Il est noté que les personnes désignées par l’un des Présidents ou par un président de comité, ou encore par le Règlement de l’une ou l’autre Chambre peuvent aussi faire prêter serment.
10Voir Robert Marleau et Camille Montpetit, La procédure et les usages de la Chambre des communes, Chambre des communes, Ottawa, 2000, p. 106.
11Report, chapitre 6 (pouvoirs disciplinaires et pénaux), p. 5.
12Ibid., chapitre 6 (pouvoirs disciplinaires et pénaux), p. 13.
13Voir Lee, chapitre 16, p. 183-222.
14Lee, p. 209.