Passer au contenu
Début du contenu

CIMM Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

CHAPITRE 4 : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Introduction

Pour assurer aux travailleurs étrangers temporaires tous les droits et garanties auxquels ils ont droit, il faut examiner la question sous plusieurs angles, et des efforts doivent être faits dans les pays d’origine ainsi qu’au Canada. Comme ils ne connaissent pas beaucoup sinon aucunement la politique d’immigration du Canada, les travailleurs étrangers risquent davantage de recevoir de faux renseignements ou de subir de mauvais traitements de la part des recruteurs; ils peuvent même être victimes de la traite de personnes. Une fois qu’ils sont au Canada, ils peuvent donc être victimes de mauvais traitements, d’entorses commises aux règles de santé et de sécurité et d’incidents dus à la méconnaissance du milieu de travail et des conditions de vie au Canada. De plus, leur statut de travailleur temporaire les rend vulnérables.

[…] dans ma recherche, tout ce que j'ai observé sur le plan des répercussions en matière de droits sociaux pour les travailleurs étrangers temporaires semble indiquer que la nature très temporaire de leur statut crée des obstacles au niveau des droits de la personne et des droits sociaux[66].

Des témoins ont signalé à plusieurs occasions que le statut de travailleur temporaire ajoutait à la vulnérabilité des travailleurs. La suppression de la menace de renvoi (réelle ou perçue) et l’établissement d’une voie d’accès au statut de résident permanent devraient réduire considérablement le risque que courent les travailleurs étrangers temporaires d’être confinés à des situations d’emploi défavorables.

Seule, cette mesure n’est pas un gage de protection. Tenant compte du point de vue que la protection des travailleurs devrait être une responsabilité partagée, le Comité propose de renforcer la protection en se penchant sur quatre secteurs : la communication aux travailleurs de renseignements sur leurs droits et sur les moyens d’obtenir de l’aide, les organismes de recrutement, le soutien des travailleurs au Canada, et la surveillance et la vérification de la conformité des employeurs. Le présent chapitre porte également sur des mesures de protection symboliques qui ont été proposées au Comité.

Communication aux travailleurs de renseignement sur leurs droits et sur les moyens d’obtenir de l’aide

De nombreux abus et difficultés qui touchent les travailleurs étrangers temporaires découlent de leur méconnaissance des lois et règlements des différentes administrations. Selon des témoins, cette méconnaissance peut être attribuable au fait que les travailleurs n’ont jamais été informés des lois et règlements, qu’ils en ont été informés dans une langue inconnue d’eux ou qu’ils ont été sciemment mal informés.

Des témoins estiment que des travailleurs n’ont pas été renseignés sur ce qui suit : normes d’emploi, indemnisation des travailleurs, santé et sécurité au travail, dispositions législatives concernant l’occupation des logements, droits de la personne, possibilités d’immigration, pratiques de recrutement légales, coût de la vie au Canada, retenues salariales, procédure de déclaration de revenus et admissibilité aux prestations telles que les prestations pour soins de santé, les prestations d’assurance-emploi et les indemnités pour accident de travail. Les travailleurs ignoraient également à qui s’adresser pour obtenir de l’aide.

Le gouvernement fédéral doit s’assurer que les travailleurs migrants reçoivent l’information, dans leur langue, concernant leurs droits et leurs responsabilités, d’une manière neutre, peu compliquée, et qui ne les compromet pas[67].

A. Renseigner les intéressés dans leur pays d’origine

L’information communiquée aux travailleurs temporaires dans leur pays d’origine varie considérablement. Les moyens de recrutement officiels, comme ceux qu’utilise le gouvernement mexicain pour le Programme des travailleurs agricoles saisonniers ou l’Organisation internationale pour les migrations, impliquent généralement la communication de renseignements utiles. Certaines entreprises déploient également des efforts considérables. Il reste cependant que les travailleurs peuvent être recrutés par un éventail d’entités, incluant des compagnies multinationales et des recruteurs œuvrant à l’échelon local dans le pays d’origine.

Le Comité croit qu’il faut en faire davantage pour aider les travailleurs étrangers temporaires à décider de venir travailler au Canada en toute connaissance de cause. Tous doivent pouvoir compter sur des renseignements fiables. Les gens ne décident pas à la légère d’aller s’établir ailleurs; ils se fondent sur les renseignements qui leur sont fournis au sujet des salaires et des possibilités d’immigration. Le Canada doit faire sa part pour protéger les travailleurs, tout en prenant soin de respecter ses obligations relatives aux droits de la personne et de préserver sa réputation à l’échelle internationale. Le gouvernement canadien peut faire appel à ses représentants à l’étranger pour mieux informer les travailleurs avant qu’ils ne quittent leur pays d’origine[68].

Recommandation 22

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada exige des éventuels travailleurs étrangers temporaires qu’ils assistent à une séance d’orientation en personne dans leur pays d’origine avant qu’un permis de travail ne leur soit délivré et que les ONG/organismes sans but lucratif qui offrent des services d’établissement, organismes de counselling et de représentation fournissent régulièrement de l’information pour les séances d’orientation.

B. Renseigner les travailleurs étrangers au Canada

Il existe des mécanismes permettant de s’assurer que les travailleurs étrangers qui se trouvent au Canada reçoivent l’information dont ils ont besoin pour y travailler et pour y vivre. CIC a produit un dépliant en six langues[69] qui renseigne les travailleurs sur leurs droits et leurs responsabilités et sur les bureaux provinciaux du travail. Les employeurs doivent informer les travailleurs au sujet des dispositions relatives à la santé et à la sécurité et ils doivent souscrire les couvertures nécessaires sous les régimes d’assurance-maladie et d’indemnisation des accidents de travail[70].

Dans les régions qui accueillent régulièrement des travailleurs agricoles saisonniers et des aides familiaux, il existe des organismes communautaires qui fournissent une orientation et des services. Ces organismes contribuent de façon non négligeable à informer les travailleurs au sujet des prestations qui leur sont offertes et à présenter des demandes. Par exemple, le syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce dit aider plus de 4 000 travailleurs migrants à présenter une demande de prestations parentales dans le cadre du programme d’assurance-emploi; les prestataires reçoivent en moyenne 5 000 dollars[71].

Des témoins ont aussi indiqué que les travailleurs et les fournisseurs de services ignorent parfois que les travailleurs sont admissibles à certains programmes sociaux. À propos des indemnités d’accident du travail, Janet McLaughlin a écrit :

[…] le fait que de nombreux médecins ne sont pas bien renseignés sur les travailleurs migrants et leurs droits vient compliquer une situation déjà très difficile. Certains ne savent pas que ces travailleurs ont droit à des indemnités pour accident du travail, de sorte que même si l’accident ne fait pas de doute, ils ne présenteront pas de demande d’indemnisation[72].

Le Comité estime qu’il ne faut ménager aucun effort pour veiller à ce que les travailleurs étrangers temporaires reçoivent les prestations et bénéficient des programmes sociaux auxquels ils ont droit. Vu le nombre croissant de travailleurs étrangers, les fournisseurs de services canadiens devraient comprendre la situation de ces travailleurs et leur faciliter l’obtention des prestations. À cet égard, il faut une meilleure communication avec les travailleurs qui offrent des services d’accueil.

Bien qu’il incombe en partie au gouvernement fédéral et aux employeurs d’informer les participants aux programmes, d’autres intervenants gouvernementaux et communautaires peuvent également prendre des initiatives. C’est le cas de l’Alberta Workers Compensation Board, qui affiche sur son site Web une feuille d’information sur les indemnités d’accident du travail offertes aux travailleurs temporaires[73]. Il devrait en être ainsi d’un plus grand nombre de programmes et de services. Les travailleurs qui offrent des services d’accueil pour l’établissement des immigrants doivent également être informés des programmes destinés aux travailleurs étrangers temporaires.

Recommandation 23

Le Comité recommande que, dans les trois mois suivant leur arrivée, les travailleurs étrangers temporaires soient tenus de rencontrer un représentant d’un ONG accrédité qui s’assurera qu’on respecte les mesures législatives du travail.

Organismes de recrutement

Le recrutement de travailleurs à l’étranger et le traitement des documents exigés pour leur admission au Canada peuvent être longs et fastidieux. C’est pourquoi il existe toute une pléiade d’organismes de recrutement qui sont des tierces parties, qui s’occupent de faire les démarches et qui voient à tous les détails pour le compte d’entreprises trop occupées ou trop petites pour faire du recrutement à l’étranger. On appelle également ces organismes des pourvoyeurs de main-d’œuvre ou des recruteurs.

Des recruteurs ayant bonne réputation fournissent des services utiles en plaçant des travailleurs étrangers auprès d’entreprises qui leur versent des honoraires légitimes. Par contre, certains recruteurs imposent directement des frais aux travailleurs étrangers en contrepartie d’emplois dénichés pour eux[74], en plus de percevoir des honoraires des employeurs. Ils s’arrangent parfois pour que des retenues salariales couvrent les honoraires ou recourent à des modes de financement[75]. Il arrive aussi que les travailleurs hypothèquent leurs maisons[76] ou empruntent à des membres de la famille et à des amis pour pouvoir venir au Canada et y travailler. On a dit au Comité que des travailleurs passent presque tout leur temps au Canada à travailler pour rembourser leurs prêts et ne gagnent jamais assez d’argent pour offrir une meilleure vie à leurs familles, ce qui était leur objectif initial en venant s’établir au Canada[77].

Des courtiers exigent régulièrement [des travailleurs étrangers temporaires] des milliers de dollars pour leurs services, et trompent souvent les travailleurs au sujet des perspectives d’immigration, de la nature du travail et d’autres questions[78].

Le Comité a entendu parler d’autres pratiques douteuses des recruteurs, qui consistent par exemple à :

  • imposer aux travailleurs des frais pour les faire venir au Canada pour y occuper des emplois qui sont inexistants ou pour ensuite être mis à pied peu de temps après leur arrivée[79];
  • gonfler le montant qu’il est possible de gagner au Canada, parfois de façon nettement exagérée[80];
  • fournir des contrats dont la traduction ne correspond pas à la version anglaise ou française originale (description inexacte du travail et d’autres détails de l’emploi)[81];
  • donner des renseignements inexacts sur les chances d’obtenir la résidence permanente une fois au Canada[82];
  • imposer aux travailleurs des frais exorbitants pour des services additionnels, par exemple l’obtention d’un permis de travail[83], des services de transport, un logement[84], la traduction de documents ou des services d’interprétation[85];
  • fournir des conseils inexacts au sujet des possibilités de regroupement familial au Canada, des normes et des droits relatifs au milieu de travail[86], des cours de langue ou encore d’autres possibilités de formation et de perfectionnement[87];
  • exiger des travailleurs qu’ils changent d’employeur parce que le recruteur a reçu une meilleure offre d’un autre employeur[88].

Comme la réglementation des organismes de recrutement est du ressort des provinces, il n’existe pas de règles normalisées régissant les activités des recruteurs au pays. Seulement certaines provinces règlementent leurs activités. Par exemple, en Alberta et au Manitoba, les services de placement, incluant les recruteurs, doivent détenir une licence d’exploitation et ne peuvent pas demander d’honoraires à une personne en contrepartie d’un emploi trouvé pour elle[89]. L’Île-du-Prince-Édouard prévoit édicter une loi semblable[90].

Toutefois, selon des témoins, même dans les provinces où les activités des recruteurs sont réglementées, « les dispositions réglementaires actuelles ne permettent pas de mettre fin à la pratique [qui consiste à demander des honoraires aux travailleurs][91] ». Des témoins ont fait savoir que des recruteurs contournent les lois provinciales en ouvrant boutique dans une autre province que celle où ils mènent principalement leurs activités[92] ou encore ils ouvrent leurs portes dans un autre pays de sorte que les agents d’exécution des lois au Canada ont encore plus de mal à les joindre[93]. Un témoin a même donné le nom d’un organisme de recrutement qui contreviendrait sans vergogne aux dispositions réglementaires provinciales et s’en tire apparemment sans conséquence[94].

Pour protéger les travailleurs étrangers vulnérables, le gouvernement fédéral doit faire le nécessaire pour mettre fin à ces pratiques. Le Comité est d’avis qu’il n’existe pas de solution unique et simple au problème et qu’une réponse appropriée comporte diverses facettes. Communiquer de l’information à toutes les parties et mieux appliquer les dispositions législatives existantes sont des solutions qui respectent la compétence des provinces et qui peuvent rendre les travailleurs moins vulnérables.

haut

A. Communiquer des renseignements à toutes les parties

La meilleure façon de faire affaire avec des recruteurs dépourvus de scrupules est encore de les éviter tous autant qu’ils sont. Le Comité croit qu’il est possible d’améliorer grandement la situation actuelle en renseignant les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations, de même que sur les pratiques exemplaires en matière de recrutement.

Recommandation 24

Le Comité recommande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour informer les travailleurs à l’étranger au sujet des dispositions légales applicables aux recruteurs dans la province en question.

Le gouvernement devrait fournir aux employeurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions responsables à l’égard des organismes de recrutement. Par ailleurs, comme la tâche de trouver et de recruter un travailleur étranger temporaire sans l’aide d’un recruteur peut être décourageante, voire impossible, pour bon nombre de petites ou de moyennes entreprises, il serait bon de créer un forum Internet où les employeurs pourraient échanger, mettre en commun leurs expériences et leurs ressources et collaborer afin d’éviter de recourir à des recruteurs sans scrupules[95].

Recommandation 25

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada utilise Internet et d’autres moyens de rendre l’information suivante facilement accessible aux employeurs qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires :

  • organismes de recrutement sans scrupules et descriptions des pratiques véreuses qu’ils peuvent utiliser;
  • pays où ces problèmes peuvent être particulièrement prononcés;
  • pratiques exemplaires aidant les employeurs à évaluer les pratiques des organismes de recrutement auxquels ils songent à s’adresser;
  • responsabilité de l’employeur ou des employés à l’égard des frais imposés par les organismes de recrutement aux travailleurs qu’ils placent.

Le site Web devrait donner accès à un forum où les employeurs peuvent mettre en commun leurs ressources et leurs expériences.

Recommandation 26

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada produise des guides de gestion simplifiés permettant aux employeurs et aux recruteurs de mieux comprendre les normes, les règlements et les conditions administratives applicables, par exemple l’interdiction de retenir des documents personnels, en particulier les passeports et cartes de santé des travailleurs migrants.

B. Intenter des poursuites contre les pratiques illégales en vertu des dispositions existantes[96]

Les recruteurs dépourvus de scrupules qui exercent leurs activités dans des provinces ou des territoires où il n’existe encore pas d’organismes de recrutement réglementés ne sont pas complètement libres de mener leurs activités sans surveillance. Il existe déjà des lois fédérales et provinciales en vertu desquelles des poursuites peuvent être engagées contre certaines pratiques des recruteurs contraires à l’éthique.

Le paragraphe 118.(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiés[97] (LIPR) se lit ainsi : « Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de tout autre forme de coercition. » Le fait que cette infraction ne soit pas liée à l’utilisation de la force ni à la menace de l’utilisation de la force et qu’elle peut reposer sur la fraude ou la tromperie offre un moyen de poursuivre des recruteurs. La pénalité infligée pour cette infraction est une amende pouvant atteindre un million de dollars ou l’emprisonnement à vie, ou les deux.

Les articles 279.01 à 279.04 du Code criminel[98] prévoient trois infractions relatives à la traite des personnes[99]. La première disposition[100] interdit de façon globale la traite des personnes, qu’il s’agisse de recruter, transporter, transférer, recevoir, détenir, cacher ou héberger une personne, ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne en vue de l’exploiter. Un élément essentiel de cette définition est que, pour qu’il y ait infraction criminelle relative à la traite des personnes, il n’est pas nécessaire qu’une frontière internationale soit franchie; en fait, toute situation dans laquelle une personne est déplacée ou cachée et est contrainte à fournir ou à offrir de fournir du travail, des services, un organe ou des tissus est interdite.

Le consentement de la victime au trafic de sa personne n’est jamais une défense valide en raison de l’exploitation inhérente à une infraction de cette nature[101]. Cette infraction fondamentale au chapitre de la traite des personnes est punissable d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, ou de l’emprisonnement à perpétuité en présence de circonstances aggravantes.

L’article 279.02 défend à une personne de tirer avantage économiquement de la traite des personnes et entraîne une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Enfin, la troisième interdiction défend de retenir ou de détruire tout titre de voyage ou tout document pouvant établir l’identité d’une personne ou son statut d’immigrant en vue de faciliter le trafic des personnes, et entraîne une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

Outre ces infractions précises, des dispositions générales du Code criminel pourraient être utilisées pour lutter contre certaines formes précises d’exploitation et d’abus, dont la fabrication ou l’utilisation de faux documents, l’infliction de dommages corporels, l’enlèvement et la séquestration, l’intimidation, la conspiration et le crime organisé.

Même dans les cas où il n’y pas de dommages corporels, il peut y avoir infraction au criminel ou au sens de la LIPR si la décision du travailleur de venir au Canada est fondée sur une tromperie du recruteur au sujet des conditions et des possibilités qui l’attendent au Canada, ou encore sur la peur ou sur des menaces dont seraient victimes le travailleur ou sa famille s’ils ne peuvent rembourser des dettes contractées auprès d’usuriers pour venir s’établir au Canada.

En plus d’être assujettis à des dispositions légales, les recruteurs peuvent aussi être tenus d’appliquer certaines normes professionnelles s’ils fournissent des conseils ou des services concernant des questions d’immigration. Les recruteurs qui fournissent à des travailleurs étrangers des avis faux, inexacts ou trompeurs concernant les dispositions législatives canadiennes relatives à l’immigration, ou qui leur imposent des frais pour les représenter ou les conseiller dans des affaires d’immigration (par exemple pour obtenir une prolongation du permis de travail) pourraient être dirigés vers la Société canadienne de consultants en immigration s’ils en sont membres. Tous ceux qui n’en sont pas membres (probablement la vaste majorité) pourraient être dénoncés à l’ordre provincial des avocats pour pratique du droit ou prestation de services juridiques sans permis d’exercice, mais seulement si les conseils ou les services juridiques sont fournis au Canada.

Recommandation 27

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada renvoie les cas d’abus commis par des organismes de recrutement aux organismes d’application de la loi, à la Société canadienne de consultants en immigration et aux ordres provinciaux des avocats pour qu’ils fassent l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires en vertu des dispositions légales existantes, et qu’il encourage les employeurs, les travailleurs et les intervenants à faire de même.

Soutien des travailleurs

L’AFL a constaté que les travailleurs étrangers étaient désavantagés parce qu’ils ne sont pas au courant de leurs droits, qu'ils ne savent pas comment accéder aux divers mécanismes de protection, et que les employeurs peuvent facilement les dissuader de revendiquer leurs droits. Qui plus est, le système de normes d'emploi de l'Alberta est axé sur les plaintes, autrement dit, pas de plaintes, pas de problèmes[102].

Des témoins ont clairement indiqué au Comité qu’il ne suffisait peut-être pas de fournir de l’information aux travailleurs pour éviter les abus et s’assurer qu’ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. Comme l’indique la citation ci-dessus, le manque de collaboration des employeurs et les exigences des régimes de protection axés sur les plaintes peuvent empêcher les travailleurs de passer à l’action. Ces derniers doivent pouvoir s’en remettre à des tiers pour obtenir de l’aide, des personnes extérieures à la relation d’emploi, mais connaissant bien les programmes destinés aux travailleurs étrangers temporaires et les mesures législatives pertinentes[103].

Le Comité se réjouit des services de représentation offerts en Alberta. L’Alberta Federation of Labour a commencé à offrir ces services en avril 2007 pour aider les travailleurs étrangers temporaires à déposer des plaintes relatives aux normes du travail et aux droits de la personne, à trouver d’autres emplois et à surmonter des problèmes, comme ceux qui ont trait aux demandes d’immigration et aux frais de recrutement. En décembre de la même année, le gouvernement provincial a ouvert deux bureaux de représentation pour les travailleurs étrangers temporaires; ces bureaux aident les travailleurs à régler les questions qui touchent les normes d’emploi ou la santé et la sécurité au travail, et ils les dirigent vers l’autorité voulue pour les autres questions.

Les statistiques présentées au Comité montrent que la demande de tels services est élevée : un témoin a cité un reportage dans lequel on disait que les bureaux de consultation provinciaux avaient reçu 800 plaintes de travailleurs étrangers temporaires[104]. Le bureau de représentation mis sur pied par l’Alberta Federation of Labour a reçu des demandes de plus de 1 400 personnes et ouvert des dossiers pour 123 travailleurs étrangers temporaires au cours des six premiers mois suivant son ouverture[105].

haut

Surveillance et vérification de la conformité des employeurs

Notre personnel a reçu un appel téléphonique d’une des femmes qui travaillaient dans une ferme — elle parlait à voix basse, redoutant d’être entendue. Elle a dit que les femmes à la ferme étaient constamment observées et pouvaient rarement aller quelque part sans un représentant de l’employeur. Elle a dit que leur journée de travail allait généralement de 6 h à 21 h avec une pause d’une demi-heure pendant toute la période[106].

Au cours de ses déplacements au pays, le Comité a entendu maintes histoires au sujet d’employeurs faisant fi des normes d’emploi provinciales et d’autres normes, ou encore rompant des engagements pris envers des travailleurs ou au cours du processus d’obtention d’un AMT[107]. Par exemple, des employeurs :

  • paient des salaires inférieurs à ceux indiqués dans l’AMT;
  • ne paient pas les heures supplémentaires;
  • font des retenues illégales sur les salaires;
  • informent mal les travailleurs au sujet de leurs droits aux prestations;
  • exigent de longues heures de travail sans pauses convenables;
  • ne mettent pas à la disposition des travailleurs des toilettes adéquates;
  • exposent les travailleurs à des risques indus pour la santé et la sécurité;
  • empêchent les travailleurs de s’absenter après les heures de travail;
  • hébergent les travailleurs dans des logements extrêmement exigus ou détériorés;
  • conservent en leur possession les passeports, les cartes de santé et d’autres documents appartenant aux travailleurs;
  • exigent que les travailleurs exécutent des tâches qui diffèrent substantiellement de celles pour lesquelles ils ont été recrutés;
  • refusent des soins médicaux à des travailleurs;
  • découragent les tentatives que font les travailleurs pour faire des appels téléphoniques privés;
  • menacent de renvoyer dans leur pays les travailleurs qui se plaignent ou n’obéissent pas à leurs ordres.

Au cours des audiences tenues un peu partout au pays, le Comité s’est fait dire maintes et maintes fois qu’il ne suffisait pas de réagir aux plaintes des travailleurs pour appliquer les normes d’emploi et faire respecter les conditions; il fallait aussi surveiller les employeurs[108].

En vertu du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, les législatures provinciales ont compétence pour établir des normes d’emploi, incluant des conditions de salaire et de travail et des conditions de logement. Elles exercent cette compétence en établissant des normes et en les appliquant. Le gouvernement fédéral n’a pas compétence pour édicter des lois dans ces domaines (sauf dans certains cas qui ne s’appliquent généralement pas aux travailleurs étrangers temporaires). Le Comité croit cependant que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans la surveillance et la vérification de la conformité des employeurs dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement fédéral a établi le Programme, autorisé les employeurs à recruter des travailleurs étrangers, approuvé diverses conditions de travail (par exemple les salaires) et autorisé les employés à entrer au Canada et à travailler pour les employeurs. Le Comité croit donc que le gouvernement fédéral a l’obligation continue d’assurer le bon fonctionnement du Programme[109].

À cet effet, le Comité abonde dans le sens des témoins qui demandent au gouvernement fédéral de créer des équipes de surveillance pour vérifier de façon ponctuelle les conditions d’emploi et de logement offertes aux travailleurs étrangers temporaires[110].

Il suffit de constituer une équipe de fonctionnaires du gouvernement qui ferait des contrôles inopinés et le mot se répandrait comme une traînée de poudre que le gouvernement a le secteur à l’œil[111].

Il conviendrait d’effectuer des vérifications ponctuelles lorsqu’il y a tout lieu de croire que ces conditions sont inacceptables et il conviendrait aussi d’effectuer des vérifications au hasard.

Recommandation 28

Le Comité recommande au gouvernement du Canada de constituer des équipes de surveillance chargées d’effectuer sans prévenir des vérifications des conditions de travail et de logement des travailleurs étrangers temporaires. Les travailleurs pourraient demander à une équipe de surveillance d’effectuer une visite, en composant un numéro sans frais ou en utilisant Internet. Il conviendrait de signaler les infractions possibles et les conditions inacceptables aux autorités provinciales compétentes pour enquête approfondie et suivi. Le gouvernement du Canada pourrait imposer un sursis de renvoi pour les personnes qui font l’objet d’une enquête et/ou pour les affaires devant les tribunaux ou d’autres organismes compétents.

Le Comité a entendu des témoignages au sujet d’employeurs qui contreviennent de façon systématique ou flagrante aux normes provinciales du travail ou aux conditions des contrats de travail et qui continuent malgré cela d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires. À des fins de prévention et de dissuasion, le Comité partage l’avis des témoins selon lequel certains employeurs ne devraient pas pouvoir se prévaloir du Programme des travailleurs étrangers temporaires[112].

Recommandation 29

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada interdise aux employeurs qui contreviennent aux normes provinciales du travail, aux dispositions provinciales concernant le recrutement ou aux conditions des contrats de travail de recourir aux services des travailleurs pendant au moins un an et de cinq ans dans le cas d'infractions de façon répétée ou flagrante.

Mesures de protection symboliques

Des témoins qui ont comparu devant le Comité ont recommandé que le Canada soit partie à la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[113]. Malheureusement, aucun témoin n’a fourni une analyse détaillée des changements juridiques et autres que le Canada serait tenu d’apporter pour respecter les articles de la Convention s’il voulait la ratifier. En raison de ce manque d’information et comme aucun des 52 États signataires de la Convention n’est un pays industrialisé qui accueille des migrants, le Comité n’est pas prêt à recommander que le Canada devienne partie à la Convention pour l’instant. Avant de prendre une décision, il faudrait plutôt effectuer une analyse et une évaluation détaillées des conséquences qu’aurait l’engagement du Canada à ratifier la Convention.


[66]           Jill Hanley, à titre personnel, Témoignages, réunion no 29, 10 avril 2008, 1110.

[67]           Industrial Accident Victims Group of Ontario, notes de présentation, 8 avril 2008, p. 1.

[68]           Edmonton Mennonite Centre for Newcomers, mémoire, 1er avril 2008, p. 3.

[69]           Anglais, français, espagnol, mandarin, hindi et tagalog.

[70]           Après l’embauche d’un travailleur étranger temporaire, http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/embauche-apres.asp.

[71]           Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, Rapport sur la situation des travailleurs agricoles migrants au Canada, 2006-2007, p. 9

[72]           Janet McLaughlin, à titre personnel, 7 avril 2008, mémoire, p. 4.

[73]           http://www.wcb.ab.ca/

[74]           On a dit au Comité que des travailleurs étrangers se voyaient imposer des frais pour des services de placement qui pouvaient aller de 2 000 à 25 000 dollars, sans compter les frais imposés aux employeurs : Association des aides familiales du Québec, mémoire, 10 avril 2008, p. 7; Alice Colak, directrice de l’exploitation, Services d’immigration et d’établissement, Catholic Social Services, Témoignages, réunion no 19, 1er avril 2008, p. 4. La pratique consistant à imposer directement des frais aux travailleurs est illégale seulement dans certaines provinces; il en sera question plus loin.

[75]           Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 10. Le Comité a entendu des témoignages selon lesquels, dans certains cas, des taux d’intérêt de non moins de 60 p. 100 s’appliquaient aux prêts contractés pour venir au Canada : Sue Wilson, Federation of the Sisters of Saint Joseph of Canada, notes de présentation, 7 avril 2008, p.1.

[76]           Migrant Workers Ministries Committee du Diocèse de London, Ontario, et Office for Social Justice Diocese of London, mémoire, septembre 2007, p. 3.

[77]           Sue Wilson, Federation of the Sisters of St. Joseph of Canada, notes de présentation, 7 avril 2008, p. 2.

[78]           Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 6.

[79]           Ibid., p. 11.

[80]           Migrant Workers Ministries Committee du Diocèse de London, Ontario, et Office for Social Justice Diocese of London, mémoire, septembre 2007, p. 3.

[81]           Ibid., p. 4.

[82]           Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 11.

[83]           Des travailleurs ont dû payer de 1 400 à 2 500 dollars pour obtenir une prolongation de leur permis de travail, un service que le gouvernement canadien offre pour seulement 150 dollars : Migrant Workers Ministries Committee du Diocèse de London, Ontario, et Office for Social Justice Diocese of London, mémoire, septembre 2007, p. 4.

[84]           Ibid.

[85]           Catholic Social Services, mémoire, 1er avril 2008, p. 4.

[86]           Association des aides familiales du Québec, mémoire, 10 avril 2008, p. 7.

[87]           Catholic Social Services, mémoire, 1er avril 2008, p. 4.

[88]           Association des aides familiales du Québec, mémoire, 10 avril 2008, p. 7.

[89]           Alberta, Employment Agency Business Licensing Regulation, règlement 189/19.99 pris sous le régime de la Fair Trading Act, RSA 2000, ch. F-2. Manitoba, Loi sur les services de placement, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E100.

[90]           CBCnews.ca, ‘Double dipping’ with foreign workers to be made illegal: minister, 3 juillet 2008.

[91]           Par exemple, voir Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 11.

[92]           Trevor Mahl, président, TC Hunter, Témoignages, réunion no 19, 1er avril 2008, 1445.

[93]           Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 11.

[94]           Michael J. Toal, Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1118, mémoire, 1er avril 2008, p. 1 et 2.

[95]           La Tourism Industry Association of Nova Scotia a présenté une variante de cette proposition, mémoire, 16 avril 2008, p. 3.

[96]           Cette réponse a été suggérée par Eugénie Depatie-Pelletier, Université de Montréal, mémoire, avril 2008, p. 24.

[97]           L.C. 2001, ch. 27. Voir aussi l’article 119, qui dispose que celui qui débarque en mer des personnes en vue d’inciter, d’aider ou d’encourager leur entrée au Canada commet une infraction à la LIPR.

[98]           L.R. 1985, ch. C-46.

[99]           Le texte qui suit est tiré en grande partie de la publication La traite des personnes, PRB 06-24F, Laura Barnett, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 26 juin 2007, p. 9-11.

[100]         Paragraphe 279.01(1) : « Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a)    d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

b)    d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas. »

[101]         Paragraphe 279.01(2) : « Ne constitue pas un consentement valable aux actes à l’origine de l’accusation. »

[102]         Al Brown, assistant directeur des opérations, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 424, Témoignages, réunion no 19, 1er avril 2008, 1530.

[103]         De nombreux témoins étaient favorables à l’idée de fournir un certain type de services de représentation aux travailleurs étrangers temporaires, par exemple les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, 1er avril 2008, la Manitoba Federation of Labour, 2 avril 2008; et Amnistie Internationale, 10 avril 2008.

[104]         Bill Diachuk, Ukrainian Canadian Social Services, Témoignages, réunion no 19, 1er avril 2008, 1325.

[105]         Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, p. 1.

[106]         Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, Rapport sur la situation des travailleurs agricoles migrants au Canada, 2004.

[107]         Par exemple : British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, mémoire, 31 mars 2008; Michael Toal, représentant de la section locale 1118, Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, Témoignages, réunion no 19, 1er avril 2008; Janet McLaughlin, Université de Toronto, mémoire, 28 mars 2008.

[108]         Par exemple : British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, mémoire; 31 mars 2008, p. 9; KAIROS, mémoire, 8 avril 2008, p. 3; Edmonton Mennonite Centre for Newcomers, notes pour une présentation orale, 1er avril 2008, p.1; Janet McLaughlin, Université de Toronto, mémoire, 28 mars 2008, p. 6; Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, mémoire, 9 avril 2008, p. 4.

[109]         Point mentionné par l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce — Canada, Rapport sur la situation des travailleurs agricoles migrants au Canada, 2004, p. 3, 4 et 8.

[110]         British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, mémoire, 31 mars 2008, p. 6 et 7. Voir aussi Alberta Federation of Labour, Travailleurs étrangers temporaires — La main-d’œuvre jetable de l’Alberta, Rapport du défenseur des travailleurs étrangers temporaires de l’AFL, après six mois d’activité, novembre 2007, recommandation 9, p. 17 : « [DRHC] devrait être financé en vue d’un rôle d’enquête significatif en ce qui concerne les avis sur le marché du travail, y compris la capacité à tenir des "vérifications" ».

[111]         Joe Barrett, British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, Témoignages, réunion no 18, 31 mars 2008, 1500.

[112]       Par exemple : Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, mémoire, 9 avril 2008, p. 3; Michael Toal, Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1118, mémoire, 1er avril 2008, p. 3; Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce — Canada, Situation des travailleurs agricoles migrants au Canada, 2006-2007, mémoire, p. 4; Centre des travailleurs immigrants, Association montréalaise des femmes d’origine philippine, Coalition d’appui aux travailleurs et travailleuses agricoles, mémoire, automne 2007, p. 7. Voir aussi le rapport final de l’Examen des normes du travail fédérales, Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle, LT-182-10-06F, recommandation 10.13, p. 264.

[113]         G.A. res. 45/158, U.N. GAOR, 45e session, Doc. A/RES/45/158, 18 décembre 1990 (entrée en vigueur le 1er juillet 2003).

haut