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FAAE Rapport du Comité

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CHAPITRE 1 : VIOLENCE SEXUELLE EN PÉRIODE DE CONFLIT ET DE CRISE

A. Bref survol du problème

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence sexuelle comme « tout acte sexuel, tentative d’acte sexuel ou tout autre acte exercé par autrui contre la sexualité d’une personne en faisant usage de la force, quelle que soit sa relation avec la victime, dans n’importe quel contexte. Cette définition englobe le viol [4] […] ». En situation de conflit et de crise, la violence sexuelle utilisée par des acteurs étatiques et non étatiques peut prendre diverses formes, notamment le viol, le viol à l’aide de corps étrangers, la mutilation des seins ou des parties génitales, d’autres formes d’agressions sexuelles, le mariage forcé ou la grossesse forcée, la torture et l’esclavage sexuel[5]. Il peut également s’agir de stérilisation forcée, de prostitution forcée ou de « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable[6] ».

Dans leur témoignage devant le Sous-comité, divers témoins ont déclaré que les violences sexuelles en période de conflit et de crise sont une manifestation particulièrement aigüe du phénomène plus large que constitue la violence contre les femmes[7]. Le Sous-comité note que, il y a presque 20 ans, les dirigeants du monde entier avaient convenu, dans le Programme d’action de Beijing, que :

La violence à l’égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d’égalité, de développement et de paix. Il constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles‑ci de jouir de ces droits et libertés[8].

Comme toutes les autres formes de violence contre les femmes, la violence sexuelle en période de conflit et de crise est, de l’avis des témoins, ancrée dans l’inégalité des sexes et la discrimination persistante et est perpétuée par ces facteurs[9]. Comme  Louise Arbour, ancienne juge à la Cour suprême du Canada et ancienne haute commissaire aux droits de la personne aux Nations Unies, l’a rappelé au Sous-comité, la violence sexuelle « représente presque partout une face cachée de la guerre, tout comme la violence sexuelle dans les pays en paix est encore très souvent occultée par des cultures qui en nient l’existence ou qui la tolèrent[10] ».

1. La violence sexuelle liée au conflit

On a expliqué au Sous-comité que la nature des conflits armés ces dernières décennies s’est modifiée de telle sorte que les civils subissent davantage de violences sexuelles. Comme l’ancienne représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée de la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, Mme Wallström l’a expliqué au Sous-comité :

Autrefois, la guerre était considérée comme un conflit entre deux armées bien disciplinées et bien entraînées qui s'affrontaient sur le champ de bataille, mais ce n'est plus le cas. Les guerres et les conflits modernes ont souvent lieu dans des États faillis ou encore, il s'agit de guerres civiles […] Femmes et enfants, c'est-à-dire de simples civils, se retrouvent sur la ligne de front, non pas en tant que soldats armés, mais en tant que victimes[11].

Des factions armées utilisent intentionnellement et de plus en plus la violence sexuelle comme arme stratégique, notamment pour ébranler, terroriser et déplacer des communautés et ainsi prendre le contrôle d’une certaine population ou d’un territoire particulier. Les témoins se sont tous entendus pour dire que la violence sexuelle en zone de conflit touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, même si les hommes et les garçons en sont également victimes[12]. Ils ont précisé que cette stratégie de la violence sexuelle en zone de conflit a été utilisée récemment en Sierra Leone, au Libéria, dans la région du Darfour au Soudan, en Bosnie-Herzégovine et pendant le génocide rwandais[13].

Mme Coutu a expliqué au Sous-comité que diverses factions armées, notamment « des soldats des armées nationales, des miliciens, des paramilitaires et des mercenaires » commettent ces violences sexuelles[14]. Un collègue, membre du Parlement européen, Jürgen Creutzmann, a mentionné la région de Gilgit-Baltistan, située dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan[15]. Il a expliqué que « les forces de la sécurité qui sont présentes dans le Gilgit-Baltistan commettent des crimes terribles contre les femmes autochtones et jouissent de l'impunité. La police et les forces de sécurité sont de véritables prédateurs sexuels et utilisent le viol comme arme psychologique » pour susciter la peur dans la population.[16]

Le conflit armé peut également influer sur la nature des violences sexuelles et des réactions à ces violences lorsque ces dernières ne sont pas explicitement utilisées comme arme. L’effondrement de la société lié aux conflits armés modifie, et dans certains cas intensifie, les comportements discriminatoires et violents contre les femmes[17]. En sa qualité de présidente du International Crisis Group, Mme Arbour a souligné qu’en Afghanistan, par exemple, bien qu’en raison du conflit le gouvernement soit moins en mesure de répondre à un bon nombre des besoins fondamentaux de sa population, il est « particulièrement désolant » de constater qu’il ne parvient pas à assurer le respect des droits des femmes et des filles garanti par la Constitution afghane et la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Pour elle, « l’omniprésence d’une impunité généralisée » est un levier important d’appui d’une violence généralisée contre les femmes et les filles perpétrée essentiellement par des membres de la famille. Les violences sexuelles contre des garçons, commises autant par les milices favorables au gouvernement que par les insurgés, sont également facilitées par cette impunité. Pour Mme Arbour, ce climat d’impunité est attribuable à la précarité des institutions publiques afghanes, au manque de volonté politique et à une discrimination répandue contre les femmes dans les systèmes de justice formel et informel. Ces facteurs cautionnent « les attitudes culturelles et les pratiques abusives qui privent les femmes de leurs droits, y compris la protection contre la violence sexuelle[18] ».

Des témoins ont informé le Sous-comité que, même après les conflits, la violence sexuelle peut persister sur une large échelle, les sociétés n’ayant pas le cadre juridique, la vigueur institutionnelle et les services de sécurité réformés nécessaires pour corriger le phénomène. Le Libéria et le Soudan du Sud ont été cités par les témoins comme deux pays sortis du conflit ayant du mal à s’attaquer à leur fort niveau de violence sexuelle. Au Soudan du Sud par exemple, les femmes et les enfants sont de plus en plus la cible d’émeutes intercommunautaires, et la violence sexuelle perpétrée par des membres des forces de sécurité est rarement punie. Des témoins ont également laissé entendre que les traumatismes psychologiques non traités des violences sexuelles, à la fois pour les survivants et pour les auteurs, notamment les enfants soldats[19], peuvent accroître le niveau de violence sexuelle après conflit[20].

2. La violence sexuelle à d’autres périodes de crise

Hors des zones de conflits armés, les violences sexuelles peuvent s’intensifier pendant les périodes de crise notamment lors des épisodes d’instabilité politique, d’émeutes ou de tensions. Les autorités peuvent, tout comme pendant et juste après les conflits, recourir à la violence sexuelle pour contrôler ou punir certaines communautés. Mme Wallström a expliqué au Sous-comité que, par exemple, la violence sexuelle avait servi d’outil de répression pour punir les opposants politiques dans des pays comme le Kenya, la Guinée et la Côte d’Ivoire[21]. Rachel Gouin, gestionnaire du programme Afrique chez Inter Pares, a déclaré au Sous-comité que le viol avait été utilisé contre les protestataires au Soudan comme forme de punition pour avoir participé à des manifestations ou contesté[22].

Les déplacements de population, souvent corollaires des conflits armés, des violences politiques ou des catastrophes naturelles, augmentent également la vulnérabilité des populations propices aux violences sexuelles, surtout chez les femmes et les filles. En Angola, par exemple, on a rapporté de très importantes violences sexuelles pendant le chaos qu’a suscité l’expulsion de migrants illégaux vers la RDC[23]. Les populations qui fuient leur domicile et leur communauté, étant plus fragiles sur le plan de la sécurité physique et économique, risquent davantage de faire l’objet de traite des personnes[24]. Pour bien des femmes et des filles, cette traite peut mener à des violences sexuelles ou à l’esclavage sexuel.

La violence sexuelle peut également augmenter après des catastrophes naturelles, comme cela a été le cas en Haïti après le tremblement de terre de 2010, qui a tué au moins 217 300 personnes[25]. Mme Arbour a expliqué :

La violence sexuelle était omniprésente à Haïti bien avant le séisme et le désastre humanitaire qu'il a causé, étant donné que la primauté du droit y était faible et que des années d'efforts de développement n'avaient pas réussi à mettre sur pied un système de justice criminelle efficace. La crise a exacerbé la vulnérabilité de nombreuses femmes et filles. Je n'ai pas les données exactes, mais on a rapporté de nombreux abus et des viols dans les […] camps pour personnes déplacées de la capitale[26].

Le Sous-comité a appris qu’il est crucial de concevoir et de gérer les camps de réfugiés et de personnes déplacées dans des camps à l’intérieur du territoire de manière à réduire le plus possible les risques de violence sexuelle que courent les femmes et les filles. Voici des exemples de mesures à prendre :

  • patrouilles de nuit;
  • suivi et intervention d’équipes policières internationales;
  • distribution de fourneaux économes en combustible pour que les femmes n’aient plus à se rendre aussi souvent dans des zones dangereuses pour chercher du bois de chauffage;
  • douches séparées pour les femmes;
  • satisfaction des autres besoins des femmes et des filles pour qu’elles soient moins contraintes de se prostituer pour répondre aux premières nécessités (« sexe de survie »)[27].

Selon Mme Wallström, les agences onusiennes ont commencé à travailler à l’amélioration de la conception des camps, ainsi qu’à la prestation de services sexospécifiques dans les opérations humanitaires et de maintien de la paix. En outre, les Casques bleus et le personnel travaillant avec les populations déplacées ont des programmes de formation pour savoir comment mieux prévenir les violences sexuelles et intervenir dans ces situations[28].

B. La violence sexuelle en situation de conflit et de crise, une question pénale et relevant des droits de la personne

Conformément à son mandat[29], le Sous-comité a examiné la question de la violence sexuelle en zone de conflit et en temps de crise dans le but de promouvoir le plein respect des droits de la personne au niveau international. Il note d’emblée que la violence sexuelle en situation de conflit armé est expressément interdite en droit humanitaire international. En situation de conflits armés et d’autres situations de crise, la violence sexuelle représente une grave violation ou atteinte des droits de la personne.

La violence sexuelle peut constituer une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, à la protection égale en période de conflits armés et au droit de ne pas être l’objet de torture[30]. Elle a aussi pour effet d’empêcher les survivants de bénéficier de tous leurs droits économiques, sociaux et culturels[31]. Par exemple, la crainte de violences sexuelles liées au conflit ou à une crise peut empêcher les femmes de participer à la vie économique et, bien trop souvent, les filles à ne plus fréquenter l’école[32]. Les conséquences psychologiques et physiques à court et à long terme de la violence sexuelle, tant pour les survivants, leurs familles que pour les collectivités, peuvent être dévastatrices. Aux termes des lois et des normes internationales en matière de droits de la personne, les survivants de violence sexuelle ont le droit à un recours efficace auprès de l’État où les actes ont été commis, ce qui comprend l’accès à la justice de manière à voir les auteurs tenus responsables[33].

Dans certaines circonstances, la violence sexuelle peut représenter un crime qui engage la responsabilité pénale de ceux qui s’y livrent. Les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, comme le Statut de Rome de la Cour pénale international (Statut de Rome), stipulent que la violence sexuelle peut constituer un crime de guerre lorsqu’elle est commise dans le contexte d’un conflit armé par des soldats ou des combattants faisant partie de groupes armés non étatiques[34]. De même, le Statut de Rome établit que, lorsque les populations civiles font l’objet d’attaques généralisées ou systématiques, notamment d’actes de violence sexuelle, pendant un conflit armé et en dehors, ces actes peuvent représenter des crimes contre l’humanité[35]. En outre, si la violence sexuelle est commise « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », elle peut alors constituer un élément constitutif de génocide[36]. La violence sexuelle peut également être un élément constitutif d’un acte de torture[37].

Malgré ces interdictions strictes prévues par le droit international et le droit des survivants à un recours, les actes de violence sexuelle restent habituellement impunis lorsqu’ils se produisent en période de conflit et de crise[38]. Des témoins ont indiqué au Sous-comité que cela est attribuable à la corrélation entre trois facteurs, à savoir les attitudes discriminatoires et les préjugés envers les femmes, le refus délibéré de plusieurs de qualifier la violence sexuelle d’acte criminel pendant un conflit ou une crise et l’impunité[39]. Le Sous-comité est d’accord avec Mme Wallström, qui a insisté sur le fait que le problème de la violence sexuelle en période de conflit et de crise « n’est pas culturel. Ce n’est même pas sexuel. C’est criminel, et c’est sous cet angle que nous devons aborder le dossier[40] ».

De l’avis du Sous-comité, la violence sexuelle en période de conflit et de crise soulève des inquiétudes particulières et exige des réponses soigneusement adaptées. Il est crucial de chercher à consolider les réponses du secteur judiciaire afin de combattre l’impunité jusqu’aux plus hauts échelons. En outre, pour agir efficacement contre la violence sexuelle en de telles périodes, il faut des efforts soutenus pour s’attaquer à la discrimination et à la violence contre les femmes et pour veiller à ce qu’elles participent pleinement à l’intervention en cas de crise, à la reconstruction et à la réconciliation.


[4]              Organisation mondiale de la Santé, « La violence à l’encontre des femmes – Violence d’un partenaire intime et violence sexuelle à l’encontre des femmes, » Aide-mémoire no°239, octobre 2013.

[5]              SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature, 18 novembre 2010. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) stipule que certains actes de violence sexuelle constituent des actes criminels selon le droit international. Les systèmes des droits de la personne européen, africain et panaméricain ont élaboré des traités définissant et interdisant expressément des comportements constituant des violences sexuelles et sexospécifiques en violation du droit international. Voir p. ex. : dans le système européen, la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (pas encore en vigueur); dans le système africain, le Protocole à la Charte africaine des droits de l`Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Protocole à la Charte africaine des droits des droits de la femme), et dans le système panaméricain, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém Do Para).

                Le Canada a ratifié le Statut de Rome, mais non la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme ni la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ne peut être ratifié que par des États membres de l’Union africaine et a été ratifié par la RDC, qui a aussi ratifié le Statut de Rome.

[6]              Secrétaire général des Nations Unies, Violence sexuelle liée aux conflits – Rapport du Secrétaire général, Assemblée générale des Nations Unies et Conseil de sécurité des Nations Unies, 14 mars 2013,
Doc. A/67/792-S/2013/149.

[7]              SDIR, Témoignages, réunion n87, 1re session, 41e législature, 11 juin 2013 (Jocelyn Kelly, directrice, Women in War Program, Harvard Humanitarian Initiative, à titre personnel); SDIR, Témoignages, réunion n33, 3e session, 40e législature, 23 novembre 2010 (Kristine St-Pierre, chercheur analyste, Centre Pearson pour le maintien de la paix); SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour, présidente et directrice générale, International Crisis Group). Mme Arbour était juge à la Cour suprême du Canada. Elle a aussi occupé les fonctions de Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et de procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

[8]              Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, Plateforme d’action, Beijing, Chine, 1995, paragr. 112. Voir aussi : Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (Comité de la CEDEF), Recommandation générale n19 : Violence à l'égard des femmes, 1992. Les recommandations générales de ce comité établissent une interprétation convaincante de la signification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Le Canada et la RDC ont ratifié la CEDEF. La Plateforme d’action de Beijing représente un engagement plus politique que juridique.

[9]              SDIR, Témoignages, réunion n87, 1ère session, 41e législature, 11 juin 2013 (Jocelyn Kelly); SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature, 18 novembre 2010 (Mélanie Coutu, Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires, Chaire Raoul‑Dandurand en études stratégiques et diplomatiques); SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature 18 novembre 2010 (Gaëlle Breton-Le Goff, professeure associée, Département de sciences juridiques, Université du Québec à Montréal).

                La CEDEF définit à son art. 1 la discrimination à l’encontre des femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Les États membres de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies reconnaissent le lien entre la violence contre les femmes et la discrimination, « Conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles », Rapport sur les travaux de la cinquante-septième session (4–15 mars 2013), Conseil économique et social, Documents officiels, 2013, Supplément no 7, Doc. E/2013/27, E/CN.6/2013/11, paragr. 10 et 13. Ce lien est abordé plus en détail dans la Recommandation générale 19 du Comité de la CEDEF.

[10]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour).

[11]           SDIR, Témoignages, réunion n52, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström).

[12]           SDIR, Témoignages, réunion n25, 1re session, 41e législature, 1er mars 2012 (Patricia Malikail, directrice générale, Direction générale de l’Afrique, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada [MAECD]); SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40législature, 18 novembre 2010 (Mélanie Coutu).

[13]           SDIR, Témoignages, réunion n37, 3e session, 40e législature, 7 décembre 2010 (Peter Miller, vice-président, Programmes, Centre Pearson pour le maintien de la paix); SDIR, Témoignages, réunion n51, 3e session, 40e législature, 22 mars 2011 (Rachel Gouin, gestionnaire du programme Afrique, Inter Pares); SDIR, Témoignages, réunion n52, 3session, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström); SDIR, Témoignages, réunion n44, 3session, 40législature, 10 février 2011 (Louise Arbour).

[14]           SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature, 18 novembre 2010 (Mélanie Coutu).

[15]           Le Gilgit-Baltistan se trouve dans la région du Cachemire qui fait l’objet de revendications et jouit d’une situation stratégique au carrefour entre le Pakistan, l’Inde, l’Afghanistan, le Tadjikistan et la Chine. Il est sous contrôle administratif du Pakistan depuis la partition des Indes britanniques en 1947. La forte présence militaire et le climat d’instabilité sont attribuables au long conflit avec l’Inde portant sur le contrôle du Cachemire, aux conflits armés et à l’instabilité qui durent depuis des dizaines d’années en Afghanistan, à la présence de mouvements nationalistes et séparatistes dans la région et à la persistance des violentes émeutes entre la majorité musulmane shi’ite et la minorité sunnite (Izhar Hunzai, Conflict Dynamics in Gilgit-Baltistan, Special Report, US Institute of Peace; Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, Sectarian Conflict in Gilgit-Batlistan, Background Paper, mai 2011). Les organismes terroristes islamistes actifs ailleurs au Pakistan visent de plus en plus le Gilgit-Baltistan. Dix alpinistes étrangers y auraient été assassinés par des talibans en juin 2013 (Haq Nawaz Khan et Tim Craig, « Taliban kills foreign climbers in Pakistan », The Washington Post, 23 juin 2013).

[16]           SDIR, Témoignages, réunion no 36, 3e session, 40e législature, 2 décembre 2010 (Jürgen Creutzmann, député du Parlement européen, à titre personnel).

[17]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour); SDIR, Témoignages, réunion n51, 3e session, 40e législature, 22 mars 2011 (Rachel Gouin).

[18]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour).

[19]           Le terme « enfant soldat fille » est employé ici dans un sens courant, et renvoie à un enfant de sexe féminin de moins de 18 ans qui a été liée aux combattants d’un groupe armé non étatique ou avec les forces armées de l’État. La RDC et le Canada ont tous deux ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OP-CRC-AC), qui fixe l’âge minimum pour la participation directe à des hostilités à 18 ans.

[20]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour); SDIR, Témoignages, réunion n52, 3e session, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström); SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature, 18 novembre 2010 (Mélanie Coutu); SDIR, Témoignages, réunion n51, 3e session, 40e législature, 22 mars 2011 (Rachel Gouin); SDIR, Témoignages, réunion n37, 3e session, 40e législature, 7 décembre 2010 (Peter Miller, vice-président, Programmes, Centre Pearson pour le maintien de la paix).

[21]           Ibid. (Wallström).

[22]           SDIR, Témoignages, réunion n51, 3e session, 40e législature, 22 mars 2011 (Rachel Gouin).

[23]           SDIR, Témoignages, réunion n52, 3e session, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström).

[24]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour). L’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite des personnes) définit la « traite des personnes » comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ». Le consentement d’une victime est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens a été utilisé, et « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil » d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation constitue de la traite, même en l’absence des moyens définis. Le Canada et la RDC ont ratifié le Protocole sur la traite des personnes (et sont donc parties au Traité) et, partant, sont tenus par le droit international d’en respecter les modalités.

[25]           Bureau pour la coordination de l'aide humanitaire des Nations unies, HaÏti.

[26]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour).

[27]           SDIR, Témoignages, réunion n52, 3e session, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström).

[28]           Ibid.

[29]           Chambre des communes, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (FAEE), Procès-verbal, réunion n1, 2e session, 41e législature, 29 octobre 2013, motion adoptée conformément au Règlement de la Chambre des communes, paragr. 108(1) et 108(2), juillet 2011.

[30]           Comité de la CEDEF, Recommandation générale no 19, paragr. 7.

[31]           Les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDESC), la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) et la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Le Canada et la RDC ont ratifié la PIRDESC et la CRC. La DUDH n’est pas juridiquement contraignante, mais bon nombre de ses dispositions sont considérées comme telles dans le droit international coutumier (James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed., Oxford University Press, 2012, p. 636).

[32]           SDIR, Témoignages, réunion n52, 3e session, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström); SDIR, Témoignages, réunion n4, 1re session, 41e législature, 27 octobre 2011 (Nicole Mwaka, Congo Yetu Initiative).

[33]           Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), art. 2(3); CEDEF, art. 2(2); Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire [ Principes fondamentaux concernant le droit à un recours ], adoptés et proclamés par la résolution de l’Assemblée générale 60/147, 16 décembre 2005, paragr. 3–4; Comité de la CEDEF, Recommandation générale 19, paragr. 10 et 24(i), (t)(i); Comité des droits de l’homme, Observation générale no 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (Comité des droits de l’homme, Observation générale no 31) 2004, Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paragr. 15 et 18. Le Canada et la RDC ont ratifié le PIRDCP. Les Principes fondamentaux concernant le droit à un recours établissent des normes internationales acceptées par l’Assemblée générale de l’ONU, mais ne sont pas juridiquement contraignants en droit international. Le Comité des droits de l'homme est l’organisme onusien chargé de la surveillance du respect par les États de leurs obligations aux termes du PIRDCP et de fournir une orientation sur le sens des dispositions de cet instrument. À l’instar de celles du Comité du CEDEF, les observations générales du Comité des droits de l'homme ne sont pas juridiquement contraignantes.

[34]           Statut de Rome, art. 8. Cette interdiction se trouve aussi dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels : Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, art. 3 et 50; Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, art. 3 et 51; Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 3 et 130; Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, (la quatrième Convention de Genève) art. 3 et 147; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (PAI), 8 juin 1977, art. 85; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux  (PAII), 8 juin 1977, art. 4, 13. Voir aussi l’interprétation en droit international de ce point dans Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Procureur c. Furundžija (Lašva Valley), Affaire IT-95-17/1-T, Jugement de la Chambre de première instance, 10 décembre 1998, paragr. 169, Résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies, paragr. 4 et Résolution 2106 (2013), paragr. 2. Le Canada et la RDC font partie des quatre Conventions de Genève de 1949 et aux PAI et PAIII.

[35]           Statut de Rome, art. 7(1)(g); Résolution 1820 (2008), paragr. 4; Résolution 2106 (2013), paragr. 2.

[36]           Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, art. II; Tribunal pénal international pour le Rwanda, Procureur c. Akayesu, Affaire nICTR-96-4, Jugement de la Chambre de première instance, 2 septembre1998; Statut de Rome, art. 6; Résolution 1820 (2008), paragr. 4; Résolution 2106 (2013), paragr. 2. Le Canada et la RDC sont parties à la Convention sur le génocide.

[37]           Procureur c. Furundžija (« Lašva Valley »), Affaire n1CTY-95-17/1, Jugement de la Chambre de première instance, 10 décembre 1988, paragr. 163; Commission de la condition de la femme des Nations Unies, « Conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles », Rapport sur les travaux de la cinquante-septième session (4-15 mars 2013), Conseil économique et social, Documents officiels, 2013, Supplément n7, Doc. E/2013/27, E/CN.6/2013/11, p. 1, paragr. 5. Aux termes du Statut de Rome, la torture peut constituer un crime contre l’humanité (art. 7(1)(f) ou un crime de guerre (art. 8(2)(a)(ii)), 8(2)(c)(i). La torture est interdite en droit international humanitaire, à l’art 7 du PIDCP et à l’art. 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[38]           SDIR, Témoignages, réunion n3, 1re session, 41e législature, 25 octobre 2011 (Jillian Stirk, sous-ministre adjointe, Europe, Eurasie et Afrique, MAECD); SDIR, Témoignages, réunion n33, 3e session, 40e législature, 23 novembre 2010 (Kristine St‑Pierre).

[39]           SDIR, Témoignages, réunion n44, 3e session, 40e législature, 10 février 2011 (Louise Arbour); SDIR, Témoignages, réunion n52, 40e législature, 24 mars 2011 (Margot Wallström); SDIR, Témoignages, réunion n51, 3e session, 40e législature, 22 mars 2011 (Rachel Gouin); SDIR, Témoignages, réunion n36, 3e session, 40e législature, 2 décembre 2010 (Jürgen Creutzmann); SDIR, Témoignages, réunion n32, 3e session, 40e législature, 18 novembre 2010 (Mélanie Coutu).

[40]           SDIR, Témoignages, réunion n52, 40e législature, 24 mars 2011, 1345 (Margot Wallström). Voir aussi : SDIR, Témoignages, réunion n87, 1re session, 41e législature, 11 juin 2013 (Jocelyn Kelly).