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ETHI Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

  • a) Que l’on élargisse la disposition de déclaration d'objet à l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour renforcer la nature quasi constitutionnelle des droits à la vie privée en y incluant des principes de protection de la vie privée qui soient neutres du point de vue technologique et généralement acceptés, comme ceux que l’on trouve dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dont la responsabilité; la détermination des fins de la collecte de renseignements; la limitation de la collecte; la limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation; l’exactitude; les mesures de sécurité; la transparence; l’accès individuel; et la possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes.
  • b) Que l’on modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels pour préciser que les principes de protection de la vie privée que l’on trouve dans l’objet modifié servent à orienter l’interprétation de la Loi.

RECOMMANDATION 2

Que l’on modifie la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour s’assurer qu’elle est neutre du point de vue technologique et y inclure les renseignements non consignés.

RECOMMANDATION 3

Que le gouvernement du Canada définisse les métadonnées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’une façon qui soit neutre du point de vue technologique et en insistant sur les renseignements qu’elles peuvent dévoiler sur une personne.

RECOMMANDATION 4

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’exiger que les communications d’information visées par les alinéas 8(2)a) et f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels soient régies par des accords écrits comprenant des éléments bien précis.

RECOMMANDATION 5

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’exiger explicitement que les accords nouveaux ou modifiés soient soumis à l’examen du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, et que les accords existants puissent être examinés par le commissaire à la protection de la vie privée sur demande.

RECOMMANDATION 6

  • a) Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’exiger explicitement que les ministères fassent preuve de transparence quant à l’existence de ces accords.
  • b) Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’exiger, sauf dans les circonstances qui le justifient, la publication du contenu des accords de communication de renseignements personnels entre les ministères ou avec d’autres gouvernements.

RECOMMENDATION 7

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’obliger explicitement les institutions à protéger les renseignements personnels en prenant des mesures physiques, organisationnelles et technologiques correspondant au niveau de sensibilité des données.

RECOMMANDATION 8

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée pour énoncer des conséquences précises au défaut de protéger les renseignements personnels.

RECOMMENDATION 9

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’obliger explicitement les institutions gouvernementales à déclarer rapidement au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada les atteintes substantielles à la sécurité des renseignements personnels.

RECOMMENDATION 10

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’obliger explicitement les institutions gouvernementales à aviser les personnes touchées, sauf dans les cas pertinents, pourvu que la déclaration n’aggrave pas le préjudice causé à ces dernières.

RECOMMANDATION 11

Que l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié de façon à exiger explicitement la conformité aux critères de la nécessité et de la proportionnalité dans le cadre de toute collecte des renseignements personnels, conformément aux autres lois sur la protection de la vie privée en vigueur au Canada et à l’étranger.

RECOMMANDATION 12

Qu’une précision soit ajoutée à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de s’assurer qu’il soit clair qu’une institution fédérale destinataire, qui reçoit des renseignements personnels lors d’une communication par une autre institution fédérale, est considérée comme recueillant des renseignements personnels au sens de l’article 4 de la Loi sur les renseignements personnels et doit se conformer aux critères de la nécessité et de la proportionnalité imposés dans le cadre de la collecte des renseignements personnels.

RECOMMANDATION 13

Que l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié de façon à exiger explicitement la conformité aux critères de la nécessité et de la proportionnalité dans le cadre de toute conservation de renseignements personnels.

RECOMMANDATION 14

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée pour y inclure des règles claires régissant la collecte et la protection de renseignements personnels recueillis sur Internet et dans les médias sociaux.

RECOMMANDATION 15

  • a) Que le gouvernement du Canada renforce la surveillance du droit d’accès en adoptant un modèle exécutoire dont les paramètres sont clairement et rigoureusement définis.
  • b) Que, afin de garantir l’utilisation la plus efficace des ressources, le gouvernement du Canada envisage des moyens de faire des gains d’efficacité tels que, par exemple, combiner les fonctions juridictionnelles du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et du Commissariat à l’information du Canada.

RECOMMANDATION 16

Que le gouvernement du Canada examine plus en détail la possibilité d’accroître les motifs de recours en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

RECOMMANDATION 17

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin d’inclure une obligation de préparer et de présenter en temps opportun au commissaire à la protection de la vie privée du Canada une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour tous les programmes nouveaux ou ayant fait l’objet de modifications importantes.

RECOMMANDATION 18

Modifier la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d’obliger les institutions gouvernementales à consulter le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet des projets de loi et de règlement ayant une incidence sur la protection de la vie privée avant leur mise en œuvre.

RECOMMANDATION 19

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin de conférer explicitement au commissaire à la protection de la vie privée :

  • a) le pouvoir de mener de sa propre initiative des recherches et des études sur des questions d’importance pour le public, et
  • b) le mandat d’entreprendre des activités d’éducation et de sensibilisation du public.

RECOMMANDATION 20

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée de manière à exiger un examen parlementaire tous les cinq ans.

RECOMMANDATION 21

Que l’article 64 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié pour permettre une exception aux exigences de confidentialité afin de conférer au commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir discrétionnaire de rendre publiques de manière proactive des questions relatives à la protection de la vie privée au sein du gouvernement s’il juge que cela est dans l’intérêt public.

RECOMMANDATION 22

Que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifiée afin de renforcer la capacité du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à collaborer avec d’autres autorités de protection des données et organismes d’examen pour les vérifications et les enquêtes d’intérêt commun concernant les questions relevant de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

RECOMMANDATION 23

Que l’article 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié afin de conférer au commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen d’une plainte ou de la rejeter pour des motifs précis, notamment quand elle est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, et que la décision du commissaire de mettre fin à l’examen d’une plainte ou de rejeter une plainte soit sujette à un droit d’appel pour le plaignant.

RECOMMANDATION 24

Que les exigences en matière de rapports concernant les grandes questions relatives à la vie privée auxquelles font face les institutions fédérales soient renforcées en exigeant l’ajout d’un élément descriptif afin que le contenu des rapports soit accessible et pertinent.

RECOMMANDATION 25

Que des exigences particulières concernant la transparence en ce qui a trait aux demandes d’accès légal émanant des organismes chargés de l’application de la loi soient imposées.

RECOMMANDATION 26

Que le gouvernement du Canada explore la possibilité d’étendre le champ d’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels à toutes les institutions du gouvernement fédéral, y compris les cabinets des ministres et celui du premier ministre.

RECOMMANDATION 27

Que le gouvernement du Canada examine la possibilité d’étendre les droits d’accès aux ressortissants étrangers.

RECOMMANDATION 28

Que le gouvernement du Canada examine la possibilité de limiter les exceptions relatives aux demandes d’accès aux renseignements personnels sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.