Le processus législatif / Divers

Le rétablissement de projets de loi présentés au cours de la session précédente : recevabilité de la motion du gouvernement selon la procédure

Débats, p. 125-126

Contexte

Le 27 février 1996, pendant l’étude des Ordres émanant du gouvernement, Gilles Duceppe (Laurier—Sainte-Marie), leader parlementaire de l’Opposition officielle,  invoque le Règlement au sujet de la recevabilité de la motion no 1 du gouvernement portant rétablissement de tous les projets de loi ayant expiré au Feuilleton à la prorogation de la session précédente[1]. Son principal argument veut que dans le texte de sa motion, le gouvernement a omis d’identifier les projets de loi qu’il veut rétablir. Les autres députés qui interviennent sur le sujet basent leurs arguments sur la décision par laquelle le Président Fraser a, en 1991, ordonné que chacun des projets de loi alors en question fasse l’objet d’un vote distinct[2]. Le vice-président (David Kilgour) prend l’affaire en délibéré et s’engage à rendre une décision dans les meilleurs délais.

Résolution

Le 29 février 1996, le vice-président signale qu’il n’est pas inusité de rétablir des affaires d’abord présentées au cours d’une session précédente et que la façon de faire du gouvernement a des précédents. Il s’agit donc de savoir si une. motion créant un mécanisme permettant de rétablir des projets de loi est recevable selon la procédure. Faisant référence à la décision rendue par le Président Fraser en 1991, le vice-président déclare qu’il n’a rien trouvé dans les règles de procédure ou les usages de la Chambre des communes qui permette d’empêcher de rétablir des projets de loi au moyen d’une motion et que l’adoption d’une motion créant un mécanisme permettant de rétablir des projets de loi est donc conforme au Règlement. Le vice-président prend acte des craintes exprimées à l’égard du troisième paragraphe de la motion, selon lequel les députés ne pourront prendre aucune décision au sujet des projets de loi qui ont franchi toutes les étapes de leur étude à la Chambre et dont le Sénat était déjà saisi à la prorogation. Le vice-président rappel aux députés qu’ils pourraient proposer des amendements à la motion dans le cadre du débat ou voter contre la motion.

Décision de la présidence

Le vice-président : Chers collègues, avant de donner la parole au député de Kamouraska—Rivière-du-Lou (Paul Crête) , je dois rendre la décision sur un point qui a été soulevé l’autre jour. Voici la décision de la présidence sur le rappel au Règlement soulevé par l’honorable député de Laurier—Sainte-Marie le 27 février dernier. au sujet de la recevabilité, en termes de procédure, de la motion no 1 des Affaires émanant du gouvernement, inscrite au nom de l’honorable leader du gouvernement à la Chambre.

Je désire aussi remercier les honorables députés de Lethbridge (Ray Speaker, leader parlementaire du Parti réformiste) , de Winnipeg—Transcona (Bill Blaikie, leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique) , le leader du gouvernement à la Chambre (l’honorable Herb Gray) et le whip en chef du gouvernement (Don Boudria) pour leur contribution au débat.

Le rétablissement des affaires d’une session à l’autre n’est pas inhabituel dans notre usage. Dans notre expérience parlementaire, il est arrivé à un certain nombre d’occasions que des projets de loi ou d’autres affaires soient reportés d’une session à une autre, soit par consentement unanime, soit, comme cela a été le cas plus récemment en 1991, par le biais d’une motion du gouvernement précédée d’un avis.

Ce qu’il nous faut déterminer, ce n’est pas si des affaires peuvent être rétablies d’une session à une autre, mais si la première initiative ministérielle, qui prévoit un mécanisme en vertu duquel des projets de loi de la première session peuvent être rétablis durant la session actuelle, est conforme à la procédure.

Dans la décision qu’il a rendue le 29 mai 1991, qui figure à la page 734 des Débats et qui est fréquemment citée, le Président Fraser a dit qu’il ne voyait, dans nos règles ou usages, rien qui empêche le rétablissement de projets de loi au moyen d’une motion. Il a donc autorisé le débat sur la motion présentée par le gouvernement. Comme il tenait à ce que les députés puissent exprimer leurs divergences d’opinions sur chaque projet de loi devant être rétabli, il a ordonné que chacun fasse l’objet d’une mise aux voix distincte.

La même préoccupation a été exprimée de façon fort éloquente par les députés relativement à la motion no 1 proposée par le gouvernement. Dans les circonstances actuelles, la motion ne dresse pas une liste précise des mesures législatives devant être rétablies. Elle prévoit plutôt un mécanisme en vertu duquel les députés et les ministres pourraient présenter des projets de loi de la session précédente. L’adoption d’une motion établissant pareil mécanisme ne va pas à l’encontre de la procédure.

Cependant, comme l’a souligné l’honorable député de Winnipeg—Transcona, en vertu des [articles] 68(2) et 69(1) du Règlement, les motions demandant la permission de présenter un projet de loi et tendant à sa première lecture et son impression sont réputées adoptées sans débat, ni amendement, ni mise aux voix, c’est-à-dire sans possibilité pour les députés de la Chambre, selon les mots du Président Fraser, de se prononcer.

Je rappelle aux députés que les travaux sont généralement organisés de manière à permettre aux députés d’exprimer leurs vues sur les questions dont la Chambre est saisie. Il est vrai que les députés pourraient évidemment voter sur les projets de loi rétablis à des étapes ultérieures du processus législatif, mais la présidence reconnaît la légitimité des préoccupations exprimées par le député et selon lesquelles, en vertu du troisième paragraphe de la motion contestée, les députés ne pourraient se prononcer sur les projets de loi qui ont franchi toutes les étapes à la Chambre et qui étaient à l’étude au Sénat au moment de la prorogation du Parlement.

Bien que je ne pense pas pouvoir amender unilatéralement une motion qui est conforme à la procédure, je rappelle aux députés que, durant le débat sur cette motion, ils auront amplement l’occasion de proposer des amendements leur donnant les moyens d’exprimer leur opinion favorable ou défavorable au rétablissement de chaque projet de loi visé. Évidemment, les députés pourraient aussi décider de rejeter la motion.

Les deux éléments de cette motion, le premier concernant le mécanisme de rétablissement des projets de loi et le deuxième, les modifications aux dispositions du Règlement traitant des crédits, comment certaines questions seront traitées durant la première partie de la session actuelle. Comme les deux éléments concernent les affaires de la Chambre, la motion n’est pas compliquée. Par conséquent, la motion fera l’objet d’un débat et d’une mise aux voix.

Je remercie tous mes collègues de leur contribution à cette question importante.

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1996-02-29

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[1] Débats, 27 février 1996, p. 26-30.

[2] Débats, 28 mai 1991, p. 702-703 et 29 mai 1991, p. 733-735.