Règles du débat - Ordre et décorum / Débat, deuxième lecture

Durée maximale, sonnerie d'appel

Débats, p. 3060

Rappel des faits

Le 14 mars 1985, durant le débat en deuxième lecture sur le projet de loi C-24 (Loi modifiant la Loi sur l'économie du pétrole et le remplacement du mazout et la Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences canadiennes), M. Waddell (Vancouver—Kingsway) propose « Que la Chambre s'ajourne maintenant ». Un vote par appel nominal est demandé et le timbre retentit afin d’appeler les députés. La motion est rejetée et la Chambre reprend l'étude de la motion portant deuxième lecture. M. Hnatyshyn (président du Conseil privé) invoque ensuite le Règlement afin de demander au Président si le temps pendant lequel le timbre s'est fait entendre sera compté dans les huit heures de débat au cours desquelles les discours sont limités à 20 minutes. M. Hnatyshyn cite un précédent où le Président avait statué que le temps pendant lequel la sonnerie s'était fait entendre devait être inclus dans la limite de deux heures visant les délibérations régies par une motion d'attribution du temps. Le Président entend des arguments d'autres députés et réserve sa décision.

Question

Le temps pendant lequel sonne le timbre avant le vote sur une motion de remplacement doit-il être inclus dans le temps du débat sur la motion portant deuxième lecture au cours duquel les discours sont limités à 20 minutes ?

Décision

Non. Le temps pendant lequel sonne le timbre ne devrait pas être inclus dans le temps de débat.

Raisons données par le Président

Il existe des différences entre le texte de l'article 82 du Règlement, qui traite de l'attribution de temps, et le paragraphe 35(2) du Règlement, qui traite de la longueur des discours à l'étape de la deuxième lecture. Dans une situation semblable, durant l'étude du projet de loi C-151 (Loi portant pouvoir d'emprunt), le 17 mai 1983, il restait 84 minutes de débat lorsque la Chambre avait repris l'étude de la mesure législative. Après cinq minutes de débat, une motion d'ajournement avait été proposée. Le timbre d'appel s'était fait entendre pendant six heures et 48 minutes, soit jusqu'à ce que la motion d'ajournement soit déclarée périmée. À la reprise du débat sur le projet de loi, le 26 mai, les délibérations ont duré 79 minutes pendant lesquelles on a prononcé des discours de 20 minutes suivis de périodes de dix minutes pour les questions et observations. Une motion d'ajournement constitue une question distincte qui remplace la question à l’étude. Elle doit être tranchée avant que le débat sur la question initiale ne puisse reprendre.

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Sources citées

Règlement, paragraphe 35(2) et article 82.

Débats, 17 mai 1983, p. 25530.

May, 20e éd., p. 385.

Abraham and Hawtrey's Parliamentary Dictionary, 3e éd. (Londres, 1970), p. 91.

Wilding et Laundy, An Encyclopedia of Parliament, 4e éd. (Londres, 1972), pp. 205-6.

Références

Débats, 14 mars 1985, pp. 3033-5 ; 15 mars 1985, pp. 3059-60.