Le processus législatif / Divers

Projets de loi d’intérêt public : étape du rapport; motion dépassant la portée du projet de loi; recevabilité

Débats, p. 17617

Contexte

Le 15 juillet 1988, au moment où la Chambre entreprend l’examen à l’étape du rapport du projet de loi C‑82 concernant l’enregistrement des lobbyistes, M. Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) et M. John Rodriguez (Nickel Belt) invoquent tous les deux le Règlement concernant des motions d’amendement proposées au projet de loi. Ils font tous les deux valoir que, tout en ajoutant des éléments, les motions nos 2 et 3 ne dépassent pas la portée du projet de loi et sont donc recevables[1]. Plus tard dans la journée, le vice-président (M. Marcel Danis) rend sa décision et juge les deux motions en question irrecevables. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

Le vice-président (M. Danis): Je voudrais d’abord remercier le député de Glengarry—Prescott—Russell, le député de Nickel Belt et le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre (M. Jim Hawkes) de leurs exposés concernant les amendements à l’étape du rapport. La présidence a pris note de leurs remarques et est maintenant prête à rendre une décision à l’égard du projet de loi C‑82.

Sur le projet de loi C‑82, il y a 11 motions d’amendement à l’étape du rapport. Ces motions inscrites au nom des députés de Glengarry—Prescott—Russell et de Nickel Belt posent un problème à la présidence comme les deux députés l’ont prévu plus tôt ce matin. La majorité de ces motions ont déjà été considérées en comité législatif qui a étudié le projet de loi.

Les motions nos 1, 2 et 3 visent à introduire un nouvel élément à l’article 5. Bien sûr, cela a trait aux instances faites par le député de Nickel Belt. Cet article dit, entre autres choses, ce qui suit : « Est tenu […] de fournir au directeur une déclaration […] tout individu […] qui, moyennant paiement […] s’engage […] soit à ménager […] une entrevue avec un titulaire d’une charge publique, soit à communiquer avec ce dernier […] ». Il semble donc que l’article 5 ait pour principe ou comme portée — ces termes étant employés indifféremment — la limitation de l’enregistrement à des points liés à l’organisation d’entrevues ou à des communications avec des titulaires d’une charge publique. En outre, le projet de loi ne fait pas mention, entre autres choses, d’envois de grandes quantités de lettres, de campagnes publicitaires, de recherche de renseignements ou de relevé de frais. Si l’on accepte que ledit article a la portée qui a été indiquée, le fait d’introduire des points qui n’avaient pas été prévus jusque-là aurait certes pour effet de porter l’article en question au-delà de ce qui avait été prévu initialement lors de la deuxième lecture.

Or, le paragraphe 1 du commentaire 773 de Beauchesne [5e édition] indique qu’un amendement qui dépasse la portée de l’article considéré est irrecevable. Cette position de Beauchesne est appuyée par Erskine May dans sa 20e édition à la page 555.

Je juge donc que les propositions d’amendement nos 1, 2 et 3 dépassent la portée de l’article en question et qu’elles sont par conséquent irrecevables. Elles ne seront donc pas soumises à la Chambre.

Les motions nos 4, 6, 7 et 8 ont été examinées en détail en comité législatif. Néanmoins, à la suite de consultations, les députés m’ont convaincu que la question d’obliger les lobbyistes à déclarer certains points avait assez d’importance pour mériter d’être examinée de nouveau ainsi que le permet le paragraphe 10 de l’article 114 du Règlement. Par conséquent, les motions nos 4, 6, 7 et 8 seront débattues ensemble, mais mises aux voix séparément.

Les motions nos 5 et 9 ont été présentées, débattues et rejetées à l’étape de l’étude en comité. Par conséquent, conformément au paragraphe (10) de l’article 114 du Règlement, elles ne seront pas retenues pour examen à la Chambre.

La motion no 10 est semblable à la motion no 9. Elle ne sera donc pas soumise à la Chambre.

La motion no 11, inscrite au nom du député de Nickel Belt, vise à conférer au directeur de l’enregistrement des pouvoirs supplémentaires qui n’ont pas été prévus lorsque la Chambre a approuvé le projet de loi en principe lors de la deuxième lecture. Par conséquent, je la déclare non admissible conformément au paragraphe (1) du commentaire 773 de Beauchesne.

En résumé, les motions nos 1, 2, 3, 5, 9, 10 et 11 ne sont pas recevables et elles ne seront pas choisies. Les motions nos 4, 6, 7 et 8 sont recevables.

F0517-f

33-2

1988-07-15

Certains sites Web de tiers peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance. Si vous avez besoin d’aide pour consulter les documents qu’ils contiennent, veuillez communiquer avec accessible@parl.gc.ca.

[1] Débats, 15 juillet 1988, p. 17602-17603, 17616-17617.