Les comités / Réunions à huis clos

Divulgation de renseignements confidentiels; confidentialité des projets de rapport; fuite; vote par appel nominal - révélation des résultats; respect de la confidentialité; divulgation de renseignements à la presse - rôle et responsabilités des députés; réprimande; pratique à la Chambre des communes britannique; pratique à la Chambre des communes du Canada; question de privilège fondée à première vue

Débats, p. 6108-6111

Contexte

Le 25 mars 1987, M John Parry (Kenora-Rainy River) intervient lors de la période réservée aux déclarations de députés pour protester contre le rejet, lors d'une séance à huis clos du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord, d'un projet de rapport du Comité. Il révèle alors les noms des députés qui ont voté contre l'adoption du rapport[1]. Le 28 avril 1987, le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord présente un rapport à la Chambre à la suite de la divulgation de ces renseignements[2] et, plus tard au cours de la séance, M Felix Holtmann (Selkirk-Interlake) soulève une question de privilège. En raison de l'absence de M Parry, M Holtmann accepte de reporter la présentation de ses principaux arguments à une séance ultérieure[3]. Le 5 mai 1987, M Holtmann soutient que la divulgation non autorisée des délibérations à huis clos d'un comité est dommageable pour les députés et constitue une violation des privilèges parlementaires[4].

Le 13 mai 1987, le Comité permanent de l'énergie, des mines et des ressources présente son sixième rapport à la Chambre. Celui-ci traite d'une prétendue divulgation aux médias de certaines délibérations tenues à huis clos par le Comité[5]. Un peu plus tard au cours de la séance, la présidente du Comité permanent de l'énergie, des mines et des ressources, Mme Barbara Sparrow (Calgary-Sud), soulève une question de privilège en alléguant qu'une telle fuite de renseignements a entravé ses fonctions de députée et de présidente du Comité et porte atteinte aux délibérations du Comité et de tous les autres comités de la Chambre. D'autres députés interviennent sur cette question. Le Président remercie les députés de leurs interventions et promet de rendre sa décision le lendemain[6].

Le 14 mai 1987, le Président rend une décision sur ces deux questions de privilège. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président: Je suis maintenant prêt à me prononcer sur la question de privilège soulevée par le député de Selkirk-Interlake les 28 avril et 5 mai, et sur celle soulevée par la députée de Calgary-Sud, hier, le 13 mai.

Je vais résumer brièvement les événements qui sous-tendent la première question de privilège, tels que je les comprends.

Pour l'information des députés qui étaient absents hier, et pour l'information du public, je rappelle que cette décision porte sur de présumées fuites de renseignements sur des séances de comité tenues à huis clos, c'est-à-dire dans le plus grand secret.

Plusieurs incidents semblables ont été signalés à la présidence au cours des derniers mois. La présidence trouve que ces fuites sont très graves.

Comme l'a fait remarquer le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre et président du Conseil privé (l’hon. Doug Lewis), il y a quelques jours, la Chambre fonctionne le mieux quand elle fonctionne dans la confiance mutuelle. Il n'appartient pas à la présidence mais aux comités respectifs de décider quand et dans quelles circonstances les réunions doivent se tenir à huis clos, mais les députés qui prennent part à ces réunions doivent avoir l'assurance que les délibérations qui se déroulent dans le secret resteront confidentielles.

Je suis sûr que ce sentiment est partagé par tous les députés et c'est ce dont la présidence a l'intention de parler dans sa décision. J'invite tous les députés, dont certains n'ont pu être présents quand les arguments ont été présentés, à y réfléchir. Je voudrais aussi que le public qui suit les débats de la Chambre comprenne exactement sur quoi porte la décision.

Je vais résumer brièvement les événements. Le 24 mars, le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord s'est réuni à huis clos pour étudier un projet de rapport à la Chambre. Après avoir tenu un vote par appel nominal-rappelez-vous qu'il siégeait à huis clos-le Comité a décidé de ne pas faire rapport à la Chambre de son projet de rapport à ce moment-là.

Le lendemain, le député de Kenora-Rainy River, membre distingué de ce Comité pour lequel les députés ont beaucoup d'estime, a critiqué la décision du Comité, au cours d'une déclaration en vertu de l'article 21 du Règlement. Le député a alors tenu les propos suivants :

Dans un immeuble de bureaux anonyme, à huis clos et à l'abri de microphones inquisiteurs, quatre députés ont renié leurs responsabilités envers les peuples autochtones.

Il a poursuivi en divulguant les noms des quatre membres du Comité qui, selon lui, avaient voté contre la publication du rapport.

Le 1er avril, au cours d'une autre séance à huis clos, le Comité a étudié une motion tendant à faire rapport à la Chambre de l'intervention de l'honorable député de Kenora-Rainy River devant la Chambre. Le rapport en question a été adopté le 7 avril et présenté par la suite à la Chambre qui a été saisie officiellement de la question au moment de la présentation du rapport.

La question soulevée hier par la députée de Calgary-Sud concerne la publication dans la presse de certaines délibérations tenues, à huis clos, par le Comité permanent de l'énergie, des mines et des ressources. Dans ce cas également, la question a été officiellement notifiée à la Chambre par le Comité. La députée a fourni à la présidence les coupures de presse qui constituent la seule preuve disponible. Le Comité n'a pas essayé de découvrir la source des fuites.

Le 28 avril, le député de Selkirk-Interlake a soulevé la question de privilège au sujet du Comité permanent des affaires autochtones et de développement du Nord. À cause de l'absence du député de Kenora-Rainy River, l'affaire a été reportée au 5 mai.

L’intervention du député de Selkirk-Interlake a été très directe. Il a soutenu que la divulgation non autorisée des délibérations à huis clos d'un comité pourrait être dommageable pour les députés et qu'elle constituait une violation de privilège. Il a appuyé son argument sur un commentaire de la 19e édition du précis de procédure parlementaire d'Erskine May.

En défendant son intervention, le député de Kenora-Rainy River a prétendu qu'il n'avait pas enfreint le but de la séance à huis clos et qu'il fallait établir une distinction très claire entre les « votes » et les « délibérations ». Il a dit que pendant la tenue d'un vote inscrit, la séance à huis clos était suspendue en fait.

J'ai remarqué alors que le député de Kenora-Rainy River qui, comme je l'ai précisé est un député très respecté, n'a pas affirmé qu'un député avait le droit de révéler ce qui se passe lors de délibérations à huis clos pour la simple raison qu'il n'est pas d'accord.

La présidence tient à bien préciser que ce n'était pas là l'idée du plaidoyer du député de Kenora-Rainy River. Il n'a pas dit qu'un député devait pouvoir révéler ce qui se passe à huis clos s'il n'approuve pas; ce n'est pas ce qu'il a dit.

Je le répète, sa position c'est qu'il faut faire la distinction entre ce qui s'est passé pendant la réunion à huis clos et le vote qui a été tenu en fin de la séance à huis clos. Il ne fait toutefois aucun doute que le vote a été tenu pendant la séance à huis clos.

Il a soutenu que la tenue du vote par appel nominal avait essentiellement mis fin au huis clos. Je le répète, j'ai remarqué alors qu'il n'a pas prétendu qu'un député a le droit de révéler ce qui se passe au cours d'une séance à huis clos pour la simple raison qu'il ou elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé.

Le député de Cochrane-Supérieur (M. Keith Penner), qui a beaucoup d'ancienneté et qui est très respecté de tous les députés, a abondé dans ce sens. Il a demandé à la présidence de déclarer « que la révélation d'un vote par appel nominal est tout autre chose que la publication des délibérations d'un comité ». Il a en outre affirmé douter qu'une telle divulgation puisse nuire de quelque façon que ce soit au député de Selkirk- Interlake.

Deux députés ont soutenu qu'il y a une distinction entre le fond de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les discussions et le vote. Je le répète, aucun des députés n'a soutenu à la présidence que l'on n'est pas tenu de respecter les délibérations qui se déroulent à huis clos pour la simple raison qu'un député désapprouve ce qui s'y passe ou, comme on pourrait le déduire en l'occurrence puisque les deux députés s'intéressent vivement aux questions des autochtones, en fonction de la gravité de la discussion et du genre de question examinée.

La présidence a donc dû décider d'abord si un vote par appel nominal tenu au cours d'une séance à huis clos d'un comité ne fait pas partie des travaux à huis clos, comme l'ont soutenu les députés de Kenora-Rainy River et de Cochrane- Supérieur.

Je dois dire que les deux députés ont défendu très efficacement leur position. La présidence doit cependant conclure que lorsqu'un comité décide de siéger à huis clos, celui-ci veut que tout ce qui se passe au cours de la réunion demeure confidentiel, à moins qu'il n'en décide autrement et jusqu'à ce qu'il le fasse. Il est évident que le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord ne souhaitait pas que la séance se poursuive en public pour la tenue du vote par appel nominal. Le Comité a en fait poursuivi ses travaux en public par la suite, mais pas avant la tenue du vote. Je ne puis donc accepter l'argument selon lequel il y a une distinction entre les votes et les délibérations dans ce contexte et comme le soutiennent les deux députés.

La présidence a dû ensuite décider si la divulgation de ce qui s'est passé au cours des travaux à huis clos d'un comité constitue en l'occurrence une présomption suffisante pour justifier une question de privilège.

Le député de Selkirk-Interlake a cité une phrase de la 19e édition de l'ouvrage d'Erskine May qui est reproduite textuellement à la page 154 de la 20e édition. Le commentaire est le suivant :

La publication du compte rendu des délibérations du comité qui se déroulent à huis clos ou de projets de rapport, avant qu'il n'en soit fait rapport à la Chambre, constituera cependant une violation de privilège.

La Chambre des communes britannique a toujours appliqué ce principe rigoureusement. En 1968, la Chambre a ordonné qu'un député britannique soit réprimandé à sa place par l'Orateur parce qu'il avait révélé à un journaliste un témoignage confidentiel reçu par un comité dont il était membre. En 1976, le Comité des privilèges a censuré l'Economist parce que le journal en question avait publié le rapport confidentiel d'un comité spécial.

La pratique canadienne à cet égard est plus difficile à définir, même si le commentaire 628(1) de la cinquième édition de Beauchesne indique que la publication des délibérations à huis clos d'un comité devient un délit que la Chambre peut régler après que le comité lui a présenté son rapport.

À la suite de deux décisions rendues le 22 octobre 1975[7] et Je [23 juin] 1977[8], la présidence a rejeté des plaintes résultant de la divulgation de travaux confidentiels de comités. Il faut cependant signaler que les circonstances entourant ces deux cas ressemblaient à celles du cas soulevé par la députée de Calgary-Sud, mais étaient plutôt différentes de celles du cas soulevé par le député de Selkirk-Interlake. Dans Je premier cas, la plainte a été rejetée parce qu'elle ne visait pas une personne ou un groupe en particulier.

Dans le deuxième, l'intervenant s'en prenait à la presse et le Président Jerome a tenu les propos suivants en rendant sa décision:

Ce qui m'inquiète, cependant, c'est que la motion semble reprocher à la presse d'avoir publié un document confidentiel, mais qu'elle ne reproche pas aux députés leur attitude au sujet de leurs propres documents confidentiels. Comme la motion ne traite pas de cet aspect, elle omet un élément que j'estime des plus importants au sujet des privilèges de la Chambre.

Le député de Windsor-Ouest (l'hon. Herb Gray) s'est reporté à cette décision en parlant de la question de privilège soulevée par la députée de Calgary-Sud. Je considère que la Chambre ne doit pas prendre la presse à partie sans examiner Je rôle que certains députés ont joué dans la divulgation des délibérations confidentielles de certains comités. Comment pourrait-on lui reprocher de publier des renseignements qui ont fait l'objet de fuites? Il est autrement plus important que nous tous, députés, assumions nos propres responsabilités en prenant nos dispositions pour que ces fuites ne se produisent pas.

J'affirme catégoriquement, comme je considère de mon devoir de le faire en votre nom, que toutes les délibérations d'un comité qui siège à huis [clos], dont les votes par appel nominal qui pourraient avoir lieu, sont de nature strictement confidentielle. On attend de tous les députés présents lors d'une telle séance, et du personnel de soutien du comité, qu'ils respectent la confidentialité de tout ce qui se dit et se fait au cours de cette séance. observation des règles et des pratiques parlementaires de rigueur, et le sentiment de confiance mutuelle entre collègues députés, sont essentiels à la bonne marche de cette institution.

Je vais rendre maintenant ma décision, à savoir que la question de privilège du député ne peut, à mon avis, avoir préséance sur d'autres travaux. Les députés auront sans doute deviné que je m'inspire des raisons invoquées par M. le Président Jerome dans sa décision du 6 mai 1977. Nous n'avons pas le droit d'attaquer la presse sans avoir établi dans quelle mesure nous sommes responsables des fuites qui sont survenues.

La question de privilège du député de Selkirk-Interlake débouche sur d'autres considérations. Les éléments qui ont incité la présidence à rejeter les deux plaintes déposées le 21 octobre 1975 et le 6 mai 1977 n'existent pas dans l'affaire qui nous intéresse. La plainte du député de Selkirk-Interlake vise un député et se fonde sur des faits non contestés.

Le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord siégeait à huis clos et il a procédé à un vote par appel nominal avant de poursuivre ses travaux en public. Le député de Kenora-Rainy River a fait une déclaration à la Chambre en vertu de l'article 21 du Règlement. Il a alors critiqué la décision du Comité et révélé le nom des quatre députés qui ont pris part au vote. Le Comité a dûment fait rapport des faits à la Chambre. Compte tenu des circonstances, il serait extrêmement difficile de rejeter la plainte de l'honorable député de Selkirk-Interlake. Vu la preuve présentée à la présidence, j'estime qu'il faudrait accorder la priorité nécessaire à cette affaire.

Je dois préciser, pour le cas où notre pratique ne serait pas connue de tous, que la présidence ne prononce pas de jugement sur cette question. Seule la Chambre peut le faire. La présidence se contente de décider en fonction des témoignages présentés si la question doit être abordée en priorité. Pour ceux qui s'y perdraient dans cette phraséologie, cela signifie simplement que la présidence juge la question suffisamment sérieuse pour lui donner la priorité sur toutes les autres questions que la Chambre pourrait actuellement aborder. C'est tout ce que cela veut dire. Quant à la décision elle-même, c'est à la Chambre de la prendre.

L’étape suivante est normalement la présentation d'une motion par le député qui soulève la plainte. Ces motions proposent généralement le renvoi de la question au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, et non au comité d'où provient la plainte. La Chambre peut alors décider de surseoir à toute action en attendant le rapport du Comité. Je précise toutefois que la motion peut être discutée et que ma décision a uniquement pour effet de permettre à la Chambre de l'aborder immédiatement, avec ou sans débat. Je précise aussi que la Chambre a pour coutume de renvoyer la question au comité pertinent sans débat mais, encore une fois, si un député estime qu'elle doit être débattue, il est dans son droit.

Personnellement, j'estime que les arguments énergiques invoqués par le député de Cochrane-Supérieur et le député de Kenora-Rainy River, cherchaient à établir une distinction entre le vote qui a eu lieu à huis clos et la teneur de la discussion. Je signale, une fois de plus, que si le député de Selkirk-Interlake propose la motion et qu'elle est renvoyée au Comité, ce sera à ce dernier de décider. Personnellement, j'estime que ces deux choses sont indissociables, mais il ne faut pas oublier non plus que ni l'un ni l'autre des députés n'a laissé entendre que les séances à huis clos ne devaient pas être respectées. Je vous demande de ne pas l'oublier.

Il est important d'étudier la question dans le contexte de la position adoptée par les deux députés, mais il me semble également très important d'examiner ce principe, car ce n'est pas un simple député qui est en cause; c'est très important pour tous les comités de la Chambre.

Par conséquent, j'invite le député de Selkirk-Interlake à proposer une motion à cet effet.

Post-scriptum

La motion qui suit est présentée immédiatement :

Que la question de la divulgation, par le député de Kenora-Rainy River; d'un vote inscrit qui a eu lieu lors d'une séance à huis clos du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Nord, dont ledit Comité a fait rapport à la Chambre le 28 avril 1987, soit renvoyée au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure.

Après des commentaires formulés par M. Penner et M. Lorne Nystrom (Yorkton-Melville), le Président met la motion aux voix et celle-ci est adoptée.

Le Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure dépose son septième rapport le 18 décembre 1987[9]. Le Comité estime, comme le reconnaît M. Parry, que ce dernier a agi de manière irréfléchie et que son attitude était délibérément contraire à l'ordre légitime donné par le Comité afin que ses délibérations restent confidentielles.

Après la présentation du rapport, M. Parry soulève une question de privilège et présente ses excuses à la Chambre pour les gestes qu'il a posés. Le Président félicite le député de son attitude et d'avoir accepté ce qui a été pour lui, une chose difficile[10].

F0904-f

33-2

1987-05-14

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[1] Débats, 25 mars 1987, p. 4540.

[2] Journaux, 28 et 29 avril 1987, p. 791.

[3] Débats, 28 avril 1987, pp. 5329-30.

[4] Débats, 5 mai 1987, pp. 5737-42.

[5] Journaux, 13 mai 1987, p. 909.

[6] Débats, 13 mai 1987, pp. 6057-9.

[7] Débats, 22 octobre 1975, p. 8451-8453. Cette affaire a été soulevée la première fois le 21 octobre 1975, Débats, p. 8395-8397.

[8] Journaux, 23 juin 1977, p. 1203-1210. Cette affaire a été soulevée la première fois le 6 mai 1977, Débats, p. 5361-5365. Veuillez noter que la décision du 23 juin 1977 traite de trois questions de privilège distinctes. L’extrait de la décision citée porte sur une question de privilège soulevée par Mme Simma Holt (Vancouver-Kingsway), le 6 mai 1977, et se trouve aux pages 1209-1210 des Journaux.

[9] Voir Journaux, 18 décembre 1987, p. 2014-2016 pour le texte complet de ce rapport.

[10] Débats, 18 décembre 1987, p. 11950-11951.