Les comités / Comité outrepassant ses pouvoirs

Délibérations des comités; avis de convocation; affaires à l'ordre du jour; changement à l'ordre du jour; non-ingérence du Président dans les délibérations; avis de motion non requis

Débats, p. 7059-7060

Contexte

Le 19 octobre 1989, conformément à l'avis de convocation, les membres du Comité permanent de la consommation et des corporations et de l'administration gouvernementale se réunissent pour poursuivre l'étude d'un projet de rapport sur la question des cartes de crédit. Au cours de la séance, une motion visant à permettre à M. Donald Lander, président et directeur général de la Société canadienne des postes, de témoigner le 31 octobre plutôt que le 24 octobre est adoptée.

Le 20 octobre 1989, M. Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) soulève une question de privilège en alléguant que cette modification à l'ordre du jour constitue une atteinte aux privilèges des députés. Il estime qu'un avis de convocation d'un comité équivaut au Feuilleton de la Chambre et que les comités doivent donc s'en tenir aux questions qui figurent sur les avis de convocation.

M. Albert Cooper (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre) intervient pour déclarer que la motion adoptée par le Comité ne visait qu'à accommoder le témoin. Le Président, après avoir indiqué qu'il ne traitera que de l'aspect procédural de la question, car il ne convient pas que la présidence s'ingère dans les délibérations des comités, prend l'affaire en délibéré[1]. Le 18 décembre 1989, le Président rend une décision qui est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président: Je suis maintenant prêt à rendre une décision sur la question de privilège soulevée le vendredi 20 octobre par le député de Glengarry-Prescott­ Russell relativement aux délibérations du Comité permanent de la consommation et des corporations et de l'administration gouvernementale. Le député a fait valoir qu'il avait été convoqué à une réunion du Comité pour discuter d'un sujet précis et qu'on avait proposé, au cours de la réunion, une motion relative à un sujet totalement différent et que cela constituait une atteinte à ses privilèges de député.

Il a soutenu en outre que l'avis de convocation équivaut au Feuilleton de la Chambre et que si l'ordre du jour indiqué dans l'avis de convocation ne comporte qu'un article, le comité ne peut aborder que cet article.

J'ai examiné avec soin l'argumentation du député ainsi que les arguments pour et contre invoqués par d'autres députés. La présidence est dans une position plutôt délicate pour ce qui concerne les détails de l'affaire soulevée par le député de Glengarry—Prescott—Russell. En effet, suivant nos traditions et nos pratiques, la présidence ne doit pas intervenir au sujet des délibérations d'un comité à moins que le comité n'ait fait rapport d'un problème à la Chambre ou à moins de circonstances très exceptionnelles. Il est clair également que les controverses découlant des réunions d'un comité devraient être réglées au sein de ce comité et ne pas être soulevées à la Chambre. Je m'abstiendrai donc de faire des observations sur l'incident survenu au Comité permanent de la consommation et des corporations. Par contre, la présidence est toute disposée à traiter des questions d'ordre plus général soulevées au cours de la discussion du grief du député, qui porte sur l'aptitude des comités à aborder des travaux autres que ceux indiqués sur la feuille verte annonçant les date, heure et lieu de leurs réunions.

Quoique l'article 116 du Règlement dispose, entre autres choses, qu'un « comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il y est applicable », il reste que suivant une coutume de longue date il n'est pas nécessaire de donner avis des motions qui doivent être présentées en comité.

Le commentaire 571 de la cinquième édition de Beauchesne nous rappelle en ces termes que le mot d'ordre pour les délibérations des comités est la souplesse:

Les exigences auxquelles sont astreints les députés siégeant à la Chambre même sont plus rigoureuses que celles qui le sont au Comité dont les délibérations se déroulent dans une atmosphère plus détendue.

Cette différence entre les pratiques de la Chambre et celles de ses comités est particulièrement évidente pour ce qui concerne les motions visant à modifier les articles d'un projet de loi. Les motions tendant à modifier un projet de loi en comité ne nécessitent aucun préavis. À la Chambre, par contre, le Règlement exige expressément un préavis écrit de 24 heures pour les motions d'amendement à l'étape du rapport d'un projet de loi.

Cela étant, et quoique certains députés puissent estimer que la chose présente des inconvénients et crée des problèmes en ce qui concerne la réalisation ordonnée du programme des comités, la présidence doit décider que les règles de procédure n'interdisent pas à un comité d'aborder toute question relevant de son mandat à n'importe laquelle de ses réunions, quels que soient le ou les objets déclarés de la réunion.

La présidence doit aussi informer les députés qu'elle n'a pu relever nulle part dans les sources faisant autorité en matière de procédure quelque appui pour la thèse avancée par le député de Glengarry—Prescott—Russell et d'autres députés, selon laquelle l'avis de convocation d'un comité constituerait le Feuilleton du comité.

Il est certain que la Chambre peut modifier cette pratique de longue date si elle juge sage de le faire et plusieurs voies s'offrent à elle pour parvenir à cette fin.

Je remercie l’honorable député de Glengarry—Prescott—Russell pour avoir soulevé ce sujet qui est très intéressant.

J'espère que cette décision a contribué à éclairer les députés sur cette question.

F0912-f

34-2

1989-12-18

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[1] Débats, 20 octobre 1989, p. 4927-4933.