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PROC Rapport du Comité

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Conformément à l'article 108(3)a) du Règlement, votre Comité a étudié les questions liées aux absences des députés dues à une grossesse ou à la nécessité de prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté, et recommande :

Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité)

En vertu de l’article 59.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, la Chambre des communes prend le Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité), ci-après.

Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité)

GROSSESSE

1 Chaque jour où la députée enceinte n’assiste pas à une séance de la Chambre des communes au cours de la période de quatre semaines précédant la date prévue de l’accouchement est considéré comme un jour de présence pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

ABSENCE LIÉE À LA MATERNITÉ ET À LA PARENTALITÉ

2 (1) Chaque jour où le député n’assiste pas à une séance de la Chambre des communes au cours de la période prévue pour prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption est considéré comme un jour de présence pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2) La période visée au paragraphe (1) commence le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant est placé chez le député en vue de son adoption, selon le cas, et se termine douze mois après ce jour.

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunion no 160) est déposé.