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FINA Rapport du Comité

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Projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 9 mai 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures, et a convenu le mardi 30 mai 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 128

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 8 et 9, page 78, de ce qui suit :

« tant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parle- »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 78, de ce qui suit :

« (1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale. »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 79, de ce qui suit :

« d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion »

b) par suppression des lignes 10 à 20, page 80.

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 16, page 81, de ce qui suit :

« (1.1) Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.

(2) Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside. »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par substitution, aux lignes 33 et 34, page 81, de ce qui suit :

« nées dans le plan de travail annuel; »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 24, page 82, de ce qui suit :

« coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement. »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 28, page 82, de ce qui suit :

« chambre qu’il préside. Le directeur rend public le »

b) par substitution, à la ligne 36, page 82, de ce qui suit :

« rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il »

c) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 83, de ce qui suit :

« (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 86, de ce qui suit :

« 79.4 à 79.5. »

b) par adjonction, après la ligne 16, page 87, de ce qui suit :

« 79.41 S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.

79.42 S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent. »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 32, page 87, de ce qui suit :

« get et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication. »

Que le projet de loi C-44, à l’article 128, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 87, de ce qui suit :

« 79.501 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.01 à 79.5. »

Article 159

Que le projet de loi C-44, à l’article 159, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 97, de ce qui suit :

« (3) Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.3(1). »

Nouvel Article 173.1

Que le projet de loi C-44 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 105, de ce qui suit :

« Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

173.1 Le paragraphe 45.47(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-44, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 87-96) est déposé.