Passer au contenu
Début du contenu

Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PDF

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
36e LÉGISLATURE, 2e SESSION


JOURNAUX

No 086

Le vendredi 14 avril 2000

10 heures



Le Greffier informe la Chambre de l'absence inévitable du Président.

Sur ce, M. Milliken (Kingston et les Îles), Vice-président et président des Comités pléniers, assume la présidence, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PRIÈRE

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Axworthy (ministre des Affaires étrangères), appuyé par Mme Bradshaw (ministre du Travail), -- Que le projet de loi C-19, Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international.

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

QUESTIONS ORALES

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lee (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur le Bureau, -- Réponses du gouvernement, conformément à l'article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

-- no 362-0707 au sujet des additifs dans l'essence. -- Document parlementaire no 8545-362-33-06;

-- nos 362-0890, 362-0891, 362-0892, 362-0893, 362-0894, 362-0895, 362-0896, 362-0897, 362-0898, 362-0899, 362-0900, 362-0901, 362- 0902, 362-0903, 362-0904, 362-0905, 362-0906, 362-0907, 362-0908, 362-0909, 362-0910, 362-0911, 362-0912, 362-0913, 362-0914, 362- 0915, 362-0916, 362-0917 et 362-0925 au sujet de la Loi sur le divorce. -- Document parlementaire no 8545-362-42-09.

Présentation de rapports de comités

M. Limoges (Windsor -- St. Clair), du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présente le troisième rapport de ce Comité (projet de loi C-16, Loi concernant la citoyenneté canadienne, avec des amendements). -- Document parlementaire no 8510-362-46.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 19 à 23) est déposé.


M. Bevilacqua (Vaughan -- King -- Aurora), du Comité permanent des finances, présente le deuxième rapport de ce Comité (projet de loi C-22, Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, avec des amendements). -- Document parlementaire no 8510-362-47.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 46 à 50) est déposé.


M. Lee (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes), du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présente le 27e rapport de ce Comité, dont voici le texte :

      Le Comité recommande, conformément au mandat que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, les changements suivants dans la liste des membres du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international :

Affaires étrangères et du commerce international

Gurmant Grewal pour Keith Martin

      Le Comité recommande, conformément au mandat que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, que les députés suivants fassent partie de la liste des membres associés du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international :

Keith Martin

Bob Mills

      Le Comité recommande de plus, dans le cas où un député est nommé membre permanent d'un comité visé au présent rapport et auquel le député avait été nommé membre associé, que le nom de ce député soit retranché de la liste des membres associés de ce comité.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents est déposé.

Motions

Du consentement unanime, il est résolu, -- Que le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté plus tôt aujourd'hui, soit agréé.

Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

-- par M. Lincoln (Lac-Saint-Louis), une au sujet des pesticides (no 362-1069);

-- par Mme Meredith (South Surrey -- White Rock -- Langley), une au sujet du mariage (no 362-1070) et une au sujet du réseau routier (no 362-1071);

-- par M. Harvard (Charleswood St. James -- Assiniboia), une au sujet du cancer du sein (no 362-1072);

-- par M. Blaikie (Winnipeg Transcona), une au sujet de la pauvreté des enfants (no 362-1073);

-- par M. Bryden (Wentworth -- Burlington), une au sujet du mariage (no 362-1074), une au sujet de la Société canadienne des postes (no 362-1075) et une au sujet de la pauvreté des enfants (no 362-1076);

-- par M. Ritz (Battlefords -- Lloydminster), une au sujet de l'immigration (no 362-1077);

-- par M. White (Langley -- Abbotsford), une au sujet de l'exploitation sexuelle de mineurs (no 362-1078) et deux au sujet du mariage (nos 362-1079 et 362-1080);

-- par M. Jaffer (Edmonton -- Strathcona), une au sujet du mariage (no 362-1081), deux au sujet de la Loi sur le divorce (nos 362- 1082 et 362-1083) et une au sujet de la pauvreté des enfants (no 362-1084).

Questions inscrites au Feuilleton

M. Lee (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) présente la réponse à la question Q-57 inscrite au Feuilleton.


Conformément à l'article 39(7) du Règlement, la question suivante est transformée en ordre de dépôt de documents :

    Q-25 -- M. Caccia (Davenport) -- Combien d'argent sous forme de subventions directes, de prêts, d'allégements fiscaux et d'autres versements le gouvernement du Canada a-t-il accordé à Spar Aerospace depuis la création de l'entreprise?

M. Lee (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) présente la réponse à cet ordre. -- Document parlementaire no 8555-362-25.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Axworthy (ministre des Affaires étrangères), appuyé par Mme Bradshaw (ministre du Travail), -- Que le projet de loi C-19, Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international.

Le débat se poursuit.

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

M. White (Langley -- Abbotsford), appuyé par M. Gilmour (Nanaimo -- Alberni), propose, --

    I. Que l'article 36(8) du Règlement soit modifié comme suit :
    Sauf dans le cas d'une pétition renvoyée au directeur général des élections conformément au paragraphe (1) de l'article 36.1 du Règlement, toute pétition présentée conformément au présent article est transmise sur-le-champ au gouvernement, lequel répond dans les quarante-cinq jours à toute pétition qui lui est renvoyée. La réponse peut être déposée conformément à l'article 32(1) du Règlement. Dans le cas d'une pétition renvoyée au directeur général des élections conformément au paragraphe (1) de l'article 36.1 du Règlement, la pétition n'est transmise au gouvernement afin qu'il y réponde conformément au présent paragraphe que si le directeur général des élections déclare qu'elle n'est pas conforme à l'article 36.1(1) ou que, si elle est jugée conforme, si la Chambre rejette la motion proposée conformément à l'article 36.1(2) du Règlement.
    II. Que le Règlement soit modifié par l'adjonction des nouveaux articles 36.1, 36.2 et 36.3 :
      36.1(1) À la demande du député qui présente une pétition ou, si aucune demande n'est formulée au moment de la présentation de la pétition, de tout autre député qui en donne avis par écrit au Greffier, une pétition déposée conformément à l'article 36 du Règlement et dite signée par deux pour cent des personnes autorisées à voter lors de la dernière élection générale à la Chambre des communes peut être renvoyée au directeur général des élections, qui détermine dans un délai de quarante-deux jours si la pétition respecte cette exigence en comptant les signatures et en en vérifiant une proportion qui lui semble raisonnable. Le directeur général des élections fait rapport de ses conclusions à l'Orateur dans le délai imparti, et l'Orateur communique le rapport immédiatement à la Chambre des communes.
      (2) Si le directeur général des élections juge que la pétition respecte l'exigence énoncée au paragraphe (1) du présent article, dès que l'Orateur a transmis le rapport à la Chambre des communes le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des Avis, au nom du député qui présente la pétition ou de tel autre député qui en a demandé le renvoi au directeur général des élections conformément au paragraphe (1) du présent article, un avis de motion portant renvoi de la requête des pétitionnaires à un comité permanent.
      (3) Lorsqu'un avis, donné conformément au paragraphe (2) du présent article, est transféré au Feuilleton, il figure à l'ordre des travaux lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi suivant où la Chambre siège. Si un ou plusieurs avis de motion d'adoption figurent à l'ordre des travaux conformément à l'article 124 ce jour-là, ou si d'autres affaires figurent déjà à l'ordre des travaux de ce jour-là conformément au présent article ou à l'article 36.2, cet avis est pris en considération lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi suivant où la Chambre siège.
      (4) Lorsqu'elle se réunit à 11h00 le mercredi conformément au paragraphe (3) du présent article, la Chambre n'aborde que l'affaire prévue conformément audit paragraphe. Toutefois,
      a) si les délibérations en question se terminent avant 13h45 ce jour-là, l'Orateur suspend la séance jusqu'à 14h00; et
      b) les délibérations en question se terminent à 13h45 ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l'alinéa (5)b) du présent article.
      (5) La prise en considération d'un avis donné conformément au paragraphe (3) du présent article ne dépasse pas deux heures et demie. Toutefois :
      a) durant la prise en considération d'une motion de ce genre, aucun député ne prend la parole plus d'une fois ni pendant plus de dix minutes; et
      b) sauf si on en a disposé plus tôt, au plus tard après deux heures et demie de délibérations, l'Orateur interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions. Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien. La sonnerie d'appel des députés retentit alors pendant au plus quinze minutes, puis toute autre question nécessaire pour disposer desdites motions sur lesquelles une décision a été reportée pendant la tenue d'un vote est mise aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement.
      (6) Les dispositions de l'article 45(5) sont suspendues lorsqu'un vote est demandé conformément à l'alinéa (5)b) du présent article.
      36.2(1) Lorsqu'une pétition est renvoyée à un comité conformément à l'article 36.1, le comité doit en faire rapport à la Chambre dans les soixante jours de séance. Si aucun rapport n'est présenté dans ce délai, le député qui a présenté la motion ou tout autre député qui a demandé son renvoi au directeur général des élections conformément à l'article 36.1(1) peut présenter un projet de loi ou une motion donnant suite à la requête des pétitionnaires dans un délai de quinze jours de séance et le projet de loi ou la motion est considéré, à toutes fins utiles, comme étant le rapport du comité mentionné au paragraphe (2) du présent article.
      (2) Le rapport du comité prend la forme
      a) soit d'un projet de loi,
      b) soit d'une motion.
    Le projet de loi, s'il est adopté par le Parlement, ou la motion, si elle est adoptée par la Chambre, donne suite à la requête des pétitionnaires, et le rapport du comité est réputé constituer soit un avis de motion, soit un avis de demande de permission de déposer le projet de loi.
      (3) Le député qui a présenté la pétition, ou tout autre député qui a demandé son renvoi au directeur général des élections conformément à l'article 36.1(1) du Règlement, est réputé être le parrain du projet de loi ou de la motion dont la Chambre est saisie conformément au présent article, à moins qu'il s'agisse d'un ministre, auquel cas le projet de loi ou la motion devient une affaire inscrite aux Ordres émanant du gouvernement.
      (4) Après un préavis de quarante heures, le député qui parraine le projet de loi ou le ministre, selon le cas, peut déposer le projet de loi pendant les affaires courantes ordinaires et la Chambre procède à sa première lecture conformément au Règlement.
      (5) Nonobstant toute autre disposition du Règlement, un projet de loi déposé conformément au paragraphe (4) du présent article ou une motion proposée par un député qui n'est pas ministre est inscrit au Feuilleton quarante-huit heures après que le député en a donné avis par écrit au Greffier et est pris en considération lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi suivant où la Chambre siège. Si un ou plusieurs avis de motion d'adoption figurent à l'ordre des travaux conformément à l'article 124 du Règlement ce jour-là, ou si d'autres affaires figurent déjà à l'ordre des travaux de ce jour-là conformément au présent article ou à l'article 36.1 du Règlement, le projet de loi ou la motion est pris en considération lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi suivant où la Chambre siège.
      (6) Sous réserve de l'alinéa (8)b) du présent article, lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi conformément au paragraphe (5) du présent article, elle ne prend en considération aucune autre affaire que celle visée par le paragraphe en question. Toutefois
      a) si ces délibérations se terminent avant 13h45 ce jour-là, l'Orateur suspend la séance jusqu'à 14h00; et
      b) les délibérations en question se terminent à 13h45 ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l'alinéa (8)c) du présent article.
      (7) Nonobstant toute autre disposition du Règlement, mais sous réserve des limites de temps fixées par le présent article, un projet de loi présenté conformément au présent article fait l'objet d'un débat à l'étape de la deuxième lecture et, s'il est adopté, est immédiatement pris en considération en Comité plénier. Lorsque celui-ci lui fait rapport, immédiatement après en avoir terminé l'examen, la Chambre passe immédiatement aux étapes du rapport et de la troisième lecture du projet de loi. À moins que le Comité plénier en ait déjà fait rapport, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour sa prise en considération, le projet de loi est cependant réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement. L'article 71 du Règlement est suspendu à l'égard de tout projet de loi pris en considération conformément au présent article.
      (8) Lorsque la prise en considération d'un projet de loi ou d'une motion a été établie conformément au paragraphe (4) du présent article, la Chambre l'examine pendant au plus deux heures et demie. Toutefois
      a) pendant la prise en considération des motions d'adoption du projet de loi à toutes les étapes ou de la motion, aucun député ne peut prendre la parole plus d'une fois ou pendant plus de 10 minutes; et
      b) si, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, la Chambre n'en a pas disposé après quatre-vingt-dix minutes de délibérations, tout autre député peut, pendant le temps qui reste, proposer une motion visant à en prolonger l'examen aux étapes qu'il lui reste à franchir un deuxième mercredi où la Chambre siège pendant deux heures et demie à compter de 11h00. Toutefois,
        (i) la motion est mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement et est réputée avoir été retirée si moins de vingt députés se lèvent pour l'appuyer; et
        (ii) une autre motion du même genre ne peut être mise aux voix que s'il y a eu d'autres travaux entre-temps
      Si un ou plusieurs avis de motion donnés conformément à l'article 124 sont inscrits ce jour-là, ou si toute autre affaire est déjà prévue ce jour-là conformément au présent article ou à l'article 36.1, le projet de loi ou la motion est pris en considération lorsque la Chambre se réunit à 11h00 le mercredi suivant où la Chambre siège; et
      c) sauf si on en a déjà disposé, au plus tard à la fin des deux heures et demie de délibérations ou, si le débat a été prolongé conformément à l'alinéa b) ci-dessus, au plus tard à la fin de deux heures et demie de délibérations le deuxième mercredi, l'Orateur interrompt les délibérations et met sur-le-champ et successivement aux voix sans autre débat ni amendement toute question nécessaire pour disposer de la ou des motions. Tout vote exigé à cet égard est cependant différé au plus tard à l'heure normale d'ajournement quotidien de la séance. La sonnerie d'appel des députés retentit alors pendant au plus quinze minutes, puis toute question nécessaire pour disposer desdites motions, à l'égard desquelles une décision a été reportée jusqu'à la tenue d'un vote, est mise aux voix sur-le- champ et successivement, sans autre débat ni amendement.
      (9) Les dispositions de l'article 45(5) du Règlement sont suspendues lorsqu'un vote est demandé conformément à l'alinéa (8)c) du présent article.
      36.3 Aucun vote tenu à la Chambre conformément aux articles 36.1 ou 36.2 du Règlement ne met en question la confiance de la Chambre envers le gouvernement ou un ministre, à moins que le projet de loi ou la motion soit considéré comme une affaire inscrite aux Ordres émanant du gouvernement conformément au paragraphe (3) du présent article du Règlement.
    III. Que le Greffier soit autorisé à apporter les modifications consécutives au Règlement. (Affaires émanant des députés M-128)

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 96(1) du Règlement, l'ordre est rayé du Feuilleton.

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DE LA CHAMBRE

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

-- par le Vice-président -- Compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour le 21 mars 2000. -- Document parlementaire no 8527-362-15.

-- par M. Eggleton (ministre de la Défense nationale) -- Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au premier rapport du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, « Revitalisation et modernisation des Forces canadiennes » (document parlementaire no 8510-362-8), présenté à la Chambre le mercredi 1er décembre 1999. -- Document parlementaire no 8512-362-8-01.

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DU GREFFIER DE LA CHAMBRE

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont déposées :

-- par M. Harvard (Charleswood St. James -- Assiniboia), une au sujet du mariage (no 362-1085);

-- par M. Bélanger (Ottawa -- Vanier), une au sujet du mariage (no 362-1086).

AJOURNEMENT

À 14 h 22, du consentement unanime, le Vice-président ajourne la Chambre jusqu'au lundi 1er mai 2000, à 11 heures, conformément aux articles 28(2) et 24(1) du Règlement.