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ENVI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 46

Le mercredi 31 octobre 2001

Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable se réunit aujourd'hui à 15 h 35 (séance télévisée), dans la salle 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de Charles L. Caccia, président.

Membres du Comité présents : Bernard Bigras, Charles L. Caccia, Joe Comartin, John Herron, Gar Knutson, Karen Kraft Sloan, Rick Laliberte, Bob Mills, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer, Alan Tonks.

Membres substituts présents : Andy Burton pour Paul Forseth et Howard Hilstrom pour Roy Bailey.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Kristen Douglas et Tim Williams, attachés de recherche.  Des Services législatifs : Susan Baldwin et Jean Michel Roy, greffiers législatifs.

Témoins : Du ministère de la Justice : David Near, conseiller juridique, Service juridique. De Environnement Canada : Simon Nadeau, chef, Rétablissement des espèces en danger de disparition; Ruth Wherry, directrice, Espèces en péril, Service canadien de la faune.

Conformément à son ordre de renvoi du mardi 20 mars 2001, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-5, Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada (voir le procès-verbal du jeudi 22 mars 2001, séance no 6).

Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 34.

Article 34,

Karen Kraft Sloan propose, -- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 20 à 47, page 17, et aux lignes 1 à 5, page 18, de ce qui suit :

« 34. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si le ministre et un ministre provincial s'entendent par écrit sur le fait que les lois de la province protègent efficacement une espèce ou la résidence de ses individus, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer par décret que les articles 32 ou 33 ne s'appliquent pas à la province à l'égard de cette espèce ou de la résidence de ses individus.
(2) Pour décider si les lois d'une province offrent une protection efficace, le ministre tient compte, le cas échéant :
a) de l'existence d'une interdiction semblable à celle établie aux articles 32 ou 33, selon le cas;
b) de l'utilisation de critères au moins aussi sévères que ceux exposés au paragraphe 74(3) pour accorder une exemption;
c) du fait que l'application et la mise en oeuvre des lois provinciales soient efficaces;
d) du fait que les renseignements ayant trait à l'application et à la mise en oeuvre des lois provinciales, notamment quant à l'octroi d'une exemption, sont disponibles au public.
(3) Le ministre met les motifs de sa décision dans le registre.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au territoire domanial ni aux espèces aquatiques ou aux espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
(5) Avant de conclure l'entente visée au paragraphe (1), le ministre rend le projet de l'entente disponible au public en le mettant dans le registre et en permettant à quiconque, dans les soixante jours suivants, de présenter ses observations sur celui-ci.
(6) Après l'expiration de la période de soixante jours, le ministre met dans le registre un rapport résumant la façon dont les observations ont été traitées.
(7) Chaque partie peut mettre fin à l'entente sur préavis d'au moins six mois adressé à l'autre partie; le cas échéant, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, annule le décret. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

John Herron propose, -- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 20 à 28, page 17, de ce qui suit :

« 34. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si le ministre et un ministre provincial s'entendent par écrit sur le fait que le droit de la province protège efficacement une espèce ou la résidence de ses individus, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer par décret que les articles 32 ou 33 ne s'appliquent pas à la province à l'égard de cette espèce ou de la résidence de ses individus. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  5

CONTRE :  6

Le président déclare que le vote précédent sur l’amendement de John Herron s’applique aux amendements consécutifs suivants :

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 29 à 37, page 17, de ce qui suit :

« (2) Pour déterminer si les lois d'une province offrent une protection efficace, le ministre tient compte des éléments suivants :
a) l'existence d'une interdiction équivalente à celle prévue aux articles 32 ou 33, selon le cas;
b) l'utilisation de critères au moins aussi sévères que ceux prévus au paragraphe 74(3) pour l'octroi des exemptions;
c) l'application efficace des lois provinciales;
d) ) le fait de rendre publics les renseignements ayant trait à l'application des lois provinciales, notamment ceux concernant l'octroi des exemptions. »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 38 à 41, page 17, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au territoire domanial ni aux espèces aquatiques et aux espèces d'oiseaux protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 42 à 47, page 17, et aux lignes 1 à 5, page 18, de ce qui suit :

« (4) Avant de conclure un accord en application du paragraphe (1), le ministre met dans le registre une copie du projet du texte et permet aux intéressés de présenter des observations à cet égard dans les soixante jours suivant la publication du projet d'accord. »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par adjonction après la ligne 5, page 18, de ce qui suit :

« (5) À l'expiration des soixante jours, le ministre met dans le registre un rapport faisant état du suivi des observations reçues. »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par adjonction après la ligne 5, page 18, de ce qui suit :

« (6) Chaque partie peut mettre fin à l'entente mentionnée au paragraphe (1) sur préavis d'au moins six mois adressé à l'autre partie; le cas échéant, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, annule le décret. »

Gar Knutson propose, -- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 22 à 24, page 17, de ce qui suit :

« aquatique, une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une espèce transfrontalière, les articles »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  6

CONTRE :  7

Le président déclare que le vote précédent sur l’amendement de Gar Knutson s’applique aux amendements consécutifs suivants :

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution à la ligne 22, page 17, de ce qui suit :

« aquatique, une espèce transfrontalière ou une espèce d'oiseau migrateur »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution à la ligne 24, page 17, de ce qui suit :

« concernant les oiseaux migrateurs, ou une espèce transfrontalière, les articles »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution à la ligne 24, page 17, de ce qui suit :

« concernant les oiseaux migrateurs ou une espèce qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada, les articles »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 2, soit modifié par adjonction après la ligne 34, page 4, de ce qui suit :

« « espèce transfrontalière » Espèce sauvage qui, selon l'évaluation de la situation de celle-ci faite par le COSEPAC, migre hors des frontières du Canada ou occupe une aire de distribution géographique qui déborde ces frontières. »

Bob Milles propose, -- Que le projet de loi C-5, à l’article 34, soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 17, de ce qui suit :

 

     « (3.1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux compétents et toute autre personne compétente, élabore des critères établissant en quoi consiste la protection efficace des espèces en péril au Canada.

 

(3.2) Au cours de la période visée au paragraphe (3.1), le ministre met les critères dans le registre en accordant au public un délai de 60 jours pour présenter des observations.

 

(3.3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent dès que les critères visés au paragraphe (3.1) sont mis en application.

 

(3.4) À défaut d’une entente à la fin de la période de six mois, le paragraphe (3) s’applique. »

 

Après débat, l’amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Le président déclare que le vote précédent sur l’amendement de Bob Mills s’applique aux amendements consécutifs suivants :

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution aux lignes 30 et 31, page 17, de ce qui suit :

« gouverneur en conseil prévoit, par décret, l'application de l'article 32, de l'article 33 ou de ces deux articles dans »

-- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par substitution à la ligne 39, page 17, de ce qui suit :

« protège pas efficacement l'espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de »

Karen Kraft Sloan propose, -- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 17, de ce qui suit :

« (a) the appropriate provincial minister; »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 4, page 18, de ce qui suit :

« ment board; and »

c) par adjonction après la ligne 5, page 18, de ce qui suit :

 « qu'après avoir consulté le public. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Karen Kraft Sloan propose, -- Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par adjonction après la ligne 5, page 18, de ce qui suit :

« (5) Toute personne peut demander au ministre, motifs à l'appui, de prendre l'arrêté visé au paragraphe (2).
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (5), le ministre communique à l'auteur de la demande sa décision, motifs à l'appui, de prendre ou non l'arrêté. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

L’article 34, ainsi modifié, est adopté.

  À 17 h 50, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Le greffier du Comité

Eugene Morawski