Passer au contenu
Début du contenu

ENVI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

PROCÈS-VERBAL

Séance no 8

Le jeudi 5 décembre 2002

Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable se réunit aujourd'hui à 9 h 20, dans la salle 362 de l'édifice de l'Est, sous la présidence de l'hon. Charles L. Caccia, président.

Membres du Comité présents : Roy Bailey, Bernard Bigras, l’hon. Charles L. Caccia, Joe Comartin, John Herron, Karen Kraft Sloan, Rick Laliberte, Gary Lunn, Bob Mills, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer et Alan Tonks.

Membres substituts présents : Hedy Fry pour Nancy Karetak-Lindell, Diane St-Jacques pour Julian Reed.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Kristen Douglas et Tim Williams, analystes.

Témoins : De l’Agence canadienne d'évaluation environnementale : Robert G. Connelly, vice-président, Élaboration des politiques; Heather Smith, avocate-conseil, Services juridiques.

Conformément à son ordre de renvoi du lundi 7 octobre 2002, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir le procès-verbal du jeudi 7 novembre 2002, séance no 2).

Le Comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 6.

Article 6,

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 4, de ce qui suit :

« à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformé- »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 4, de ce qui suit :

(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 11 et 12, page 5, de ce qui suit :

« qu'une évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformément »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 5, de ce qui suit :

Projets visés

(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 15, page 6, de ce qui suit :

Conseils de bande

« 10. (1) Le conseil d'une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59l) à son égard, à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l'exercice de l'une des attributions suivantes :

a) il est le promoteur du projet et le met en oeuvre en tout ou en partie;

b) il accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d'allègement - réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise - d'une taxe;

c) il prend une mesure, au titre d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Moment de l'évaluation

(2) Dans le cas où l'évaluation environnementale d'un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d'une décision irrévocable. »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 6, de ce qui suit :

« de l'alinéa 59l.01), à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit ef- »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 6, ainsi modifié, est réservé.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 20.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 20, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 18, de ce qui suit :

« commission et aux modalités de l'évaluation environnementale du projet par cel- »

b) par substitution, à la ligne 30, page 18, de ce qui suit :

« tion environnementale du projet. »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 20, ainsi modifié, est réservé.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 21.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 18, de ce qui suit :

1998, ch. 25, art. 164

 « 21. (1) Le passage de l'article 41 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l'examen conjoint

41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l'évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

(2) L'alinéa 41d) de la même loi est »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 21, ainsi modifié, est adopté.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 30.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 16 et 17, page 26, de ce qui suit :

« nial et qui font l'objet d'une évaluation environnementale conformément à »

b) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 26, de ce qui suit :

« l'évaluation environnementale par l'organisme compétent en vertu »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 26, de ce qui suit :

« sont visées dans le cas de projets à réaliser à l'extérieur du Canada et du territoire domanial; »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux lignes 26 et 27, page 27, de ce qui suit :

« modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 39, page 27, de ce qui suit :

« powers, duties or functions on a person or body »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 37 et 38, page 27, de ce qui suit :

« rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l'alinéa »

b) par substitution, aux lignes 41 et 42, page 27, de ce qui suit :

« l'alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée pour »

c) par substitution, à la ligne 48, page 27, et à la ligne 1, page 28, de ce qui suit :

« tés des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des »

d) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 28, de ce qui suit :

« tion environnementale au titre de l'alinéa 9.1(2)d); »

e) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 28, de ce qui suit :

« prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par suppression des lignes 24 à 36, page 28.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 25 à 27, page 28, de ce qui suit :

modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout

b) par substitution dans la version anglaise, à la ligne 44, page 28, de ce qui suit :

ners and actions may vary by band or category

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 28, de ce qui suit :

« (l.001) déterminer, pour l'application de l'alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d'application prévoyant les attributions d'un conseil de bande; »

L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux lignes 40 et 41, page 28, de ce qui suit :

« (ii) régir les modalités des évaluations environnementales et celles des »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 29, de ce qui suit :

« fectuer une évaluation environnementale n'incombe à l'Agence cana- »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, l'article 30, ainsi modifié, est réservé.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 29, de ce qui suit :

l.03) pour l'application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l'autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l'examen préalable;

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, l’article 30, ainsi modifié, est réservé.

L’article 31 est réservé.

Article 32

John Herron propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 32, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 29, de ce qui suit :

« e) veille à ce que les promoteurs et les autorités fédérales, dont les autorités responsables, respectent les dispositions de la présente loi et de ses règlements. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par un vote à main levée :

POUR :  7                                                       CONTRE : 6

À 10 h 20, le vice-président John Herron préside la séance.

Charles L. Caccia propose, -- Que le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 30, du nouvel article suivant :

« EXAMEN ET RAPPORT

32.1 (1) Dans les cinq ans suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.


(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande. »

Après débat, Julian Reed propose,-- Que l’amendement soit modifié par substitution, au mot « cinq » du mot « sept ».

Après débat, le sous-amendement est adopté par un vote à main levée :

POUR : 9                                                        CONTRE : 4

Après débat, l’amendement ainsi modifié est mis aux voix et adopté avec dissidence.

À 10 h 35, le président, Charles Caccia, reprend place au fauteuil.

L’article 32, ainsi modifié, est réservé.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 31.

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 31, soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 35, page 29, de ce qui suit :

« conducted under this Act; »

b) par adjonction, après la ligne 26, page 29, de ce qui suit :

« (2) L'alinéa 62e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale aux moments opportuns;

f) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, l'article 31, ainsi modifié, est adopté.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 26.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 26, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 38, page 21, aux lignes 1 à 47, page 22, aux lignes 1 à 39, page 23, et aux lignes 1 à 28, page 24, de ce qui suit :

Établissement du registre

Registre canadien d'évaluation environnementale

55. (1) Afin de faciliter l'accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d'évaluation environnementale formé, d'une part, d'un site Internet et, d'autre part, des dossiers de projet.

Droit d'accès

(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l'accès facile au public. Ce droit d'accès existe indépendamment de tout droit d'accès prévu par toute autre loi fédérale.

Site Internet

Établissement et tenue du site Internet

55.1 (1) L'Agence établit et tient un site conformément à la présente loi et aux règlements en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Contenu

(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :

a) dans les quatorze jours suivant le début de l'évaluation environnementale, avis du début de l'évaluation, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);

b.1) la description de la portée, déterminée au titre de l'article 15, du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée;

c) le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

d) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d'en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

e) avis de la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 26;

f) avis de la décision du ministre de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 27;

g) avis public lancé par l'autorité responsable ou l'Agence sollicitant la participation du public à l'évaluation environnementale;

h) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l'alinéa 21.1(1)a);

i) dans le cas où l'autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l'examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l'alinéa 21.1(1)a), le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette description;

j) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 - ou une indication de la façon d'en obtenir copie -, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

k) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);

l) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l'examen par une commission;

m) le mandat du médiateur ou de la commission;

n) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

o) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

p) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;

q) sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;

q.1) avis indiquant si, au terme de l'examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;

r) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d'obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

s) tout autre renseignement, notamment sous la forme d'une liste de documents - accompagnée, dans ce cas, d'une indication de la façon d'obtenir copie de ceux-ci -, que l'autorité responsable ou l'Agence, selon le cas, juge indiqué;

t) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1).

Modalités de forme et de contenu

(3) L'Agence peut décider :

a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;

c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

d) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet et où ils peuvent en être retirés;

e) des modalités d'accès au site Internet.

Exemplaire imprimé

(4) Afin de faciliter l'accès du public aux documents versés au site Internet, l'Agence fournit sur demande un exemplaire imprimé de tout tel document.

Responsabilité à l'égard du site Internet : Agence

55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), d), h) et k).

Cas de médiation et d'examen par une commission

(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d'une médiation ou d'un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), f), g), l), m), n), o), p) et s) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).

Responsabilité à l'égard du site Internet : autorité responsable

55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), e), i), j), q), q.1) et r). Elle veille également à ce que, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), g) et s) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).

Relevés : al. 55.1(2)c)

(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l'alinéa 55.1(2)c) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l'Agence.

Dossiers de projet

Établissement et tenue des dossiers de projet

55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l'égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :

a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu'au moment de la remise du rapport au ministre.

Contenu des dossiers de projet

(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment :

a) les documents versés au site Internet;

b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale;

c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

d) tous les documents préparés pour l'examen de l'opportunité d'un programme de suivi et pour l'élaboration et l'application d'un tel programme;

e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

Dispositions générales

Genre d'information disponible

55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

b) dont, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas de documents qu'elle contrôle, ou de l'avis du ministre, dans le cas de documents que l'Agence contrôle :

(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l'accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l'autorité responsable ou l'Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l'intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt public de les communiquer parce qu'ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale, à l'exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information

(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l'Agence ou l'autorité responsable a l'intention de faire verser au registre :

a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d'une institution fédérale a l'intention de communiquer;

b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Immunité

55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l'accès à l'information.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est réservé.

Gary Lunn propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 26, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 22, de ce qui suit :

« h.2) un document visant chaque évaluation, faite en application du paragraphe 16(3), de la portée des éléments à prendre en compte, avec mention des motifs à l'appui; »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR : 4                                                        CONTRE : 5

Après débat, l'article 26 est réservé.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 32 dans sa forme modifiée.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 32, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 29, de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) coordonner l'élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, l'article 32, ainsi modifié, est adopté.

À 11 h 40, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Le greffier du Comité

Eugene Morawski