Passer au contenu
Début du contenu

Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PDF

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
37e LÉGISLATURE, 3e SESSION


JOURNAUX

No 24

Le jeudi 11 mars 2004

10 heures



Prière

Sanction Royale

Un message est reçu avisant les Communes que, le 11 mars 2004, à 8 h 45, Son Excellence la Gouverneure générale a octroyé la sanction royale par déclaration écrite au projet de loi suivant :

Projet de loi C-5, Loi sur la date de prise d'effet du décret de représentation électorale de 2003 — Chapitre no 1.

Affaires courantes ordinaires

Présentation de rapports de comités

M. Cullen (Etobicoke-Nord) , du Comité permanent des finances, présente le troisième rapport de ce Comité (projet de loi C-421, Loi portant création du Bureau de l'actuaire en chef du Canada et modifiant certaines lois en conséquence, sans amendement). — Document parlementaire no 8510-373-12.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 5 et 8) est déposé.

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke) , appuyée par M. Gouk (Kootenay—Boundary—Okanagan) , le projet de loi C-493, Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime (tourisme d'aventure), est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Motions

Du consentement unanime, il est ordonné, — Qu'à la conclusion du débat sur la motion de l'opposition aujourd'hui, toutes questions nécessaires pour disposer de la motion soient réputées mises aux voix et que le vote par appel nominal soit réputé demandé et différé jusqu'au lundi 22 mars 2004, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement.

Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Peric (Cambridge) , six au sujet du mariage (nos 373-0450 à 373-0455);

— par M. Benoit (Lakeland) , une au sujet du mariage (no 373-0456);

— par M. Fitzpatrick (Prince Albert) , dix au sujet du mariage (nos 373-0457 à 373-0466).

Déclaration du président

Le Président décide que la Chambre a été saisie de façon irregulière du projet de loi C-472, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des amendes), et déclare l'étape de première lecture nulle et non avenue.

En conséquence, l'ordre portant deuxième lecture du projet de loi est revoqué et l'affaire est rayé du Feuilleton.

Travaux des subsides

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des travaux des subsides.

M. Paquette (Joliette) , appuyé par M. Loubier (Saint-Hyacinthe—Bagot) , propose, — Puisque la participation du gouvernement fédéral au financement des dépenses en santé, qui est de 16%, est nettement insuffisante, que la Chambre enjoigne le gouvernement d'investir, au-delà des deux milliards de dollars déjà engagés, au moins la moitié des surplus de l'année en cours dans le financement des soins de santé afin d'atteindre le plus rapidement possible un financement stable de 25% de la part du gouvernement fédéral comme le réclament le Québec et les provinces.

Il s'élève un débat.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Motions

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant tout article du Règlement ou pratique habituelle, à l'appel des Ordres émanant du gouvernement le 12 mars 2004, suivant le dépôt d'un projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada », le projet de loi sera étudié de la façon suivante :

La Chambre procédera immédiatement à l’étape de la deuxième lecture pendant laquelle au plus un député de chaque parti prendra la parole pour au plus cinq minutes;

Par la suite, le projet de loi sera réputé lu une deuxième fois et renvoyé à un comité, réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, réputé adopté à l'étape du rapport et réputé lu une troisième fois et adopté.

Travaux des subsides

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Paquette (Joliette) , appuyé par M. Loubier (Saint-Hyacinthe—Bagot) , relative aux travaux des subsides.

Le débat se poursuit.

À 17 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le Président interrompt les délibérations.

Conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui, la motion est réputée mise aux voix et le vote par appel nominal est réputé demandé et différé jusqu'au lundi 22 mars 2004, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement.

Affaires émanant des députés

À 17 h 16, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent des finances du projet de loi C-303, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier).

M. Crête (Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques) , appuyé par M. Laframboise (Argenteuil—Papineau—Mirabel) , propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 93 du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

Messages du Sénat

Des messages sont reçus du Sénat qui informe la Chambre qu'il a adopté les projets de loi suivants, qu'il soumet à son assentiment :

Projet de loi S-4, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l'anglais);

Projet de loi S-8, Loi concernant les motomarines dans les eaux navigables.


Un message est reçu du Sénat comme suit :

    — ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-6, Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, sans amendement.


Un message est reçu du Sénat comme suit :

    — ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-212, Loi concernant les frais d'utilisation, avec les amendements suivants :

1. Pages 1 et 2, article 2 :

(a) Page 1 :

(i) Substituer aux lignes 14 et 15 ce qui suit :

« « comité » Le comité permanent compétent de l’une ou l’autre des chambres du Parlement. »,

(ii) Substituer aux lignes 17 à 22 ce qui suit :

« pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et »,

(iii) Substituer à la ligne 25 ce qui suit :

« « ministre » Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques responsable de »,

(iv) Substituer à la ligne 29 ce qui suit :

« autre organisme qui est mentionné à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'établir des frais d'utilisation. Lorsque la loi donne le pouvoir d'établir les frais au gouverneur en conseil ou à un ministre, l'expression s'entend de l'organisme qui les propose. »;

(b) Page 2 : Supprimer les lignes 1 à 3.

2. Page 2, article 3 : Substituer aux lignes 4 à 13 ce qui suit :

« 3. (1) La présente loi s'applique aux frais d'utilisation établis par un organisme de réglementation.

(2) Sont soustraits à l'application de la présente loi, les frais d'utilisation qu'un organisme de réglementation impose à un autre organisme de réglementation. ».

3. Pages 2 et 3, article 4 :

(a) Page 2 :

(i) Substituer aux lignes 36 à 38 ce qui suit :

« (e) établir un comité consultatif indépendant pour le traitement des plaintes déposées par les »,

(ii) Substituer aux lignes 43 et 44 ce qui suit :

« comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente. »;

(b) Page 3 :

(i) Substituer aux lignes 2 et 3 ce qui suit :

« paragraphe (1), le ministre doit faire déposer devant chaque chambre du Parlement une proposition qui »,

(ii) Substituer aux lignes 5 et 6 ce qui suit :

« (a) une description du produit, du procédé réglementaire, de l'installation, du service, de l'autorisation, du permis ou »,

(iii) Substituer aux lignes 11 à 13 ce qui suit :

« (c) les normes de rendement établies aux termes de l'alinéa (1)f) ainsi que le niveau de rendement déjà atteint; »,

(iv) Substituer à la ligne 19 ce qui suit :

« ces frais permettront de recouvrer;

(e) une description du comité consultatif indépendant établi aux termes de l'alinéa (1)e) et du traitement accordé aux plaintes visées à l'article 4.1. »,

(v) Substituer aux lignes 23 et 24 ce qui suit :

« d'utilisation en vigueur dans un pays avec lequel la comparaison visée à l'alinéa (1)f) est pertinente, le ».

(c) Page 3 : Ajouter après la ligne 29 ce qui suit :

« 4.1 (1) L'organisme de réglementation qui reçoit, dans le délai précisé dans l'avis qu'il fait publier, une plainte relative à la proposition, doit tenter de régler la plainte et communiquer par écrit au plaignant une description des mesures qu'il entend prendre à cette fin.

(2) Le plaignant qui considère que les mesures sont insatisfaisantes peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, demander par écrit à l'organisme de réglementation que la plainte soit soumise à un comité consultatif indépendant.

(3) Dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, l'organisme de réglementation et le plaignant nomment chacun un membre du comité consultatif et ces derniers choisissent ensemble un troisième membre.

(4) L'organisme de réglementation peut, pour des raisons d'efficience et d'efficacité, décider qu'un seul comité consultatif instruira plusieurs plaintes relatives à la même proposition. Le membre du comité nommé par les plaignants est alors nommé à la majorité des voix.

(5) Le comité consultatif instruit la plainte et fait rapport par écrit de ses observations et recommandations, dans les trente jours qui suivent la nomination de ses membres, à l'organisme de réglementation et au plaignant.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le comité consultatif adjuge les frais relatifs à l'instruction de la plainte, notamment la rétribution et les indemnités de ses membres.

(7) Les frais relatifs à l'instruction de la plainte sont exclusivement à la charge du plaignant lorsque le comité considère que la plainte est frivole ou vexatoire.

(8) Les frais adjugés contre le plaignant au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. ».

4. Page 3, article 5 : Substituer aux lignes 32 à 35 ce qui suit :

« des frais d’utilisation et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état ».

5. Pages 3 et 4, article 5.1 :

(a) Page 3 : Substituer aux lignes 39 à 43 ce qui suit :

« 5.1 Si, pour un exercice donné, le rendement d'un organisme de réglementation à l'égard de frais d'utilisation est inférieur aux normes de rendement qu'il a établies pour cet exercice dans une proportion dépassant dix pour cent, ces frais d'utilisation sont réduits d'un pourcentage — d'au plus cinquante pour cent — équivalent à l'insuffisance du rendement. La réduction s'applique à partir du jour où le rapport visé au paragraphe 8(1) qui est relatif à l'exercice est déposé jusqu'au dépôt du rapport suivant. »;

(b) Page 4 : Supprimer les lignes 1 et 2.

6. Page 4, article 6 :

(a) Substituer à la ligne 3 ce qui suit :

« 6. (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, par »;

(b) Substituer aux lignes 7 à 12 ce qui suit :

« (2) Si le comité n’a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt de la proposition visée au paragraphe 4(2), il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l’approbation des frais d’utilisation proposés. ».

7. Page 4, article 7 : Supprimer l’article 7 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.

8. Page 4, article 8 :

(a) Substituer aux lignes 21 à 23 ce qui suit :

« 8. (1) Chaque ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de ».

(b) Ajouter après la ligne 28 ce qui suit :

« 8.1 Au cours de la troisième année suivant la date de sanction de la présente loi, le Président du Conseil du Trésor effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d’examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport. ».

9. Pages 4 et 5, article 9 : Supprimer l’article 9 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.

10. Page 5, article 10 : Supprimer l’article 10 et faire les changements de désignation numérique qui en découlent.

États et rapports déposés auprès du greffier de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document remis au Greffier de la Chambre est déposé sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Peterson (ministre du Commerce international) — Rapport sur les activités découlant de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour l'année 2002, conformément à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R. 1985, ch. E-19, art. 27. — Document parlementaire no 8560-373-137-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international)

Délibérations sur la motion d'ajournement

À 18 h 16, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 18 h 36, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.