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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 38
 
Le mardi 10 mai 2005
 

Le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile se réunit aujourd’hui à 9 h 09, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Paul DeVillers, président.

 

Membres du Comité présents : Garry Breitkreuz, Joe Comartin, l'hon. Roy Cullen, l'hon. Paul DeVillers, l'hon. Paul Harold Macklin, John Maloney, Richard Marceau, Serge Ménard, Anita Neville, Myron Thompson, Vic Toews et Mark Warawa.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Philip Rosen, analyste principal; Robin MacKay, analyste. Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Michael Zigayer, avocat-conseil, Division des politiques en matière de droit pénal; Stanley Cohen, avocat général principal, Section des droits de la personne. Ministère de la Défense nationale : Dominic McAlea, juge-avocat général, Justice militaire et droit administratif; André Dufour, directeur, Services législatifs et de réglementation.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 2 novembre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale.
 

À 9 h 10, la séance est suspendue.

À 9 h 25, la séance reprend.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Du consentement unanime, l'article 1 précédemment adopté est réexaminé.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Richard Marceau qui avait été adopté et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« (3.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(viii.1) article 239 (tentative de meurtre), »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Article 1,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 1, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 4 à 8, page 2, de ce qui suit :

(v.2) paragraphe 212(4) (infraction —

b) par substitution, aux lignes 11 à 35, page 2, de ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas a)(vii) à (xx) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(vii) article 271 (agression sexuelle),

(viii) article 279.1 (prise d’otage),

(ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

(x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

(xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

(xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

(5) La définition de « infraction primaire, » à l'article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(ii) article 235 (meurtre),

(iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

(iv) article 239 (tentative de meurtre),

(v) article 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu),

(vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

(vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

(viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

(x) article 268 (voies de fait graves),

(xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

(xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

(xiv) article 279 (enlèvement),

(xv) article 344 (vol qualifié),

(xvi) article 346 (extorsion);

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 1 modifié est adopté.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 3 qui avait été réservé.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Vic Toews qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 22, page 5, de ce qui suit :

«  a) doit, dans le cas d'une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement en confirmité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin;

b) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet, rédigée selon la formule 5.04. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Vic Toews qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

«  (1.1) Le paragraphe 487.051(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance en question dans le cas d'une infraction secondaire s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Vic Toews qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 36, page 5, de ce qui suit :

«  (3) Le tribunal peut rendre une ordonnance »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Paul Harold Macklin qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 41 et 42, page 4, de ce qui suit :

3. Les paragraphes 487.051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

le cas d’une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une

c) par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secon-

d) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 5, de ce qui suit :

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), le

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Article 3,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 41 et 42, page 4, de ce qui suit :

3. Les paragraphes 487.051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

le cas d’une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une

c) par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secon-

d) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 5, de ce qui suit :

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée à l’un des alinéas a) et b) à d) de la définition de « infraction primaire » à l’article 487.04 s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), le

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 3 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 12 qui avait été réservé.

 

Article 12,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 12, soit modifié :

a) par substitution, du passage commençant à la ligne 36, page 11, et se terminant à la ligne 3, page 12, de ce qui suit :

adolescents de (infraction), d’une infraction primaire au sens de

b) par substitution, du passage commençant à la ligne 25, page 13, et se terminant à la ligne 2, page 14, de ce qui suit :

Attendu que (nom du contrevenant) :

a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction) et que cette infraction constitue une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;

b) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction constitue, selon le cas :

(i) une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,

(ii) une infraction désignée, au sens de cet article, commise avant le 30 juin 2000;

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 12, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 13, de ce qui suit :

entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0561(1) du Code criminel. Vous êtes également averti que cette omission, sans excuse légitime, constitue un acte criminel prévu au paragraphe 127(1) de la même loi.

b) par adjonction, après la ligne 15, page 13, de ce qui suit :

Le paragraphe 127(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 12 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, l'article 23 précédemment adopté est réexaminé.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Paul Harold Macklin qui avait été adopté et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-13, à l'article 23, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 7, page 25, de ce qui suit :

23. (1) La définition de « infraction pri-

b) par adjonction, après la ligne 21, page 25, de ce qui suit :

(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire » , à l'article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en vertu de l’article 130;

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 23, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 21, page 25, de ce qui suit :

23. (1) La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« infraction primaire »

a) infraction visée à l’un des alinéas a) et b) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

a.1) infraction visée à l’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.

(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 23 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 24 qui avait été réservé.

 

Article 24,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 24, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 22, page 25, et se terminant à la ligne 2, page 26, de ce qui suit :

24. Les paragraphes 196.14(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la cour martiale, selon le cas :

a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l'intéressé, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d'une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

(2) La cour martiale n'est pas tenue de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3) Pour décider si elle rend ou non l'ordonnance visée à l’alinéa (1)b), la

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 24 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 31 qui avait été réservé.

 

Article 31,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-13, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 30, de ce qui suit :

31. Exception faite des articles 5, 16, 17 et 30.1, les dispositions de la présente loi

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 31 modifié est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-13, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 9 h 58 la séance est suspendue.

À 9 h 59, la séance reprend.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 

Garry Breitkreuz propose, — Que le Comité demande par écrit à la vérificatrice générale du Canada d’enquêter sur les témoignages et les données contradictoires présentés au Comité concernant l’efficacité et l’efficience des Services de laboratoire judiciaire de la GRC et l’état d’avancement des cas d’analyse génétique et des demandes de service.

 

Après débat, la motion est mise aux voix et adoptée, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

 

À 10 h 12, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Diane Diotte

 
 
2005/05/13 10 h 00