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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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39e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journaux

No 148

Le lundi 7 mai 2007

11 heures



Prière
Affaires émanant des députés

À 11 heures, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

M. Thibault (Nova-Ouest), appuyé par M. MacAulay (Cardigan), propose, — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait financer entièrement le Centre Pearson pour le maintien de la paix afin qu’il puisse continuer à exercer ses activités en Nouvelle-Écosse. (Affaires émanant des députés M-311)

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. O'Connor (ministre de la Défense nationale), — Que le projet de loi C-43, Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche leurs choix concernant la nomination des sénateurs, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Le débat se poursuit.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— nos 391-1283 et 391-1297 au sujet des peines prévues par le Code criminel. — Document parlementaire no 8545-391-76-02;
— no 391-1284 au sujet du Code criminel du Canada. — Document parlementaire no 8545-391-11-14;
— no 391-1309 au sujet de l'exploitation sexuelle de mineurs. — Document parlementaire no 8545-391-10-16;
— no 391-1311 au sujet de la Loi sur le droit d'auteur. — Document parlementaire no 8545-391-12-04;
— nos 391-1316 à 391-1318 au sujet de la Loi canadienne sur les droits de la personne. — Document parlementaire no 8545-391-24-09;
— nos 391-1320 et 391-1418 au sujet du commerce international. — Document parlementaire no 8545-391-43-02.

Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par Mme Crowder (Nanaimo—Cowichan), deux au sujet du Protocole de Kyoto (nos 391-1475 et 391-1476);
— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), deux au sujet de l'impôt sur le revenu (nos 391-1477 et 391-1478);
— par M. Siksay (Burnaby—Douglas), deux au sujet de l'impôt sur le revenu (nos 391-1479 et 391-1480).

Questions inscrites au Feuilleton

M. Lukiwski (Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) présente la réponse à la question Q-188 inscrite au Feuilleton.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. O'Connor (ministre de la Défense nationale), — Que le projet de loi C-43, Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche leurs choix concernant la nomination des sénateurs, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Le débat se poursuit.

Votes par appel nominal différés

Ordres émanant du gouvernement

Conformément à l'article 45 du Règlement, la Chambre aborde les votes par appel nominal différés à l'étape du rapport du projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence, dont le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a fait rapport avec des amendements.

Groupe no 1

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la motion no 1 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement du titre intégral comme suit :

« Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence »

La motion no 1, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 172 -- Vote no 172)
POUR : 160, CONTRE : 102

YEAS -- POUR

Abbott
Ablonczy
Albrecht
Allen
Allison
Ambrose
Anders
Anderson
Angus
Arthur
Atamanenko
Baird
Batters
Bell (Vancouver Island North)
Bell (North Vancouver)
Benoit
Bernier
Bevington
Bezan
Black
Blackburn
Blaikie
Blaney
Boucher
Breitkreuz
Brown (Leeds—Grenville)
Brown (Barrie)
Bruinooge
Calkins
Cannan (Kelowna—Lake Country)
Cannis
Cannon (Pontiac)
Carrie
Casey
Casson
Charlton
Chong
Chow
Christopherson
Clement

Comartin
Crowder
Cullen (Skeena—Bulkley Valley)
Davidson
Davies
Day
Del Mastro
Devolin
Dewar
Dhaliwal
Doyle
Dykstra
Emerson
Epp
Fast
Finley
Fitzpatrick
Flaherty
Fletcher
Galipeau
Gallant
Godin
Goldring
Goodyear
Gourde
Grewal
Guergis
Hanger
Harper
Harris
Harvey
Hawn
Hearn
Hiebert
Hill
Hinton
Jaffer
Jean
Julian
Kamp (Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission)

Karygiannis
Keddy (South Shore—St. Margaret's)
Kenney (Calgary Southeast)
Khan
Komarnicki
Kramp (Prince Edward—Hastings)
Lake
Lauzon
Layton
Lemieux
Lukiwski
Lunn
Lunney
MacKay (Central Nova)
MacKenzie
Manning
Mark
Marston
Martin (Esquimalt—Juan de Fuca)
Martin (Winnipeg Centre)
Martin (Sault Ste. Marie)
Masse
Mathyssen
Mayes
McDonough
McTeague
Menzies
Merrifield
Miller
Mills
Moore (Port Moody—Westwood—Port Coquitlam)
Moore (Fundy Royal)
Nash
Nicholson
Norlock
O'Connor
Obhrai
Oda
Pallister
Paradis

Petit
Poilievre
Prentice
Preston
Priddy
Rajotte
Reid
Richardson
Ritz
Savoie
Scheer
Schellenberger
Shipley
Siksay
Skelton
Smith
Solberg
Sorenson
Stanton
Stoffer
Storseth
Strahl
Sweet
Thompson (New Brunswick Southwest)
Thompson (Wild Rose)
Tilson
Toews
Trost
Tweed
Van Kesteren
Van Loan
Vellacott
Verner
Wallace
Warawa
Warkentin
Wasylycia-Leis
Watson
Wilfert
Yelich

Total: -- 160

NAYS -- CONTRE

Alghabra
André
Bachand
Bagnell
Bains
Barbot
Bélanger
Bennett
Bevilacqua
Bigras
Blais
Bonin
Brison
Brown (Oakville)
Byrne
Carrier
Chamberlain
Coderre
Crête
Cullen (Etobicoke North)
Cuzner
D'Amours
DeBellefeuille
Deschamps
Dhalla
Dion

Dosanjh
Dryden
Duceppe
Easter
Eyking
Faille
Folco
Fry
Gagnon
Gaudet
Gauthier
Godfrey
Goodale
Guimond
Hubbard
Ignatieff
Jennings
Kadis
Keeper
Kotto
Laforest
Lalonde
Lavallée
LeBlanc
Lee
Lemay

Lessard
MacAulay
Malhi
Malo
Maloney
Marleau
Matthews
McCallum
McGuinty
McGuire
McKay (Scarborough—Guildwood)
Ménard (Hochelaga)
Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)
Merasty
Minna
Murphy (Moncton—Riverview—Dieppe)
Neville
Ouellet
Owen
Pacetti
Paquette
Pearson
Proulx
Ratansi
Redman
Regan

Robillard
Rota
Roy
Savage
Scarpaleggia
Scott
Silva
Simard
Simms
St-Hilaire
St. Amand
St. Denis
Steckle
Szabo
Telegdi
Temelkovski
Thibault (Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques)
Thibault (West Nova)
Tonks
Turner
Valley
Vincent
Wilson
Zed

Total: -- 102

PAIRED -- PAIRÉS

Cummins

Lévesque

Plamondon

Williams

En conséquence, les motions nos 2 et 17 à 20 sont aussi agréées par le même vote.

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur l'amendement à la motion no 3 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 1 du projet de loi C-10 soit modifiée par substitution, au passage du paragraphe 84(5) du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

« (5) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard : ».
L'amendement à la motion no 3, mis aux voix, est agréé par le vote suivant :
(Division No. 173 -- Vote no 173)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

La Chambre procède à la mise aux voix de la motion no 3, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 1 comme suit :

« 1. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard :

a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);

b) d’une infraction prévue à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

La motion no 3, telle que modifiée, est mise aux voix et est agréée par le vote suivant :

(Division No. 174 -- Vote no 174)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur l'amendement à la motion no 4 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 2 du projet de loi C-10 soit modifiée par substitution, aux alinéas 85(3)b) et c) du texte proposé, de ce qui suit :

« b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans. ».
L'amendement à la motion no 4, mis aux voix, est agréé par le vote suivant :
(Division No. 175 -- Vote no 175)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

La Chambre procède à la mise aux voix de la motion no 4, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 2 comme suit :

« 2. (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

(2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans. ». 

La motion no 4, telle que modifiée, est mise aux voix et est agréée par le vote suivant :

(Division No. 176 -- Vote no 176)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

En conséquence, les motions nos 5 à 8 sont aussi agréées par le même vote.

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur l'amendement à la motion no 9 de M. Moore (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Comartin (Windsor—Tecumseh), — Que la motion proposant de rétablir l'article 17 du projet de loi C-10 soit modifiée :

a) par substitution, aux sous-alinéas 239(1)a)(ii) et (iii) du texte proposé, de ce qui suit :
« (ii) de sept ans, en cas de récidive; »
b) par substitution, au passage du paragraphe 239(2) de la version anglaise du texte proposé précédant l'alinéa a), de ce qui suit :
« (2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence: ».
L'amendement à la motion no 9, mis aux voix, est agréé par le vote suivant :
(Division No. 177 -- Vote no 177)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

En conséquence, les amendements aux motions nos 10 à 16 sont aussi agréés par le même vote.

La Chambre procède à la mise aux voix de la motion no 9, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 17 comme suit :

« 17. L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »

La motion no 9, telle que modifiée, est mise aux voix et est agréée par le vote suivant :

(Division No. 178 -- Vote no 178)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

En conséquence, les motions nos 10 à 16, telles que modifiées, sont aussi agréées :

Motion no 10, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l’article 18 comme suit :

« 18. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »;

Motion no 11, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 19 comme suit:

« 19. (1) L’alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »;

Motion no 12, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 20 comme suit :

« 20. (1) L’alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. 

(4) Pour l'application du paragraphe (3), il est tenu compte de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »; 

Motion no 13, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 21 comme suit :

« 21. (1) L’alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »;

Motion no 14, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 22 comme suit :

« 22. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :

a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;

b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.

(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »;

Motion no 15, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 23 comme suit :

« 23. (1) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1).

(2) L’alinéa 344(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(3) L’article 344 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. »;

Motion no 16, telle que modifiée, de M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par M. Bernier (ministre de l’Industrie), — Que le projet de loi C-10 soit modifié par rétablissement de l'article 24 comme suit :

« 24. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. ».

M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique, propose, — Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport avec d'autres amendements.

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 179 -- Vote no 179)
POUR : 160, CONTRE : 102
(Voir liste sous Vote no 172)

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à l'étape du rapport avec d'autres amendements et la troisième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

États et rapports déposés auprès de la Greffière de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document remis à la Greffière de la Chambre est déposé sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Lunn (ministre des Ressources naturelles) — Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour l'année 2006, conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36 (2e suppl.), art. 109. — Document parlementaire no 8560-391-455-04. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des ressources naturelles)
Débat d'ajournement

À 19 h 6, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 19 h 23, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.