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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 118 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 7 novembre 2018

[Enregistrement électronique]

  (1635)  

[Traduction]

    Je souhaite la bienvenue à tous à la présente réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Nous commençons un peu en retard parce que nous assistions à des excuses très émouvantes à la Chambre des communes aux côtés de tous les autres partis. Je crois que c'était un moment historique. Nous commençons en retard, car cela valait la peine d'être présents.
    Le président du Comité permanent des finances nous a demandé d'examiner quelques éléments de l'article 686, Partie 4, Section 20, du projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures.
    Nous allons commencer cet examen aujourd'hui. Je crois qu'une seule réunion suffira.
    Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mark Scrivens, avocat-conseil au ministère de la Justice. Soyez le bienvenu, monsieur Scrivens.
    Nous accueillons également M. Jeff Richstone, avocat général principal et directeur général de la Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion du Bureau du directeur des poursuites pénales.
    Je vous souhaite la bienvenue, monsieur Richstone.
    Oui, c'est tout un titre. J'espère que vous êtes payé à la lettre.
    Je n'y avais pas pensé. Je vais utiliser cela comme instrument de négociation.
    C'est une très bonne idée.
    Monsieur Scrivens va faire un petit exposé, et ensuite nous allons passer aux questions des membres du Comité.
    Monsieur Scrivens, la parole est à vous.
    Je vous remercie, monsieur le président.
    La Section 20 de la loi no 2 d'exécution du budget comporte des amendements concernant l'accord de réparation prévu dans le Code criminel. Je suis certain que les membres du Comité savent très bien que l'accord de réparation est un accord volontaire conclu entre une organisation accusée d'avoir commis une infraction désignée et un procureur qui prévoit la suspension des procédures concernant cette infraction si l'organisation respecte les termes de l'accord.
    À la demande du procureur, le tribunal peut, par ordonnance, approuver ou modifier l'accord, y mettre fin ou déclarer qu'il a été dûment respecté. Si le tribunal ordonne de mettre fin à l'accord, il pourrait recommander d'engager des poursuites contre l'organisation relativement aux accusations qui avaient été portées à l'origine. Si le tribunal déclare que l'accord a été dûment respecté, les accusations criminelles sont retirées.
    Ce régime a bien entendu été mis en place dans la loi no 1 d'exécution du budget et est entré en vigueur le 19 septembre dernier.
    La loi no 2 d'exécution du budget comporte des amendements à ce nouveau régime. Le régime prévoit que la publication d'un accord de réparation et d'ordonnances connexes, comme une ordonnance modificative, soit faite le plus tôt possible, à moins qu'un juge n'impose une ordonnance de non-publication. Une ordonnance de non-publication peut être imposée seulement si la non-publication est nécessaire à la bonne administration de la justice.
    Actuellement, le paragraphe 715.42(2) du Code criminel donne au juge un vaste pouvoir discrétionnaire pour établir des règles ou des conditions, y compris une échéance, en ce qui concerne l'examen d'une décision de non-publication d'un accord de réparation ou d'une ordonnance connexe. Cependant, durant son étude préalable des dispositions de la loi no 1 d'exécution du budget, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a fait remarquer qu'une ordonnance de non-publication pourrait avoir pour conséquence que les victimes ou d'autres parties ne soient jamais mises au courant de l'issue, il a donc recommandé que les accords de réparation et les ordonnances connexes soient publiés le plus tôt possible.
    Par conséquent, la loi no 2 d'exécution du budget comporte des amendements liés à cette observation. Ces amendements visent, premièrement, à préciser qu'une ordonnance de non-publication ou une décision connexe pourrait être assujettie à une échéance. Cela ferait en sorte que les accords de réparation seraient publiés dès qu'il ne serait plus nécessaire qu'ils demeurent confidentiels dans l'intérêt de l'administration de la justice.
    Ces amendements permettraient également à quiconque, y compris les victimes, de demander au tribunal de revenir sur sa décision de non-publication ou une décision connexe.
    Enfin, les amendements visent à préciser qu'une décision de non-publication d'un accord de réparation doit être publiée même si l'accord en question demeure confidentiel, de sorte que tout le monde saura qu'une ordonnance de non-publication a été imposée.
    Je vous remercie beaucoup. C'était très clair.
    Nous allons passer à M. Nicholson ou à M. Cooper. Avez-vous des questions?
    Je crois que c'est excellent de proposer ces amendements. Ces modifications règlent tous les problèmes qui ont été soulevés lorsque ce régime a été proposé initialement. Nous sommes entièrement en faveur de ces amendements.
    C'est très bien.
    Je vous remercie pour votre témoignage et ces éclaircissements, mais...
    Voilà pourquoi nous nous ennuyons de M. Nicholson au comité.
    Des voix: Oh, oh!
    Le président: Nos réunions se terminaient beaucoup plus rapidement.
    Y a-t-il des questions du côté des libéraux?
    Monsieur McKinnon.

  (1640)  

    J'aimerais savoir ce qui se passe dans ces circonstances. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un tel accord et nous expliquer pourquoi il pourrait être impossible de le publier ou pourquoi on ne voudrait pas qu'il soit publié?
    Comme je l'ai mentionné, le régime est entré en vigueur seulement le 19 septembre dernier, alors nous n'avons encore aucune expérience concrète de ce régime. Nous devons nous rappeler que l'une des raisons d'être du régime est d'encourager les sociétés à coopérer avec les enquêteurs et les procureurs et à fournir des renseignements et peut-être des preuves, si elles acceptent de le faire, qui seraient utiles dans le cadre de l'enquête ou des poursuites visant d'autres parties impliquées dans la corruption. Certaines des informations que comporte l'accord — des affirmations relativement à des faits — pourraient, si elles sont rendues publiques, nuire à une enquête ou à des poursuites qui sont déjà en cours. Il peut s'avérer nécessaire d'imposer une ordonnance de confidentialité pour une courte période pour cette raison.
    Si on impose une ordonnance de non-publication, mais qu'on sait qu'un accord de réparation existe, cela ne va-t-il pas à l'encontre de la confidentialité, le fait que les personnes savent qu'il existe un tel accord, mais qu'elles ne peuvent pas en connaître la teneur? Cela me semble être un problème potentiel.
    Mon collègue est un procureur qui s'occupe de ce genre de problèmes sur le terrain. J'ai été procureur il y a de nombreuses années, et je dirais que, dans ces cas-là, les enquêteurs et les procureurs ont une certaine marge de manoeuvre quant aux délais et peuvent arranger les choses de façon à minimiser le risque qu'une telle situation se produise.
    Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.
    Je vous remercie beaucoup.
    Monsieur Rankin.
    Je vous remercie.
    Je sais que ce régime est nouveau et qu'il est en vigueur depuis moins de deux mois, mais pouvez-vous nous dire quels sont les avantages et les inconvénients de la publication? J'essaie de déterminer quand elle serait appropriée et quand elle ne le serait pas.
    Pouvez-vous nous donner un exemple d'une situation où il ne devrait pas y avoir de publication selon vous?
    Je crois qu'il est important de se rappeler que, par défaut pratiquement, l'accord doit être publié. L'objectif est d'accroître la transparence. C'était l'intention. Lorsqu'il est question de poursuites criminelles, il est impensable que l'affaire se déroule derrière des portes closes. Lorsqu'il est question de tenir responsable une grande société d'une infraction comme la corruption, le public exige de la transparence et veut être au courant de ce qui se passe. C'est ce qu'il faut faire par défaut, et c'est ce qui est prévu pour ce régime.
    Une ordonnance de confidentialité est selon moi très exceptionnelle. Un juge peut imposer une telle ordonnance, mais je sais par expérience que les juges sont très conscients de la nécessité d'être transparent en ce qui a trait aux poursuites. Je crois que ce serait dans une situation très exceptionnelle qu'un juge serait convaincu qu'il serait nécessaire, pour une courte période, en vue d'aider la police ou un procureur dans une autre affaire... Il est difficile d'imaginer des scénarios, mais nous voulions laisser cette possibilité aux juges. Comme la divulgation de la teneur d'un accord de réparation — qui permettrait de divulguer les faits qui ont servi à établir la culpabilité de la société — pourrait nuire à une enquête en cours, compte tenu que l'objectif est de faire progresser les enquêtes, nous avons estimé qu'il était judicieux de permettre aux juges d'imposer une ordonnance de confidentialité.

  (1645)  

    Je veux continuer dans la même veine, car je conviens avec vous que, par défaut, il faut toujours être transparent, notamment du côté des tribunaux, afin entre autres de maintenir la confiance du public dans l'administration du système de justice pénale. Cependant, j'ai bien du mal à comprendre pourquoi un juge aurait besoin de pouvoir imposer une ordonnance de non-publication.
    Je crois que vous avez commencé à donner l'exemple d'une société qui fait l'objet de poursuites. On voudrait peut-être avoir la possibilité d'intenter ultérieurement des poursuites contre chacun des directeurs. Ce pourrait être le cas.
    J'ai deux questions à poser. Premièrement, lorsque toutes les poursuites contre chacun des directeurs seront terminées, le public peut-il s'attendre à pouvoir prendre connaissance de l'issue des poursuites contre ces personnes?
    Deuxièmement, s'il est vrai qu'on doit faire preuve de transparence par défaut, avez-vous la certitude que le libellé donne clairement à penser que c'est le cas? Vous dites que c'est ce à quoi vous vous attendez et qu'il en va de même pour les juges, bien entendu, mais je veux m'assurer que c'est ce que reflète le libellé de la disposition.
    Pour répondre d'abord à votre deuxième question, je peux vous dire que j'ai la certitude que le libellé reflète bien ce critère. C'est le critère de nécessité. C'est une critère élevé, et les juges savent très bien ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de savoir si c'est pratique ou utile, c'est une nécessité. C'est donc un critère élevé.
    Pour répondre à votre première question, je vous dirai que, dans la vaste majorité de ces cas, qui sont rares, le scénario que vous avez décrit est celui qui prévaut. Autrement dit, il s'agirait de renseignements concernant des directeurs qui ont des rapports étroits avec la société. C'est le genre de renseignements que détient la société en question.
    Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais j'ai une dernière question à vous poser. Prenons une situation — et ce que vous expliquez est tout à fait logique — où une société fait l'objet d'un accord de réparation. L'accord reste confidentiel, personne n'en est au courant, mais le juge a convenu que le critère de nécessité a été respecté. Des poursuites sont ensuite intentées contre chacun des directeurs. À un moment donné, ils sont trouvés coupables ou non et les poursuites sont terminées.
    J'aimerais avoir la certitude qu'à ce moment-là nous pourrons connaître toute l'histoire. Pouvez-vous imaginer une situation où nous ne connaîtrions jamais l'issue des poursuites intentées contre ces directeurs?
    Je ne peux pas imaginer une telle situation, car le critère de nécessité s'appliquerait toujours. Quiconque, même une personne du milieu des médias, peut présenter une demande de révision de l'ordonnance. Le juge qui doit décider si une telle ordonnance doit être prolongée devra évaluer si la non-publication est encore nécessaire. Il faudra qu'on lui présente des preuves, disons au bout de six mois ou d'un an, qui démontrent que l'enquête est en cours ou qu'elle est terminée, pour qu'il puisse faire cette évaluation. À mon avis, il est impossible qu'une ordonnance soit maintenue de façon permanente et qu'elle tombe dans l'oubli.
    C'est très bien. Je vous remercie.
    Y a-t-il des questions de ce côté-ci?
    Monsieur Fraser.
    Je remercie les témoins pour leur présence. Je voulais présenter une motion...
    Puis-je poser une question? C'est une question que je me pose par simple curiosité à la suite des questions de M. Rankin. Je suis tout à fait en faveur des amendements.
    En ce qui concerne le scénario hypothétique, j'imagine qu'il ne s'agirait pas d'un directeur en poste qui fait l'objet de poursuites, car un directeur en poste saurait que des poursuites sont intentées contre la société dès que celle-ci en serait avisée, et il y aurait des discussions auxquelles participeraient les directeurs. Je pourrais comprendre s'il s'agissait d'un ancien directeur ou employé.
    J'imagine qu'on y aurait recours, par exemple, dans une situation où une entreprise canadienne, qui agit à titre de représentante pour une importante multinationale américaine qui ne respecte pas la loi américaine sur la lutte contre la corruption à l'étranger, offrait, sur l'ordre de l'entreprise américaine, des pots-de-vin à des fonctionnaires de gouvernements étrangers et contrevenait ainsi aux lois canadiennes et américaines, mais elle n'était qu'un petit joueur qui agissait sur l'ordre d'une grande entreprise.
    Pour aider les États-Unis en ce qui a trait aux poursuites intentées contre cette grande entreprise, nous voudrons peut-être nous entendre avec la petite entreprise canadienne sans faire savoir à la multinationale américaine que nous avions l'intention d'intenter des poursuites, à l'instar des États-Unis. Pour ne pas nuire au travail des autorités américaines, nous voudrons peut-être ne pas communiquer cela jusqu'à ce que l'enquête aux États-Unis soit terminée. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous aurions recours à une telle ordonnance?

  (1650)  

    Je n'y avais pas pensé, mais c'est un scénario envisageable.
    Je posais la question par curiosité.
    Monsieur Fraser, vous vouliez présenter une motion.
    Je vous remercie beaucoup pour votre présence.
    Oui, nous vous remercions encore une fois messieurs. Votre contribution a été très utile.
    Je propose:
Que, en ce qui concerne l'étude sur l'objet de l'article 686 (Partie 4, Section 20) du projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures, le Comité ne transmette aucune recommandation au Comité permanent des finances.
    Serait-il possible d'ajouter que la présidence en avise par écrit le président du Comité permanent des finances?
    Oui, on peut ajouter cela.
    Je vous remercie.
    Nous allons passer au vote.
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Je vous remercie beaucoup. Je vais adresser une lettre au Comité des finances pour lui faire savoir que nous n'avons aucun commentaire.
    Je vous remercie, messieurs.
    Avant que nous passions à huis clos pour poursuivre notre examen du rapport sur la traite des personnes, j'aimerais informer les membres du Comité que le sous-comité s'est réuni hier pour discuter des travaux du Comité et il s'est entendu sur les recommandations suivantes. Le greffier du Comité les a pris en note, et je vais les lire:
Que, dans le cadre de l'étude du projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, le Comité invite à comparaître les témoins proposés par les partis ainsi que les représentants des organismes qui ont demandé à comparaître
    — c'est-à-dire les personnes qui ont demandé à comparaître au nom d'une organisation ou d'un groupe; elles seraient également invitées —
et que, si l'ajout d'une réunion supplémentaire pour entendre des témoins s'avère nécessaire, cet ajout soit laissé à la discrétion du président;
    Cette précision est attribuable au fait que nous avions décidé, par voie de motion, de tenir quatre réunions.
    Nous avons aussi convenu de ceci:
Que le personnel du Comité soit chargé de choisir un photographe qui proposerait une photo pour illustrer la page couverture du futur rapport sur la traite des personnes au Canada, et que le choix du photographe en question soit approuvé par le Comité.
    Est-ce que tout le monde approuve ces recommandations?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: C'est très bien, c'est approuvé à l'unanimité. Je vais signer cela.
    Je vous remercie beaucoup.
    Nous allons faire une courte pause pour nous permettre de passer à huis clos pour étudier le rapport sur la traite des personnes.
    [La séance se poursuit à huis clos.]
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