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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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42e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journaux

No 170

Le jeudi 4 mai 2017

10 heures



Prière
Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— no 421-01223 au sujet de l'aide au développement international. — Document parlementaire no 8545-421-43-05;
— nos 421-01240, 421-01252, 421-01254, 421-01255 et 421-01274 au sujet du transport ferroviaire. — Document parlementaire no 8545-421-10-11.

Présentation de rapports de comités

M. Bagnell (Yukon), du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présente le 30e rapport du Comité (affaires qui demeurent votables). — Document parlementaire no 8510-421-201.

Conformément à l'article 91.1(2) du Règlement, le rapport est réputé adopté.


Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest), une au sujet de l'immigration (no 421-01300);
— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet du sida (no 421-01301) et une au sujet du génie génétique (no 421-01302).
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme), — Que le projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances;

Et de l'amendement de M. Deltell (Louis-Saint-Laurent), appuyé par Mme Boucher (Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix), — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :
« la Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures, étant donné que le projet de loi, qui augmenterait les taxes et ferait en sorte que les familles en difficulté auraient plus de mal à joindre les deux bouts, est un projet de loi omnibus qui ne respecte pas la promesse faite par le gouvernement de ne pas y recourir. ».

Le débat se poursuit.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Sanction Royale

Un message est reçu avisant les Communes que, le 4 mai 2017, à 11 h 30, Son Excellence le Gouverneur général a octroyé la sanction royale par déclaration écrite aux projets de loi suivants :

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme), — Que le projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances;

Le débat se poursuit.

Affaires émanant des députés

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-311, Loi modifiant la Loi instituant des jours de fête légale (jour du Souvenir), dont le Comité permanent du patrimoine canadien a fait rapport avec des amendements.

M. Fraser (Nova-Ouest), appuyé par Mme Lockhart (Fundy Royal), propose, — Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport.

La motion, mise aux voix, est agréée.

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à l'étape du rapport.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, M. Fraser (Nova-Ouest), appuyé par Mme Lockhart (Fundy Royal), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 98(2) du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

Messages du Sénat

Des messages sont reçus du Sénat comme suit :

— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, avec les amendements suivants :
1. Article 1, pages 1 à 3 :
a) À la page 1, remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :
« 1 (0.1) L’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté est abrogé.
(1) Le passage de l’alinéa 5(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est rem- »;
b) à la page 2,
(i) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 60 ans à la date de sa demande, a »,
(ii) remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 60 ans à la date de sa demande, »,
(iii) ajouter, après la ligne 25, ce qui suit :
« (7.1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.03), de ce qui suit :
(1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :
a) faite par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde du mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;
b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.
(1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur. »;
c) à la page 3, remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :
« (11) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est modifié :
a) par abrogation du sous-alinéa (i);
b) par abrogation du sous-alinéa (iii);
c) par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a). ».
2. Article 3, page 4 : remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 3 (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :
a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;
b) il précise les modalités de présentation des observations;
c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;
d) il l’informe qu’elle peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.
(3.1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, la personne peut :
a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération d’ordre humanitaire – tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché – justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;
b) demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour.
(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :
(4.1) Si la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour en vertu de l’alinéa (3.1)b), le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf s’il est convaincu que :
a) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;
b) soit des considérations d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
(4) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(5), de ce qui suit :
(5.1) L’avis visé au paragraphe (3) ou la décision visée au paragraphe (5) est signifié à personne. Si pareille signification est en pratique impossible, le ministre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.
(5.2) La décision du ministre de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la présente loi ou la Loi sur les Cours fédérales. ».
3. Article 4, page 4 :
a) remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« 4 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10.1(1) Lorsqu’une personne présente une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi »;
b) ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :
« (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le ministre demande une déclaration, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(5) La Cour saisie d’une telle demande :
a) détermine si, selon la prépondérance des probabilités, les faits – actes ou omissions – qui sont allégués au soutien de la demande sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;
b) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux. ».
4. Nouvel article 5.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 8, ce qui suit :
« 5.1 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10.5(1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. ».
5. Nouvel article 17.1, page 7 : Ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :
« 17.1 Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(6), les alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté sont remplacés par ce qui suit :
d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; ».
6. Nouveaux articles 19.1 et 20.1, page 7 :
a) Ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :
« 19.1 La personne dont la citoyenneté ou sa répudiation a été révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté après la date de sanction de la présente loi mais avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(2) à (4) est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée. »;
b) ajouter, après la ligne 25, ce qui suit :
« 20.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 4, un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été décidée définitivement avant cette entrée en vigueur, la personne peut, dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version édictée par le paragraphe 3(2). ».
7. Articles 25 et 26, page 8 : Remplacer les lignes 17 à 26 par ce qui suit :
« 25 Les sous-alinéas 40(1)d)(ii) et (iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence,
(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi avant l’entrée en vigueur des alinéas 46(2)b) et c), dans leur version édictée par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence.
26 Les alinéas 46(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté;
c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté. ».
8. Article 27, page 9 : Ajouter, après la ligne 6, ce qui suit:
« (3.1) Les paragraphes 3(2) à (4), les paragraphes 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. »;

— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois, avec les amendements suivants :
1. Article 42, page 44 :
a) Remplacer, à la ligne 33, les mots « d’au plus » par les mots « d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus »;
b) ajouter, après la ligne 38, ce qui suit :
« 56.2 (1) Le ministre peut constituer, pour chaque site de consommation supervisée, un comité consultatif de citoyens chargé de conseiller les responsables du site sur les questions relatives à son fonctionnement et aux préoccupations des citoyens concernant la présence du site dans leur communauté, notamment en matière de santé et de sécurité publique.
(2) Le comité est constitué de 5 à 10 bénévoles qui habitent à proximité du site.
(3) Le comité fait rapport par écrit de ses activités au ministre à chaque année, dans les soixante jours suivant la date anniversaire de sa constitution.
56.3 (1) La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées est tenue d’offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
(2) Le défaut d’offrir des options de pharmacothérapie en application du paragraphe (1) ne constitue pas une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale. ».
États et rapports déposés auprès du Greffier par intérim de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier par intérim de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapport de la Société de gestion des déchets nucléaires, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour les années 2014 à 2016, conformément à la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23, art. 19.1. — Document parlementaire no 8560-421-808-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des ressources naturelles)
— par Mme Freeland (ministre des Affaires étrangères) — Copie du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (C.P. 2017-405 et C.P. 2017-407), conformément à la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch. 17, par. 7(1). — Document parlementaire no 8560-421-495-04. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international)
— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada pour l'année 2016, conformément à la Loi sur la défense nationale, L.R. 1985, ch. N-5, art. 250.17. — Document parlementaire no 8560-421-733-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la défense nationale)
— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport du Comité externe d'examen des griefs militaires pour l'année 2016, conformément à la Loi sur la défense nationale, L.R. 1985, ch. N-5, par. 29.28(2). — Document parlementaire no 8560-421-752-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la défense nationale)
Pétitions déposées auprès du Greffier par intérim de la Chambre

Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition certifiée par le greffier des pétitions est déposée :

— par M. Fast (Abbotsford), une au sujet du christianisme (no 421-01303).
Débat d'ajournement

À 18 h 30, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 18 h 51, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.