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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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42e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journaux

No 384

Le jeudi 21 février 2019

10 heures



Prière
Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— nos 421-03123, 421-03124 et 421-03130 au sujet de la transplantation d'organes. — Document parlementaire no 8545-421-138-16.

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford), appuyé par Mme Brosseau (Berthier—Maskinongé), le projet de loi C-430, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour l’agriculture biologique), est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Stetski (Kootenay—Columbia), une au sujet de la Commission de la capitale nationale (no 421-03249) et une au sujet de la protection de l'environnement (no 421-03250);
— par M. Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest), deux au sujet de l'expérimentation sur les animaux (nos 421-03251 et 421-03252).
Ordres émanant du gouvernement

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent des finances du projet de loi S-6, Loi mettant en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.

M. Blair (ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), au nom de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par Mme Gould (ministre des Institutions démocratiques), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.

Il s'élève un débat.

Mme Rempel (Calgary Nose Hill), appuyée par M. Calkins (Red Deer—Lacombe), propose l'amendement suivant, — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

« le projet de loi S-6, Loi mettant en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ne soit pas maintenant lu une deuxième fois mais que l'ordre soit révoqué, le projet de loi retiré et l'objet renvoyé au Comité permanent des finances. ».

Il s'élève un débat.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Voies et moyens

Conformément à l'article 83(2) du Règlement, à la demande de Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes), au nom de M. Morneau (ministre des Finances), un ordre du jour est désigné pour l'étude d'une motion des voies et moyens ayant pour objet la présentation d'un exposé budgétaire, le mardi 19 mars 2019, à 16 heures.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, dont le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a fait rapport avec des amendements.

Groupe no 1

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 1, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 2.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 2, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 3.

Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), propose la motion no 3, — Que le projet de loi C-83, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 2, de ce qui suit :

cation du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 4, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 4.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 5, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 5.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 6, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 6.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 7, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 7.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 8, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 8.

M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), propose la motion no 9, — Que le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié :

a) par suppression des lignes 26 à 32, page 8;

b) par substitution, aux lignes 1 à 3, page 9, de ce qui suit :

(3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n'a pas eu lieu en personne ou s'est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), propose la motion no 10, — Que le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 12 à 19, page 9, de ce qui suit :

agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).

(2) Le professionnel de la santé agréé qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agréé principal

b) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 9, de ce qui suit :

directeur du pénitencier afin de rendre des déci-

c) par substitution, aux lignes 28 à 32, page 9, de ce qui suit :

37.32 (1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier ait décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les conditions d'incarcération du détenu dans l'unité d'intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agréé, le comité constitué en vertu

d) par substitution, aux lignes 37 à 40, page 9, de ce qui suit :

(2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier ait décidé, en application de l'alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l'unité d'intervention structurée, le comité

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 11, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 10.

La motion no 12 n’est pas mise en délibération.

M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), propose la motion no 13, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 7, page 6, de ce qui suit :

(2) Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.

(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.

M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), propose la motion no 14, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 37, page 7, de ce qui suit :

37.11 S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :

a) le détenu refuse d’interagir avec les autres;

b) il commet des actes d’automutilation;

c) il présente des symptômes de surdose de drogue;

d) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.

Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), propose la motion no 15, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 24, page 8, de ce qui suit :

c) dès que possible dans les circonstances prévues par

Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), propose la motion no 16, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 10, de ce qui suit :

aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante

Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), propose la motion no 17, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

a) du plan correctionnel du détenu;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations au Service qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi : Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

[Traduction] « 37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie. »

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

a) du plan correctionnel du détenu;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations au Service qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 18, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 11.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 19, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 14.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 20, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 29.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 21, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 31.

Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), propose la motion no 22, — Que le projet de loi C-83, à l’article 31, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 17, de ce qui suit :

g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :

g.2) concernant l’admission dans les unités de soins

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 23, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 32.1.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 24, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 33.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 25, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 36.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 26, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 39.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), propose la motion no 27, — Que le projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 40.

Il s'élève un débat sur les motions du groupe no 1.

Affaires émanant des députés

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre du projet de loi C-406, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contributions de l’étranger).

M. Calkins (Red Deer—Lacombe), appuyé par M. Barlow (Foothills), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

États et rapports déposés auprès du Greffier de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au 24e rapport du Comité permanent des finances, « Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes : faire progresser le Canada » (document parlementaire no 8510-421-468), présenté à la Chambre le jeudi 8 novembre 2018. — Document parlementaire no 8512-421-468.
— par Mme Petitpas Taylor (ministre de la Santé) — Rapport sur l'application de la Loi canadienne sur la santé pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, conformément à la Loi canadienne sur la santé, L.R. 1985, ch. C-6, art. 23. — Document parlementaire no 8560-421-458-04. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la santé)
— par Mme Philpott (présidente du Conseil du Trésor) — Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au 52e rapport du Comité permanent des comptes publics, « Rapport sur le message du vérificateur général, des rapports du printemps 2018 » (document parlementaire no 8510-421-463), présenté à la Chambre le mercredi 24 octobre 2018. — Document parlementaire no 8512-421-463.
Débat d'ajournement

À 18 h 30, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 18 h 55, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.