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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi C-23, Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 6 mars 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-23, Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis, et a convenu le mercredi 14 juin 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi C-23, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou »

Que le projet de loi C-23, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 2, de ce qui suit :

« (3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada. »

Article 4

Que le projet de loi C-23, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 3, de ce qui suit :

« articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou »

Article 5

Que le projet de loi C-23, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 18, page 3, de ce qui suit :

« agent des services frontaliers Personne :

a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

c) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer) »

Article 11

Que le projet de loi C-23, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« (2) Le ministre doit, en application du deuxième paragraphe de l’article IX de l’Accord, donner aux contrôleurs de la formation sur le droit canadien applicable à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. »

Article 22

Que le projet de loi C-23, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 9, de ce qui suit :

« remplies, le contrôleur peut effectuer la fouille à nu, dans le respect de l’article 11, dans »

Nouvel Article 26.1

Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 12, du nouvel article suivant :

« 26.1 Nonobstant tout recours à sa disposition, le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle institué en vertu de l’Accord de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la présente loi. »

Article 46

Que le projet de loi C-23, à l’article 46, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 21, page 20, de ce qui suit :

« agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :

a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

c) soit qui est désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer) »

Article 53

Que le projet de loi C-23, à l’article 53, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 26, de ce qui suit :

« son who is employed, designated or authorized as set out in the defi- »

Nouvel Article 62.1

Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 31, du nouvel article suivant :

« PARTIE 3.1

EXAMEN INDÉPENDANT

62.1 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-23, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 62 à 66 et 70) est déposé.