Si l’on veut que le
député compte pour quelque chose, il doit y avoir correspondance
entre ce que le député et le Parlement peuvent faire et ce que les
électeurs attendent d’eux ou pensent qu’ils peuvent
faire.
Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes
(Comité McGrath), juin 1985, p. 2
P
ar « député », on
entend généralement les membres de la Chambre des communes qui ne
font pas partie du
Cabinet [1] .
Même
si aucune règle n’exclut de manière spécifique les
secrétaires parlementaires, l’usage veut qu’ils
s’abstiennent de parrainer des affaires émanant des
députés [2] .
En général, les présidents de séance de la Chambre
ont également renoncé à parrainer des projets de loi ou
motions émanant des
députés [3] .
À chaque jour de séance, une
heure est réservée à l’étude des affaires
émanant des députés, c’est-à-dire à
l’examen des projets de lois et motions présentés et
parrainés par de simples députés. Ces derniers peuvent
utiliser cette période pour mettre de l’avant leurs propres
propositions législatives et politiques de même que pour exprimer
leur opinion sur toute une gamme de
sujets [4] .
Les
propositions des députés peuvent prendre la forme d’un
projet de loi (d’intérêt public ou privé), d’une
motion, ou d’un avis de motion portant production de
documents.
Un projet de loi émanant d’un
député (ou d’initiative parlementaire) est le texte
d’une proposition législative parrainée par un simple
député. Fondés sur leurs propres idées et
rédigés avec l’aide d’un conseiller législatif,
ces projets de loi sont présentés par les députés
qui les parrainent. Comme les projets de loi du gouvernement, les projets de loi
émanant des députés deviennent des lois une fois
qu’ils ont reçu la sanction
royale [5].
La plupart
des projets de loi émanant des députés sont des projets de
loi d’intérêt public présentés tout
d’abord à la Chambre des communes, mais certains projets de loi
d’intérêt public et parfois même
d’intérêt privé parrainés par de simples
députés sont étudiés aux Communes après avoir
été présentés au
Sénat [6].
Une motion émanant d’un
député propose habituellement que la Chambre exprime son opinion
sur une question donnée ou qu’elle ordonne que des mesures soient
prises soit par elle-même, soit par l’un de ses comités ou
hauts fonctionnaires.
Un avis de motion portant production de
documents est une requête adressée au gouvernement afin qu’il
compile ou prépare certains documents et qu’il les produise
à la
Chambre [7].
Historique
De 1867 à 1984
Temps réservé aux affaires émanant des députés
Au début de la
Confédération, une grande proportion du temps de la Chambre
était consacrée aux projets de loi d’intérêt
privé ou aux mesures proposées par de simples
députés. En 1867, le Règlement donnait la priorité
aux affaires émanant des députés certains jours de la
semaine [8] .
Cependant,
les gouvernements considéraient que cette répartition du temps ne
leur permettait pas de mener à bien leurs propres programmes
législatifs, et ils faisaient régulièrement étudier
leurs affaires en priorité par le biais d’ordres spéciaux ou
d’ordres sessionnels.
Au fil des ans, des changements ont
été apportés au Règlement afin de donner au
gouvernement plus de temps pour l’étude de ses propres affaires. En
1906, cette manière de procéder s’était à ce
point implantée que l’ordre hebdomadaire des travaux était
officiellement modifié, de sorte qu’après les quatre
premières semaines de chaque session, l’un des trois jours
réservés aux affaires émanant des députés
— le jeudi — était cédé aux affaires
émanant du
gouvernement [9] .
Entre 1906 et 1955, en raison du recours
aux ordres spéciaux et sessionnels, les affaires émanant du
gouvernement ont progressivement accaparé la presque totalité du
temps restant pour les affaires émanant des députés. En
1955, des modifications apportées au Règlement officialisaient de
nouveau la pratique d’accorder la priorité aux affaires
émanant du gouvernement : le nombre de jours réservés aux
députés, à savoir tous les lundis, tous les mercredis et
quatre jeudis par session, était réduit à six lundis et
à deux jeudis par
session [10] .
Selon la
longueur de chaque session, cette modification garantissait à tout le
moins que les huit jours prévus ne seraient pas davantage
invalidés par une suspension au moyen d’un ordre spécial ou
sessionnel.
En 1962, la Chambre abandonne
l’affectation d’un nombre déterminé de jours par
session aux affaires émanant des députés pour
réserver plutôt une heure par jour à cette fin. Cependant,
une fois cette heure utilisée à 40 reprises au cours d’une
session, elle cesse d’être réservée aux affaires
émanant des députés le lundi, le mardi et le mercredi et
elle continue à l’être le jeudi et le
vendredi [11] .
En 1968,
les affaires émanant des députés étaient
supprimées de l’ordre des travaux du mercredi et la règle
établissant un maximum de 40 prises en considération par session
ne valait plus que pour le lundi et le mardi; par la suite, les affaires
émanant des députés n’étaient
étudiées que le jeudi et le
vendredi [12] .
En 1982, l’examen des affaires
émanant des députés pendant une heure certains jours de la
semaine était remplacé par l’attribution d’un seul
jour, soit le mercredi, à ce type d’affaires. Ainsi, le temps
accordé pour les délibérations était réduit
d’une heure par semaine, passant de quatre à trois
heures [13] .
Cependant,
à la fin de 1983, la Chambre revenait à l’étude des
affaires émanant des députés une heure par jour le lundi,
le mardi, le jeudi et le vendredi, sans fixer comme auparavant un maximum pour
le nombre de prises en considération le lundi et le
mardi [14] .
Par suite
de l’omission de cette partie de l’ancienne règle, la
quantité de temps réservée aux députés se
trouvait en réalité accrue. (À la suite d’autres
changements au Règlement adoptés en avril 1991, le nombre de jours
par semaine où des affaires émanant des députés
étaient mises en délibération passait de quatre à
cinq, la séance du mercredi étant prolongée d’une
heure [15] .)
Priorité des affaires
De la Confédération
jusqu’à la fin des années 1950, les deux critères qui
déterminaient l’ordre dans lequel on étudiait les affaires
émanant des députés étaient la date de l’avis
et, dans le cas des projets de loi, l’étape atteinte dans le
processus législatif. Au cours de cette période également,
des critères secondaires, essentiellement destinés à
distinguer les divers types d’affaires l’un de l’autre, ont
pris de l’importance.
En 1910, par exemple, une modification
apportée au
Règlement [16]
accordait un degré de priorité plus élevé aux avis
de motions portant production de documents qui ne faisaient l’objet
d’aucune opposition. En revanche, les motions du même genre
auxquelles on s’opposait ont continué d’être prises en
considération avec les autres avis de motions jusqu’en 1961,
année où l’on a créé à leur intention
une rubrique distincte (Avis de motions (documents)) dans l’ordre des
travaux et à partir de laquelle elles ont été mises en
délibération lors de jours
précisés [17] .
De même, des changements
adoptés en 1927 interdisaient à tout député de faire
inscrire plus d’un avis de motion au Feuilleton à la fois.
Cet avis serait aussi rayé si l’on en faisait appel à deux
reprises sans y donner
suite [18] .
En outre,
d’autres règles permettaient la mise en suspens des projets de loi
ou avis de motions émanant des députés et leur report au
lendemain [19] .
Ce
genre de dérogations à l’ordre chronologique habituel,
fondé sur les diverses étapes de l’étude, qui se
doublaient de changements fréquents dans l’ordre quotidien des
travaux, ont par la suite conduit à l’adoption d’un ordre
fixe pour tous les types d’affaires émanant des
députés [20] .
Tout au long de cette période, le
volume des affaires émanant des députés s’est accru,
ce qui a engendré d’autres innovations dans la procédure. En
1958, le Président Michener instituait un système de tirage au
sort pour les avis de
motion [21] .
Chaque
député pouvait soumettre un avis au début de la session.
Ces avis étaient placés dans un récipient. Puis, en
présence du Président, du Greffier et des représentants des
partis, on les tirait au sort pour établir l’ordre dans lequel ils
seraient étudiés. Les avis donnés après le tirage au
sort étaient inscrits au Feuilleton après ceux qui avaient
été tirés au sort.
Au début d’une session
subséquente, cette manière de procéder a été
appliquée aux projets de loi d’intérêt public
émanant des députés. On procédait ainsi à
deux tirages au sort : l’un pour les avis de motions et l’autre pour
les projets de loi. Cependant, dans ce dernier cas, un député
pouvait donner avis de plusieurs projets de loi, car contrairement aux avis de
motions, aucune limite n’était imposée. Dans les deux cas,
lorsqu’une affaire avait été prise en considération,
mais qu’on en n’avait pas terminé l’étude, elle
tombait au bas de la liste. Les avis de motions appelés à deux
reprises et non étudiés étaient rayés du
Feuilleton comme auparavant.
Les députés ont bientôt
compris qu’en donnant avis de plusieurs projets de loi, ils
amélioraient leurs chances lors du tirage au sort. Forcément,
cette manière de procéder a eu pour conséquence que
certains députés ont obtenu davantage de temps que d’autres
à la Chambre. Pour permettre une répartition plus
équitable, les whips des partis ont limité chaque
député à un projet de loi parmi les cinquante premiers
à être tirés. Par ailleurs, à partir des
années 1970, l’organisation concrète de la période
réservée aux affaires émanant des députés
était confiée au bureau du leader du gouvernement à la
Chambre, une pratique critiquée par certains députés qui
croyaient qu’elle constituait une ingérence indue du gouvernement.
Par la suite, le Greffier de la Chambre est devenu responsable de
l’organisation de ce volet des travaux de la
Chambre [22] .
Le dernier grand changement apporté
avant l’adoption du système utilisé actuellement pour
établir l’ordre de priorité est survenu en 1982, lorsque
toutes les catégories d’affaires émanant des
députés (à l’exception des projets de loi
d’intérêt privé) ont été
combinées en un seul groupe pour lequel on procédait à un
seul tirage au sort des noms des députés au début de chaque
session. Une limite analogue à celle qui s’appliquait
antérieurement aux projets de loi était maintenue pour les
cinquante premières affaires à être tirées;
parallèlement à cela, on supprimait la limite d’un avis de
motion par
député [23] .
Depuis 1984
Les règles actuelles sur le
déroulement des affaires émanant des députés
découlent en grande partie des recommandations du Comité
spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le
« Comité McGrath ») établi en décembre 1984. Dans
son rapport final présenté à la Chambre en 1985, le
Comité formulait les observations suivantes :
La procédure actuelle est telle
que la Chambre n’attache pas une grande importance à ces mesures
[…] Aussi les députés sont-ils peu enclins à se
prévaloir du droit qui leur échoit par suite du tirage au sort qui
détermine l’ordre des affaires émanant des
députés. Ce manque d’intérêt tient surtout au
fait que ces projets de loi et ces motions se rendent rarement à
l’étape de la mise aux voix [24] .
Les recommandations subséquentes du
Comité entraînèrent des modifications au Règlement.
Adoptées à titre provisoire en février 1986, après
un long débat à la
Chambre [25] ,
ces
modifications constituèrent le fondement des règles actuelles sur
les affaires émanant des députés —
l’établissement de l’ordre de priorité, le processus
de détermination des affaires votables, et la façon dont ces
affaires seraient débattues. Depuis février 1986, d’autres
modifications ont été apportées au
Règlement.
En réaction aux problèmes
causés par l’absence des députés dont les affaires
devaient faire l’objet d’un débat, un ordre spécial a
été adopté en décembre 1986 afin d’autoriser
le Président à procéder à un échange
d’affaires non votables lorsqu’un député l’avise
qu’il ne pourra être présent à la Chambre au moment
où l’étude de son affaire est
prévue [26] .
En juin 1987, les dispositions provisoires
du Règlement deviennent permanentes et d’autres changements sont
adoptés en ce qui touche à l’ordre dans lequel les affaires
émanant des députés sont
étudiées [27] .
Le Président a le pouvoir de procéder à un échange
entre une affaire non votable d’un député qui ne peut
être présent et une affaire similaire d’un
député qui peut être présent à la Chambre. De
plus, le Feuilleton est changé pour présenter tous les
types d’affaires dans une même liste, y compris les projets de loi
d’intérêt privé et les projets de loi
d’intérêt public des députés qui sont
présentés en premier au Sénat.
En 1989, la Chambre adopte une motion
ordonnant au Comité permanent des élections, des
privilèges, de la procédure et des affaires émanant des
députés de procéder à une étude et de faire
rapport sur diverses méthodes et procédures relatives à la
conduite des affaires émanant des
députés [28] .
Le 6 décembre 1989, le Comité présente son septième
rapport qui comprend plusieurs recommandations concernant entre autres le choix
des affaires à inclure dans l’ordre de priorité, la
sélection des affaires votables, et la durée du débat sur
celles-ci [29] .
Le
rapport n’est pas adopté, mais il suscite quand même des
modifications au Règlement qui seront entérinées le 10 mai
1990 [30] .
Plusieurs changements significatifs sont
ainsi apportés au Règlement, comme le recommandait le
Comité permanent : on tirera au sort les noms des députés
plutôt que les diverses affaires, ce qui signifie que les
députés n’ayant soumis qu’une motion ou un projet de
loi auront les mêmes chances que ceux qui en ont soumis plusieurs; des
listes distinctes de projets de loi et de motions sont établies et le
nombre d’affaires votables est fixé à trois projets de loi
et à trois motions. La durée du débat sur les affaires
votables passe de cinq à trois heures, et l’heure
réservée aux affaires émanant des députés est
suspendue lors des jours réservés aux travaux des subsides. Ces
modifications sont adoptées de manière provisoire,
jusqu’à la dernière journée de séance de
décembre 1990.
En décembre 1990, le Comité
permanent des privilèges et des élections, après avoir
constaté que les dispositions provisoires du Règlement
approuvées en mai 1990 avaient donné de bons résultats,
recommande dans son vingt et unième rapport qu’on les rendent
permanentes [31] .
Il
propose ensuite un certain nombre d’autres changements, notamment
concernant l’échange d’affaires votables, l’heure
réservée aux affaires émanant des députés le
lundi, et le report des votes par appel nominal sur des affaires émanant
des députés à la demande des whips. D’autres
changements aux dispositions du Règlement régissant les affaires
émanant des députés, adoptés le 11 avril 1991 et en
grande partie fondés sur le vingt et unième rapport du
Comité, permettent de clarifier la procédure à suivre lors
du tirage au sort pour le choix des affaires à débattre,
réduisent le nombre d’heures de débat sur une affaire,
augmentent le nombre de jours par semaine où les affaires émanant
des députés sont étudiées, et améliorent
enfin le processus à suivre pour procéder à un
échange d’affaires qui seront débattues pendant
l’heure réservée aux affaires émanant des
députés [32] .
Le 29 avril 1992, deux rapports du
Comité permanent de la gestion de la Chambre sont adoptés, ce qui
permet de modifier le Règlement afin d’accroître le nombre
d’affaires votables et le nombre total d’affaires incluses dans
l’ordre de priorité, et de clarifier la marche à suivre pour
le report des votes par appel nominal sur des affaires émanant des
députés [33] .
À la suite de l’adoption du vingt-quatrième
rapport [34]
concernant
les votes par appel nominal sur des projets de loi ou motions émanant des
députés, l’habitude est prise d’enregistrer tout
d’abord le vote du parrain et ensuite le reste des votes du même
côté de la Chambre avant de passer de l’autre
côté. Après l’adoption du vingt-septième
rapport, l’ordre de priorité passe de 20 à 30 affaires, les
tirages sont tenus lorsque la liste contient moins de 15 affaires plutôt
que moins de 10, et le nombre maximal d’affaires votables passe de trois
projets de loi et trois motions à cinq projets de loi et cinq
motions [35] .
En 1998, le Règlement est
modifié afin que ce maximum ne soit plus de cinq projets de loi et de
cinq motions, mais plutôt de simplement dix affaires votables, et afin
d’établir une nouvelle procédure pour permettre
l’ajout d’une affaire à l’ordre de priorité
lorsqu’elle bénéficie de l’appui de 100
députés [36] .
Les projets de loi émanant des députés
Les projets de loi parrainés par des
députés se divisent en deux catégories : les projets de loi
d’intérêt public et ceux d’intérêt
privé. Les projets de loi d’intérêt public portent sur
des politiques publiques de compétence fédérale tandis que
les projets de loi d’intérêt privé traitent de
questions présentant un intérêt particulier ou
spécial pour des personnes ou sociétés précises et
visent à accorder à leurs bénéficiaires un pouvoir
particulier ou à les exempter d’une obligation légale. Les
procédures relatives aux projets de loi d’intérêt
public sont décrites dans le présent chapitre tandis que celles
qui sont liées aux projets de loi d’intérêt
privé sont expliquées au
chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
Un projet de loi émanant d’un
député est habituellement rédigé avec l’aide
d’un conseiller législatif qui s’assure que le texte est
conforme aux règles du droit législatif si jamais il doit recevoir
la sanction royale. Pour rédiger une proposition législative, le
conseiller législatif utilise les instructions écrites
précises des députés quant aux motifs et objectifs de la
loi proposée, et il s’assure que le projet de loi est d’une
forme acceptable et qu’il respecte les conventions législatives et
parlementaires. Le conseiller législatif doit certifier qu’un
projet de loi émanant d’un député est
présenté dans une forme correcte. Une fois cette étape
franchie, le projet de loi est retourné au
député.
Les députés peuvent
également proposer une motion demandant qu’un projet de loi soit
préparé par un comité permanent, spécial ou
législatif [37] .
Si cette motion est choisie après le tirage au sort tenu pour
établir l’ordre de priorité, elle sera débattue
durant l’heure réservée aux affaires émanant des
députés. Si elle est désignée votable et plus tard
adoptée, elle se transformera en ordre demandant à un
comité d’élaborer et de déposer un projet de loi. Si
le comité élabore un projet de loi et le renvoie à la
Chambre, une motion d’adoption de ce rapport du comité peut
être présentée par un simple député durant
l’heure réservée aux affaires émanant des
députés si la motion d’adoption a également
été choisie après le tirage au sort visant à
établir l’ordre de priorité. Toutefois, si c’est un
ministre qui propose l’adoption du rapport, la motion sera
étudiée pendant les Ordres émanant du
gouvernement [38] .
L’adoption du rapport du comité devient un ordre de
dépôt d’un projet de loi fondé sur le rapport du
comité. Si le projet de loi est parrainé par un
député et qu’il est par la suite désigné
affaire votable, lorsque la motion de deuxième lecture est
proposée à la Chambre, le Président mettra
immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires pour
disposer de l’étape de la deuxième lecture sans débat
ni amendement [39] .
Si
le projet de loi n’est pas désigné votable, il est
débattu pendant une heure et rayé du Feuilleton. Si un
ministre décide de parrainer le projet de loi, il est
étudié pendant les Ordres émanant du gouvernement et toutes
les questions nécessaires pour disposer de l’étape de la
deuxième lecture sont également mises aux voix sans débat
ni amendement.
Limitations financières
La Loi constitutionnelle exige que
les projets de loi proposant la dépense de fonds publics soient
accompagnés d’une recommandation royale qui ne peut être
obtenue que par le gouvernement et présentée que par un ministre.
Comme un ministre ne peut proposer d’affaires émanant des
députés, un projet de loi émanant des députés
ne devrait donc pas contenir de dispositions prévoyant l’engagement
de fonds publics. Toutefois, depuis 1994, un député peut
présenter un projet de loi d’intérêt public contenant
des dispositions entraînant la dépense de fonds publics pourvu
qu’une recommandation royale soit obtenue par un ministre avant que le
projet de loi ne franchisse la troisième lecture et ne soit
adopté [40] .
Avant 1994, la recommandation royale devait accompagner le projet de loi au
moment de sa présentation. C’est le Président qui
détermine si un projet de loi exige une recommandation royale et il est
autorisé à refuser de mettre aux voix des projets de loi qui
exigent une telle recommandation, mais qui n’en sont pas
accompagnés [41].
En ce qui touche à la
fiscalité, un député ne peut présenter de projet de
loi qui impose des taxes. Ce pouvoir de taxation appartient uniquement au
gouvernement et toute mesure législative visant à accroître
les taxes doit être précédée d’une motion de
voies et moyens [42] .
Or, seul un ministre peut présenter une telle motion. Toutefois, les
projets de loi émanant des députés qui visent à
réduire les taxes, à réduire l’incidence d’une
taxe, ou encore à imposer ou à accroître une exemption
d’une taxe sont
acceptables [43] .
Avis
Une fois qu’un projet de loi a
été rédigé, le député doit transmettre
un préavis de 48 heures de son intention de le présenter et y
préciser le comité auquel le projet de loi sera renvoyé
après la deuxième lecture. Le titre du projet de loi et le nom de
son parrain sont alors publiés dans le Feuilleton des Avis. Une
fois le délai de préavis de 48 heures expiré, le projet de
loi peut alors être présenté durant les Affaires courantes
et franchir l’étape de la première lecture lorsque le
député est
prêt [44].
Affaires semblables
Si un député transmet un
préavis concernant un projet de loi jugé substantiellement
identique à une autre affaire émanant des députés
déjà soumise, le Président peut refuser l’avis le
plus récent. Dans ce cas-là, le député qui parraine
la mesure en est informé et le projet de loi lui est
retourné [45] .
Cette procédure vise à empêcher qu’un certain nombre
d’affaires semblables soient choisies à la suite du tirage au sort
en vue de l’établissement de l’ordre de priorité. Dans
une décision rendue en 1989, le Président Fraser a
précisé que deux affaires ou plus sont substantiellement
identiques si elles ont le même but et si elles visent à atteindre
ce but par les mêmes
moyens [46] .
Ainsi,
plusieurs projets de loi peuvent porter sur le même sujet, mais si leur
optique est différente, la présidence pourrait juger qu’ils
sont suffisamment distincts.
On s’est déjà
demandé si un projet de loi émanant d’un
député semblable à un projet de loi émanant du
gouvernement pouvait être inscrit au Feuilleton et débattu.
Selon les ouvrages faisant autorité et les décisions
passées, rien n’empêche que des affaires semblables ne soient
inscrites au Feuilleton en même temps. Toutefois, comme la Chambre
ne peut prendre plus d’une décision sur une affaire donnée
durant une session, la prise d’une décision sur l’un de ces
projets de loi (par exemple, l’adoption ou le rejet de la motion de
deuxième lecture) empêchera de débattre de tout autre projet
de loi semblable [47] .
L’étude de projets de loi non votables, s’ils sont
rayés du Feuilleton après débat,
n’empêche pas l’examen d’autres projets de loi
similaires ou même identiques puisque la Chambre n’a pas à se
prononcer sur les affaires non
votables [48] .
Appuyeurs
Un député qui aimerait
appuyer un projet de loi déjà inscrit au Feuilleton peut en
informer le Greffier de la Chambre par écrit. Son nom sera ajouté
à la liste des appuyeurs dans le Feuilleton des
Avis [49] .
Une fois
que l’ordre portant deuxième lecture a été
proposé à la Chambre, aucun autre nom ne peut toutefois être
ajouté [50] .
Au
plus 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire inscrite
sous les affaires émanant des
députés [51] .
Le député qui appuie les motions de présentation et de
première lecture du projet de loi à la Chambre de même
qu’au cours des étapes subséquentes n’a pas à
être l’un des appuyeurs énumérés dans le
Feuilleton.
Présentation et première lecture des projets de loi émanant des députés
Pour pouvoir être choisis à la
suite du tirage au sort en vue de l’établissement de l’ordre
de priorité, les projets de loi émanant des députés
doivent avoir été présentés et avoir franchi la
première lecture à la Chambre avant le tirage. Le jour où
le député choisit de présenter son projet de loi, il se
lève durant les Affaires courantes, lorsque le Président appelle
la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des
députés » [52].
Le Président annonce ensuite le titre du projet de loi et la motion
demandant la permission de présenter le projet de loi est automatiquement
adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux
voix [53] .
Le
député est autorisé à donner une brève
explication afin de décrire les motifs du projet de
loi [54].
Comme aucun
débat n’est permis à cette étape, le
député se contente souvent de lire la note explicative incluse
dans le projet de loi. Ce dernier est ensuite adopté d’office en
première lecture et son impression est ordonnée, toujours sans
débat ni amendement ni mise aux
voix [55] .
Le projet de loi est ensuite placé
dans la liste des « Affaires émanant des députés
— Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de
priorité ». Cette liste, qui peut être consultée au
Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du
Feuilleton, ne figure pas dans la version imprimée du
Feuilleton. Une fois sur cette liste, le projet de loi attend la
deuxième lecture et son renvoi à un comité. Lorsqu’il
soumet un projet de loi pour inclusion dans le Feuilleton des Avis, le
parrain doit indiquer le comité permanent, spécial ou
législatif auquel le projet de loi doit être renvoyé
après la deuxième lecture. Une période de deux semaines
doit s’écouler entre la première et la deuxième
lecture du projet de
loi [56] .
Projets de loi publics émanant du Sénat et parrainés par des députés
Certains projets de loi
d’intérêt public présentés par des
députés sont déposés en premier au Sénat et
sont ensuite envoyés aux Communes après leur adoption au
Sénat. Lorsque le Président appelle la rubrique
« Première lecture des projets de loi publics émanant du
Sénat », sous les Affaires courantes, le député
parrainant ce projet de loi à la Chambre a le droit d’expliquer
brièvement les motifs de la mesure sans toutefois s’engager dans un
débat. La motion de première lecture est ensuite adoptée
d’office sans débat ni amendement ni mise aux voix, et le projet de
loi est automatiquement ajouté au bas de l’ordre de priorité
pour les affaires émanant des députés sans être
assujetti à la procédure du tirage au
sort [57] .
Les motions émanant des députés
Les motions émanant des
députés sont utilisées pour soulever une vaste gamme de
questions et sont rédigées sous forme d’ordres ou de
résolutions, selon leur
objectif [58] .
Les
motions visant à exprimer une opinion ou un objectif sans ordonner ou
exiger la prise d’une mesure particulière sont
considérées comme des
résolutions [59] .
Par conséquent, ces motions suggérant simplement que le
gouvernement prenne une certaine mesure sont généralement
formulées de la manière suivante : « Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait envisager… ». Le gouvernement
n’est pas tenu d’adopter une politique précise ou de prendre
des mesures particulières à la suite de l’adoption de ce
genre de résolution puisque la Chambre ne fait qu’exprimer une
opinion ou déclarer une
intention [60] .
Ces
motions tranchent avec celles qui visent à donner des directives à
des comités, à des députés ou à des officiels
de la Chambre, ou encore à régir les travaux de la Chambre, qui se
transforment elles en ordres une fois adoptées par la
Chambre [61] .
Aucune motion parrainée par un
député qui n’est pas également ministre ne peut
contenir de dispositions prévoyant de lever des impôts ou
d’engager des dépenses à moins qu’elle ne soit
rédigée de manière à simplement suggérer
cette mesure au gouvernement. Plutôt que de présenter un projet de
loi qui pourrait nécessiter une recommandation royale ne pouvant
être obtenue que par un ministre, un député peut choisir de
présenter une motion proposant d’engager des fonds publics pourvu
que le texte de la motion ne fasse que suggérer cette mesure au
gouvernement sans lui ordonner de le faire ou exiger qu’il le
fasse [62] .
Ces motions
sont habituellement rédigées de manière à demander
au gouvernement « d’envisager l’opportunité
de… ».
Avis
Un député doit donner un avis
d’au moins deux semaines lorsqu’il a l’intention de
présenter une
motion [63] .
Les avis
de motions émanant des députés paraissent dans le
Feuilleton des Avis le jour où l’avis est donné et
sont par la suite inclus dans la liste des « Affaires émanant des
députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre
de priorité » qui peut être consultée au Bureau à
la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton. Le
député qui parraine la motion ne peut la présenter que si
l’affaire a été choisie à la suite du tirage au sort
en vue de l’établissement de l’ordre de priorité et
seulement une fois qu’une période de préavis de deux
semaines s’est écoulée.
Affaires semblables
Si un député soumet un avis
de motion que le Président juge substantiellement semblable à une
affaire déjà soumise, le Président peut refuser
l’avis le plus récent, en informer le député et lui
retourner la
motion [64] .
Appuyeurs
Un député qui souhaite
appuyer une motion déjà inscrite au Feuilleton peut en
informer par écrit le Greffier de la
Chambre [65] .
Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer une motion,
même si le nombre d’appuyeurs n’a aucune incidence sur les
chances de la motion d’être choisie comme affaire
votable [66] .
Les noms
de ces appuyeurs apparaissent avec la motion dans le Feuilleton. Une fois
la motion proposée à la Chambre, aucun autre nom ne peut
être
ajouté [67] .
Le
député qui appuie la motion à la Chambre n’a pas
à être l’un des appuyeurs mentionnés dans le
Feuilleton.
Avis de motions portant production de documents
Les députés peuvent
décider de donner avis d’une motion demandant que certains
documents soient compilés ou produits par le gouvernement et
déposés à la
Chambre [68].
Les avis
de motion portant production de documents ressemblent à des questions
écrites puisqu’elles constituent des demandes de renseignements
adressées au gouvernement. Toutes ces motions sont rédigées
sous la forme d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la
Chambre soit donné en vue de la production de… ») ou d’une
adresse à la Couronne, un message officiel demandant la production de
documents que la Couronne a en sa possession (« Qu’une humble adresse
soit présentée à Son Excellence la priant de faire
déposer à la Chambre des communes… »). Ainsi, ce type de
motion, une fois adoptée, se transforme soit en un ordre que le
gouvernement produise certains documents à la Chambre, soit en une
adresse au gouverneur général lui demandant que certains documents
soient transmis à la Chambre. On a recours à un ordre de la
Chambre pour les documents portant sur des questions directement liées
aux ministères fédéraux ou aux travaux de la Chambre. Une
adresse est requise pour la correspondance entre les gouvernements
fédéral et provinciaux, entre les gouvernements
fédéral et étrangers, entre le gouvernement
fédéral et tout particulier, société ou corporation,
pour les décrets, et pour les documents concernant les commission
royales, l’administration de la justice, la conduite des juges ou
l’exercice des prérogatives de la Couronne. Il incombe au
Président de s’assurer que la motion proposée est
rédigée comme il se doit afin d’obtenir les résultats
souhaités [69] .
Bien qu’un certain nombre de motions
portant production de documents aient été reportées
à l’ordre du jour en vue d’un débat au cours des
dernières années, on a rarement débattu d’une affaire
de cette nature depuis
1986 [70] .
Lorsque la
Chambre décide de se pencher sur de telles motions, le débat se
limite à la question de la production des documents et ne porte pas sur
le sujet de ces
documents [71] .
Avis
Les députés doivent
transmettre un avis écrit de 48 heures dans le cas d’une motion
portant production de documents, après quoi la motion est
déplacée du Feuilleton des Avis au Feuilleton,
où elle est inscrite sous la rubrique « Avis de motions portant
production de documents » le mercredi suivant, seul jour de la semaine
où ces avis de motions peuvent être
étudiés [72] .
Report à l’Ordre du jour en vue d’un débat
Lorsqu’un avis de motion portant
production de documents est mis en délibération un mercredi,
après les Affaires courantes, on doit en disposer immédiatement,
sans débat ni amendement, ou le reporter à l’ordre du jour
en vue d’un débat à la demande du député qui
le parraine ou d’un
ministre [73] .
(Pour
plus de détails, voir le
chapitre 10, « Le programme quotidien ».)
Une fois reportée à l’ordre du jour en vue
d’un débat, la motion est inscrite au Feuilleton sous la
rubrique « Avis de motions (documents) », dans la liste des affaires qui
ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire
l’objet d’un débat à un moment ultérieur si
elle est choisie par le député qui la parraine à la suite
du tirage au sort visant à établir l’ordre de
priorité.
L’ordre de priorité
Les projets de loi et motions du
gouvernement sont étudiés dans l’ordre établi par
celui-ci, mais les affaires émanant des députés sont mises
en délibération suivant un ordre de priorité; seules les
affaires figurant dans cet ordre de priorité peuvent être
étudiées durant l’heure réservée aux affaires
émanant des
députés [74] .
L’ordre de priorité est en fait une liste d’affaires
parrainées par des députés qui est établie à
la suite du tirage au sort de noms. Un député est inscrit au
tirage si l’ordre de priorité ne compte pas déjà une
affaire qu’il a parrainée et pourvu qu’au moins une affaire
soit inscrite à son nom dans la liste des affaires qui ne font pas partie
de l’ordre de priorité. Aux fins du tirage au sort, on
considère que les affaires qui suivent sont incluses dans la liste des
affaires qui ne font pas partie de l’ordre de
priorité :
- Un projet de loi, s’il a
été présenté, s’il a été lu une
première fois et si l’ordre a été donné en vue
de la deuxième lecture au moment du tirage;
- Un avis de motion, s’il a
été inscrit au Feuilleton des Avis au plus tard le jour
précédant le tirage au sort;
- Un avis de motion (documents),
s’il a été reporté à l’ordre du jour en
vue d’un débat avant le tirage au sort.
Toute affaire pour laquelle un vote par
appel nominal a été différé et qui serait
retirée de l’ordre de priorité après la tenue du vote
n’est pas considérée comme une affaire faisant partie de
l’ordre de priorité aux fins du tirage au
sort [75] .
Le tirage au sort
Le tirage au sort est organisé par
le Greffier de la Chambre et est habituellement présidé par le
vice-président ou l’un des autres présidents de
séance de la Chambre. Au moins 48 heures avant la tenue du tirage, le
Greffier de la Chambre informe les députés de la date, de
l’heure et du lieu de ce
tirage [76] .
Les
députés ou des membres de leur personnel peuvent assister au
tirage même si leur présence n’est pas requise. Le tirage ne
constitue pas comme tel une délibération officielle de la Chambre;
par conséquent, aucune inscription n’est faite dans les
Journaux du jour. Les nouvelles affaires inscrites dans l’ordre de
priorité paraîtront dans le Feuilleton de la séance
suivante sous la rubrique « Affaires émanant des
députés — Affaires dans l’ordre de
priorité ».
Premier tirage au sort d’une session
Au début d’une session, les
députés sont prévenus du premier tirage au sort au plus
tard deux jours de séance après que 30 députés ou
plus aient chacun fait inscrire au Feuilleton au moins une affaire
émanant des députés
admissible [77] .
Le
tirage est mené de manière à ce que l’ordre de
priorité contienne un nombre égal de projets de loi
d’intérêt public présentés en premier aux
Communes et de motions (notamment des motions (documents)), à la
condition qu’on dispose d’un nombre suffisant de projets de loi et
de motions
admissibles [78] .
Les
noms des députés ayant soumis des projets de lois admissibles sont
tirés en premier, suivis des noms des députés ayant soumis
des motions admissibles, un total de 30 noms étant tirés au sort.
Si le nom d’un député est tiré pour un projet de loi
et pour une motion, il est rejeté la deuxième fois puisque aucun
député ne peut compter plus d’une motion ou d’un
projet de loi en même temps dans l’ordre de
priorité [79] .
On procède ensuite à un nouveau tirage parmi ces 30 noms afin
d’établir un ordre de priorité pour ces
affaires [80] .
Lorsque le nom d’un
député est tiré au sort et que celui-ci compte plus
d’une affaire admissible inscrite à son nom au Feuilleton,
il lui faut choisir laquelle sera placée dans l’ordre de
priorité. Le député doit alors informer le Greffier de la
Chambre de l’affaire qu’il a choisie avant la fin de la
deuxième séance suivant le tirage au sort. Si le
député ne l’en informe pas dans le délai
prévu, la première affaire inscrite au Feuilleton au nom du
député sera placée dans l’ordre de
priorité [81] .
Le nombre de députés appuyant conjointement une affaire n’a
aucune incidence sur les chances d’un projet de loi ou d’une motion
d’être inscrit à l’ordre de priorité ou
d’être choisi comme « affaire
votable » [82] .
On
considère que les projets de loi d’intérêt
privé et ceux d’intérêt public qui ont
été présentés tout d’abord au Sénat,
dont on a ordonné la deuxième lecture à la Chambre et qui
ont été placés au bas de l’ordre de priorité
au moment du tirage au sort, n’occupent aucune des 30 places dans
l’ordre de priorité.
Tirages subséquents
L’ordre de priorité ne peut
pas contenir plus de 30 motions et projets de loi d’intérêt
public présentés tout d’abord à la Chambre et rendus
à l’étape de la deuxième leture, ni moins de 15
affaires [83] .
D’autres tirages visant à ajouter au maximum 15 autres affaires
à l’ordre de priorité sont tenus durant la session chaque
fois que le nombre de ces affaires se rapproche de
15 [84] .
Le nombre de
projets de loi et de motions choisis à la suite de chaque tirage
dépend du nombre de projets de loi et de motions figurant toujours dans
l’ordre de priorité au moment du tirage. Ainsi, si l’ordre de
priorité compte dix motions, mais seulement cinq projets de loi lors du
tirage au sort, cinq autres motions et dix autres projets de loi seront choisis.
Si une affaire admissible d’un député fait
déjà partie de l’ordre de priorité au moment du
tirage, il ne pourra participer au tirage à moins qu’il ne
s’agisse d’une affaire pour laquelle un vote par appel nominal a
été différé et qui serait rayée du
Feuilleton à la suite de ce
vote [85] .
Retrait d’une affaire
Si un député souhaite
qu’on ne tienne plus compte d’un avis de motion inclus dans la liste
des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité, ou
d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi la première
lecture, et qu’il ne veut donc pas que l’affaire en question soit
placée dans l’ordre de priorité, il peut demander le retrait
de l’affaire du Feuilleton en s’adressant par écrit au
Greffier de la Chambre. Si un député souhaite retirer un projet de
loi qui a franchi la première lecture, il doit demander le consentement
unanime de la Chambre puisque celle-ci en a ordonné la deuxième
lecture, en est donc saisie et est la seule à pouvoir prendre une
décision à son
sujet [86] .
Puisque l’ordre de priorité
est établi par le Règlement, un député souhaitant
retirer une affaire qui y est déjà inscrite doit tout
d’abord demander le consentement unanime de la
Chambre [87] .
Les affaires non choisies
Les affaires non choisies à la suite
du tirage au sort visant à établir l’ordre de
priorité demeurent sur une liste qui peut être consultée au
Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du
Feuilleton, sous la partie intitulée « Affaires qui ne font
pas partie de l’ordre de priorité ». Ces affaires demeurent
admissibles aux autres tirages qui seront tenus au cours de la
session [88] .
À
moins qu’elles ne soient choisies à la suite d’un tirage
subséquent, les affaires qui ne font pas partie de l’ordre de
priorité ne sont pas étudiées durant la période
réservée aux affaires émanant des députés. Il
n’y a pas de limite au nombre de projets de loi et de motions qui peuvent
être inscrits au nom d’un député sur la liste des
affaires qui ne font pas partie de l’ordre de
priorité.
Affaires automatiquement placées dans l’ordre de priorité
Certaines affaires émanant des
députés sont automatiquement placées au bas de
l’ordre de priorité indépendamment des résultats du
tirage au sort ou du nombre d’affaires figurant déjà sur
cette liste [89] .
Ces
affaires comprennent :
- les ordres concernant des
étapes subséquentes de l’étude d’un projet de
loi déjà débattu durant les affaires émanant des
députés (notamment les projets de loi dont un comité a fait
rapport ou est réputé avoir fait
rapport) [90] ;
- les projets de loi placés
dans l’ordre de priorité lors d’une session
précédente et qui ont été
rétablis [91] ;
- l’étude des amendements apportés par le Sénat à des projets de loi;
- toutes les étapes de l’étude d’un projet de loi d’intérêt privé;
- les projets de loi d’intérêt public émanant des députés et présentés en premier au Sénat.
Une affaire appuyée par 100
députés dont au moins 10 députés de chacun des
partis formant une majorité des partis reconnus à la Chambre peut
également être ajoutée à l’ordre de
priorité si ce dernier ne contient pas déjà une affaire
parrainée par le même
député [92] .
L’ordre de priorité ne peut jamais comprendre plus d’une de
ces affaires. Ainsi, il est possible que le nombre total d’affaires
figurant dans l’ordre de priorité dépasse 30 puisque ce
chiffre ne s’applique qu’aux motions et aux projets de loi
d’intérêt public présentés tout d’abord
à la Chambre et rendus à l’étape de la
deuxième lecture.
Le choix des affaires votables
Mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
Dès que possible après que
l’ordre de priorité a été établi au
début de chaque session, mais au plus tard 10 jours de séance
après cette date, le Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre doit se réunir pour choisir
jusqu’à 10 affaires qui seront désignées
« affaires votables » parmi les affaires incluses dans l’ordre de
priorité à la suite du tirage au
sort [93] .
Le fait
qu’une affaire soit désignée votable ne garantit pas que la
Chambre adoptera le projet de loi ou la motion en question.
Certaines affaires qui peuvent être
désignées votables ne sont néanmoins pas incluses dans la
liste des 10 affaires votables puisqu’elles n’ont pas
été placées dans l’ordre de priorité à
la suite du tirage au sort :
- Les projets de loi conjointement appuyés par 100
députés [94] ;
- Les projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord au Sénat;
- Les projets de loi rétablis
à l’étape de la deuxième lecture qui avaient
été déposés lors d’une session
précédente.
De même, toute affaire pour laquelle
on a différé le vote par appel nominal et qui serait rayée
de l’ordre de priorité après la tenue de ce vote ne doit pas
être incluse dans la liste des 10 affaires votables.
De plus, d’autres affaires sont
automatiquement placées dans l’ordre de priorité et
désignées votables, mais elles ne doivent pas être incluses
dans la liste des 10 affaires votables :
- Toutes les étapes de l’étude d’un projet de loi d’intérêt
privé [95] ;
- Les avis de motions
(documents) [96] ;
- Les projets de loi dont un comité fait rapport (ou est réputé avoir fait rapport);
- Les projets de loi à l’étape de la troisième lecture;
- L’étude des amendements apportés par le Sénat à des projets de loi.
Consultations des députés
Depuis 1986, le Comité consulte
habituellement les parrains de chaque projet de loi ou motion figurant dans
l’ordre de priorité avant de procéder à la
sélection des affaires votables. Chaque député parrainant
une affaire se trouvant dans l’ordre de priorité est invité
à comparaître devant le Comité lors d’une audience
publique afin de venir expliquer brièvement pourquoi son affaire justifie
la tenue d’un débat plus poussé et d’un vote à
la Chambre. Chaque exposé peut être suivi d’une brève
période de questions et réponses. Le Comité choisit
habituellement les affaires votables par voie de consensus plutôt que par
votes [97] .
Un député peut demander que
le Comité ne désigne pas votable une affaire inscrite en son nom
en s’adressant au greffier du Comité. L’affaire demeurera
dans l’ordre de priorité et sera débattue à titre
d’affaire non votable.
Critères de sélection
Depuis 1986, le Comité choisit les
affaires votables en se fondant sur des critères spécifiques qui
ont parfois changé au fil des
ans [98] .
La liste la
plus récente, incluse dans le soixante-dixième rapport du
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en
avril 1999 [99] ,
contenait les critères suivants :
- En plus d’être complets, les projets de loi et les motions doivent être
rédigés dans des termes clairs et efficients;
- Les projets de loi et les motions doivent respecter la Constitution et porter sur des domaines de
compétence fédérale;
- Le projets de loi et les motions
devraient porter sur des questions d’un intérêt public
manifeste;
- Les projets de loi et les motions
devraient viser des questions qui ne figurent pas au programme législatif
actuel du gouvernement et sur lesquelles la Chambre des communes ne s’est
pas prononcée ou ne s’est pas penchée par ailleurs pendant
la session parlementaire en cours;
- Toutes choses étant
égales par ailleurs, les affaires qui transcendent un
intérêt purement local, qui ne sont pas exprimées en termes
partisans, ou que la Chambre ne saurait examiner autrement seront jugées
prioritaires.
Présentation du rapport
Après avoir consulté les
députés parrainant des affaires dans l’ordre de
priorité, le Comité se réunit à huis clos afin de
prendre une décision finale. Il prépare ensuite un rapport
contenant la liste des affaires sélectionnées et les noms de leurs
parrains. Une fois présenté à la Chambre, ce rapport est
adopté d’office sans débat ni
amendement [100] .
Autres sélections d’affaires votables
D’autres réunions peuvent
parfois être tenues durant la session pour sélectionner des
affaires votables, habituellement lorsque l’ordre de priorité a
été regarni par des tirages subséquents. Le nombre
d’affaires votables que le Comité peut sélectionner
après un tirage dépendra du nombre d’affaires demeurant
toujours sur la liste préalablement établie, mais l’ordre de
priorité ne peut jamais compter plus de 10 affaires
sélectionnées pour être désignées
votables [101] .
L’heure réservée aux affaires émanant des députés
Une heure est réservée
à chaque séance pour l’étude des affaires
émanant des
députés [102] .
Au début d’une session, les affaires émanant des
députés sont suspendues jusqu’à ce qu’un ordre
de priorité et une liste des affaires votables aient été
établis [103] .
Une fois cette étape franchie, l’étude des affaires
émanant des députés s’amorce le
lendemain.
Le Président doit donner aux
députés un avis d’au moins 24 heures avant qu’une
affaire figurant dans l’ordre de priorité ne puisse être
étudiée. Cet avis est publié dans le Feuilleton des
Avis [104] .
Durant
l’heure réservée aux affaires émanant des
députés, les affaires sont étudiées suivant
l’ordre de priorité établi et seulement une affaire est
habituellement débattue chaque
jour [105] .
Échange d’affaires
Si le parrain d’une affaire est
incapable de présenter sa motion le jour prévu dans l’ordre
de priorité et qu’il a donné au Président un
préavis écrit d’au moins 48 heures, le Président peut
organiser un échange de positions dans l’ordre de priorité
avec un autre député après avoir obtenu la permission des
députés
concernés [106] .
Le Président consulte alors les députés et trouve une date
qui convient aux deux députés. Les députés
parrainant des affaires sur lesquelles le débat a déjà
été entrepris ne peuvent demander un échange, mais peuvent
accepter une demande d’échange provenant d’un autre
député. Si aucun échange n’est possible,
l’heure réservée aux affaires émanant des
députés est suspendue ce jour-là, la Chambre poursuit ses
travaux
normalement [107] ,
et
l’affaire du député tombe par conséquent au bas de
l’ordre de
priorité [108] .
Le lundi, la Chambre se penche sur les Ordres émanant du gouvernement
durant cette
heure [109] .
Annulations et suspensions
Une heure est habituellement
réservée aux affaires émanant des députés
chaque jour où la Chambre siège, mais cette période est
parfois annulée ou suspendue. L’annulation ou la suspension de
cette heure a toujours constitué une source de préoccupations pour
la Chambre depuis l’adoption des plus récentes règles sur
les affaires émanant des députés en
1986 [110] .
L’étude des affaires
émanant des députés peut être annulée ou
suspendue pour un certain nombre de raisons :
- Si le parrain d’une affaire devant être étudiée n’est pas présent pour proposer
l’affaire ou s’il refuse de la proposer, l’heure réservée aux affaires émanant
des députés est annulée ce jour-là et cette période ne peut être utilisée à
d’autres fins sans le consentement unanime de la Chambre;
- Si les députés ne reçoivent pas un avis de 24 heures concernant une affaire devant
être étudiée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le
Président informera la Chambre que cette période sera suspendue ce jour-là, et
la Chambre poursuivra ses travaux normalement [111] .
Si le député
qui devait présenter une affaire transmet le préavis écrit de 48 heures qui est
exigé afin d’informer la présidence qu’il sera incapable de proposer son affaire
le jour prévu et qu’aucun échange de positions n’est possible, la Chambre
reviendra également aux travaux dont elle était saisie avant le début de la
période réservée aux affaires émanant des députés [112] .
Dans les deux
cas, lorsque cette période est suspendue le lundi, la Chambre se saisit des
Ordres émanant du gouvernement durant cette heure [113] ;
- Le mardi et le jeudi, lors de l’étude des Affaires courantes, lorsque les
délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement »
ne sont pas terminées avant les Déclarations de députés, la Chambre poursuit
l’étude des Affaires courantes immédiatement après la Période des questions et
jusqu’à l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi
émanant du gouvernement », l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des
députés étant alors écourtée ou suspendue, selon le cas [114] ;
- La période réservée aux affaires émanant des députés est annulée lors des jours
désignés pour la suite du débat sur le Budget ou sur l’Adresse en réponse au
discours du Trône [115] ;
- Lors du dernier jour des subsides en juin, la période réservée aux affaires
émanant des députés est annulée afin de donner plus de temps pour terminer
l’étude du Budget principal des dépenses [116] ;
- La période réservée aux affaires émanant des députés sera annulée lorsqu’un
ministre présente une motion concernant une question que le gouvernement juge de
nature urgente et que le débat qui s’ensuit est tenu durant cette
période [117] .
Si une telle
motion est présentée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés,
seule la période de temps restante qui devait être consacrée à l’étude de
l’affaire alors débattue est suspendue. Si le débat d’une durée maximale d’une
heure qui est autorisé pour cette motion se prolonge jusqu’au début de la
période réservée aux affaires émanant des députés, le début de cette période est
alors retardé [118] ;
- Comme aucun débat d’urgence ne peut être interrompu pour l’étude des affaires
émanant des députés, l’heure réservée à cette fin serait annulée si un débat
d’urgence devait être entrepris avant le début de cette période [119] ;
- L’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue jusqu’à ce qu’un
ordre de priorité et une liste des affaires votables soient établis au début de
la session [120] ;
- L’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue lorsque, au
cours d’une session, la Chambre doit procéder à l’élection d’un nouveau
Président [121] ;
- La période réservée aux affaires émanant des députés, ou ce qu’il en reste, est
suspendue lorsque la Chambre s’ajourne faute de quorum [122] .
Retards et interruptions
Si le
début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardé ou si
cette période est interrompue pour quelque motif que ce soit, le débat doit
alors être prolongé en conséquence ou le temps perdu être repris
ultérieurement [123] .
Ainsi, si le
début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée en
raison de la tenue de votes différés, ou si l’étude de ces affaires est
interrompue afin de permettre aux députés d’assister à une cérémonie de sanction
royale dans la chambre du Sénat, cette heure est prolongée d’une période de
temps équivalente. De la même façon, lorsque la période réservée aux Ordres
émanant du gouvernement est prolongée de 90 minutes ou moins en raison d’une
déclaration ministérielle, le début de l’heure réservée aux affaires émanant des
députés est retardé d’une période de temps équivalente [124] .
Si le débat
sur les affaires émanant des députés ne commence pas ou ne reprend pas dans les
30 minutes suivant l’heure où se termine habituellement la période réservée à
cette fin, toute cette période ou la fraction qui en reste est ajoutée à une
autre séance [125] .
Reprise du débat
C’est
le Président, après avoir consulté le député concerné, qui déterminera quand
sera reprise toute fraction inutilisée de l’heure réservée aux affaires émanant
des députés en raison d’un retard ou d’une interruption, et ce, dans les 10
jours de séance qui suivent [126] ,
mais sans
qu’intervienne plus d’une période d’ajournement prévue dans le calendrier
parlementaire. Ces affaires reportées seront examinées durant une période
supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés qui viendra
s’ajouter au programme quotidien de la Chambre.
L’avis habituel de 24 heures concernant l’affaire à étudier
est transmis à la Chambre et imprimé dans le Feuilleton
des Avis le jour où le débat supplémentaire doit avoir lieu [127] .
L’inscription
dans le Feuilleton, précisant la reprise d’un débat
ou qu’un débat doit éventuellement être repris, est placée au tout début de la
liste des « Affaires dans l’ordre de priorité » [128] .
Le Règlement
ne permet pas un échange de positions entre un député dont l’affaire doit être
débattue dans le cadre d’une reprise et un autre député ayant une affaire
inscrite dans l’ordre de priorité.
Les
jours où il y a reprise d’un débat sur une affaire émanant des députés, le débat
sur la motion d’ajournement est retardé de la période de temps requise pour
terminer le débat sur les Affaires émanant des députés.
Les limites de temps pour les débats
Affaires non votables
Une
affaire émanant des députés qui n’est pas désignée votable est débattue pendant
au plus une heure et est ensuite rayée du Feuilleton
une fois le débat terminé ou la période de temps prévue pour celui-ci
expirée [129] .
Ce débat ne
dure pas toute l’heure réservée aux affaires émanant des députés si aucun autre
député ne souhaite prendre la parole, si l’absence de quorum est signalée ou si
une motion d’ajournement est adoptée.
La
radiation d’une affaire émanant des députés du Feuilleton ne constitue pas une décision puisque la
Chambre n’a pas eu à se prononcer [130] .
Ainsi, un
député dont une affaire non votable a été rayée du Feuilleton peut la soumettre de nouveau en transmettant
l’avis habituel. L’affaire demeure inscrite au Feuilleton, sur la liste des affaires qui ne font pas
partie de l’ordre de priorité, jusqu’à ce qu’elle soit choisie de nouveau pour
être incluse dans l’ordre de priorité [131] .
Affaires votables
Une
affaire émanant des députés qui est désignée votable peut être débattue pendant
au plus trois heures avant que la question pour en disposer soit mise aux
voix [132] .
Les affaires
votables remontent dans l’ordre de priorité de la même façon que toutes les
autres affaires, mais le jour où l’une d’entre elles est mise en délibération,
si le débat n’est pas terminé à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant
des députés, elle tombe au bas de l’ordre de priorité plutôt que d’être rayée du
Feuilleton [133] .
L’affaire
remonte au haut de la liste une fois de plus, est débattue et retombe ensuite au
bas de l’ordre de priorité. À moins que le débat ne prenne fin plus tôt, ce
processus se poursuit pendant exactement 2 heures et 45 minutes, après quoi le
Président interrompt les délibérations et met aux voix toutes les questions
nécessaires pour mettre un terme à l’étude de l’affaire.
Si
l’affaire votable est une motion rédigée sous forme de résolution, la Chambre
prend une décision en se prononçant pour ou contre et l’examen de l’affaire se
termine ainsi. Aucune autre mesure n’est requise puisque la motion ne constitue
que l’expression d’une opinion ou une déclaration d’intention. Si l’affaire
votable est une motion rédigée sous forme d’ordre adressé à la Chambre
elle-même, à ses comités, ou à ses membres ou hauts fonctionnaires, encore là,
les députés se prononcent pour ou contre la motion et, si celle-ci est adoptée,
d’autres mesures devront être prises pour exécuter l’ordre.
Si
l’affaire votable est un projet de loi et qu’il est adopté en deuxième lecture
par la Chambre, la mesure législative est ensuite renvoyée à un comité pour
étude [134].
Dans les 60
jours de séance qui suivent la date du renvoi du projet de loi au comité, ce
dernier est alors tenu de faire rapport du projet de loi avec ou sans
amendement, ou de présenter à la Chambre un rapport recommandant de ne pas
poursuivre l’étude du projet de loi ou demandant une seule prolongation de 30
jours de séance pour l’examiner. Le comité doit motiver sa recommandation. S’il
ne fait pas rapport à la Chambre tel qu’exigé, le projet de loi est réputé avoir
fait l’objet d’un rapport sans amendement [135] .
Étape du rapport et troisième lecture
Lorsqu’un comité fait rapport à la Chambre d’un projet de
loi émanant d’un député ou qu’il est réputé en avoir fait rapport, l’ordre
portant prise en considération de l’étape du rapport tombe au bas de l’ordre de
priorité [136] .
Deux heures
réservées à des affaires émanant des députés lors de deux séances distinctes
sont allouées pour les étapes du rapport et de la troisième lecture [137] .
Le premier
jour, si aucune motion d’amendement à l’étape du rapport n’est inscrite au
Feuilleton des Avis, la motion d’adoption à l’étape du rapport est mise aux voix
immédiatement et si elle est adoptée, la motion de troisième lecture est
présentée et le débat s’amorce en troisième lecture [138] .
Si des motions
d’amendement à l’étape du rapport ont été présentées et que le débat sur ces
motions se termine durant la première heure, toutes ces motions sont mises aux
voix afin de mettre un terme à l’étape du rapport. Si le projet de loi est
adopté à cette étape, la Chambre entreprend immédiatement la troisième
lecture [139] .
À la fin de la
première heure réservée aux affaires émanant des députés et à moins que l’étude
du projet de loi n’ait pris fin autrement, la mesure législative tombe au bas de
l’ordre de priorité. Elle devra remonter au haut de celui-ci avant d’être de
nouveau étudiée par la Chambre à l’occasion de la deuxième heure réservée aux
affaires émanant des députés qui est prévue. Quinze minutes avant la fin de la
période de temps réservée à cette deuxième partie du débat, toutes les questions
nécessaires pour mettre un terme à l’étude du projet de loi à toutes les étapes
qui restent sont mises aux voix et, s’il est adopté, le projet de loi est
transmis au Sénat pour étude [140] .
La
période de temps réservée à l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à
l’étape du rapport et en troisième lecture peut être prolongée d’un maximum de
cinq heures lors du deuxième jour de débat. Si l’on n’a pas terminé l’étude d’un
projet de loi dans les 30 premières minutes du débat lors du premier jour où il
est étudié, un député peut à tout moment au cours du temps qui reste pour ce
débat ce jour-là proposer une motion visant à prolonger le débat d’au plus cinq
heures consécutives lors du deuxième jour [141] .
Cette motion
non sujette à débat et à amendement est retirée d’office si moins de 20 députés
se lèvent pour l’appuyer [142] .
La motion peut
par la suite être proposée de nouveau durant le temps qui reste pourvu qu’il y
ait eu une autre opération entre-temps [143] .
Si la motion
est adoptée et la période de temps réservée au débat est prolongée lors du
deuxième jour, les dispositions du Règlement relatives à l’heure normale
d’ajournement sont suspendues [144] .
Au plus tard
15 minutes avant la fin de la période de temps prévue pour le débat lors du
deuxième jour, le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour
mettre un terme aux autres étapes de l’étude du projet de loi [145] .
Le lundi,
cette période supplémentaire d’au plus cinq heures commence à l’heure normale de
l’ajournement quotidien [146] .
Amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député
L’ordre portant étude des amendements apportés par le Sénat
à un projet de loi émanant d’un député est inscrit au bas de l’ordre de priorité
lorsque le message est reçu du Sénat [147] .
Le Règlement
ne prévoit pas de limite de temps pour l’étude d’une motion concernant des
amendements apportés par le Sénat. Lorsque l’affaire atteint le haut de l’ordre
de priorité, elle est étudiée durant l’heure réservée aux affaires émanant des
députés et, si l’on n’a pas terminé son étude à la fin de cette heure, elle
tombe ensuite au bas de l’ordre de priorité. Ce processus se poursuit jusqu’à ce
que le débat se termine et que la motion puisse être mise aux voix [148] .
Avis de motions (documents)
Les
motions portant production de documents peuvent être débattues pendant au plus
une heure et 40 minutes avant d’être mises aux voix [149] .
Si le débat ne
prend pas fin après la première heure, l’affaire est placée au bas de l’ordre de
priorité. Une fois qu’elle a remonté au haut de celui-ci, elle est débattue
pendant une autre période de 30 minutes. Le Président interrompt alors le débat
et donne la parole à un ministre pendant un maximum de cinq minutes, même s’il a
déjà participé au débat [150] .
Le parrain de
la motion peut ensuite prendre la parole pendant cinq autres minutes afin de
clore le débat avant que le Président ne procède à la mise aux voix. Si la
motion est adoptée, elle devient un ordre demandant au gouvernement de déposer
les documents demandés.
Discours individuels
Durant le débat sur une affaire émanant des députés qui est
votable, le parrain peut prendre la parole pendant 20 minutes tandis que les
autres députés disposent de 10 minutes chacun [151] .
Dans le cas
d’une affaire non votable, le débat s’amorce avec le parrain, qui a la parole
pendant au plus 15 minutes. Les autres députés disposent de 10 minutes chacun,
mais à l’intérieur d’une période maximale de 40 minutes. Après ces 40 minutes,
ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, le parrain de
la motion bénéficie d’un droit de réplique et peut de nouveau prendre la parole
pendant un maximum de 5 minutes afin de conclure le débat [152] .
Il
n’existe aucune procédure précise pour l’attribution du droit de parole durant
l’étude des affaires émanant des députés, mais la présidence cherche à garder le
débat équilibré, et à donner la chance à tous les points de vue sur la question
soumise au débat d’être exprimés [153] .
Les députés
prenant la parole durant la période réservée aux affaires émanant des députés
doivent obtenir le consentement unanime de la Chambre pour partager leur temps
de parole [154] .
Les discours ne sont pas suivis d’une période de
questions et d’observations [155] .
Les votes
Si le
débat sur une affaire émanant des députés qui est votable se termine avant la
fin de la période de temps maximale qui est allouée, la question est alors mise
aux voix. Si un vote par appel nominal est réclamé, le whip en chef du
gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de
différer le vote [156] .
Lorsque la
période de temps réservée à l’étude d’une affaire émanant d’un député expire et
que le débat est interrompu par la présidence afin de mettre la question aux
voix, un vote par appel nominal ne peut être différé qu’avec le consentement de
tous les whips et du parrain de l’affaire [157] .
Quand
un vote par appel nominal est tenu sur une affaire émanant des députés, on
commence avec le député parrainant le projet de loi ou la motion, s’il est
présent, on poursuit avec les autres députés du même côté de la Chambre qui sont
en faveur de l’adoption du projet de loi ou de la motion, et ce, à partir de la
dernière rangée, et on enchaîne avec les députés de l’autre côté de la Chambre
qui sont en faveur de l’adoption de l’affaire, toujours à partir de la dernière
rangée. On procède ensuite de la même façon pour recueillir les votes des
députés qui s’y opposent [158] .
La gestion des affaires émanant des députés
Le
Président est responsable du bon déroulement de la période réservée aux affaires
émanant des députés; il doit donc veiller à ce qu’on fournisse le préavis
minimal de 24 heures concernant les affaires qui doivent être étudiées durant
cette heure, relever les affaires émanant des députés qui sont identiques ou
semblables, organiser l’échange de positions dans l’ordre de priorité, et
reporter le débat si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est
retardée de plus de 90 minutes.
Le
Greffier de la Chambre est pour sa part responsable de la majeure partie des
tâches administratives et procédurales liées aux affaires émanant des députés.
Il doit entre autres organiser les tirages au sort visant à établir l’ordre de
priorité, s’assurer que les députés et les membres de leur personnel sont
informés que leurs affaires doivent être étudiées durant l’heure réservée aux
affaires émanant des députés, de même que conseiller le Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre pour les questions de procédure liées
aux affaires émanant des députés.
Le
conseiller législatif aide les députés à rédiger les projets de loi devant être
présentés à la Chambre et les amendements. Pour la rédaction des projets de loi
émanant des députés, on accorde la priorité aux députés qui n’ont pas encore
fait appel aux services du conseiller législatif à cette fin durant la
session [159] .
Les conseils
législatifs concernent habituellement la pertinence du projet de loi proposé, la
prise en compte des exigences ou obstacles constitutionnels, les questions liées
aux droits acquis, les conventions de rédaction et les exigences sur le plan de
la procédure. Les députés peuvent rédiger eux-mêmes leurs projets de loi ou
retenir les services d’un conseiller à cette fin, mais le conseiller législatif
les revoit avant leur dépôt à la Chambre afin de garantir leur
constitutionnalité ainsi que le respect des exigences sur le plan de la forme et
des conventions de rédaction. De plus, tous les projets de loi émanant des
députés doivent être certifiés par le conseiller législatif avant leur
présentation à la Chambre.