La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
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[1] 
Gregory Tardi, The Legal Framework of Government : A Canadian Guide, Aurora, Ont. : Canada Law Book Inc., 1992, p. 122.
[2] 
Stewart, p. 79.
[3]
Les étapes relatives aux projets de loi d’intérêt privé sont décrites au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[4] 
Voir A. R. Myers, « Parliamentary Petitions in the Fifteenth Century », The English Historical Review, vol. LII, 1937, p. 590-613. Pour un aperçu historique du processus législatif en Grande-Bretagne, on pourra consulter les ouvrages suivants : sir William R. Anson, The Law and Custom of the Constitution, 4e éd., édition révisée (1911), Oxford : Clarendon Press, vol. I, p. 240-254; Sheila Lambert, « Procedure in the House of Commons in the early Stuart period », The English Historical Review, vol. XCV, 1980, p. 753-781.
[5] 
Une réponse favorable était exprimée par les mots le roy le veult, une réponse négative par les mots le roy s’avisera.Jusqu’à la dernière partie du règne d’Edouard III (1327-1377), toutes les procédures parlementaires étaient conduites en français. L’usage de l’anglais fut extrêmement rare jusqu’au règne d’Henri IV (1399-1413). Depuis le règne d’Henri VII (1485-1509), l’anglais est utilisé pour toutes les procédures, à l’exception de la formule de la sanction royale qui est toujours exprimée en français normand (May, 11e éd., tome deux, p. 145-146 (version française); 22e éd., p. 565).
[6] 
Le terme « statut » ne se dit au sens de « loi » qu’en parlant de la Grande-Bretagne et, par extension, des autres monarchies constitutionnelles du Commonwealth. Au Canada, on utilise cependant le terme « loi ».
[7] 
Une réponse affirmative ne signifiait pas nécessairement que les Communes avaient obtenu du roi ce qu’elles voulaient en matière de législation. Il arrivait parfois que l’affaire était oubliée ou, intentionnellement, mise de côté jusqu’à la dissolution du Parlement. Voir Ronald Butt, A History of Parliament : The Middle Ages, Londres : Constable, p. 271; Anson, p. 247.
[8] 
Anson, p. 248.
[9] 
Bien qu’à l’occasion, Henri VI et Edouard IV (1461-1470 et 1471-1483) ajoutèrent de nouvelles clauses aux statuts sans avoir consulté le Parlement, la manière de légiférer, telle que nous la connaissons de nos jours, trouve son origine à l’époque d’Henri VI (May, 11e éd., tome deux, p. 87-88, version française).
[10] 
Anson, p. 249.
[11] 
J.E. Neale, The Elizabethan House of Commons, Hammondsworth : Penguin Books, 1re éd. (1949), édition révisée (1963), p. 356.
[12] 
Bourinot, 1re éd., p. 19.
[13] 
O’Brien, p. 86-89, 113-114, 173-174.
[14]
Il s’agissait alors d’un document de 73 pages qui avait été préparé par un comité de l’Assemblée, sous la direction du Président, Jean-Antoine Panet.
[15] 
O’Brien, p. 174.
[16] 
Afin de conserver l’uniformité des textes, les projets de loi relatifs aux lois criminelles de la Grande-Bretagne étaient présentés en anglais. Ils étaient ensuite traduits. Ceux relatifs aux lois, coutumes et droits civils étaient présentés en français et étaient par la suite traduits. Il pouvait donc y avoir un intervalle de quelques jours entre le moment du dépôt de la motion visant à la présentation du projet de loi et la motion de première lecture (O’Brien, p. 174).
[17]
À cette époque, les projets de loi étaient renvoyés à un comité plénier ou à un comité restreint. Voir au chapitre 19, « Les comités pléniers », la section qui donne un aperçu historique des comités pléniers au Canada.
[18] 
Tout projet de loi devait, dans un premier temps, être soumis au gouverneur, ou à son représentant, qui pouvait donner ou retenir l’approbation de Sa Majesté ou la lui faire parvenir pour son bon plaisir. Sa Majesté pouvait, dans les deux années suivant la réception du projet de loi, déclarer son désaveu (Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXX et XXXI).
[19] 
O’Brien, p. 134.
[20] 
O’Brien, p. 279-280.
[21] 
O’Brien, p. 279.
[22] 
Débats, 20 décembre 1867, p. 333.
[23] 
Pendant plusieurs années, on a eu recours au terme « Bill » pour désigner, aussi bien en français qu’en anglais, les projets de loi. Ce n’est que depuis 1982 que le terme « projet de loi » figure dans la version française du Règlement de la Chambre.
[24] 
Voir les articles 40, 43, 44, 48 et 93 de la première édition du Règlement de la Chambre qui a été adoptée le 20 décembre 1867.
[25] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 1884, p. 184-185.
[26] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548.
[27] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 930-931.
[28] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2913.
[29] 
Voir les commentaires dans Débats, 19 avril 1886, p. 803-804.
[30] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 328-329. Jusqu’en 1982, c’est l’actuel article 43 qui régissait la durée des discours pendant l’étude des projets de loi.
[31] 
Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400. Voir aussi le troisième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328).
[32] 
Voir, en particulier, le Rapport du Comité mixte qui, en 1923, avait été constitué pour étudier diverses questions dont la forme des projets de loi (Journaux, 14 juin 1923, p. 469-470). Voir également le paragraphe 2 du Rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre, présenté le 19 décembre 1963 (Journaux, p. 705-706), et le paragraphe 9 du premier Rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre, présenté le 25 mars 1964 (Journaux, p. 125).
[33] 
Journaux, 24 septembre 1968, p. 68; 20 décembre 1968, p. 554-562. Voir également le quatrième Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre qui avait été présenté le 13 mars 1968 (Journaux, p. 761-767), soit avant la dissolution de la 27e législature.
[34] 
Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 432.
[35] 
Par exemple, la première version de l’article 69, adoptée en décembre 1867, se lisait comme suit : « Que ce Bill soit maintenant lu une première fois ». Le texte de cet article est demeuré inchangé jusqu’à ce que des modifications adoptées en décembre 1968 lui confèrent son libellé actuel : « Que le projet de loi soit lu une première fois et imprimé ». Par cette modification, le comité visait à ce que l’adoption de la motion signifie uniquement que la Chambre consente à la présentation du projet de loi, sans s’engager à autre chose qu’à le faire porter à la connaissance du Parlement et du public. Le nouveau texte donnait suite à certains des objectifs du Comité qui souhaitait que soient définies les étapes décisives de l’adoption d’un projet de loi. S’il recommandait de maintenir les trois étapes de lecture, le Comité proposait de reformuler les trois motions afférentes de manière à mettre en lumière les principes sous-jacents de ces étapes du processus législatif (Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-433; 20 décembre 1968, p. 576).
[36] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-434; 20 décembre 1968, p. 554-562.
[37] 
Voir le sixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 29 mars 1983 (Journaux, p. 5765), fascicule no 19, p. 19 : 3-12.
[38] 
Voir les pages 7 à 10 et la page 21 du premier Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211), fascicule no 2.
[39] 
Journaux, 27 juin 1985, p. 918-919.
[40] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2898-2932.
[41] 
Journaux, 25 janvier 1994, p. 58, 61; 7 février 1994, p. 112-120.
[42] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-15, Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une nouvelle loi (Journaux, 8 mars 1996, p. 69).
[43] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-1001, Loi concernant Bell Canada (Journaux, 12 avril 1978, p. 638).
[44]
Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[45] 
Art. 87 à 99 du Règlement.
[46] 
Art. 88 du Règlement.
[47] 
La loi d’intérêt privé peut être définie comme étant une loi « d’une nature toute particulière, [ayant] pour objet de conférer à certaines personnes ou à certains groupes, qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés, des pouvoirs ou des avantages exceptionnels […] qui même peuvent aller à l’encontre des règles du droit commun » (Beauchesne, 6e éd., p. 295-296).
[48]
Voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[49] 
Dans une décision du 22 février 1971, le Président Lamoureux déclarait que : « […] le fait que [le projet de loi incluant des caractéristiques d’ordre privé et public] puisse correspondre à ce qu’on appelle un [projet de loi] hybride […] au Parlement britannique ne signifie pas que nous devions le considérer sous cet aspect » (Journaux, p. 351).
[50] 
Dans une décision du 12 mars 1875, le Président Anglin a clairement établi qu’un projet de loi ayant des considérations d’ordre privé ne pouvait être présenté à titre de projet de loi d’intérêt public (Journaux, p. 213). Voir également Journaux, 23 octobre 1975, p. 795-796.


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