Le processus législatif / Forme des projets de loi

Projets de loi omnibus : demande en vertu de l’article 69.1 du Règlement

Débats, p. 15322

Contexte

Le 20 novembre 2017, Matthew Dubé (Beloeil—Chambly) invoque le Règlement au sujet du projet de loi C-59, Loi concernant des questions de sécurité nationale, dont la Chambre étudie une motion de renvoi immédiat à un comité, avant la deuxième lecture[1]. M. Dubé soutient que les différentes parties du projet de loi devraient faire l’objet de mises aux voies distinctes en vertu de l’article 69.1 du Règlement, malgré le fait que celui-ci ne vise explicitement que les motions portant deuxième lecture et renvoi à un comité et portant troisième lecture et adoption d’un projet de loi. Pour le député, il s’agit d’empêcher le gouvernement de contourner l’article 69.1 en utilisant le renvoi immédiat à un comité.

Résolution

Le Président rend sa décision le jour même. Il explique que le libellé de l’article 69.1 du Règlement est clair et ne s’applique pas à une motion de renvoi immédiat d’un projet de loi à un comité. L’article pourra toutefois s’appliquer à l’étape de la troisième lecture.

Décision de la présidence

Le Président : Je demande au député de patienter le temps que je rende rapidement une décision au sujet du rappel au Règlement soulevé un peu plus tôt. Il restera ensuite trois minutes pour les questions et les observations. Ce ne sera pas long.

J’aimerais remercier l’honorable député de Beloeil—Chambly d’avoir soulevé un rappel au Règlement concernant l’application de l’article 69.1, une motion en vertu de l’article 73 du Règlement. L’article 69.1 du Règlement est nouveau, comme les députés le savent, mais son libellé est clair. Comme c’est souvent le cas, les pouvoirs du Président sont limités dans le Règlement, et c’est le cas aussi avec l’article 69.1.

Je vais lire la section importante à mon avis dans ce cas. Le Règlement dit : « […] le Président peut diviser les questions, aux fins du vote, sur toute motion tendant à la deuxième lecture et au renvoi à un comité et à la troisième lecture et l’adoption du projet de loi. »

La motion dont est saisie en ce moment la Chambre, celle dont il est question dans le recours au Règlement, n’est pas dans les faits une motion portant deuxième lecture du projet de loi. Elle n’est pas non plus une motion à l’étape de la troisième lecture portant que l’on adopte la motion. Il s’agit plutôt d’une motion visant à renvoyer immédiatement le projet de loi au comité.

En tant que Président, je dois appliquer le Règlement tel qu’il est rédigé. L’article 69.1 du Règlement ne me permet pas, dans sa forme actuelle, comme Président, de l’appliquer dans le cas d’une motion qui vise à renvoyer un projet de loi au comité avant l’étape de la deuxième lecture. Ainsi, je ne peux pas, à mon avis, invoquer dans ce cas-ci l’article 69.1 du Règlement.

Toutefois, si la motion visant à renvoyer le projet de loi au comité avant l’étape de la deuxième lecture est adoptée et si le projet de loi est agréé à l’étape du rapport et à l’étape de la deuxième lecture, alors je pourrai certainement, en tant que Président, appliquer l’article 69.1 du Règlement à l’étape de la troisième lecture. Les limites et les principes du projet de loi devraient être plus clairement établis à ce moment-là, soit après qu’il soit revenu du comité.

Comme je l’ai dit il y a quelques jours dans la décision précédente que j’ai rendue au sujet d’une motion portant sur l’article 69.1 du Règlement, j’inviterais les députés à présenter le plus tôt possible leurs arguments sur le fait qu’il faille ou non scinder le projet de loi aux fins du vote.

Je remercie les honorables députés de leur attention.

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[1] Débats, 20 novembre 2017, p. 15311–15313.