Motions d'ajournement proposée en vertu de l'article 30 du Règlement

Introduction

La motion d'ajournement visant un débat d'urgence a pour objet de permettre un débat sur une question précise et importante en dehors des heures normales de séance, soit à 20 heures habituellement. Après avoir entendu les arguments du député présentant la motion, le Président décide si un débat est justifié. Lorsqu'il accepte ou rejette la demande, le Président n'est pas tenu de donner les motifs de sa décision. Lorsqu'il rend une décision, il tient compte de l'urgence du débat en tant que tel plutôt que de l'urgence de la question à débattre, et d'autres critères, dont la responsabilité administrative du gouvernement et la portée des mesures ministérielles.

[*] Suite à l'adoption de changements au Règlement, le 22 décembre 1982, l’article 26 est devenu l'article 30.