Annexe 14 : Le Règlement de la Chambre des communes

CAS NON PRÉVUS


1.

Procédure dans les cas non prévus.

Dans tous les cas non prévus par le présent Règlement ni par un autre ordre de la Chambre, les questions de procédure sont décidées par le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers, lesquels doivent fonder leurs décisions sur les usages, formules, coutumes et précédents de la Chambre des communes du Canada et sur la tradition parlementaire au Canada et dans d’autres juridictions, dans la mesure où ils sont applicables à la Chambre.


1.1

Participation des députés handicapés.

Le Président peut modifier l’application de toute disposition du Règlement ou de tout ordre spécial ou usage de la Chambre pour permettre la pleine participation d’un député handicapé aux délibérations de la Chambre.

CHAPITRE I

LA PRÉSIDENCE

Élections et nominations


2.

Première affaire à l’ordre du jour.

(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, et à tout autre moment déterminé en vertu du paragraphe (2) du présent article, la première affaire à l’ordre du jour est l’élection du Président qui n’est interrompue par quelque affaire que ce soit.

Vacance de la Présidence.

(2) Dans le cas d’une vacance ou d’une vacance prévue de la Présidence, que ce soit à l’ouverture d’une législature ou parce que le titulaire a annoncé son intention de se démettre de sa charge, ou pour toute autre raison, les députés, lorsqu’ils sont prêts, procèdent à l’élection du Président.

Priorité sur toutes les autres affaires. Ajournement de la Chambre.

(3) L’élection du Président a priorité sur toutes les autres affaires, et aucune motion d’ajournement ni autre motion n’est acceptée pendant le scrutin. La Chambre continue de siéger, au besoin, après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, jusqu’à ce que le Président soit déclaré élu et occupe le fauteuil de la façon habituelle. Si la Chambre a continué de siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le Président ajourne la séance sur-le-champ jusqu’au lendemain.


3.

Présidence de l’élection.

(1) Durant l’élection du Président, le fauteuil est occupé par :

a) à l’ouverture d’une législature, le député qui compte le plus d’années de service ininterrompu, selon sa position dans la liste publiée dans la Gazette du Canada, qui n’est pas ministre et qui n’occupe aucune charge à la Chambre, y compris celle de chef de parti ; ou,

b) le Président, si celui-ci a indiqué son intention de se démettre de sa charge ;

c) dans les autres cas, en l’absence du Président, le Vice-président et président des comités pléniers, tel que prévu dans la loi.

Pouvoirs et droit de vote du président d’élection.

(2) Le député qui préside à l’élection du Président est investi de tous les pouvoirs dévolus à la Présidence, à condition

a) d’avoir le droit de voter lors de l’élection du Président ;

b) que sa voix ne soit pas prépondérante en cas d’égalité des voix entre deux candidats.


3.1

Candidats à la Présidence peuvent s’adresser aux députés avant l’élection.

Avant de procéder à l’élection du Président conformément à l’article 4 du Règlement, le député qui préside l’élection invite les candidats à la Présidence à prendre tour à tour la parole pendant au plus cinq minutes ; une fois que le dernier candidat à vouloir prendre la parole a terminé son discours, le président d’élection quitte le fauteuil pendant trente minutes, après quoi les députés procèdent à l’élection du Président.


4.

Procédure du scrutin.

L’élection du Président se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante :

Le Greffier doit être informé du nom des députés qui ne veulent pas se porter candidats. Liste de noms remise au président d’élection.

(1) Tout député qui ne veut pas se porter candidat à la Présidence en informe par écrit, au plus tard à 18 heures la veille de la date prévue du scrutin, le Greffier de la Chambre qui établit la liste des députés non intéressés, ainsi qu’une liste de tous les ministres et chefs de parti, qu’il remet au président d’élection, avant le scrutin.

Bulletins de vote.

(2) Le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre les bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été placés sur la liste fournie en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Annonce que la liste établie peut être consultée.

(3) Le président d’élection annonce du fauteuil que la liste établie en vertu du paragraphe (1) du présent article peut être consultée au Bureau.

Vote.

(4) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la Présidence classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences.

Validité du scrutin.

(5) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés.

Bulletin de vote déposé dans une urne.

(6) Les députés déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne placée à cette fin sur le Bureau.

Décompte des bulletins et annonce du nom du nouveau Président.

(7) Lorsque tous les députés qui le désirent ont voté, le Greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix, et, si un candidat a obtenu la majorité des premiers choix, communique le nom du candidat au président d’élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre.

Dans le cas où il n’y a pas de majorité.

(8) Si, au terme du dépouillement prévu au paragraphe (7) du présent article, aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le Greffier de la Chambre

a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix ;

b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement ;

c) répète le processus de dépouillement décrit en a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix, puis le Greffier de la Chambre communique le nom du candidat au président d’élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre.

(9) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé selon le paragraphe (10) du présent article.

(10) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés.

Tours de scrutin subséquents.

(11) Si, lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre des bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu de la même façon que pour le premier scrutin.

Destruction des bulletins.

(12) Une fois un Président élu, le Greffier de la Chambre détruit les bulletins, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu’il ne divulgue en aucune façon.

Aucun débat ou question de privilège n’est autorisé.

(13) Durant l’élection du Président, il n’y a aucun débat et le président d’élection n’est autorisé à entendre aucune question de privilège.


5.

Aucun ministre ou chef de parti n’est éligible.

Nul ministre ni chef de parti n’est éligible à la Présidence.


6.

Pas une question de confiance.

L’élection du Président n’est pas considérée comme une question de confiance envers le gouvernement.


7.

Le président des comités pléniers.

(1) Au début de chaque législature ou en cas de vacance, le Président de la Chambre, après consultation des chefs de chacun des partis reconnus officiellement, annonce à la Chambre le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de président des comités pléniers et qui, une fois élu à ce poste, devient également Vice-président de la Chambre.

Mise aux voix immédiate.

(1.1) Une fois le député désigné conformément au paragraphe 7(1) du Règlement, une motion demandant qu’il soit élu est réputée avoir été présentée et appuyée, et la question est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement.

Connaissance linguistique.

(2) Le député ainsi appelé à remplir les fonctions de Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président à l’époque considérée.

Mandat. Vacance.

(3) Le député ainsi élu Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers reste en fonction jusqu’à la fin de la législature pour laquelle il a été élu. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, la Chambre procède sans retard au choix d’un successeur.

Président par intérim.

(4) Si le Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers est absent lorsque la Chambre doit se former en comité plénier, le Président peut, avant de quitter le fauteuil, nommer un autre député président du comité plénier.


8.

Le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers.

(1) Au commencement de chaque session, ou de temps à autre selon que les circonstances l’exigent, le Président de la Chambre, après consultation des chefs de chacun des partis reconnus officiellement, annonce à la Chambre le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et le nom du député qu’il juge compétent pour occuper le poste de Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers qui pourront, l’un ou l’autre une fois élu à ce poste et chaque fois que le président des comités pléniers sera absent, exercer tous les pouvoirs attribués au président des comités pléniers, y compris ses pouvoirs de Vice-président durant l’absence inévitable du Président.

Mise aux voix immédiate.

(2) Une fois le député désigné conformément au paragraphe 8(1) du Règlement, une motion demandant qu’il soit élu est réputée avoir été présentée et appuyée, et la question est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement.

Ordre et décorum


9.

Abstention du Président. Voix prépondérante.

Le Président ne participe à aucun débat de la Chambre. À voix égales, le Président émet une voix prépondérante, et les raisons alléguées sont consignées aux Journaux.


10.

Ordre et décorum. Sans appel.

Le Président maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre. En décidant d’une question d’ordre ou de pratique, le Président indique l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce. Aucun débat n’est permis sur une décision de ce genre, qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à la Chambre.


11.

Désignation d’un député.

(1)a) Le Président a le pouvoir de maintenir l’ordre en désignant par son nom tout député qui n’a pas respecté l’autorité de la Présidence et, sans avoir à présenter de motion, en lui ordonnant de se retirer durant le reste de cette séance, nonobstant l’article 15 du Règlement.

Le député qui ne respecte pas un ordre de la Présidence est emmené.

b) Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la Présidence donné en conformité de l’alinéa a) du présent paragraphe, le Président ordonne au Sergent d’armes d’emmener le député.

Digressions ou répétitions.

(2) Le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers, après avoir attiré l’attention de la Chambre ou du comité sur la conduite d’un député qui persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, peut lui ordonner de mettre fin à son discours. Si le député en cause continue de parler, le Président le désigne par son nom ; si l’infraction est commise en comité plénier, le président en dénonce l’auteur à la Chambre.


12.

Décorum en comité plénier.

Le président des comités pléniers maintient l’ordre aux réunions des comités pléniers. Il décide de toutes les questions d’ordre sous réserve d’appel au Président de la Chambre. Cependant, le désordre dans un comité plénier ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard. Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat.


13.

Motion contraire aux règles et privilèges du Parlement.

Lorsque le Président est d’avis qu’une motion dont un député a saisi la Chambre est contraire aux règles et privilèges du Parlement, le Président en informe immédiatement la Chambre, avant de mettre la question aux voix, et cite l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce.


14.

Présence d’étrangers. Motion visant l’exclusion des étrangers. Le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers décide.

Lorsqu’un député signale la présence d’étrangers, le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers, selon le cas, peut mettre aux voix, sans permettre de débat ni d’amendement, la motion : « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer ». Toutefois, le Président de la Chambre ou le président des comités pléniers peut enjoindre les étrangers de se retirer chaque fois qu’il le juge à propos.

CHAPITRE II

LES DÉPUTÉS


15.

Assiduité.

Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel.


16.

Décorum.

(1) Lorsque le Président met une proposition aux voix, il est interdit à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou d’aller d’un côté à l’autre de la salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l’ordre.

(2) Lorsqu’un député a la parole, il est interdit à tout député de passer entre lui et le fauteuil ou de l’interrompre sauf pour soulever un rappel au Règlement.

(3) Aucun député ne doit passer entre le fauteuil et le Bureau, ni entre le fauteuil et la Masse lorsqu’elle a été enlevée du Bureau par le Sergent d’armes.

(4) À l’ajournement de la Chambre, les députés doivent rester à leur siège tant que le Président n’a pas quitté le fauteuil.


17.

Pour obtenir la parole.

Tout député qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place, sauf durant les délibérations tenues en vertu du paragraphe 38(5) et des articles 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser au Président.


18.

Remarques irrévérencieuses ou offensantes. Critique d’un vote.

Aucun député ne doit parler irrévérencieusement du Souverain ou d’un autre membre de la famille royale, ni du Gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada. Nul député ne doit se servir d’expressions offensantes pour l’une ou l’autre des deux Chambres ni pour un de leurs membres. Aucun député ne peut critiquer un vote de la Chambre, sauf pour proposer que ce vote soit rescindé.


19.

Rappel au Règlement. Le Président peut permettre un débat.

Lorsqu’un député qui a la parole est rappelé au Règlement, soit par le Président, de son propre mouvement, soit sur un rappel au Règlement soulevé par un autre député, il doit reprendre son siège pendant qu’est exposé le rappel au Règlement, après quoi il peut s’expliquer. Le Président peut permettre à la Chambre de discuter le rappel au Règlement avant de rendre sa décision, mais le débat doit se borner rigoureusement au point soulevé.


20.

Cas où un député doit se retirer.

S’il surgit une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de la Chambre, ce député peut faire une déclaration et doit se retirer durant la discussion de ladite question.


21.

Supprimé (le 4 octobre 2004).


22.

Supprimé (le 4 octobre 2004).


23.

Offre d’argent aux députés.

(1) Le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à la Chambre des communes, en vue de favoriser toute opération pendante ou devant être conduite au Parlement, constitue un délit qualifié de « high crime and misdemeanour » et tend à la subversion de la Constitution.

Corruption électorale.

(2) S’il appert qu’une personne a été élue et déclarée élue député à la Chambre des communes, ou a cherché à l’être, par l’emploi de moyens de corruption ou d’autres tractations malhonnêtes, la Chambre usera de la plus grande rigueur envers tout individu qui aura volontairement pris part à ces manœuvres.

CHAPITRE III

SÉANCES DE LA CHAMBRE


24.

Heures et jours de séances.

(1) La Chambre se réunit à 11 heures les lundis, à 10 heures les mardis, jeudis et vendredis et à 14 heures les mercredis à moins qu’il n’en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre.

Ajournement quotidien.

(2) À 18 h 30 tous les jours de séance, sauf le vendredi, et à 14 h 30 le vendredi, le Président ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.


25.

Cas où une motion d’ajournement est requise.

Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prescrit que les affaires spécifiées en vertu d’un tel article doivent se poursuivre, être immédiatement réglées ou terminées à une séance quelconque, la Chambre ne peut être ajournée qu’après les délibérations, sauf en conformité d’une motion d’ajournement proposée par un ministre de la Couronne.


26.

Prolongation d’une séance.

(1) Sauf pendant la période des affaires émanant des députés, lorsque le Président occupe le fauteuil, un député peut, sans avis, proposer une motion en vue de prolonger une séance pendant l’heure du souper ou au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien afin d’étudier une affaire spécifiée ou une ou plusieurs de ses étapes, sous réserve des conditions suivantes :

Seules les affaires en délibération sont visées.

a) la motion doit se rattacher aux affaires en délibération, pourvu que les travaux de tout comité plénier puissent être interrompus temporairement en vue de proposer une motion en vertu de cet article du Règlement ;

Présentation de la motion.

b) la motion doit être proposée dans l’heure qui précède le moment où les affaires en délibération doivent être interrompues par l’heure du souper, l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire ou l’heure ordinaire d’ajournement quotidien ;

Sans débat.

c) la motion ne doit pas faire l’objet d’un débat ou d’un amendement.

Lorsqu’il y a opposition.

(2) Lorsque le Président met une motion semblable aux voix, il doit inviter les députés qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si quinze députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée ; autrement, elle est adoptée.


27.

Prolongation des séances en juin.

(1) Le dixième jour de séance avant le 23 juin, pendant la période consacrée aux affaires courantes ordinaires, un ministre peut, sans avis, proposer une motion visant à prolonger les séances des dix derniers jours jusqu’à une heure déterminée.

Mise aux voix.

(2) Au plus tard deux heures après l’ouverture des délibérations à ce sujet, le Président doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion.


28.

Jours où la Chambre ne siège pas.

(1) La Chambre ne siégera pas le jour de l’An, le Vendredi Saint, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël. Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un mardi, la Chambre ne siégera pas la veille ; lorsque ces fêtes sont un jeudi, la Chambre ne siégera pas le lendemain.

Calendrier de la Chambre.

(2)a) Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant stipulé dans la colonne B, sauf dans le cas prévu à l’alinéa b) du présent article.

A :

B :

Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces.

Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.

Le vendredi précédant le jour du Souvenir.

Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.

Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël.

Le dernier lundi de janvier.

Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin.

Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, le mardi suivant ce lundi.

Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 juin tombe un samedi, un dimanche ou un lundi.

Le deuxième lundi suivant la fête du Travail.

Le Président dépose le calendrier.

b) Le Président dépose à la Chambre au plus tard le 30 septembre, après consultation des leaders des partis à la Chambre, un calendrier visant l’année qui suit et précisant les semaines de séances et les pauses parlementaires entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques.

Rappel de la Chambre.

(3) Si, pendant l’ajournement, le Président, après consultation avec le gouvernement, est convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le moment fixé par le Règlement ou par une motion d’ajournement, le Président peut faire connaître, par avis, qu’il a acquis cette conviction et la Chambre se réunit au temps fixé dans un tel avis et poursuit ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie, ou pour toute autre cause, le Vice-président de la Chambre, le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers ou le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe.

Sanction royale pendant un ajournement.

(4) Si, pendant un ajournement de la Chambre prescrit au paragraphe (2) du présent article, un projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale, le Président peut, à la demande du gouvernement, faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu, pour l’octroi de la sanction royale. La Chambre se réunit au temps fixé, à cette seule fin, et, immédiatement après la sanction royale, le Président ajourne la Chambre jusqu’au moment initialement prévu. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie ou pour toute autre cause, le Vice-président de la Chambre, le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers ou le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe.

Sanction royale par déclaration écrite pendant un ajournement.

(5) Pendant un ajournement de la Chambre, sur réception d’un message octroyant la sanction royale par déclaration écrite, ainsi que réception préalable des messages du Sénat concernant chaque projet de loi dans la déclaration, le Président informe la Chambre de la réception dudit message en le faisant paraître dans les Journaux, accompagné de tout message reçu conformément à l’article 32(1.1) du Règlement.


29.

Quorum de vingt.

(1) La présence d’au moins vingt députés, y compris le Président, est nécessaire pour que la Chambre puisse valablement exercer ses pouvoirs.

Faute de quorum.

(2) Faute de quorum à l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, le Président peut prendre place au fauteuil et remettre les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.

Sonnerie d’appel : quorum.

(3) S’il est signalé au Président, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, le Président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant quinze minutes au plus ; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, le Président remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.

Consignation aux Journaux.

(4) Lorsque le Président prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée aux Journaux, avec le nom des députés alors présents.

Le Président reçoit l’huissier du Bâton noir.

(5) Quand le Sergent d’armes annonce que l’huissier du Bâton noir se présente à la porte, le Président prend le fauteuil, qu’il y ait quorum ou non.

CHAPITRE IV

PROGRAMME QUOTIDIEN


30.

Prière.

(1) Le Président donne lecture de la prière, chaque jour de séance, avant que la Chambre entame ses travaux.

Début des travaux.

(2) Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture de la prière.

Affaires courantes.

(3) À 15 heures les lundis et mercredis, à 10 heures les mardis et jeudis, et à 12 heures les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant :

Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)

Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement)

Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat

Motions

Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)

Questions inscrites au Feuilleton.

Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés.

(4)a) Les mardis et jeudis, lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés, la Chambre continue l’étude des affaires courantes ordinaires immédiatement après les questions orales, nonobstant le paragraphe (5) du présent article, jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Au besoin, l’étude des affaires émanant des députés est écourtée ou suspendue, selon le cas.

Avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

b) Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l’étude des affaires courantes ordinaires jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », après quoi le Président lève la séance.

Heures pour les déclarations de députés, la période des questions orales et l’ordre du jour.

(5) À 14 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et à 11 heures les vendredis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l’article 31 du Règlement. Au plus tard à 14 h 15 ou à 11 h 15, selon le cas, la Chambre passe aux questions orales. À 15 heures, les mardis et jeudis, et après les affaires courantes ordinaires les lundis, mercredis et vendredis, l’ordre du jour est abordé dans l’ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article.

Les travaux du jour.

(6) Sous réserve de tout autre article, la Chambre étudie les travaux du jour dans l’ordre suivant :

Lundi

Avant les affaires courantes ordinaires

Affaires émanant des députés — de 11 heures à 12 heures :

Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).

Ordres émanant du gouvernement.

Après les affaires courantes ordinaires

Ordres émanant du gouvernement.

Mardi et jeudi

Après les affaires courantes ordinaires

Ordres émanant du gouvernement.

Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 :

Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).

Mercredi

Après les affaires courantes ordinaires

Avis de motions portant production de documents.

Ordres émanant du gouvernement.

Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 :

Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).

Vendredi

Avant les affaires courantes ordinaires

Ordres émanant du gouvernement.

Après les affaires courantes ordinaires

Ordres émanant du gouvernement.

Affaires émanant des députés — de 13 h 30 à 14 h 30 :

Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).

Retard ou interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.

(7) Si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour un motif quelconque, elle doit être prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. L’étude des autres travaux stipulés au paragraphe (6) du présent article est alors écourtée au besoin. Si le retard ou l’interruption se prolonge plus de trente minutes après la fin normale de l’heure, pour la journée en question, cette heure ou la fraction qui en reste, ainsi que les affaires qui devaient être examinées pendant cette heure, sont reprises à une séance ultérieure de la Chambre à une date déterminée par le Président après consultation, celui-ci devant s’efforcer de prévoir cette reprise dans les dix jours de séance suivants, mais sans permettre qu’intervienne plus d’une période d’ajournement en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement. Dans les cas où le Président ajourne la Chambre conformément aux articles 2(3), 30(4)b) ou 83(2) du Règlement, le présent paragraphe ne s’applique pas.


31.

Déclarations de députés.

Un député peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de l’avis du Président, il est fait un usage incorrect du présent article.


32.

Document déposé en vertu d’une loi ou d’un ordre.

(1) Tout état, rapport ou autre document à déposer devant la Chambre en conformité de quelque loi du Parlement, ou suivant une résolution ou un article du Règlement de cette Chambre, peut être déposé auprès du Greffier n’importe quel jour de séance ou, pendant les périodes d’ajournement, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois. Un tel état, rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été présenté ou déposé à la Chambre.

Messages du Sénat déposés auprès du Greffier.

(1.1) Pendant les périodes d’ajournement, tout message du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale peut être déposé auprès du Greffier et un tel message est réputé, à toutes fins, avoir été reçu par la Chambre le jour où il a été déposé auprès du Greffier.

Dépôt de documents à la Chambre.

(2) Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire agissant au nom d’un ministre, peut, de son siège à la Chambre, déclarer qu’il se propose de déposer sur le Bureau de la Chambre, tout rapport ou autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement et, cela fait, le rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre.

Consignation aux Journaux.

(3) Dans l’un ou l’autre cas, une mention de tout document ainsi déposé doit être consignée aux Journaux.

Dans les deux langues officielles.

(4) Les documents qui sont distribués ou déposés à la Chambre, conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le sont dans les deux langues officielles.

Renvoi permanent au comité.

(5) Les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre en conformité d’une loi du Parlement sont réputés renvoyés en permanence au comité permanent compétent.

Renvoi à un comité dans d’autres cas.

(6) Les documents qui doivent être déposés sur le Bureau conformément à l’article 110 du Règlement sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent compétent durant la période prescrite lors du dépôt dudit document.

Dépôt d’un document expliquant les raisons de la prorogation.

(7) Au plus tard vingt jours de séance après le début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, un ministre de la Couronne dépose sur le Bureau un document expliquant les raisons de la récente prorogation. Ce document est réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dès sa présentation à la Chambre.


33.

Déclarations de ministres.

(1) À l’appel des déclarations de ministres prévues à l’article 30(3) du Règlement, un ministre de la Couronne peut faire un court exposé de faits ou de politique gouvernementale. Un porte-parole de chaque parti de l’opposition peut ensuite faire de brefs commentaires sur l’exposé. Le Président limite la durée de ces interventions comme il le juge bon.

Prolongation de la séance.

(2) La période prévue pour les affaires émanant du gouvernement est prolongée d’une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au paragraphe (1) du présent article, dans l’après-midi du jour de séance où telle considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.


34.

Rapports des délégations interparlementaires.

(1) Dans les vingt jours de séance qui suivent le retour au Canada d’une délégation interparlementaire reconnue constituée en partie de députés, le chef de la délégation, ou un député qui agit en son nom, présente à la Chambre un rapport des activités de la délégation.

Brève présentation orale permise.

(2) Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article est autorisé à faire une brève présentation orale du sujet dudit rapport.


35.

Rapports de comités. Brève explication permise.

(1) Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d’expliquer brièvement le sujet du rapport.

Brève explication complémentaire.

(2) En cas de présentation d’un rapport accompagné, conformément à l’article 108(1)b) du Règlement, d’un énoncé d’opinions ou de recommandations complémentaires ou dissidentes, un membre du comité, qui est député de l’Opposition officielle et qui représente les membres ayant appuyé l’opinion ou les opinions exprimées en appendice, peut aussi intervenir pour en présenter une brève explication.


36.

Examen des pétitions sur support papier par le greffier des pétitions.

(1) Avant leur présentation, le greffier des pétitions examine toutes les pétitions sur support papier qu’il doit juger correctes quant à la forme et au contenu pour qu’elles puissent être présentées.

Forme des pétitions sur support papier.

(1.1) Pour être certifiée conformément au paragraphe (1) du présent article, chaque pétition sur support papier satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est adressée à la Chambre des communes, à la Chambre des communes réunie en Parlement, au gouvernement du Canada, à un ministre ou à un député ;

b) elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse, qui peut exiger la dépense de fonds publics ;

c) elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale ;

d) son libellé ne contient ni retouche ni rajout ;

e) le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la pétition comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses ;

f) elle ne contient que des signatures originales et adresses inscrites directement et non collées ou autrement reproduites ;

g) elle ne doit pas porter sur un ou plusieurs motifs de recours en cours d’instance ;

h) elle porte la signature d’au moins vingt-cinq pétitionnaires qui sont citoyens ou résidents du Canada et qui ne sont pas députés, de même que l’adresse des signataires, quand ceux-ci ont un domicile fixe.

Vérification des pétitions électroniques par le greffier des pétitions.

(2) Avant leur publication sur le site Web du Parlement du Canada, le greffier des pétitions examine toutes les pétitions électroniques afin de s’assurer qu’elles sont correctes quant à la forme et au contenu.

Forme des pétitions électroniques.

(2.1) Pour être publiée sur le site Web, conformément au paragraphe (2) du présent article, chaque pétition électronique satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est adressée à la Chambre des communes, à la Chambre des communes réunie en Parlement, au gouvernement du Canada, à un ministre ou à un député ;

b) elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse, qui peut exiger la dépense de fonds publics ;

c) elle ne dépasse pas 250 mots ;

d) elle est parrainée par un député ;

e) elle ne doit pas porter sur un ou plusieurs motifs de recours en cours d’instance ;

f) elle ne renferme aucun localisateur de ressources uniformes (URL), ni lien ou renvoi à des pages Web ;

g) elle est soumise par un cyberpétitionaire qui n’a pas d’autre pétition électronique déjà ouverte pour signature.

120 jours pour signature.

(2.2) Chaque pétition électronique sera ouverte pour signature pendant 120 jours.

Affaires semblables. Le greffier des pétitions décide.

(2.3) Le greffier des pétitions a la responsabilité de décider si une pétition électronique est substantiellement identique à une pétition qui est déjà ouverte pour signature. Le cas échéant, la dernière pétition électronique reçue est retournée à son expéditeur sans avoir paru sur le site Web.

Certification des pétitions électroniques par le greffier des pétitions.

(2.4) Pour être certifiée par le greffier des pétitions pour présentation à la Chambre, toute pétition électronique doit porter la signature électronique d’au moins 500 citoyens ou résidents du Canada qui ne sont pas députés, de même que l’adresse des signataires, quand ceux-ci ont un domicile fixe.

Responsabilité du député.

(3) Tout député qui parraine une pétition électronique ou présente une pétition à la Chambre se porte garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.

Endossement par le député.

(4) Tout député qui présente une pétition y inscrit son nom à l’endos.

Dépôt auprès du Greffier de la Chambre.

(5) Tout député peut présenter une pétition à la Chambre n’importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du Greffier de la Chambre.

Présentation à la Chambre.

(6) Tout député qui désire présenter une pétition de sa place à la Chambre peut le faire pendant les Affaires courantes ordinaires, à l’appel de la « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de quinze minutes.

Aucun débat.

(7) Lors de la présentation d’une pétition, aucun débat n’est permis à son sujet.

Réponse du gouvernement.

(8)a) Toute pétition présentée conformément au présent article est transmise sur-le-champ au gouvernement, qui répond dans les quarante-cinq jours à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées. La réponse peut être déposée conformément à l’article 32(1) du Règlement.

b) Dans le cas où une pétition reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement.

CHAPITRE V

QUESTIONS

Questions orales


37.

Période des questions orales. Le Président décide de l’urgence.

(1) Des questions portant sur des sujets urgents peuvent, à l’heure stipulée à l’article 30(5) du Règlement, être adressées oralement aux ministres de la Couronne. Toutefois, si le Président estime qu’une question ne comporte aucune urgence, il peut ordonner qu’elle soit inscrite au Feuilleton.

Questions posées à un membre du Bureau de régie interne.

(2) On peut aussi poser des questions orales, au moment prescrit à l’article 30(5) du Règlement, à un membre du Bureau de régie interne désigné par le Bureau.

Avis d’une question à soulever à l’ajournement.

(3) Un député qui n’est pas satisfait de la réponse donnée à une question formulée un jour quelconque au cours de cette période, ou un député dont la question ne comporte, selon la décision du Président, aucune urgence, peut donner avis de son intention de soulever le sujet de sa question lors de l’ajournement de la Chambre. Même s’il a été donné oralement ou non pendant la période des questions conformément à l’article 30(5) du Règlement, l’avis mentionné au présent article doit être donné par écrit au Président au plus tard une heure après la fin de cette période, le même jour. À moins qu’on en ait disposé auparavant, l’avis est réputé retiré après le quarante-cinquième jour de séance qui suit le jour où il a été donné.


38.

Débat d’ajournement.

(1) Sauf dispositions contraires du présent Règlement, à l’heure de l’ajournement, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président peut, nonobstant les dispositions des articles 24(2) et 67(2) du Règlement, estimer qu’une motion portant ajournement de la Chambre a été faite et appuyée et, dès lors, cette motion peut faire l’objet d’un débat qui ne doit pas excéder trente minutes.

Avis requis. Durée du débat.

(2)a) Pendant les trente minutes visées au présent article, aucune question ne peut faire l’objet d’un débat, à moins qu’avis n’en ait été donné par un député, ainsi que le prévoit l’article 37(3) ou l’article 39(5)b) du Règlement. Aucun débat sur un sujet quelconque soulevé pendant cette période ne doit durer plus de dix minutes.

b) Quand avis a été donné conformément à l’article 37(3) ou à l’article 39(5)b) du Règlement et que la question n’est pas abordée pendant la période prévue par le paragraphe a) du présent article, l’avis est réputé retiré.

Ordre de priorité des questions.

(3) Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment de l’ajournement de la Chambre, le Président détermine l’ordre suivant lequel ces questions doivent être soulevées. En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre. Le Président peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis.

Annonce des questions.

(4) Au plus tard à 17 heures, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président doit indiquer à la Chambre la ou les questions à soulever au moment de l’ajournement ce jour-là.

Durée des questions, des réponses et des répliques.

(5) Le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus. Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, peut, s’il le désire, parler pendant au plus quatre minutes. Après l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député peut répliquer pendant au plus une minute et le ministre ou le secrétaire parlementaire peut répondre à la réplique pendant au plus une minute. Lorsque le débat a duré au total trente minutes, ou lorsque le débat sur la ou les questions soulevées a pris fin, si cette fin survient avant l’expiration des trente minutes, le Président doit juger que la motion portant ajournement a été adoptée et il doit ajourner la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.

Le temps pour l’annonce des travaux est exclu.

(6) Le temps consacré aux questions et réponses relatives aux travaux futurs de la Chambre, qu’il précède ou suive la période de trente minutes prévue au présent article, ne doit pas être inclus dans la période en question.

Questions écrites


39.

Questions inscrites au Feuilleton.

(1) Les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions adressées à des ministres de la Couronne en vue de renseignements sur quelque affaire publique ; ils peuvent, de la même manière, poser des questions à d’autres députés à la Chambre sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle ces derniers députés peuvent être intéressés. Il est cependant irrégulier, en posant des questions de ce genre ou en y répondant, d’avancer des arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. Il y est répondu sans discussion du sujet ainsi visé.

Responsabilités du Greffier.

(2) Le Greffier de la Chambre, agissant pour le Président, a les pleins pouvoirs nécessaires pour s’assurer que l’on inscrive au Feuilleton des avis des questions cohérentes et concises, conformément aux coutumes de la Chambre. Il peut aussi, au nom du Président, ordonner que certaines questions soient posées séparément.

Questions marquées d’un astérisque. Trois au plus.

(3)a) Un député qui requiert une réponse orale peut marquer sa question d’un astérisque, mais aucun député ne peut, à la fois, faire inscrire au Feuilleton plus de trois questions semblables.

Réponses imprimées dans les Débats.

b) Si un député ne marque pas sa question d’un astérisque, le ministre à qui la question était adressée remet la réponse au Greffier de la Chambre qui la fait imprimer dans le compte rendu officiel des Débats.

Quatre questions au plus au Feuilleton.

(4) Aucun député n’a plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps.

Demande au gouvernement de répondre.

(5)a) Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question en particulier dans les quarante-cinq jours, en l’indiquant au moment où il dépose l’avis de sa question.

Après quarante-cinq jours, question réputée renvoyée au comité ; peut être reportée à l’ajournement de la Chambre.

b) Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée. Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de ce fait annulé.

Question portée comme avis de motion.

(6) Quand le Président estime qu’une question inscrite au Feuilleton à l’adresse d’un ministre de la Couronne est de nature à nécessiter une longue réponse, le Président peut, sur demande faite par le gouvernement, ordonner qu’elle soit portée comme avis de motion et transférée à ce titre au Feuilleton, avec le rang qui lui appartient. Le Greffier de la Chambre est autorisé à y apporter des modifications de forme.

Question transformée en ordre de dépôt.

(7) Si une question, d’après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d’un état et si le ministre fait connaître qu’il est prêt à déposer cet état sur le Bureau de la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n’en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux.

CHAPITRE VI

LE PROCESSUS DU DÉBAT


40.

Priorité des affaires au Feuilleton.

(1) Toutes les affaires portées à l’Ordre du jour, excepté les Ordres émanant du gouvernement, sont abordées d’après la priorité respective qui leur est assignée au Feuilleton.

Appel des Ordres émanant du gouvernement.

(2) Les Ordres émanant du gouvernement sont appelés et examinés dans l’ordre établi par le gouvernement.


41.

Interruption des travaux.

(1) Lorsque les travaux de la Chambre sont interrompus en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, sauf disposition contraire, les délibérations sont interrompues et les affaires en délibération à ce moment-là restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant ou jusqu’à l’après-midi du même jour de séance, après la période prévue à l’article 30(5) du Règlement, suivant le cas ; elles sont alors abordées au stade atteint lors de l’interruption.

Ordre du jour interrompu par l’ajournement de la Chambre.

(2) En cas d’interruption du débat sur un ordre du jour du fait de l’ajournement de la Chambre résultant d’une motion ou du défaut de quorum, cette motion ou cet ordre reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante ; cependant, si le débat sur une affaire émanant des députés qui a été désignée non votable aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement est ainsi interrompu, l’affaire est dès lors rayée du Feuilleton.


42.

Questions et avis de motions auxquels il n’est pas donné suite.

(1) Les questions des députés et les avis de motions qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement ; sinon, ils en sont rayés. On peut toutefois les renouveler.

Ordres réservés ou reportés.

(2) Les ordres non abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent, moyennant une demande de même nature, rester au Feuilleton en y gardant leur rang ; sinon, ils perdent leur rang et sont portés au Feuilleton de la séance suivante, après ceux de la même catégorie qui sont arrivés à la même étape.

Affaires du jour remises.

(3) Toutes les affaires du jour qui n’ont pas été achevées avant l’ajournement se trouvent remises à la séance suivante, sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion à cet effet.


43.

Durée des discours et observations lorsque le Président occupe le fauteuil.

(1)a) Sauf dispositions contraires du présent Règlement, lorsque le Président occupe le fauteuil, aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ou un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre, ne doit parler plus de vingt minutes à la fois au cours de tout débat.

b) Toutefois, si nécessaire, après chaque intervention du premier ministre, du chef de l’Opposition, d’un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement ou d’un député répliquant immédiatement après ce ministre, et après toute intervention de vingt minutes, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.

c) Sauf dans les cas prévus aux articles 95, 97.1(2)c)(i) et 126(1)a) du Règlement, après chaque intervention de dix minutes, une période n’excédant pas cinq minutes est réservée, si nécessaire, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.

Période d’intervention partagée en deux.

(2)a) Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer au Président qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention de vingt minutes fixées par le paragraphe (1) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux.

b) Tout député qui se lève pour prendre la parole durant un débat limité par le paragraphe (1) du présent article du Règlement à une intervention de vingt minutes, peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député.


44.

Aucun député ne peut parler deux fois. Exception.

(1) Sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial, aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui peut avoir été citée inexactement ou mal interprétée ; mais le député ne peut alors apporter aucun nouvel élément dans la discussion et aucun débat n’est permis sur son explication.

Droit de réplique.

(2) Le droit de réplique appartient à tout député qui a fait une motion de fond, mais non au député qui a proposé un amendement, la question préalable ou des instructions à un comité.

La réplique clôt le débat.

(3) Dans tous les cas, le Président signale à la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat.


44.1

Registre des députés « pairés ».

(1) Le Greffier de la Chambre fait tenir au Bureau de la Chambre un registre des députés « pairés » dans lequel tout député du parti ministériel et tout député d’un parti de l’opposition peuvent faire inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif pour indiquer qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal à la date inscrite sur cette page du registre ; les députés indépendants peuvent toutefois signer le registre eux-mêmes.

Publication des noms.

(2) Les jours où un ou des votes par appel nominal ont été tenus, les noms des députés ainsi inscrits au registre sont publiés dans les Débats et les Journaux, à la suite de l’inscription relative à chacun de ces votes.


45.

Consignation des votes.

(1) Les voix affirmatives et négatives ne sont consignées aux Journaux que si cinq députés en font la demande.

Débat interdit lors des votes.

(2) Les débats cessent dès que les députés sont appelés en Chambre pour y faire enregistrer leur vote.

Sonnerie d’appel — 15 minutes lorsque le Président a interrompu des délibérations.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions de tout article du Règlement ou de tout autre ordre de cette Chambre, le Président a interrompu des délibérations afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant quinze minutes au plus.

Sonnerie d’appel — 30 minutes pour une motion ne faisant pas l’objet d’un débat.

(4) Lorsque le Président a mis aux voix une motion qui ne peut faire l’objet d’un débat, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.

Sonnerie d’appel — 30 minutes pour une motion faisant l’objet d’un débat. Vote différé à la demande d’un whip.

(5)a)(i) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (6) du présent article, lorsque le Président a mis aux voix une motion qui peut faire l’objet d’un débat et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.

(ii) Pendant la sonnerie d’appel, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote. Le Président diffère alors le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi. Au moment du vote ainsi différé, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus quinze minutes. Font exception à cette méthode de différer un vote par appel nominal les cas visés à l’alinéa b) du présent paragraphe, au paragraphe (6) du présent article et à l’article 126(2) du Règlement.

(iii) Dans le cas d’une motion de l’opposition à mettre aux voix, proposée par un député d’un parti autre que l’Opposition officielle, le whip de ce parti peut, lui aussi, demander au Président de différer le vote.

Vote différé lors d’un jour désigné.

b) Lorsque le Président a mis aux voix une motion de l’opposition un jour désigné et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, on peut demander que ce vote soit différé selon les termes de l’alinéa a) du présent paragraphe, à moins que ce ne soit le dernier jour désigné d’une période de subsides.

Poursuite de l’étude des affaires.

c) Nul vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe ou du paragraphe (6) du présent article. Après qu’un vote par appel nominal est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie, selon l’article 30(6) du Règlement.

Affaires devant être terminées après la tenue d’un vote différé.

d) Si le Président a interrompu le débat sur une affaire qui doit, conformément à un ordre de la Chambre, être réglée au cours d’une séance donnée, et qu’un des votes à prendre a été différé, il ne peut plus y avoir de débat sur cette affaire après la tenue de ce vote différé, mais tout ce qui est nécessaire pour terminer l’affaire est fait sur-le-champ.

Vote par appel nominal sur une motion faisant l’objet d’un débat réclamé un vendredi. Vote par appel nominal différé un jeudi. Exception : vote lors du dernier jour désigné d’une période de subsides.

(6)a) Dans le cas où, un vendredi, un vote par appel nominal est réclamé sur une motion qui peut faire l’objet d’un débat, le vote est différé jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant. Le vote par appel nominal différé le jeudi n’est pas tenu le vendredi, mais plutôt à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le jour de séance suivant. La sonnerie d’appel lors de ces votes différés fonctionne pendant au plus quinze minutes. Fait exception à cette règle le vote sur une motion de l’opposition, le dernier jour désigné d’une période de subsides, qui ne peut être reporté, sauf tel que prévu à l’alinéa 81(18)b). Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7) du présent article, en cas de conflit, le présent paragraphe s’applique malgré toute autre disposition du Règlement.

Vote par appel nominal sur l’étape du rapport différé un vendredi.

b) Le vote par appel nominal sur une motion tendant à l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport conformément aux articles 76(9), 76.1(9) et 76.1(12) du Règlement peut être différé même si cette motion ne peut faire l’objet d’un débat.

Vote différé avec l’accord des whips.

(7) Nonobstant toute autre disposition du Règlement, n’importe quand après qu’un vote par appel nominal a été demandé, le whip en chef du gouvernement peut, s’il a l’agrément des whips de tous les autres partis reconnus (de même que celui du parrain de l’affaire, dans le cas des Affaires émanant des députés), demander au Président de différer, ou de différer à nouveau, selon le cas, le vote à une date et à un moment désignés. Le Président diffère alors le vote à ce moment. La sonnerie d’appel lors de ces votes fonctionne pendant au plus quinze minutes.

Vote différé à la fin de la période des questions orales. Prolongation de la séance.

(7.1) Lorsque, conformément à un article du Règlement ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé jusqu’à la conclusion des questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement cette journée-là est prolongée d’une période correspondant à celle servant à procéder au vote par appel nominal. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.

Une seule sonnerie d’appel.

(8) Dans les cas où, en vertu d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre, on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, la sonnerie d’appel des députés ne se fera entendre qu’une seule fois.


46.

Lecture des questions non imprimées.

Lorsque la question en discussion n’a pas été inscrite au Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée, tout député peut en exiger la lecture à n’importe quelle étape du débat, mais non de manière à interrompre celui qui a la parole.


47.

Quand les rappels au Règlement peuvent être soulevés.

Lorsqu’il n’y a pas de rappel au Règlement durant le débat ou durant la période prévue pour les déclarations conformément à l’article 31 du Règlement, et pour les questions orales conformément à l’article 30(5) du Règlement, ces questions peuvent être soumises au Président immédiatement après les affaires courantes ordinaires. Les rappels au Règlement qui interviennent durant ladite période peuvent être soumis au Président immédiatement après celle-ci.


48.

Question de privilège.

(1) Quand la question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération.

Avis.

(2) À moins qu’un avis de motion n’ait été donné en vertu de l’article 54 du Règlement, tout député qui, au cours d’une séance, veut poser une question de privilège qui ne découle pas des délibérations de la Chambre, doit en faire part au Président par écrit au moins une heure avant que la question soit soulevée à la Chambre.


49.

La prorogation n’annule pas un ordre ou une adresse.

La prorogation de la Chambre n’a pas pour effet d’annuler un ordre ou une adresse de la Chambre tendant à la production de rapports ou de documents, mais tous les rapports et documents dont la production, ordonnée à une session, n’a pas été effectuée au cours de sa durée, doivent être produits au cours de la session suivante, sans renouvellement de l’ordre.

CHAPITRE VII

DÉBATS SPÉCIAUX

L’Adresse en réponse au discours du Trône


50.

Six jours de débat.

(1) Les délibérations sur l’Ordre du jour portant reprise du débat sur la motion d’Adresse en réponse au discours du Trône et sur tous amendements y proposés ne doivent pas dépasser six jours de séance.

Durée des discours.

(2) Aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne peut parler pendant plus de vingt minutes à la fois au cours dudit débat ; toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations. Chaque intervention de vingt minutes peut être partagée en deux selon les dispositions de l’article 43(2) du Règlement.

Annonce des jours désignés. Priorité.

(3) Le ou les jours à désigner pour la prise en considération dudit ordre doivent être annoncés, à l’occasion, par un ministre de la Couronne et, le ou les jours en question, cet ordre aura la priorité sur toutes autres opérations, excepté les Affaires courantes ordinaires et les Affaires émanant des députés.

Mise aux voix du sous-amendement le deuxième jour.

(4) Le deuxième desdits jours, si un sous-amendement est à l’étude quinze minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix le sous-amendement.

Mise aux voix des amendements le quatrième jour.

(5) Le quatrième desdits jours, si un amendement est à l’étude quinze minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix tout amendement ou tous amendements dont la Chambre est alors saisie.

Aucun amendement le ou après le cinquième jour.

(6) La motion portant sur l’Adresse en réponse ne peut être l’objet d’aucun amendement le ou après le cinquième jour dudit débat.

Mise aux voix de la motion principale le sixième jour.

(7) Le sixième desdits jours, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse, sauf terminaison antérieure du débat susmentionné, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix chaque question nécessaire pour statuer sur la motion principale.

Règlement et procédure


51.

Étude d’une motion portant sur le Règlement et la procédure.

(1) Entre le 60e et le 90e jour de séance d’une législature, lors d’un jour désigné par un ministre de la Couronne ou le 90e jour de séance si ce jour n’a pas été désigné, un ordre du jour prévoyant l’étude d’une motion voulant « Que la Chambre prenne en considération le Règlement et la procédure de la Chambre et de ses comités » est réputée proposée et a priorité sur tous les autres travaux.

Fin des délibérations. Question réputée renvoyée au comité.

(2) Les délibérations sur cette motion se terminent lorsque le débat sur celle-ci est terminé ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, selon le cas. À la fin de la période prévue pour le débat, la question est réputée renvoyée en permanence au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Durée des discours.

(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de dix minutes.

Débats d’urgence


52.

Demande d’autorisation.

(1) Pour proposer l’ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence, il faut en demander l’autorisation après l’achèvement des affaires courantes ordinaires comme il est stipulé aux paragraphes (3) et (4) de l’article 30 du Règlement.

Énoncé par écrit remis au Président.

(2) Un député qui désire proposer une motion à l’effet « Que la Chambre s’ajourne maintenant » en vertu des dispositions du présent article du Règlement doit remettre au Président, au moins une heure avant d’en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l’affaire dont il propose la discussion.

Présentation de l’énoncé.

(3) Le député qui demande l’autorisation de proposer une motion de ce genre, doit se lever de sa place et présenter, sans argument, l’énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article.

Décision du Président.

(4) Le Président doit décider, sans aucune discussion, de l’opportunité de mettre ou non l’affaire en discussion.

Ce dont le Président doit tenir compte.

(5) En décidant si une affaire devrait être mise à l’étude d’urgence, le Président devra tenir compte de la mesure dans laquelle elle concerne les responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait faire partie du domaine de l’action ministérielle, et le Président devra également tenir compte de la probabilité que l’affaire soit discutée à la Chambre dans un délai raisonnable par d’autres moyens.

Conditions.

(6) Le droit de proposer l’ajournement de la Chambre aux fins ci-dessus est soumis aux conditions suivantes :

a) la question dont la mise en discussion est proposée doit se rapporter à une véritable urgence, qui requiert une mise à l’étude immédiate et urgente ;

b) il ne peut être discuté plus d’une question sur la même motion ;

c) il ne peut être présenté plus d’une motion de ce genre dans une même séance ;

d) la motion ne doit remettre en discussion aucune affaire déjà débattue dans la même session conformément aux dispositions de cet article du Règlement ;

e) la motion ne doit soulever aucune question de privilège ;

f) la discussion occasionnée par la motion ne doit faire surgir aucune question qui, d’après le Règlement de la Chambre, peut seulement être débattue sur une motion distincte dont il a été donné avis.

La décision n’est pas toujours motivée.

(7) En déclarant s’il est ou non convaincu de l’opportunité de discuter de cette affaire, le Président n’est pas tenu de donner les motifs de sa décision.

Décision remise.

(8) Si le Président le désire, il peut remettre sa décision quant à l’opportunité de discuter de cette affaire jusqu’à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus pour annoncer sa décision.

La question reste en suspens.

(9) Si le Président est convaincu que la question peut faire l’objet d’un débat, la question reste en suspens jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le même jour. Toutefois, le Président, à sa discrétion, peut ordonner que la motion soit fixée pour examen à une certaine heure le jour de séance suivant.

Motion est étudiée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

(10) Nonobstant tout article du Règlement ou ordre spécial, lorsqu’une demande relative à une motion de ce genre est faite un jour autre qu’un vendredi, et que le Président décide qu’elle sera mise à l’étude le même jour, la motion est étudiée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

Motion proposée le vendredi.

(11) Lorsqu’une demande relative à une motion de ce genre est faite un vendredi et que le Président décide qu’elle sera mise à l’étude le même jour, la motion est mise en délibération sur-le-champ.

Durée des délibérations.

(12) Les délibérations sur une motion prise en considération conformément aux paragraphes (9) et (11) du présent article peuvent se poursuivre au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, mais, quand le débat se termine avant ladite heure durant n’importe quelle séance, la motion est réputée avoir été retirée. Sous réserve de toute motion adoptée conformément à l’article 26(2), à minuit, dans le cas d’un jour de séance autre qu’un vendredi, et à 16 heures le vendredi, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ, jusqu’au jour de séance suivant. Dans tout autre cas, lorsqu’il est convaincu que le débat est terminé, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ jusqu’au jour de séance suivant.

Durée des discours. Période d’intervention partagée en deux.

(13) Aucun député ne doit avoir la parole pendant plus de vingt minutes au cours du débat sur une motion de ce genre, mais un député peut indiquer au Président qu’il partagera son temps de parole avec un autre député.

Le débat n’est pas interrompu par les affaires émanant des députés.

(14) Le débat relatif à une motion de ce genre ne sera pas interrompu par les « Affaires émanant des députés ».

Priorité des délibérations. Exception.

(15) Les dispositions du présent article du Règlement ne sont pas suspendues par l’application d’un autre article du Règlement relatif aux heures de séance ou à cause de l’examen de toute autre question. Toutefois, en cas de conflit, le Président doit décider quand cette autre question devra être prise en considération ou décidée et doit donner à tout article du Règlement toute interprétation qui peut s’imposer en ce qui concerne cette question.

Suspension d’articles du Règlement — question de nature urgente


53.

Un ministre peut présenter une motion.

(1) Au sujet de toute question que le gouvernement juge de nature urgente, un ministre de la Couronne peut, à tout moment où le Président occupe le fauteuil, présenter une motion en vue de la suspension de tout article du Règlement ou de tout ordre de la Chambre ayant trait à la nécessité d’un préavis de même qu’aux heures et jours de séance.

La Chambre est saisie de la question.

(2) Une fois que le ministre a exposé les raisons concernant l’urgence d’une motion de ce genre, le Président saisit la Chambre de la question.

Délibérations assujetties à des conditions.

(3) Les délibérations sur une motion de ce genre sont assujetties aux conditions suivantes :

a) le Président peut permettre un débat d’au plus une heure sur la question ;

b) la motion ne fait pas l’objet d’un amendement, sauf s’il est présenté par un ministre de la Couronne ;

c) aucun député ne prend la parole plus d’une fois ni ne parle plus de dix minutes ;

d) les délibérations sur une motion de ce genre ne sont interrompues ni ajournées pour aucun autre travail ni par l’application d’aucun autre ordre de la Chambre.

Si dix députés ou plus s’opposent.

(4) En mettant une motion de ce genre aux voix, le Président demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place. Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée ; sinon la motion est adoptée.

Application restreinte.

(5) L’application de tout ordre adopté aux termes du présent article ne s’étend à aucune délibération qui n’y est pas spécifiée.

Débats exploratoires


53.1

Un ministre peut présenter une motion mise aux voix sans débat ni amendement.

(1) Après avoir consulté les leaders des autres partis à la Chambre, un ministre de la Couronne peut présenter à tout moment une motion à mettre aux voix sans débat ni amendement énonçant le thème du débat et la date à laquelle le débat exploratoire aura lieu, mais ne pouvant être présentée moins de quarante-huit heures avant le début du débat.

Débat commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

(2) Le débat exploratoire ordonné par la Chambre selon le paragraphe (1) ci-dessus commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et les délibérations prévues à l’article 38 sont suspendues ce jour-là.

Règles pour un débat exploratoire.

(3) Le débat tenu en vertu du présent article obéit aux règles qui régissent les délibérations du comité plénier, sous réserve de ce qui suit :

a) le Président de la Chambre peut présider le comité ;

b) nul ne peut parler pendant plus de dix minutes, et chaque intervention peut être suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes ;

c) seule la motion portant « Que la séance soit maintenant levée » est recevable ;

d) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou quatre heures après le début du débat, selon la première éventualité, le comité lève la séance ;

e) la Chambre ajourne au jour de séance suivant dès la levée de la séance du comité.

CHAPITRE VIII

MOTIONS


54.

Avis requis.

(1) Toute motion tendant à la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse, à la création d’un comité, à l’inscription d’une question au Feuilleton ou à la prise en considération de tout avis de motion donné conformément à l’article 124 du Règlement, est annoncée au moyen d’un avis de quarante-huit heures. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux projets de loi après leur dépôt, ni aux projets de loi d’intérêt privé, ni aux heures d’ouverture ou d’ajournement de la Chambre. Cet avis est déposé sur le Bureau, ou déposé auprès du Greffier, avant 18 heures (avant 14 heures le vendredi) et imprimé au Feuilleton des avis du même jour, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2) du présent article. Tout avis déposé auprès du Greffier conformément au présent article est dès lors réputé avoir été déposé sur le Bureau au cours de la séance en question.

Avis lors d’une période d’ajournement.

(2) L’heure limite fixée pour le dépôt des avis auprès du Greffier en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas le jour de séance où la Chambre s’ajourne conformément au paragraphe 28(2) du Règlement. Les avis peuvent être déposés auprès du Greffier au plus tard à 18 heures le jeudi précédant la prochaine séance de la Chambre et sont imprimés au Feuilleton des avis qui doit être publié pour cette séance.


55.

Avis d’une mesure lors d’une prorogation ou d’un ajournement. Feuilleton spécial.

(1) Dans la période qui précède la première session d’une législature, durant une prorogation, ou quand la Chambre est ajournée, si le gouvernement fait savoir au Président qu’une ou plus d’une mesure du gouvernement doit être examinée immédiatement par la Chambre, le Président fera publier un avis de cette mesure ou de ces mesures dans un Feuilleton spécial qui sera distribué avant l’ouverture ou la reprise de la session. La publication et la distribution d’un tel avis doivent répondre aux dispositions de l’article 54 du Règlement.

Lorsque le Président ne peut pas agir.

(2) Si pour cause de maladie ou autre raison, le Président ne peut agir, le Vice-président agit à sa place aux fins du présent article. En l’absence pour raison majeure du Président et du Vice-président, ou si le poste de Président est vacant, le Greffier de la Chambre est autorisé à agir aux fins du présent article.


56.

Avis de motions émanant du gouvernement.

(1) Après qu’il a été donné avis conformément à l’article 54 du Règlement, les avis de motions émanant du gouvernement sont inscrits au Feuilleton comme ordres du jour dans les Ordres émanant du gouvernement.

Une motion portant que la Chambre se constitue en comité plénier est réglée sans débat.

(2) Les projets de motions inscrits aux Ordres émanant du gouvernement qui portent que la Chambre se constitue en comité plénier à la prochaine séance de la Chambre sont, une fois mis aux voix, réglés sans débat ni amendement.


56.1

Si le consentement unanime est refusé, « motion pour affaire courante » d’un ministre.

(1)a) Dans le cas de toute motion pour affaire courante dont la présentation requiert le consentement unanime de la Chambre, un ministre de la Couronne peut, si ce consentement est refusé, demander au cours de l’étude des affaires courantes ordinaires que le Président saisisse la Chambre de la question.

b) Pour l’application du présent article du Règlement, « motion pour affaire courante » s’entend de toute motion présentée dans le cadre de l’étude des affaires courantes ordinaires qui peut être requise pour l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives ou pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.

Mise aux voix immédiate.

(2) Une telle motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement.

Opposition de vingt-cinq députés ou plus.

(3) En mettant une motion de ce genre aux voix, le Président demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place. Si vingt-cinq députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée ; sinon la motion est adoptée.


56.2

Motion habilitant un comité à voyager. Question mise aux voix lors des affaires courantes.

(1) La motion d’affaire courante relative aux pouvoirs des comités de se déplacer d’un endroit à l’autre, dont avis est donné par un ministre, est mise aux voix sans débat ni amendement pendant l’étude des affaires courantes dès l’expiration de la période d’avis.

Opposition de dix députés ou plus.

(2) Lorsqu’il met aux voix une motion visée au paragraphe (1), le Président demande aux députés qui s’y opposent de se lever. Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est réputée avoir été retirée ; autrement, elle est adoptée.


57.

Clôture. Avis requis. Durée des discours. Mises aux voix à 20 heures.

Immédiatement avant l’appel de l’Ordre du jour portant reprise d’un débat ajourné, ou si la Chambre siège en comité plénier, tout ministre de la Couronne qui, se levant de sa place, en a donné avis au cours d’une séance antérieure, peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que le comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage. Dans l’un ou l’autre cas, cette question doit être décidée sans débat ni amendement. Si elle est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la parole plus d’une fois ni au-delà de vingt minutes dans ce débat ajourné ou, si la Chambre siège en comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le préambule ou le titre dont il s’agit. En outre, si ce débat ajourné ou cet examen différé n’a pas été repris ni terminé avant 20 heures, il est interdit à tout député de se lever pour prendre la parole après cette heure, mais toutes les questions à décider pour mettre fin audit débat ajourné ou examen différé doivent être résolues sans délai.


58.

Motions recevables lors d’un débat.

Lorsqu’une question fait l’objet d’un débat, aucune motion n’est reçue, si ce n’est en vue de l’amender, de la renvoyer à une date déterminée, de poser la question préalable, de faire lire l’Ordre du jour, de procéder à une autre affaire inscrite au Feuilleton, d’ajourner le débat, de continuer à siéger ou de prolonger la séance de la Chambre, ou d’ajourner la Chambre.


59.

Motion portant lecture des Ordres du jour.

Une motion tendant à la lecture des Ordres du jour a la priorité sur toute motion dont la Chambre est saisie.


60.

Motion d’ajournement.

Une motion en vue de l’ajournement, à moins d’être autrement interdite par le Règlement, peut être faite en tout temps, mais elle ne peut être renouvelée que si la Chambre a, dans l’intervalle, procédé à une autre opération.


61.

La question préalable.

(1) La question préalable, tant qu’elle n’est pas résolue, exclut tout amendement à la question principale, et elle est posée en ces termes : « Que cette question soit maintenant mise aux voix ».

Mise aux voix de la question initiale.

(2) Si la question préalable est décidée affirmativement, la question initiale doit être aussitôt mise aux voix sans amendement ni débat.


62.

Motion portant qu’un député « ait maintenant la parole ».

Si deux ou plusieurs députés se lèvent, le Président donne la parole à celui qui s’est levé le premier, mais il peut être fait une motion portant que l’un des députés qui se sont levés « soit maintenant entendu » ou qu’il « ait maintenant la parole », laquelle motion est immédiatement mise aux voix sans débat.


63.

Motion portant renvoi à un comité.

Une motion portant renvoi d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une question quelconque à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un comité plénier, exclut tout autre amendement à la question principale.


64.

Retrait d’une motion du consentement unanime.

Un député qui a fait une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de la Chambre.


65.

Motions présentées par écrit et appuyées. Lues dans les deux langues.

Toute motion est présentée par écrit et appuyée, avant de faire l’objet d’un débat ou d’une mise aux voix. Lorsque la motion est appuyée, le Président en donne lecture en anglais et en français s’il connaît les deux langues ; sinon, le Président donne lecture de la motion dans une langue et charge le Greffier de la lire dans l’autre, avant qu’elle ne soit mise en discussion.


66.

Motion reportée aux Ordres émanant du gouvernement.

(1) Lorsque le débat sur une motion, à l’exception d’une motion portant adoption d’un rapport d’un comité permanent ou spécial, présentée après le début de la séance (après 14 heures le lundi et après 11 heures le vendredi) et avant la lecture de l’Ordre du jour est ajourné ou interrompu, l’ordre de reprise de ce débat est transféré sous la rubrique « Ordres émanant du gouvernement » et considéré sous cette rubrique.

Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité.

(2) Une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial sera à l’étude durant au plus trois heures ; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président devra interrompre et mettre aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion sans autre débat ni amendement ; cependant si le débat est ajourné ou interrompu :

a) la motion sera de nouveau étudiée lors d’une journée désignée par le gouvernement, après consultation avec les leaders des autres partis, et, dans tous les cas, au plus tard le dixième jour de séance suivant l’interruption ;

b) le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) du présent article et ne sera plus interrompu et ajourné ;

c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent article, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.

(3) Une seule motion portant adoption d’un rapport d’un comité permanent ou spécial peut être proposée au cours d’une même journée de séance.


67.

Motions pouvant faire l’objet d’un débat.

(1) Peuvent faire l’objet d’un débat :

Les motions

a) figurant au Feuilleton, sauf disposition contraire du présent Règlement ;

b) portant adhésion à un rapport d’un comité permanent ou spécial ;

c) tendant à la question préalable ;

d) tendant à la deuxième lecture d’un projet de loi et au renvoi de ce projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un comité plénier de la Chambre ;

e) visant à l’étude de tout amendement à proposer à l’étape du rapport d’un projet de loi présenté par un comité permanent, spécial ou législatif ;

f) tendant à la troisième lecture et à l’adoption d’un projet de loi ;

g) visant l’étude des amendements apportés par le Sénat aux projets de lois de la Chambre des communes ;

h) visant une conférence avec le Sénat ;

i) visant l’ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une affaire précise d’une importance publique pressante ;

j) portant la prise en considération d’un ordre des voies et moyens (Budget) ;

k) portant la prise en considération de toute motion relative à l’étude des travaux des subsides ;

l) portant l’adoption en comité plénier de toute motion, article, paragraphe, préambule ou titre à l’étude ;

m) portant institution d’un comité ;

n) portant renvoi à un comité d’un rapport ou d’un état déposé sur le Bureau de la Chambre ;

o) portant suspension de tout article du Règlement, sauf disposition contraire ;

p) toutes autres motions, présentées au cours des Affaires courantes ordinaires, nécessaires à l’observation du décorum, au maintien de l’autorité de la Chambre, à la nomination ou à la conduite de ses fonctionnaires, à l’administration de ses affaires, à l’agencement de ses travaux, à l’exactitude de ses archives et à la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.

Motions ne pouvant pas faire l’objet d’un débat.

(2) Toutes les autres motions, sauf disposition contraire du présent Règlement, sont résolues sans débat ni amendement.


67.1

Questions sur une motion de clôture ou d’attribution de temps.

(1)a) Lorsqu’une motion est proposée conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, une période d’au plus trente minutes est réservée pour permettre aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire qui fait l’objet de la motion conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, ou au ministre représentant le ministre qui parraine l’affaire, et le ministre en question peut répliquer.

b) À la fin de la période prévue au sous-alinéa a) du présent article, le Président met aux voix la motion présentée conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, selon le cas.

Prolongation de la séance.

(2) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l’ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée comme étant d’un jour de séance pourvu que la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement est prolongée d’une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au paragraphe (1) du présent article, dans l’après-midi du jour de séance où cette considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.

CHAPITRE IX

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC

Présentation et lectures


68.

Motion relative au dépôt de projets de loi.

(1) Pour présenter un projet de loi, il faut proposer une motion demandant la permission d’en saisir la Chambre et indiquant expressément le titre de ce projet de loi, ou proposer une motion afin de charger un comité de l’élaborer et de le déposer.

Explication succincte des dispositions.

(2) Une motion demandant la permission de présenter un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix, pourvu que tout député demandant cette permission soit admis à fournir une explication succincte des dispositions dudit projet de loi.

Projets de loi en blanc ou incomplets.

(3) Aucun projet de loi ne peut être présenté en blanc ou dans une forme incomplète.

Motion par un ministre tendant à élaborer et déposer un projet de loi.

(4) Une motion présentée par un ministre de la Couronne tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi, ou à créer un comité à ces fins, conformément au paragraphe (1) du présent article, est étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement. Pendant le débat sur une telle motion, aucun député ne prend la parole plus d’une fois et ne parle plus de dix minutes. Après un maximum de 90 minutes de débat sur une telle motion, le Président interrompt le débat et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion. Une motion proposée par un ministre de la Couronne tendant à l’adoption du rapport d’un comité en vertu du présent paragraphe est également étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement et, aux fins de l’article 78, cette motion est réputée être une étape de l’adoption d’un projet de loi d’intérêt public.

Rapport du comité.

(5) Un comité chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi, ou créé à ces fins, doit recommander dans son rapport les principes, l’étendue et les dispositions générales du projet de loi et, s’il le juge à propos, son libellé.

Ordre visant la présentation d’un projet de loi.

(6) L’adoption d’une motion tendant à l’adoption d’un rapport élaboré en vertu du paragraphe (5) du présent article constitue un ordre de déposer un projet de loi fondé sur ce rapport.

L’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Motion d’un ministre.

(7) Lorsqu’un ministre de la Couronne, proposant une motion portant première lecture d’un projet de loi, déclare que celui-ci donne suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, ce projet de loi, nonobstant tout article du Règlement, ne peut être étudié à l’étape de la deuxième lecture avant le troisième jour de séance qui en suit la première lecture. La deuxième lecture et toutes les étapes ultérieures de ce projet de loi sont étudiées sous les Ordres émanant du gouvernement. Au moment où la motion portant deuxième lecture du projet de loi est proposée, le Président, nonobstant tout article du Règlement, met immédiatement aux voix, sans débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.


69.

Motion relative à la première lecture et à l’impression.

(1) Lorsqu’un projet de loi est présenté par un député, en conformité d’un ordre de la Chambre, la motion « Que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé » est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix.

Première lecture des projets de loi émanant du Sénat.

(2) Lorsqu’un projet de loi qui émane du Sénat est présenté, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première fois » est réputé adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix.


69.1

Projets de loi omnibus.

(1) Lorsqu’un projet de loi émanant du gouvernement vise à modifier, à abroger ou à édicter plus d’une loi dans les cas où le projet de loi n’a aucun fil directeur ou porte sur des sujets qui n’ont rien en commun les uns avec les autres, le Président peut diviser les questions, aux fins du vote, sur toute motion tendant à la deuxième lecture et au renvoi à un comité et à la troisième lecture et l’adoption du projet de loi. Le Président peut combiner des articles du projet de loi thématiquement et mettre aux voix les questions susmentionnées sur chacun de ces groupes d’articles séparément, pourvu qu’un seul débat soit tenu pour chaque étape.

Projets de loi de mise en œuvre d’un budget.

(2) Le présent article ne s’applique pas si le projet de loi a comme objectif central la mise en œuvre d’un budget et contient des dispositions qui ont été annoncées lors de l’exposé budgétaire ou qui étaient contenues dans les documents déposés lors de l’exposé budgétaire.


70.

Impression en français et en anglais avant la deuxième lecture.

Tout projet de loi doit être imprimé en anglais et en français antérieurement à sa deuxième lecture.


71.

Trois lectures distinctes. Cas d’urgence.

Tout projet de loi doit être soumis à trois lectures, en des jours différents, avant d’être adopté. En cas d’urgence ou de circonstances extraordinaires, un projet de loi peut faire l’objet de deux ou trois lectures ou encore franchir au moins deux étapes le même jour.


72.

Attestation des lectures par le Greffier.

Lorsqu’un projet de loi est lu en Chambre, le Greffier y appose un certificat attestant cette lecture et y indique la date. Une fois que le projet de loi a été adopté, le Greffier en atteste le fait au bas du projet de loi et y indique la date.


73.

Motion de renvoi d’un projet de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture.

(1) Immédiatement après la lecture de l’ordre du jour portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un ministre de la Couronne peut présenter, après avoir avisé les représentants des partis d’opposition, une motion tendant au renvoi immédiat de ce projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif. Le Président soumet sur-le-champ la motion à la Chambre et les délibérations qui s’ensuivent sont soumises aux conditions suivantes :

a) le Président donne successivement la parole à un député du parti ministériel, à un député du parti de l’Opposition officielle et à un député de chacun des partis officiellement reconnus à la Chambre, selon l’ordre déterminé par le nombre décroissant de députés de chacun de ces partis ; si aucun député d’un parti dont le tour de prendre part au débat est arrivé ne se lève, la parole peut être accordée au député du parti suivant dans l’ordre ci-dessus mentionné ou à un député qui n’appartient à aucun parti reconnu à la Chambre ;

b) la motion ne peut faire l’objet d’amendement ;

c) aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni pendant plus de dix minutes ;

d) après cinq heures de délibérations au maximum, le Président interrompt le débat et met la motion aux voix sans autre débat.

Amendements exclus avant renvoi.

(2) Tout projet de loi d’intérêt public qui n’a pas été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture, conformément au paragraphe (1) du présent article, doit franchir les étapes des deux premières lectures et être renvoyé à un comité avant de faire l’objet d’un amendement.

Renvoi à un comité.

(3) À moins qu’il n’en soit ordonné autrement ou que le projet de loi n’ait déjà été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture conformément au paragraphe (1) du présent article, lors de sa deuxième lecture, un projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif.

Projet de loi des subsides.

(4) Après sa deuxième lecture, tout projet de loi fondé sur une motion des subsides est renvoyé à un comité plénier.


74.

Durée des discours durant la deuxième ou troisième lecture des projets de loi émanant du gouvernement.

(1) Lorsque la Chambre procède au débat de deuxième lecture ou de troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, aucun député, à l’exception du premier ministre ou du chef de l’Opposition, ne doit parler pendant plus de

a) vingt minutes s’il est le premier député à prendre la parole au nom d’un parti reconnu pendant la première série de discours ;

b) vingt minutes après la première série de discours s’il intervient dans les cinq heures de débat ;

c) dix minutes par la suite.

Période d’intervention partagée en deux.

(2)a) Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer au Président qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention fixées par l’alinéa (1)b) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux.

b) Tout député qui se lève pour prendre la parole durant un débat régi par l’alinéa (1)b) du présent article peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député.

Étude en comité


75.

Délibérations sur des projets de loi en comité.

(1) Lors de l’étude de projets de loi par un comité de la Chambre, on reporte d’abord à plus tard l’étude du préambule puis celle du premier article si celui-ci ne vise que le titre abrégé ; le comité étudie ensuite chacun des autres articles dans l’ordre, puis en dernier lieu le premier article (s’il ne vise que le titre abrégé), le préambule et le titre.

Rapport des délibérations.

(2) Tout comité doit faire rapport à la Chambre des amendements apportés à un projet de loi. La Chambre doit recevoir tout projet de loi dont un comité aura fait rapport, qu’il ait été modifié ou non.

Étape du rapport à la deuxième lecture


76.

Pas avant le troisième jour de séance.

(1) L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport avant que le projet de loi ait franchi l’étape de la deuxième lecture ne doit pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation de ce rapport, à moins que la Chambre n’en ait décidé autrement.

Avis de modification.

(2) Si, au plus tard le deuxième jour de séance précédant celui de l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture, avis par écrit est donné d’une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d’un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des avis. Si plus d’un député propose la même modification, l’avis n’en est publié qu’une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification. Si le Président juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.

Recommandation du Gouverneur général.

(3) Lorsqu’une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d’une modification dont il a été donné avis conformément au paragraphe (2) du présent article, il faut en donner un avis préalable au plus tard le jour de séance précédant celui où doit commencer l’étape du rapport et cet avis doit figurer au Feuilleton des avis, accompagné de la modification visée.

Modification relative à la forme.

(4) Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d’un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s’étendre aux dispositions de l’article ou des articles à modifier.

NOTA : Cet article a pour objet de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres modifications. Aucune renonciation à l’avis ne serait autorisée à l’égard d’une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.

Pouvoir du Président de choisir des modifications.

(5) Le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications ou les articles proposés à l’étape du rapport et peut, s’il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de fournir suffisamment d’explications pour permettre au Président de porter un jugement sur l’objet de la modification. Si une modification choisie a été présentée par plus d’un député, le Président désigne, après consultation, quel député la proposera.

NOTA : Normalement, le Président ne choisit pas, pour étude, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, sauf si elle y a été rejetée parce qu’elle exigeait une recommandation du Gouverneur général. Dans ce cas, l’amendement peut être choisi si la recommandation exigée a fait l’objet d’un avis conformément au présent article. Le Président ne choisit normalement que les motions qui n’ont pas été ou n’ont pu être présentées au comité. Le Président ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s’il juge qu’elle a une importance tellement exceptionnelle qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport. Normalement, le Président ne choisit pas, pour la tenue d’un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées. En agissant ainsi, le Président tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés qui n’étaient pas membres du comité l’occasion de soumettre à la Chambre les amendements précis qu’ils veulent proposer. Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l’étape de l’étude en comité.

Il est entendu que le Président ne choisit pas, pour la tenue d’un débat, une motion ou une série de motions à caractère répétitif, frivole ou abusif ou de nature à prolonger inutilement les délibérations à l’étape du rapport. Dans l’exercice de son pouvoir de choisir les motions, le Président s’inspire de la pratique de la Chambre des communes du Royaume-Uni.

Débat portant sur les modifications.

(6) Lorsqu’on passe à l’Ordre du jour pour l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l’objet d’un débat et de modifications.

Discours limités.

(7) Lorsque le débat est autorisé, le premier député de chacun des partis reconnus qui prend la parole au sujet de la première modification proposée lors des délibérations à l’étape du rapport peut parler pendant au plus vingt minutes, et aucun autre député ne peut parler plus d’une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d’une modification pendant les délibérations à ce stade.

Vote différé.

(8) Lorsqu’on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l’étape du rapport d’un projet de loi, le Président peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les voix affirmatives et négatives, qu’on ait étudié d’autres modifications subséquentes ou l’ensemble de celles-ci. On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.

NOTA : Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.

Motion consécutive à l’étape du rapport.

(9) Lorsque sont terminées les délibérations relatives au rapport d’un projet de loi qui n’a pas franchi l’étape de la deuxième lecture, une motion demandant « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé et lu une deuxième fois » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.

Troisième lecture.

(10) L’étape du rapport d’un projet de loi est réputée, aux termes du présent article, être partie intégrante de l’étape de la deuxième lecture dudit projet de loi. Lorsqu’un projet de loi est agréé et lu une deuxième fois conformément aux procédures énoncées dans le présent article, il est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.

Étape du rapport après la deuxième lecture


76.1

Pas avant le deuxième jour de séance.

(1) L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport, après que le projet de loi a été lu une deuxième fois, ne doit pas commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation dudit rapport, à moins que la Chambre n’en ait décidé autrement.

Avis de modification.

(2) Si au plus tard le jour de séance précédant celui de l’étude concernant l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, avis par écrit est donné d’une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d’un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des avis. Si plus d’un député propose la même modification, l’avis n’en est publié qu’une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification. Si le Président juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.

Recommandation du Gouverneur général.

(3) Lorsqu’une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d’une quelconque modification proposée à l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, on doit donner un avis préalable d’au moins vingt-quatre heures de la recommandation et de la modification proposée.

Modification relative à la forme.

(4) Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d’un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s’étendre aux dispositions de l’article ou des articles à modifier.

NOTA : Cet article a pour objet de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres modifications. Aucune renonciation à l’avis ne serait autorisée à l’égard d’une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.

Pouvoir du Président de choisir les modifications.

(5) Le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications ou les articles proposés à l’étape du rapport et peut, s’il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de donner des explications qui permettront au Président de porter un jugement sur l’objet de la modification. Si une modification choisie a été présentée par plus d’un député, le Président désigne, après consultation, quel député la proposera.

NOTA : Normalement, le Président ne choisit pas, pour la soumettre à la Chambre, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, et ne choisit que les motions qui n’y ont pas été présentées ou qui n’ont pu l’être. Le Président ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s’il juge qu’elle a une importance tellement exceptionnelle qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport. Normalement, le Président ne choisit pas, pour la tenue d’un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées. En agissant ainsi, le Président tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés qui n’étaient pas membres du comité l’occasion de soumettre à la Chambre des amendements précis qu’ils veulent proposer. Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l’étape de l’étude en comité d’un projet de loi.

Il est entendu que le Président ne choisit pas, pour la tenue d’un débat, une motion ou une série de motions à caractère répétitif, frivole ou abusif ou de nature à prolonger inutilement les délibérations à l’étape du rapport. Dans l’exercice de son pouvoir de choisir les motions, le Président s’inspire de la pratique de la Chambre des communes du Royaume-Uni.

Débat portant sur les modifications.

(6) Lorsqu’on passe à l’Ordre du jour pour l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l’objet d’un débat et de modifications.

Discours limités.

(7) Lorsque le débat est autorisé, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d’une modification quelconque pendant les délibérations à ce stade.

Vote différé.

(8) Lorsqu’on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l’étape du rapport d’un projet de loi, le Président peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les voix affirmatives et négatives, qu’on ait étudié d’autres modifications subséquentes ou l’ensemble de celles-ci. On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.

NOTA : Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.

Motion consécutive à l’étape du rapport.

(9) Lorsque les délibérations relatives au rapport d’un projet de loi quelconque qui a été lu une deuxième fois sont terminées, une motion demandant « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé » ou « Que le projet de loi soit agréé » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.

Troisième lecture après débat ou modification.

(10) Lorsqu’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été modifié ou débattu à l’étape du rapport, ce projet de loi est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.

Troisième lecture lorsqu’il n’y a pas de modifications ou après l’étude par un comité plénier.

(11) Lorsqu’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été rapporté par un comité permanent, spécial ou législatif et qu’on n’y a pas proposé de modifications à l’étape du rapport, ou lorsqu’un projet de loi a été rapporté par un comité plénier, avec ou sans modification, on peut proposer à la même séance une motion portant « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté ».

Étape du rapport d’un projet de loi provenant d’un comité plénier.

(12) L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi provenant d’un comité plénier doit être admise et une décision prise immédiatement à son sujet, sans amendement ni débat.

Amendements apportés par le Sénat


77.

Avis écrit d’une motion.

(1) Le député qui propose une motion relative à des amendements apportés à un projet de loi par le Sénat doit donner un préavis écrit de vingt-quatre heures.

Désaccord entre le Sénat et la Chambre.

(2) Lorsque le Sénat n’accepte pas des amendements apportés par la Chambre des communes ou persiste à maintenir des amendements que la Chambre ne veut pas approuver, la Chambre est prête à recevoir par message, sans conférence, les motifs de la décision prise par le Sénat dans l’un ou l’autre de ces cas, à moins que le Sénat ne désire, à quelque époque, les faire connaître au cours d’une conférence.

Conférence.

(3) Toute conférence des deux Chambres peut être une conférence libre.

Motifs d’une conférence.

(4) Lorsque la Chambre veut entrer en conférence avec le Sénat, elle est tenue de préparer et d’adopter un exposé des motifs qu’elle entend faire valoir en l’occurrence, avant d’y joindre un message.

Attribution de temps


78.

Accord en vue d’une attribution de temps.

(1) Lorsqu’un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare qu’il existe un accord entre les représentants de tous les partis en vue d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures pour les délibérations à une ou plusieurs étapes d’un projet de loi d’intérêt public, il peut, sans avis, proposer une motion énonçant les modalités de l’attribution convenue, et une motion de ce genre sera décidée immédiatement, sans débat ni amendement.

Accord partiel en vue d’une attribution de temps.

(2)a) Lorsqu’un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare que la majorité des représentants des divers partis ont convenu de l’attribution proposée de jours ou d’heures pour les délibérations à une étape quelconque de l’adoption d’un projet de loi d’intérêt public, il peut présenter, sans avis, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion énonçant les modalités de ladite attribution ; cependant, aux fins du présent paragraphe, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport d’un projet de loi qu’à celle de la troisième lecture, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 76.1(10) du Règlement. La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.

b) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l’ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l’alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d’un jour de séance.

Procédure en d’autres cas en vue d’une attribution de temps.

(3)a) Un ministre de la Couronne qui, de son siège à la Chambre, a déclaré à une séance antérieure qu’il n’avait pas été possible d’en arriver à un accord, en vertu des dispositions des paragraphes (1) ou (2) du présent article, relativement aux délibérations à l’étape de l’étude d’un projet de loi d’intérêt public dont la Chambre ou un comité est saisi, et qui a donné avis de son intention de ce faire, peut proposer, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion aux fins d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape ; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu’un jour de séance et, aux fins du présent alinéa, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport qu’à celle de la troisième lecture d’un projet de loi, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions du paragraphe 76.1(10) du Règlement. La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.

b) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l’ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l’alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d’un jour de séance.

CHAPITRE X

PROCÉDURE FINANCIÈRE

Recommandation


79.

Recommandation du Gouverneur général.

(1) La Chambre des communes ne peut adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du Gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.

Impression de la recommandation.

(2) Le message et la recommandation du Gouverneur général à l’égard de tout projet de loi comportant l’affectation de crédit, notamment d’origine fiscale, doivent être imprimés au Feuilleton des avis et dans le projet de loi ou annexés à celui-ci ; ils doivent en outre figurer dans les Journaux.

Message relatif aux crédits.

(3) Au moment de la présentation des crédits, le message du Gouverneur général doit être présenté au Président, qui doit en donner lecture à la Chambre.

Droit de la Chambre


80.

Il appartient aux Communes seules d’accorder des subsides et des crédits.

(1) Il appartient à la Chambre des communes seule d’attribuer des subsides et crédits parlementaires au Souverain. Les projets de loi portant ouverture de ces subsides et crédits doivent prendre naissance à la Chambre des communes, qui a indiscutablement le droit d’y déterminer et désigner les objets, destinations, motifs, conditions, limitations et emplois de ces allocations législatives, sans que le Sénat puisse y apporter des modifications.

Peines pécuniaires prévues par des projets de loi émanant du Sénat.

(2) Afin de faciliter l’expédition des travaux du Parlement, la Chambre n’insistera pas sur le privilège, par elle réclamé et exercé, d’écarter des projets de loi émanant du Sénat parce qu’ils infligent des peines pécuniaires, ou d’écarter des amendements du Sénat parce qu’ils introduisent des peines pécuniaires dans les projets de loi dont la Chambre l’a saisi ou modifient des peines pécuniaires y contenues. Toutefois, l’établissement de ces peines doit avoir pour seul objet de punir ou prévenir des crimes et délits et ne doit pas tendre à imposer des charges, soit sous forme de subsides ou crédits ouverts au Souverain, soit pour des fins générales ou particulières, au moyen de taxes, droits, cotes ou autrement.

Subsides


81.

Ordre des subsides.

(1) Au début de chaque session, la Chambre désignera par motion un Ordre du jour permanent pour l’étude des travaux des subsides.

Priorité aux travaux des subsides sur les affaires émanant du gouvernement.

(2) Le jour ou les jours désignés pour l’étude des affaires en conformité des dispositions du présent article, ces affaires ont préséance sur toutes autres affaires du gouvernement lors de cette séance ou de ces séances.

Les travaux des subsides.

(3) Aux fins de l’Ordre du jour, les travaux des subsides consisteront en motions portant adoption du budget provisoire des dépenses, du budget principal des dépenses et d’un budget supplémentaire des dépenses ; motions visant à rétablir tout poste du budget ; motions visant à présenter ou à adopter, à toutes les étapes, tout projet de loi ou projets de loi fondés sur le budget ; et motions de l’opposition qui, aux termes du présent article, peuvent être mises à l’étude les jours désignés à cette fin.

Budget principal des dépenses renvoyé aux comités. Rapport des comités.

(4) Le budget principal des dépenses d’un exercice financier, à l’égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités permanents au plus tard le 16 avril de l’exercice financier visé. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 10 juin de l’exercice financier visé. Toutefois,

Étude en comité plénier.

a) au plus tard le 8 mai, le chef de l’Opposition peut, après consultation des chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l’article 54 du Règlement, donner avis d’une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers l’étude du budget principal des dépenses d’au plus deux ministères ou organismes en particulier ; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 10 juin, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au plus quatre heures le budget principal des dépenses d’un des ministères ou organismes choisis. Durant cette période d’étude menée en conformité avec le présent paragraphe, aucun député n’aura la parole pendant plus de quinze minutes à la fois, ce qui comprend au plus dix minutes pour participer au débat. Ces quinze minutes peuvent servir à participer au débat et à poser des questions au ministre ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre. Quand la parole est accordée à un député, celui-ci indique comment les quinze minutes seront réparties. À l’expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article, le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant ;

Prolongation de l’étude en comité.

b) au plus tard le troisième jour de séance avant le 10 juin, le chef de l’Opposition peut, au moment précisé à l’article 54 du Règlement, donner avis d’une motion tendant à prolonger l’étude du budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme en particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu’elle est appelée à l’appel des « Motions » le dernier jour de séance avant le 10 juin ;

Rapport du comité.

c) le troisième jour de séance avant le dernier jour désigné, au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal des dépenses dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport ;

Retour à la « Présentation de rapports de comités ».

d) si le comité présente un rapport conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l’indiquer par un rappel au Règlement avant l’heure prescrite à l’alinéa c) du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique « Présentation de rapports de comités » pour recevoir ledit rapport.

Budget supplémentaire des dépenses renvoyé aux comités. Rapport des comités.

(5) Un budget supplémentaire des dépenses est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est réputé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours.

Budget provisoire des dépenses renvoyé aux comités. Rapport des comités.

(6) Un budget provisoire des dépenses est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est réputé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période se terminant au plus tard le 26 mars.

Plans et priorités pour les exercices financiers futurs.

(7) Lorsque le budget principal des dépenses est renvoyé à un comité permanent, celui-ci est habilité à examiner les plans et priorités des ministères et organismes dont il examine le budget, pour les exercices financiers futurs, et à faire rapport à ce sujet. Tout rapport sur les plans et priorités d’un ministère ou d’une agence est réputé être renvoyé au comité permanent compétent dès son dépôt sur le Bureau de la Chambre.

Présentation du rapport.

(8) La présentation d’un rapport établi conformément au paragraphe (7) du présent article peut se faire jusqu’au dernier jour ordinaire de séance inclus, en juin, tel que stipulé à l’article 28(2) du Règlement. Ce rapport est assujetti aux dispositions du paragraphe (9) du présent article.

Motion tendant à l’adoption d’un rapport.

(9) Il ne sera tenu aucun débat sur une motion tendant à l’adoption d’un rapport d’un comité permanent relativement aux prévisions budgétaires qui lui auront été renvoyées, sauf lors d’un jour désigné à cet égard.

Périodes des subsides. Jours désignés.

(10)a) Dans une même année civile, sept jours de séance seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 10 décembre, sept autres jours seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 26 mars et huit autres jours seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin ; le nombre de jours de séance ainsi réservés peut toutefois être modifié conformément à l’alinéa b) ou c) du présent paragraphe. Ces vingt-deux jours seront appelés jours désignés. Dans une même année civile, au plus un cinquième des jours désignés tomberont le mercredi et au plus un cinquième le vendredi.

b) Nonobstant l’alinéa a) du présent paragraphe, si la Chambre ne siège pas des jours désignés comme jours de séance à l’article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être réduit proportionnellement au nombre de jours de séance où la Chambre n’a pas siégé ; le nombre de jours de réduction est déterminé par le Président et annoncé de sa place au fauteuil.

c) Nonobstant l’alinéa a), si la Chambre siège, à des fins autres que celles prévues à l’article 28(4) du Règlement, des jours désignés comme jours où elle demeure ajournée aux termes de l’article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être augmenté d’un jour par cinq jours où la Chambre a siégé.

Jours inutilisés ajoutés aux jours désignés.

(11) Lorsqu’un ou plusieurs jours réservés au débat sur l’Adresse ou au débat sur le Budget ne sont pas utilisés à ces fins, ce jour ou ces jours peuvent être ajoutés au nombre des jours désignés de la période dont ils font partie.

Crédits supplémentaires après la fin de l’exercice financier.

(12) Lorsqu’on propose l’adoption du budget supplémentaire des dépenses pour l’exercice financier terminé le 31 mars au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin, il sera ajouté, aux jours réservés aux travaux des subsides dans cette période, trois jours pour l’étude de la motion tendant à l’adoption par la Chambre de ce budget et pour l’adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi fondé sur ledit budget.

Motions de l’opposition.

(13) Les motions de l’opposition ne peuvent être présentées les jours désignés que par les députés de l’opposition, et elles peuvent avoir trait à toute question relevant de la compétence du Parlement du Canada et aussi être utilisées aux fins d’étudier les rapports des comités permanents afférents à l’étude des prévisions budgétaires par ces comités.

Avis.

(14)a) Il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures concernant les motions de l’opposition au cours des jours désignés, portant adoption du budget provisoire des dépenses, du budget principal des dépenses, d’un budget supplémentaire des dépenses ainsi que des motions visant à rétablir tout poste du budget. Il sera donné par écrit un préavis de vingt-quatre heures pour un avis d’opposition à tout poste du budget. Toutefois, au cours de la période des subsides se terminant au plus tard le 23 juin, il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures pour un avis d’opposition à tout poste du budget.

Le Président peut choisir.

b) Lorsqu’il a été donné préavis de deux motions ou plus, par des députés de l’opposition, en vue de leur étude un jour désigné, le Président est autorisé à déterminer laquelle des motions proposées aura priorité ce jour-là.

Priorité aux motions de l’opposition les jours désignés.

(15) Les jours désignés, les motions de l’opposition auront priorité sur toutes les motions des subsides du gouvernement et seront expédiées selon les dispositions des paragraphes (16), (17), (18) et (19) du présent article.

Toutes les motions font l’objet d’un vote, à moins de désignation contraire.

(16)a) Toute motion de l’opposition fera l’objet d’une mise aux voix à moins que le parrain d’une telle motion la désigne comme motion qui ne fera pas l’objet d’un vote.

Durée des délibérations.

b) La durée des délibérations sur une motion de l’opposition présentée lors d’un jour désigné est précisée dans l’avis relatif à l’attribution d’un ou de plusieurs jours réservés à ces délibérations.

c) Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (18) du présent article, le dernier jour réservé aux délibérations sur une motion à mettre aux voix, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations et met aux voix, sur-le-champ et sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de ladite motion.

Mise aux voix durant les périodes se terminant en décembre et en mars.

(17) Le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre et le 26 mars, mais au plus tard le dernier jour de séance desdites périodes, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations alors en cours et,

Motions qui ne sont pas des motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.

a) si ces délibérations n’ont pas trait à une motion à mettre aux voix, il met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute affaire relative à un budget provisoire des dépenses, à un budget supplémentaire des dépenses, au rétablissement de tout poste du budget ou à tout poste du budget auquel on s’oppose et, nonobstant l’article 71 du Règlement, à l’adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi s’y rattachant ;

Motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.

b) si les délibérations ont trait à une motion à mettre aux voix, le Président met d’abord aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question qui s’y rattache et, immédiatement après, met successivement aux voix, sans débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération concernant un budget provisoire des dépenses, un budget supplémentaire des dépenses, le rétablissement d’un poste au budget, ou un poste du budget auquel on s’est opposé, et, nonobstant les dispositions de l’article 71 du Règlement, l’adoption à toutes les étapes de tout projet de loi s’y rattachant.

L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue si nécessaire.

Les articles relatifs à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu’à ce que toutes les questions susmentionnées aient été réglées.

Motion de l’opposition et budget principal des dépenses pris en considération le dernier jour de la période de juin.

(18) Le dernier jour désigné de la période de subsides se terminant le 23 juin, la Chambre prend en considération une motion de l’opposition et toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Toutefois,

Motion qui n’est pas une motion à mettre aux voix. Fin des délibérations.

a) si une motion de l’opposition n’est pas une motion à mettre aux voix, les délibérations se terminent à la fin du débat ou à 18 h 30, selon le cas, nonobstant l’article 33(2) du Règlement, et la Chambre passe à l’étude de toute motion relative au budget principal des dépenses ;

Motions à mettre aux voix. Report des votes.

b) à moins qu’on en ait disposé plus tôt, si une motion de l’opposition est une motion à mettre aux voix, le Président interrompt les délibérations à 18 h 30 et met aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération et tout vote par appel nominal demandé est reporté à la fin de l’étude de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses comme prévu à l’alinéa (18)c) ;

Mise aux voix au cours de la période de juin.

c) lorsque les délibérations sur une motion de l’opposition sont terminées, mais de toute manière à 18 h 30 au plus tard, la Chambre passe à l’étude de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Toutefois, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, le Président interrompt au plus tard à 22 heures les travaux dont la Chambre est alors saisie et la Chambre passe à tout vote nécessaire à l’expédition de la motion de l’opposition différé conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, et le Président met alors aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Il met ensuite aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute affaire relative aux prévisions budgétaires finales pour l’exercice financier précédent ou à tout budget supplémentaire des dépenses, au rétablissement de tout poste du budget final, principal ou supplémentaire des dépenses auquel on s’oppose et, nonobstant l’article 71 du Règlement, à l’adoption à toutes les étapes de tout projet de loi se rattachant au budget final, principal ou supplémentaire des dépenses ;

L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue.

d) les articles relatifs à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions à mettre aux voix conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.

Fin des délibérations.

(19) Les délibérations sur une motion de l’opposition qui n’est pas une motion à mettre aux voix se terminent à la fin du débat ou à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, selon le cas, à la condition que la fin de cette période puisse être retardée en vertu de l’article 33(2) ou 45(7.1) du Règlement.

Postes qui ne font pas l’objet d’opposition.

(20) L’adoption de tous les postes d’une série quelconque des prévisions budgétaires qui n’auraient pas fait l’objet d’opposition peut être proposée à l’occasion d’une ou de plusieurs motions.

Ordre visant la présentation d’un projet de loi.

(21) L’adoption d’une motion visant l’adoption d’un ou plusieurs postes des prévisions budgétaires constitue un ordre de la Chambre visant la présentation d’un ou de plusieurs projets de loi qui s’en inspirent.

Durée des discours.

(22) Au cours des délibérations sur une affaire en conformité des dispositions du présent article, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou pendant plus de vingt minutes.


82.

Cas d’urgence.

S’il y a urgence relativement à un ou plusieurs postes des prévisions budgétaires, les délibérations de la Chambre relativement à une motion visant leur adoption et celle du projet de loi les englobant doivent être tenues en conformité des Ordres émanant du gouvernement et non les jours désignés conformément à l’article 81 du Règlement.

Voies et moyens


83.

Avis d’une motion des voies et moyens.

(1) Un ministre de la Couronne peut en tout temps, pendant une séance, déposer sur le Bureau de la Chambre un avis de motion des voies et moyens, mais ladite motion ne peut être mise en délibération au cours de cette même séance.

Désignation d’un Ordre du jour. Ordre du jour relatif à un exposé budgétaire.

(2) Un Ordre du jour portant examen d’une ou de plusieurs motions des voies et moyens est désigné à la demande d’un ministre qui se lève de son siège à la Chambre. Lorsque cet Ordre du jour a pour objet la présentation d’un exposé budgétaire, le ministre doit en préciser la date et l’heure et cet Ordre est réputé être un ordre de la Chambre portant que celle-ci siégera, au besoin, au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. À l’heure fixée, le Président interrompt les délibérations alors en cours, qui sont dès lors réputées ajournées, et la Chambre procède sur-le-champ à l’étude de la motion des voies et moyens ayant pour objet l’exposé budgétaire. Lorsqu’une motion portant ajournement du débat sur la motion des voies et moyens est présentée par un député de l’Opposition officielle, elle est réputée adoptée, sans mise aux voix ; le Président ajourne aussitôt la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.

Motion non budgétaire relative aux voies et moyens.

(3) Lorsqu’il est donné lecture d’un Ordre du jour en vue de l’examen de toute motion dont avis a été donné en conformité du paragraphe (1) du présent article, la Chambre doit se prononcer immédiatement et sans débat sur l’adoption de ladite motion mais aucune motion en ce sens ne peut être présentée pendant le débat sur le Budget.

Effet de l’adoption d’une motion de ce genre.

(4) L’adoption de toute motion des voies et moyens constitue un ordre en vue du dépôt d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les dispositions que renferme ladite motion ou du dépôt d’un ou plusieurs amendements à un projet de loi déjà soumis à la Chambre, pourvu qu’il s’agisse d’amendements admissibles.

Débat sur le Budget


83.1

Examen des politiques budgétaires par le Comité permanent des finances.

À compter du premier jour de séance en septembre, chaque année, le Comité permanent des finances est autorisé à examiner les propositions concernant les politiques budgétaires du gouvernement et à faire rapport à ce sujet. Les rapports ainsi établis peuvent être déposés au plus tard le troisième jour de séance précédant le dernier jour de séance prévu en décembre, tel que stipulé à l’article 28(2) du Règlement.


84.

Forme d’une motion relative au Budget.

(1) Lorsqu’un Ordre du jour est désigné conformément à l’article 83(2) du Règlement en vue de permettre à un ministre de la Couronne de présenter un exposé budgétaire, une motion portant « Que la Chambre approuve la politique budgétaire générale du gouvernement » est proposée.

Débat sur le Budget : quatre jours.

(2) Les délibérations sur l’Ordre du jour portant reprise du débat sur la motion afférente au Budget et sur tous amendements y proposés ne doivent pas dépasser quatre jours de séance.

Priorité.

(3) Lorsque l’Ordre du jour portant reprise du débat sur le Budget est appelé, il devient le premier Ordre du jour et, à moins que l’on en ait disposé, aucun autre Ordre émanant du gouvernement ne doit être étudié dans la même séance.

Mise aux voix du sous-amendement.

(4) Le deuxième desdits jours, si un sous-amendement est à l’étude quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix ledit sous-amendement.

Mise aux voix de l’amendement.

(5) Le troisième desdits jours, si un amendement est à l’étude quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix ledit amendement.

Mise aux voix de la motion principale.

(6) Le quatrième desdits jours, quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, à moins que le débat n’ait pris fin antérieurement, le Président interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix la motion principale.

Durée des discours.

(7) Aucun député, sauf le ministre des Finances, le premier député qui prend la parole au nom de l’Opposition, le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne peut parler pendant plus de vingt minutes à la fois au cours du débat sur le Budget.

Amendements


85.

Amendements : débat sur le Budget et subsides lors de jours désignés.

On ne peut proposer plus d’un amendement et d’un sous-amendement à une motion présentée à l’occasion du débat sur le Budget ou à une motion présentée en vertu d’un Ordre du jour relatif à l’étude des travaux des subsides lors d’un jour désigné à cette fin ; il ne peut être proposé un amendement à une motion de l’opposition présentée en vertu d’un ordre relatif à l’étude des travaux des subsides lors d’un jour désigné qu’avec le consentement du motionnaire.

CHAPITRE XI

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Avis


86.

Avis d’une affaire par un député.

(1) Tout député peut donner avis d’une affaire à inscrire aux Affaires émanant des députés.

Plus d’un appuyeur.

(2) Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu’ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le député au nom duquel l’affaire a d’abord été inscrite au Feuilleton des avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n’importe quand avant que l’affaire ne soit proposée.

Noms des appuyeurs ajoutés.

(3) Les noms reçus conformément au paragraphe (2) du présent article sont ajoutés à l’avis ou à l’ordre, selon le cas. Une fois l’affaire proposée à la Chambre, les noms des députés ne sont pas ajoutés à la liste des appuyeurs de la motion ou de l’ordre en question.

Affaires semblables. Le Président décide.

(4) Le Président a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques. Il en informe alors les députés dont l’affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.


86.1

Affaires émanant des députés maintenues.

Au début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes qui étaient inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité, et la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité établi conformément à l’article 87 du Règlement sont maintenus d’une session à l’autre.


86.2

Rétablissement de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat après la prorogation.

(1) Durant les soixante premiers jours de séance de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, lorsqu’un député proposant la première lecture d’un projet de loi émanant du Sénat conformément à l’article 69(2) du Règlement déclare que le projet de loi est identique à un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat que la Chambre a étudié au cours de la session précédente et que le Président convient que le texte du projet de loi est inchangé par rapport à la version à l’étude au moment de la prorogation, nonobstant l’article 71 du Règlement, le projet de loi est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation et est inscrit, si nécessaire, au Feuilleton, conformément à l’article 87 du Règlement après ceux de la même catégorie, à l’étape où il se trouvait au moment de la prorogation ou, le cas échéant, renvoyé en comité, et avec la désignation qui lui avait été accordée conformément à l’article 92(1) du Règlement au cours de la session précédente.

Le député conserve son rang dans la Liste.

(2) Le député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé conserve son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, mais un député ne peut parrainer de projet de loi de ce genre qu’une seule fois par législature.

Ordre de priorité


87.

Liste et ordre de priorité établis au début de la session.

(1)a)(i) Au début de la première session d’une législature, le Greffier de la Chambre, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre en vue d’établir la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et, le vingtième jour de séance suivant la date du tirage, les trente premiers noms figurant dans la Liste constituent, conformément à l’alinéa c) du présent article, l’ordre de priorité.

Députés non admissibles.

(ii) Après le tirage au sort visé au sous-alinéa (1)a)(i) du présent article, les noms du Président et du Vice-président de la Chambre, des ministres et des secrétaires parlementaires, tous députés qui ne peuvent soumettre d’affaires à étudier en raison de la charge qu’ils occupent, sont portés au bas de la Liste portant examen des affaires émanant des députés et y restent tant que les députés en question occupent leur charge.

Députés devenant admissibles.

(iii) Les noms des députés qui deviennent admissibles au cours d’une législature sont inscrits à la fin de la liste des noms des députés admissibles, dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et lorsque plus d’un député deviennent admissibles le même jour, leur rang dans la liste est déterminé par tirage au sort.

Indication du député.

b) Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité a été établi ou complété, chaque député dont le nom a été ajouté à l’ordre de priorité et qui a donné avis de plus d’une affaire doit indiquer au Greffier, par écrit, celle de ses affaires qui doit être placée dans l’ordre de priorité. Si un député ne donne pas cette indication dans le délai prévu, le premier projet de loi inscrit en son nom au Feuilleton, sous la rubrique des Affaires émanant des députés, sera inclus dans l’ordre de priorité. Si aucun projet de loi n’est inscrit au nom du député, la première motion inscrite à son nom, ou si nécessaire, la première motion inscrite en son nom sous la rubrique « Avis de motions (documents) » sera choisie.

Admissibilité à l’ordre de priorité.

c)(i) Pour pouvoir être inscrit dans l’ordre de priorité en vertu de l’alinéa a) du présent article, un député doit avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton.

(ii) Si, au terme du délai défini à l’alinéa b) du présent paragraphe, le député dont le nom figure à l’ordre de priorité n’a pas fait inscrire un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, ou n’a pas un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton, le nom dudit député est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés.

Désignation d’une affaire comme non votable.

d) Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété, le député dont le nom a été inscrit dans l’ordre de priorité peut aviser le Greffier par écrit qu’il souhaite voir son affaire désignée non votable.

Durant une législature.

(2) Au besoin, au cours d’une législature, le Greffier de la Chambre, agissant au nom du Président, complète l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des quinze députés qui suivent dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés.

Renouvellement de la Liste.

(3) S’il arrive, au cours d’une législature, que la Liste portant examen des affaires émanant des députés compte moins de quinze noms de députés admissibles, le Greffier, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre pour renouveler la Liste portant examen des affaires émanant des députés.

Avis d’autres affaires.

(4) L’établissement d’un ordre de priorité pour les Affaires émanant des députés n’empêche pas les députés de donner avis d’affaires émanant des députés.

Prise en considération des seules affaires qui font partie de l’ordre de priorité.

(5) La Chambre ne prend en considération aucun ordre portant deuxième lecture et renvoi d’un projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un comité plénier de la Chambre, ni aucun avis de motion ni avis de motion (documents), sauf si ladite affaire fait partie de l’ordre de priorité.


88.

Supprimé (le 30 juin 2005).


89.

Ordre des projets de loi dans l’ordre de priorité.

L’ordre portant examen pour la première fois soit, à une étape subséquente, d’un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas de l’ordre de priorité.


90.

Délibérations ajournées ou suspendues.

Sauf dans les cas prévus à l’article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d’un député et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de l’ordre de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres.


91.

Suspension des affaires émanant des députés jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi.

Nonobstant l’article 30(6) du Règlement, la prise en considération des Affaires émanant des députés est suspendue et la Chambre continue d’étudier toute affaire dont elle était saisie à l’heure autrement prévue pour la prise en considération des Affaires émanant des députés jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement.


91.1

Sous-comité des affaires émanant des députés.

(1) Au début de la première session d’une législature et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des affaires émanant des députés en y nommant un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et un président du parti ministériel. Le Sous-comité est habilité à se réunir dès que l’ordre de priorité a été établi ou complété afin de décider si les affaires inscrites dans l’ordre de priorité sont non votables d’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Toutefois, seules les affaires qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article ou au moins une des conditions énoncées à l’alinéa 92(1)b) peuvent être examinées par la Chambre. Si nécessaire, les affaires retombent au bas de l’ordre de priorité.

Rapport du Sous-comité.

(2) Après s’être réuni conformément au paragraphe (1) du présent article, le Sous-comité des affaires émanant des députés dépose auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant à la Chambre d’examiner les affaires qui, selon le Sous-comité, ne devraient pas être désignées non votables. Ce rapport, qui est réputé adopté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, est présenté à la Chambre à la première occasion et réputé adopté dès sa présentation.


92.

Rapport du Sous-comité sur les affaires désignées non votables.

(1)a) Lorsque le Sous-comité convient qu’une affaire émanant d’un député présentée à la Chambre des communes, ou un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui est identique à un projet de loi déjà mis aux voix à la Chambre au cours de la législature, doivent être désignés non votables, il présente immédiatement au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport avisant le Comité de sa décision.

b) Lorsque le Sous-comité des affaires émanant des députés désigne une affaire non votable conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, ladite affaire ne peut être examinée par la Chambre que si :

(i) une décision finale a été rendue au sujet de la votabilité de ladite affaire conformément au paragraphe (4) du présent article ;

(ii) son parrain a signifié par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre.

Comparution du parrain de l’affaire.

(2) Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport visé à l’alinéa (1)a) du présent article, le parrain de l’affaire qui fait l’objet du rapport peut comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et présenter des arguments par écrit pour lui expliquer pourquoi il estime que l’affaire devrait pouvoir être mise aux voix.

Rapport à la Chambre.

(3)a) Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, adopte le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés, il fait immédiatement rapport de sa décision à la Chambre et, nonobstant l’article 54, aucune motion pour adopter le rapport du comité n’est recevable.

b) Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, n’adopte pas le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés et est d’avis que l’affaire devrait demeurer votable, il fait immédiatement rapport à la Chambre de sa décision. Ce rapport est réputé adopté sur présentation.

Appel.

(4)a) Lorsque le rapport visé à l’alinéa (3)a) du présent article est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire qui en fait l’objet peut appeler de la décision du Comité en soumettant au Président, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, une motion d’appel signée par lui et cinq autres députés représentant la majorité des partis reconnus à la Chambre. Si aucune motion d’appel n’est soumise au Président dans le délai prévu au présent paragraphe, ou si le parrain signifie par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre, le rapport est réputé adopté.

Vote secret sur l’appel.

b) Lorsque le Président de la Chambre estime que la motion d’appel soumise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est conforme au Règlement, il en informe la Chambre et ordonne la tenue d’un vote secret sur l’appel pendant les heures de séance de la Chambre des deux jours de séance désignés par le Président, au cours desquels les députés peuvent déposer leurs bulletins de vote dûment remplis dans l’urne placée à cette fin sur le Bureau.


92.1

Intention de remplacer l’affaire désignée. Affaire non votable.

(1) Lorsqu’un rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire désignée non votable peut, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, donner avis écrit de son intention de remplacer l’affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d’un député.

Intention de remplacer l’affaire désignée. Projet de loi rayé du Feuilleton.

(2) Lorsqu’un projet de loi émanant d’un député est rayé du Feuilleton parce qu’il aurait dû être précédé de l’adoption d’une motion des voies et moyens proposée en conformité de l’article 83 du Règlement ou parce qu’il a été jugé non recevable par le Président, le parrain de l’affaire peut, dans les cinq jours de séance suivant le retrait de l’affaire, donner avis écrit de son intention de faire ajouter une nouvelle affaire émanant d’un député à son nom à l’ordre de priorité au Feuilleton.

Indication du parrain d’une autre affaire au Feuilleton ou Feuilleton des avis.

(3) Lorsqu’un avis a été donné conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le parrain de l’affaire qui a fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, lorsqu’il transmet ledit avis, indiquer au Greffier celle de ses affaires qui doit remplacer l’affaire non votable dans l’ordre de priorité ou rayée du Feuilleton et, nonobstant tout autre article du règlement, le parrain conserve son rang dans l’ordre de priorité et son affaire demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement.

Si aucune affaire, parrain doit en déposer une dans les 20 jours.

(4) Lorsqu’un avis a été donné conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le parrain qui n’a pas fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, dans les 20 jours suivant la présentation du rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement ou le retrait de l’affaire par ordre du Président, avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou avoir un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton et, nonobstant tout autre article du règlement, cette affaire doit être inscrite au bas de l’ordre de priorité et demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement.

Aucune affaire déposée. Nom rayé.

(5) Si, au terme des délais définis au paragraphe (4) du présent article, le député dont le nom figure à l’ordre de priorité n’a pas fait inscrire un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou n’a pas un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton, le nom dudit député est rayé du Feuilleton.


93.

Durée des délibérations pour les affaires. Affaire retombe au bas de l’ordre de priorité.

(1)a) Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l’étape de la deuxième lecture ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, une affaire qui a été abordée une fois retombe au bas de l’ordre de priorité et n’est prise en considération de nouveau que lorsqu’elle parvient au sommet de l’ordre de priorité.

Mise aux voix.

Toutefois, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés, le Président interrompt toute délibération dont la Chambre est alors saisie et met aux voix, sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion ou du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture.

Report des votes par appel nominal.

b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.

Intervalle de dix jours de séance.

(2) Il doit s’écouler au moins dix jours de séance entre la première et la deuxième heure de débat sur une affaire visée au paragraphe (1) du présent article.

Autorisation du parrain.

(3) Il ne peut être proposé d’amendement à une motion ou à une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi qu’avec l’autorisation du parrain de la mesure.


94.

Responsabilité du Président.

(1)a) Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s’assurant notamment :

Heure réservée aux affaires émanant des députés à l’ouverture d’une législature.

(i) que, au début d’une nouvelle législature, l’heure réservée aux affaires émanant des députés ne débute pas avant quarante-huit heures après la présentation du premier rapport déposé en conformité de l’article 91.1(2) du Règlement ;

Avis des affaires qui seront abordées.

(ii) que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d’avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés ;

Publication de l’avis.

(iii) que l’avis requis en vertu du sous-alinéa (ii) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des avis.

Heure réservée aux affaires émanant des députés suspendue lorsque l’avis n’est pas publié.

b) Lorsqu’il est impossible de fournir l’avis requis en vertu des sous-alinéas a)(ii) ou a)(iii) du présent article, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

Avis de quarante-huit heures requis lorsqu’un député est incapable de présenter sa motion. Le Président procède à un échange.

(2)a) Lorsqu’un député a donné, par écrit, avis d’au moins quarante-huit heures qu’il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par l’ordre de priorité, le Président peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu’il soit procédé à un échange de positions sur l’ordre de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur l’ordre de priorité, pourvu que, quant au député ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées.

Quand aucun échange n’est possible, l’étude des affaires dont la Chambre est saisie se poursuit.

b) Si le Président n’a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant l’heure consacrée aux affaires émanant des députés.

Échanges interdits.

c) Lorsqu’une affaire est inscrite au bas de l’ordre de priorité en vertu du paragraphe 42(2) ou de l’alinéa 94(2)b) du Règlement, on le signale au Feuilleton en la marquant d’un astérisque, auquel cas

(i) son parrain ne peut demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement ;

(ii) nonobstant les dispositions du paragraphe 42(2), si l’affaire n’est pas mise à l’étude à son appel suivant, elle est radiée du Feuilleton.


95.

Durée des discours. Affaire qui fait l’objet d’un vote.

(1) Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l’objet d’un vote, le député qui propose la motion à l’étude peut parler pendant quinze minutes au plus suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler encore pendant cinq minutes au plus à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole.

Durée des discours. Affaire qui ne fait pas l’objet d’un vote.

(2) Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est à l’étude, le député qui propose la motion peut parler pendant au plus quinze minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat.

Aucune motion dilatoire.

(3) Aucune motion dilatoire n’est recevable durant les Affaires émanant des députés.


96.

Affaires radiées.

(1) Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés qui sont désignées non votables aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement prennent fin soit quand le débat y relatif se termine, soit à la fin de la période prévue pour leur prise en considération ce jour-là, et ces affaires sont radiées du Feuilleton.

N’est pas une décision de la Chambre.

(2) La radiation d’une affaire conformément au paragraphe (1) du présent article n’est pas considérée comme une décision de la Chambre.


97.

Production de documents. Débat.

(1) Les avis relatifs aux motions portant production de documents s’inscrivent au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Lorsque l’Ordre du jour appelle des avis de cette nature, la Chambre en décide sur-le-champ. Si le député qui la présente ou un ministre de la Couronne désire un débat sur une motion de ce genre, le Greffier la reporte aux « Avis de motions (documents) ».

Durée des discours et du débat.

(2) Lorsque le débat sur une motion portant production de documents, sous la rubrique « Avis de motions (documents) », a duré une heure et cinquante minutes, le Président l’interrompt et un ministre de la Couronne ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Ensuite, le Président met immédiatement la question aux voix.


97.1

Rapport du comité.

(1) Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l’examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n’est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance, dans le cas où la Chambre n’a approuvé aucune prolongation, ou de la prolongation de trente jours de séance, pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.

Rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi. Motion inscrite au Feuilleton des avis.

(2)a) Immédiatement après le dépôt d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi conformément au paragraphe (1) du présent article, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion portant adoption du rapport au nom du député qui présente ledit rapport. Aucun autre avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.

b) Lorsqu’un avis donné conformément à l’alinéa a) du présent article est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », l’avis doit être pris en considération conformément à l’alinéa c) du présent article.

Débat sur la motion.

c) Le débat sur la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi a lieu à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés à une date déterminée par le Président après consultation. La motion est réputée proposée et doit être prise en considération durant au plus une heure. Toutefois,

Durée des discours.

(i) durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes ;

Vote.

(ii) sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la motion, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion ;

Report des votes par appel nominal.

(iii) si un vote par appel nominal est demandé conformément au paragraphe 45(1) du Règlement, il sera réputé différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.

Motion adoptée et délibérations sur le projet de loi prennent fin.

d) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est adoptée, les délibérations sur le projet de loi prennent fin.

Motion rejetée et projet de loi réputé avoir fait l’objet d’un rapport.

e) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.

Délibérations sur une motion non terminées dans les 60 jours de séance.

f) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ou à la fin d’une prolongation de trente jours, pourvu que cette dernière ait été approuvée conformément aux paragraphes (1) et (3) du présent article, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées.

Demande d’une prolongation.

(3)a) Dès la présentation d’un rapport demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi visé au paragraphe (1) du présent article, une motion portant adoption dudit rapport est réputée proposée, la question est réputée mise aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.

Délibérations sur un rapport demandant une prolongation non terminées dans les 60 jours de séance.

b) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport de comité demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées. Toutefois,

(i) si la motion portant adoption du rapport est adoptée, le comité se voit accorder une prolongation jusqu’au quatre-vingt-dixième jour de séance à partir de la date du renvoi en comité ;

(ii) si la motion portant adoption du rapport est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.


98.

Projet de loi inscrit au bas de l’ordre de priorité après l’étape de l’étude en comité.

(1) Lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif, ou un comité plénier de la Chambre, fait rapport d’un projet de loi émanant d’un député, ou si ce projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport conformément aux articles 86.1 ou 97.1 du Règlement, l’ordre portant prise en considération du projet de loi à l’étape du rapport est inscrit au bas de l’ordre de priorité, nonobstant l’article 87 du Règlement.

Débat de deux jours à certaines étapes.

(2) À moins qu’on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député sont abordées lors de deux jours de séance. Toutefois, lorsque l’étude en a été interrompue le premier jour en question, l’ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de l’ordre de priorité. Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de l’ordre de priorité.

Prolongation des heures de séance. Limite de cinq heures.

(3) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l’on n’a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n’importe quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance. La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux Affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Toutefois,

Appui de vingt députés.

a) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de vingt députés ;

Aucune autre motion du genre s’il n’y a pas d’autres travaux entre-temps.

b) une autre motion du même genre n’est mise aux voix que s’il y a eu d’autres travaux entre-temps.

Mise aux voix.

(4)a) Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l’étape en cause, à moins qu’on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l’étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement.

Vote par appel nominal.

b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.

Heure de l’ajournement quotidien suspendue dans certains cas.

(5) Si l’étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendus jusqu’à ce qu’aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi.

Suspension


99.

Suspension des Affaires émanant des députés dans les cas prévus.

(1) Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 30(7), 52(14), 83(2), 91, 92(1)b) et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées les jours désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 81(18) du Règlement.

Suspension le lundi.

(2) Lorsque les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés sont suspendues ou que lesdites affaires ne sont pas abordées les lundis, la Chambre se réunit de 11 heures à 12 heures pour l’étude des Ordres émanant du gouvernement.

CHAPITRE XII

COMITÉS PLÉNIERS


100.

Séances en comités pléniers.

Lors de la lecture d’un Ordre du jour portant formation de la Chambre en comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier, le Président de la Chambre quitte le fauteuil d’office.


101.

Application du Règlement.

(1) Le Règlement de la Chambre doit être observé en comité plénier dans la mesure où il y est applicable, sauf en ce qui concerne les dispositions sur l’appui des motions, limitant le nombre d’interventions et la durée des discours.

Pertinence.

(2) Les discours prononcés en comité plénier doivent se rapporter rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude.

Durée des discours.

(3) Aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne doit parler pendant plus de vingt minutes à la fois en comité plénier.


102.

Motion pour que le président quitte le fauteuil.

(1) Il est toujours loisible de proposer que le président quitte le fauteuil. Cette motion a la priorité sur toutes les autres, et elle n’est pas sujette à débat.

Opération intermédiaire.

(2) Personne ne peut la renouveler si elle est rejetée, à moins que le comité n’ait, dans l’intervalle, procédé à quelque autre opération.


103.

L’adhésion aux résolutions rapportées est mise aux voix sur-le-champ.

Si un comité plénier rapporte quelque résolution, une motion y portant adhésion doit être immédiatement mise aux voix et décidée sans débat ni amendement.

CHAPITRE XIII

COMITÉS

Sélection des membres


104.

Fonctions du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Rapport.

(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est composé de dix députés qui continuent d’en être membres d’une session à l’autre, et qui a entre autres pour fonction d’agir comme comité de sélection. Ledit Comité dresse et présente à la Chambre, dans les dix premiers jours de séance qui suivent sa constitution et, par la suite, dans les dix premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément à l’article 104(2) du Règlement et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents.

Composition des comités permanents.

(2) Les comités permanents, qui sous réserve du paragraphe (1) du présent article, sont composés de dix députés et pour lesquels on dressera une liste de membres, sont les suivants :

a) le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique ;

b) le Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

c) le Comité du patrimoine canadien ;

d) le Comité de la citoyenneté et de l’immigration ;

e) le Comité de l’environnement et du développement durable ;

f) le Comité des finances ;

g) le Comité des pêches et des océans ;

h) le Comité des affaires étrangères et du développement international ;

i) le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires ;

j) le Comité de la santé ;

k) le Comité des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées ;

l) le Comité des affaires autochtones et du Nord ;

m) le Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie ;

n) le Comité du commerce international ;

o) le Comité de la justice et des droits de la personne ;

p) le Comité de la défense nationale ;

q) le Comité des ressources naturelles ;

r) le Comité des langues officielles ;

s) le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre ;

t) le Comité des comptes publics ;

u) le Comité de la sécurité publique et nationale ;

v) le Comité de la condition féminine ;

w) le Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités ;

x) le Comité des anciens combattants.

Composition des comités mixtes permanents.

(3) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse et présente aussi une liste de députés qui représenteront la Chambre aux Comités mixtes permanents :

a) de la Bibliothèque du Parlement ;

b) d’examen de la réglementation.

Toutefois, il faut nommer à ces comités mixtes un nombre suffisant de députés pour y maintenir le rapport numérique qui existe entre députés et sénateurs.

Membres associés.

(4) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse aussi, pour chacun des comités permanents et des comités mixtes permanents mentionnés dans le présent article, des listes des noms des membres associés qui sont réputés membres de ce comité pour les fins des articles 108(1)c) et 114(2)a) du Règlement et qui pourront servir de substituts au sein de ce comité conformément à l’article 114(2)b) du Règlement.

Secrétaires parlementaires.

(5) En plus des membres nommés conformément au paragraphe (1) du présent article du Règlement, le whip en chef du gouvernement peut soumettre, à tout moment, un avis au greffier de tout comité permanent, spécial ou législatif pour indiquer qu’un ou plusieurs secrétaires parlementaires seront membres du comité sans droit de vote. Les secrétaires parlementaires ont les mêmes droits et privilèges qu’un membre du comité, mais ils ne peuvent ni y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum.

Ministres et secrétaires parlementaires.

(6)a) Un ministre de la Couronne ne peut être ni membre, ni agir comme membre substitut d’un comité permanent, législatif ou spécial.

b) Un secrétaire parlementaire ne peut être membre d’un comité permanent, législatif ou spécial, sauf dans le cas prévu au paragraphe (5) du présent article.


105.

Composition d’un comité spécial.

Un comité spécial comprend au plus quinze membres.


106.

Le Greffier de la Chambre convoque une réunion.

(1) Dans les dix jours de séance qui suivent l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de chaque comité permanent dont la liste des membres figure dans ledit rapport aux fins d’élire un président. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre.

Élection du président et des vice-présidents.

(2) Au début de chaque session et, au besoin, durant la session, chacun des comités permanents et spéciaux élit un président et deux vice-présidents, le président devant être un député du parti ministériel, le premier vice-président un député de l’Opposition officielle et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle. Dans le cas des Comités permanents des comptes publics, de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires et de la condition féminine, le président doit être un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président un député du parti ministériel et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle. Dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le coprésident agissant au nom de la Chambre est un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et l’autre un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.

(3) S’il y a plus d’un candidat à la présidence ou à la vice-présidence d’un comité, l’élection se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante :

a) le greffier du comité, qui préside à l’élection, annonce les noms des candidats aux membres du comité présents et fournit les bulletins de vote à ces derniers ;

b) les membres du comité qui veulent voter pour un candidat à la présidence ou à la vice-présidence du comité inscrivent en caractères d’imprimerie le prénom et le nom de famille du candidat sur le bulletin de vote ;

c) les membres du comité déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne prévue à cette fin ;

d) le greffier du comité compte les bulletins et annonce le nom du candidat qui a recueilli la majorité des voix ;

e) si aucun candidat n’a recueilli la majorité des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin où le nom du candidat ayant recueilli le moins de voix est retiré de la liste des candidats ; les tours de scrutins se poursuivent de cette manière jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix ; le greffier détruit alors les bulletins et ne divulgue en aucune manière le nombre de voix recueillies par chaque candidat.

Le président convoque une réunion suite à une demande par écrit. Motifs énoncés dans la demande. Avis de quarante-huit heures requis.

(4) Dans les cinq jours qui suivent la réception, par le greffier d’un comité permanent, d’une demande signée par quatre membres dudit comité, le président dudit comité convoque une réunion. Toutefois, un avis de quarante-huit heures est donné de la réunion. Aux fins du présent paragraphe, les motifs de la convocation sont énoncés dans la demande.

Comité de liaison


107.

Composition.

(1)a) Le président de chaque comité permanent, ainsi que le député membre de chaque comité mixte permanent qui est président dudit comité mixte permanent, forment un Comité de liaison chargé d’affecter les fonds provenant du budget global autorisé par le Bureau de régie interne pour les activités des comités, sous réserve de l’approbation du Bureau.

b) Le whip, ou son délégué, de tout parti reconnu qui n’a pas de membre siégeant au Comité de liaison peut prendre part aux délibérations du Comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum.

Élection du président et du vice-président du Comité de liaison. Le Greffier de la Chambre convoque la réunion.

(2) Dans les cinq jours de séance qui suivent la réunion du dernier comité permanent convoqué pour élire son président conformément à l’article 106(2) du Règlement, mais au plus tard le vingtième jour de séance suivant l’adoption du rapport présenté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion des présidents, ainsi que de tous les députés élus président de tout comité mixte qui a tenu une telle réunion d’élection, afin d’élire le président et le vice-président du Comité de liaison.

Rapports.

(3) Le Comité de liaison est habilité à faire rapport à la Chambre de temps à autre.

Quorum.

(4) Sept membres du Comité de liaison constituent le quorum.

Membres associés.

(5) Les vice-présidents de chaque comité permanent et les députés qui sont les vice-présidents d’un comité mixte permanent, sont des membres associés du Comité de liaison. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut toutefois dresser des listes d’autres membres associés du Comité de liaison.

Pouvoir de créer des sous-comités.

(6) Le Comité de liaison est autorisé à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres du Comité que sur celle des membres associés prévue au paragraphe (5) du présent article.

Mandat


108.

Pouvoirs des comités permanents.

(1)a) Les comités permanents sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre et à faire rapport à ce sujet à l’occasion. Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement, à siéger conjointement avec d’autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre.

Opinions dissidentes ou complémentaires.

b) Les opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires à des rapports de comité, autres que des rapports sur un projet de loi ou un budget des dépenses, peuvent être soumises par des membres du comité, sans l’approbation du comité, pourvu que lesdites opinions ou recommandations, émanant de membres du comité appartenant à un parti reconnu, ne dépassent pas dix pages, ou la longueur totale du rapport original si celui-ci fait moins de dix pages, et qu’elles soient soumises dans les délais fixés par le comité. Ces opinions ou recommandations sont jointes en appendice au rapport à la suite de la signature du président du comité.

Pouvoir de créer des sous-comités.

c) Les comités permanents sont autorisés à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres que sur celle des membres associés, prévue à l’article 104 du Règlement, et ceux-ci sont réputés membres de ce comité pour les fins du présent article.

Pouvoirs supplémentaires des comités permanents.

(2) En plus des pouvoirs qui leur sont conférés conformément au paragraphe (1) du présent article et à l’article 81 du Règlement, les comités permanents, à l’exception des comités énumérés aux paragraphes (3)a), (3)f), (3)h) et (4) du présent article, sont autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l’administration et au fonctionnement des ministères qui leur sont confiés de temps à autre par la Chambre. En général, les comités sont individuellement autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur :

a) les textes législatifs liés au ministère qui leur est confié ;

b) les objectifs des programmes et des politiques du ministère et l’efficacité de leur mise en oeuvre ;

c) les plans de dépenses immédiats, à moyen terme et à long terme, et l’efficacité de leur mise en oeuvre par le ministère ;

d) une analyse de la réussite relative du ministère, mesurée en fonction des résultats obtenus et comparée aux objectifs énoncés ;

e) d’autres questions liées au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement du ministère que le comité juge bon d’examiner.

Mandat de certains comités permanents.

(3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants :

Procédure et affaires de la Chambre.

a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l’article 104 du Règlement, comprend notamment :

(i) l’étude de l’administration de la Chambre et de la prestation de services et d’installations aux députés, ainsi que la présentation de rapports à ce sujet au Président et au Bureau de régie interne, attendu que toutes les questions qui ont trait à ces aspects sont réputées avoir été renvoyées au Comité dès que la liste de ses membres a été établie ;

(ii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, de toutes les opérations qui relèvent de l’administration et du contrôle conjoints des deux Chambres sauf en ce qui a trait à la Bibliothèque du Parlement, ainsi que d’autres questions connexes que le Comité juge bon d’examiner, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iii) la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iv) l’examen des affaires relatives aux projets de loi d’intérêt privé ;

(v) la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet ;

(vi) la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet ;

(vii) l’étude du rapport annuel du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique relativement à ses responsabilités concernant les députés conformément à la Loi sur le Parlement du Canada qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès son dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(viii) l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce sujet ;

(ix) l’examen de toute question relative au Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel et la présentation de rapports à ce sujet.

Citoyenneté et immigration.

b) celui du Comité de la citoyenneté et de l’immigration comprend, entre autres, la surveillance de la mise en oeuvre des principes de la politique fédérale de multiculturalisme dans l’ensemble du gouvernement du Canada, dans le but :

(i) d’encourager les ministères et organismes fédéraux à refléter la diversité multiculturelle du Canada ;

(ii) d’examiner les politiques et les programmes existants et nouveaux des ministères et organismes fédéraux qui tendent à encourager la sensibilité aux intérêts multiculturels, ainsi qu’à préserver et à favoriser la réalité multiculturelle du Canada ;

Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires.

c) celui du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires comprend notamment :

(i) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement des ministères et agences gouvernementales centraux ainsi que de leurs plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(ii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités afférentes à l’utilisation par le gouvernement des technologies naissantes en matière d’information et de communications ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités afférentes à certains postes opérationnels et de dépenses dans tous les ministères et agences et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iv) l’étude des budgets des programmes dont la prestation est assurée par plus d’un ministère ou agence et la présentation de rapports à ce sujet ;

(v) en ce qui concerne les postes budgétaires étudiés en vertu des sous-alinéas 108(3)c)(i), (ii) ou (iii), en coordination avec le(s) comité(s) qui en est (sont) chargé(s) et conformément à l’article 79 du Règlement, le Comité est habilité à modifier les crédits budgétaires renvoyés à d’autres comités permanents ;

(vi) l’étude des rapports de la Commission de la fonction publique, qui sont réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(vii) l’étude du processus d’examen des prévisions budgétaires et des crédits, y compris la forme et la teneur de tous les documents budgétaires, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(viii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, se rapportant au budget supplémentaire des dépenses et la présentation de rapports à ce sujet ;

(ix) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, des sociétés d’État et agences gouvernementales dont l’examen n’a pas été spécifiquement renvoyé à un autre comité permanent et la présentation de rapports à ce sujet ;

(x) de concert avec d’autres comités, l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités relatives aux programmes législatifs, aux dépenses fiscales, aux garanties d’emprunt, aux fonds de prévoyance et aux fondations privées dont la majeure partie du financement provient du gouvernement du Canada, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet ;

et ils comprennent aussi toute autre question que la Chambre renvoie de temps à autre au Comité permanent.

Ressources humaines, développement des compétences, développement social et condition des personnes handicapées.

d) celui du Comité des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comprend notamment la formulation de propositions d’initiatives visant à l’intégration et à l’égalité des personnes handicapées dans tous les secteurs de la société canadienne, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives ;

Justice et droits de la personne.

e) celui du Comité de la justice et des droits de la personne comprend notamment l’étude de tout rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès que ledit document est déposé sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet ;

Langues officielles.

f) celui du Comité des langues officielles comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet ;

Comptes publics.

g) celui du Comité des comptes publics comprend notamment la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du Vérificateur général du Canada qui sont individuellement réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets ;

Accès à l’information, protection des renseignements personnels et de l’éthique.

h) celui du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique comprend notamment :

(i) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire à l’information ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(ii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire à la protection de la vie privée ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iii) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(iv) l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire au lobbying ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(v) l’étude des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information, du Commissaire au lobbying et du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada concernant des titulaires de charge publique et des rapports déposés en application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tous réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet ;

(vi) de concert avec d’autres comités, l’étude de tout projet de loi ou règlement fédéral ou de toute disposition du Règlement qui a une incidence sur l’accès à l’information ou la protection des renseignements personnels des Canadiens ou sur les normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique ;

(vii) la formulation de propositions d’initiatives en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels de toutes les tranches de la société canadienne et en matière des normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives ;

ainsi que toute autre question que la Chambre renvoie au besoin au Comité permanent.

Mandat des comités mixtes permanents.

(4) À l’égard de la Chambre, le mandat du Comité mixte permanent

Bibliothèque du Parlement.

a) de la Bibliothèque du Parlement comprend l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement ;

Examen de la réglementation.

b) d’examen de la réglementation comprend notamment l’étude et l’examen des textes réglementaires qui sont renvoyés en permanence au Comité conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

Les deux Chambres peuvent toutefois, de temps à autre, renvoyer n’importe quelle autre question aux comités mixtes permanents susmentionnés.


109.

Réponse du gouvernement aux rapports de comités.

Dans les 120 jours qui suivent la présentation d’un rapport d’un comité permanent ou spécial, le gouvernement dépose, à la demande du comité, une réponse globale et, lorsqu’une telle réponse est demandée, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une réponse globale n’ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de ladite période de 120 jours.


110.

Dépôt du décret d’une nomination. Réputé déféré à un comité.

(1) Au plus tard cinq jours de séance après la publication dans la Gazette du Canada d’un décret annonçant la nomination d’une personne à un poste non judiciaire particulier, un ministre de la Couronne en dépose sur le Bureau une copie certifiée. Ledit décret est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.

Dépôt du certificat proposant une nomination. Réputé déféré à un comité.

(2) Un ministre de la Couronne peut déposer périodiquement sur le Bureau un certificat annonçant que l’on propose de nommer une personne donnée à un poste non judiciaire en particulier. Ledit document est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.


111.

Comparution des personnes nommées ou proposées.

(1) Le comité prévu aux articles 32(6) et 110 du Règlement doit convoquer, s’il le juge approprié, dans les trente jours de séance prévus conformément à l’article 110 du Règlement, la personne ainsi nommée ou dont on propose ainsi la nomination à comparaître devant lui durant au plus dix jours de séance.

Examen des titres, qualités et compétence des personnes nommées ou proposées.

(2) Le comité, s’il convoque une personne nommée ou dont on a proposé la nomination conformément au paragraphe (1) du présent article, examine les titres, les qualités et la compétence de l’intéressé et sa capacité d’exécuter les fonctions du poste auquel il a été nommé ou auquel on propose de le nommer.

Durée de l’examen.

(3) Le comité termine son examen de la nomination effectuée ou proposée au plus tard à la fin de la période de dix jours de séance prévue au paragraphe (1) du présent article.

Le curriculum vitae de la personne nommée doit être fourni.

(4) Le bureau du ministre qui a recommandé la nomination fournit, sur demande par écrit du greffier du comité, le curriculum vitae de la personne nommée ou dont on propose la nomination.


111.1

Hauts fonctionnaires du Parlement. Renvoi du nom du candidat à un comité.

(1) Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement, le Greffier de la Chambre, le Bibliothécaire parlementaire ou le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt d’un document concernant la nomination du candidat.

Motion de ratification.

(2) Au plus tard à l’expiration du délai de trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant la nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix sans débat ni amendement.

Comités législatifs


112.

Présidents des comités législatifs. Comité des présidents.

À l’ouverture de chaque session, le Président de la Chambre désigne jusqu’à douze députés et, à l’occasion, d’autres députés au besoin, pour présider les comités législatifs ; ces députés seront choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition. Les députés désignés conformément au présent article, ainsi que le Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers, le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers, constituent un comité des présidents pour les comités législatifs.


113.

Constitution des comités législatifs.

(1) Sans anticiper sur la décision de la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à créer un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un tel comité et dresse une liste de députés devant faire partie de ce comité législatif - lequel comprend au plus quinze membres - et il présente cette liste à la Chambre au plus tard le jeudi suivant. Le comité n’est organisé que dans le cas où la Chambre adopte la motion de création d’un comité législatif ou de renvoi du projet de loi à un tel comité. Sur présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le rapport est réputé adopté.

Nomination du président.

(2) Dès l’adoption dudit rapport, le Président de la Chambre assigne audit comité un président choisi au sein du comité des présidents constitué conformément à l’article 112 du Règlement.

Moment où un comité législatif doit se réunir.

(3) Tout comité législatif constitué conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article se réunit dans les deux jours de séance suivant la désignation de son président et l’adoption de la motion tendant à la création du comité ou au renvoi du projet de loi au comité pour lequel la liste des membres a été présentée.

Président suppléant d’un comité législatif.

(4) Lorsque le président nommé conformément au paragraphe (2) du présent article est incapable d’agir à ce titre au cours d’une séance du comité législatif, il désigne un membre dudit comité pour présider ladite séance. Le président suppléant ainsi désigné est investi de tous les pouvoirs du président au cours de ladite séance.

Pouvoirs des comités législatifs.

(5) Tout comité législatif est autorisé à faire étude et enquête sur les projets de loi qui lui sont renvoyés par la Chambre, à en faire rapport avec ou sans amendement, à élaborer un projet de loi conformément à l’article 68 et à en faire rapport et, sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, à convoquer à comparaître devant lui des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes qu’il juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement de la Chambre et à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont il ordonne l’impression.

Sous-comité du programme et de la procédure d’un comité législatif.

(6) Un comité législatif peut déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure son pouvoir d’organiser des séances du comité, de convoquer à comparaître devant le comité des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes que le comité juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, ou d’exiger la production de documents et de dossiers à présenter au comité au sujet du projet de loi dont le comité est saisi. Le comité conserve toutefois le pouvoir d’approuver les arrangements en question.

Composition


114.

Composition des comités permanents et mixtes permanents.

(1) La composition des comités permanents et mixtes permanents est établie suivant le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui dresse une liste des membres conformément à l’article 104 du Règlement. Une fois le rapport du Comité adopté, la liste des membres continue de s’appliquer d’une session à l’autre au cours d’une même législature, sous réserve des changements qui peuvent y être apportés à l’occasion. Une liste de substituts peut être déposée auprès du greffier du comité.

Une liste de substituts peut être déposée auprès du greffier du comité.

(2)a) Dans les cinq jours de séance qui suivent l’organisation d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent, et à l’occasion par la suite, tout membre du comité peut déposer auprès du greffier du comité une liste d’au plus quatorze députés choisis parmi les députés de son propre parti, à qui l’on peut demander de le remplacer à une séance du comité conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe. Toutefois, les substituts ne deviennent pas membres permanents du comité.

Changements dans la liste des membres des comités permanents et mixtes permanents.

b) Les changements dans la liste des membres de tout comité permanent ou, dans la mesure où la Chambre y est représentée, de tout comité mixte permanent, s’appliquent le lendemain de la date à laquelle un membre permanent du comité qui a déposé une liste ainsi que le prévoit l’alinéa a) du présent paragraphe en donne avis au whip en chef de son parti (ou, lorsqu’il s’agit d’un député indépendant, au whip en chef de l’Opposition officielle) qui y appose sa signature et transmet l’avis de remplacement au greffier du comité.

Changements par le whip en chef à défaut de dépôt d’une liste ou de réception de l’avis.

c) Lors qu’aucune liste n’a été déposée auprès du greffier du comité conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou que le greffier du comité n’a pas reçu l’avis prévu conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le whip en chef de tout parti reconnu peut apporter des changements en déposant avis auprès du greffier du comité après avoir choisi les substituts parmi tous les députés de son parti et/ou les députés indépendants inscrits sur la liste des membres associés du comité conformément à l’article 104(4) du Règlement. Lesdits changements s’appliquent dès que le greffier du comité en a reçu avis.

Démission d’un membre du comité. Entrée en vigueur.

d) Lorsqu’un membre permanent d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent prévient par écrit le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de son intention de cesser d’être membre dudit comité, la démission en question entre en vigueur lorsque la Chambre a adopté un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dans lequel le Comité désigne un remplaçant au démissionnaire.

Changements pour les secrétaires parlementaires.

e) En ce qui a trait aux secrétaires parlementaires nommés en vertu de l’article 104(5) du Règlement, le whip en chef du gouvernement peut substituer un secrétaire parlementaire pour un autre en déposant avis auprès du greffier du comité et ledit changement s’applique dès que le greffier du comité en a reçu l’avis.

Secrétaire parlementaire ne peut agir comme substitut s’il est membre sans droit de vote.

f) Un secrétaire parlementaire nommé comme membre sans droit de vote en vertu de l’article 104(5) du Règlement ne peut agir comme membre substitut pour un membre de ce comité.

Changements dans la composition des comités législatifs.

(3) Les changements dans la composition d’un comité législatif s’appliquent dès le dépôt auprès du greffier du comité d’un avis de ceux-ci signé par le whip en chef d’un parti reconnu. Les substitutions peuvent être effectuées selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article.

Changements dans la composition des comités permanents.

(4) Les changements dans la composition des comités permanents s’appliquent lorsque la Chambre a adopté un rapport à cet effet du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Réunions


115.

Séances des comités.

(1) Nonobstant l’article 108(1)a) du Règlement, nul comité permanent ou comité mixte permanent ne siège en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier un projet de loi qui affecte principalement le même ministère ou organisme ou qui en émane.

Priorité lorsque la Chambre siège.

(2) Durant les périodes coïncidant avec les heures de séance de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités qui examinent des projets de loi ou le budget des dépenses par rapport à celles des comités qui étudient d’autres questions.

Priorité durant les ajournements. Calendrier établi par le whip en chef du gouvernement.

(3) Durant les périodes d’ajournement de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités permanents, spéciaux ou mixtes, conformément au calendrier établi, de temps à autre, par le whip en chef du gouvernement après consultation avec les représentants des autres partis.

Usage prioritaire de salles de comités.

(4) Les priorités d’usage des salles de comités sont établies, de temps à autre, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Suspension pour un vote par appel nominal.

(5) Nonobstant l’alinéa 108(1)a) et le paragraphe 113(5), le président d’un comité permanent, spécial, législatif ou mixte suspend la réunion lorsque retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal, à moins qu’il y ait consentement unanime de la part des membres du comité pour continuer à siéger.


116.

Application du Règlement.

(1) Un comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il y est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours.

Fin du débat.

(2)a) Sauf si une limite à la durée d’un débat a été adoptée par le comité ou par la Chambre, le président d’un comité permanent, spécial ou législatif ne peut mettre fin à un débat alors que des membres présents souhaitent encore y participer. Une décision du président à cet égard ne peut faire l’objet d’un appel au comité.

b) Une infraction de l’alinéa a) du présent paragraphe peut être portée à l’attention du Président de la Chambre par un député et le Président peut décider de la question. Si, de l’avis du Président, une telle infraction est survenue, le Président peut ordonner que toutes les délibérations ultérieures en relation avec ladite infraction soient annulées.


117.

Décorum en comité.

Le président d’un comité permanent, spécial ou législatif maintient l’ordre aux réunions du comité. Il décide de toutes les questions d’ordre, sous réserve d’appel au comité. Cependant, le désordre dans un comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard.


118.

Quorum.

(1) La majorité des membres d’un comité permanent, spécial ou législatif constitue le quorum. Toutefois, dans le cas d’un comité législatif, le président n’est pas compté au nombre des membres qui constituent le quorum. Dans le cas d’un comité mixte, le nombre de membres formant quorum est fixé par la Chambre des communes, en consultation avec le Sénat.

Réunion sans quorum.

(2) Le quorum est nécessaire lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif doit voter, adopter une résolution ou prendre une autre décision. Ces comités peuvent toutefois, en adoptant une résolution, autoriser le président à tenir des réunions pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, en l’absence de quorum.


119.

Seuls les membres peuvent voter ou proposer une motion.

Tout député qui n’est pas membre d’un comité permanent, spécial ou législatif peut, sauf si la Chambre ou le comité en ordonne autrement, prendre part aux délibérations publiques du comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer une motion, ni faire partie du quorum.


119.1

Télédiffusion des séances des comités.

(1) Tout comité qui veut faire télédiffuser ses séances, autrement qu’au moyen des installations établies à cette fin par la Chambre des communes, doit d’abord obtenir le consentement de la Chambre.

Rapport relatif à des principes directeurs. Médias électroniques.

(2) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établit, dans le cadre d’un rapport à la Chambre, des principes directeurs régissant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comité. Une fois que la Chambre a adopté ce rapport, tout comité peut autoriser la présence des médias électroniques à ses séances, sous réserve des principes directeurs susdits.

Personnel et budget


120.

Personnel des comités.

Les comités permanents, spéciaux et législatifs sont autorisés individuellement à retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien qu’ils peuvent juger nécessaires.


121.

Pouvoir de dépenser provisoire. Budget soumis au Bureau de régie interne.

(1) Le Bureau de régie interne peut accorder un pouvoir de dépenser provisoire aux comités permanents, spéciaux et législatifs. Les comités sont autorisés à dépenser n’importe quel montant, jusqu’à concurrence du montant maximum qui leur est ainsi accordé. Ils n’engagent cependant pas d’autres dépenses tant que leur président, ou un membre du comité agissant en son nom, n’a pas soumis au Bureau un budget décrivant de façon raisonnablement détaillée leurs prévisions de dépenses au cours d’une période déterminée, ainsi qu’un état de leurs dépenses à jour, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé par le Bureau.

Le budget et l’état des dépenses doivent être soumis aussitôt que possible.

(2) Nonobstant tout pouvoir de dépenser accordé par le Bureau de régie interne conformément au paragraphe (1) du présent article, le président de chaque comité, ou un membre du comité agissant en son nom, soumet au Bureau, dès que cela est possible, le budget et l’état des dépenses du comité, conformément au paragraphe (1) du présent article.

Budgets supplémentaires.

(3) Lorsque le comité a atteint son plafond de dépenses établi dans le budget, il n’engage aucune autre dépense tant qu’un ou des budgets supplémentaires n’ont pas été soumis au Bureau de régie interne, conformément au paragraphe (1) du présent article, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé en entier ou en partie par le Bureau.

Rapport financier annuel concernant les comités.

(4) Le Bureau de régie interne fait déposer à la Chambre un rapport financier annuel détaillé décrivant les dépenses engagées par chaque comité permanent, spécial et législatif au cours de l’année écoulée. Toutefois, le Bureau peut faire déposer des rapports de ce genre n’importe quand pour un comité en particulier.

Témoins


122.

Certificat pour recueillir un témoignage.

Si un député dépose un certificat auprès du président d’un comité de la Chambre attestant que le témoignage à recueillir d’une personne déterminée est, à son avis, essentiel, le président en saisit le comité.

CHAPITRE XIV

DÉCRETS-LOIS


123.

Un rapport contenant une résolution.

(1) En plus des pouvoirs qui lui sont accordés par la Chambre conformément à l’article 108(4) du Règlement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation est autorisé à présenter à la Chambre un rapport contenant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.

Avis donné à l’autorité.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.

Un seul rapport par séance.

(3) La Chambre ne reçoit pas plus d’un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article au cours de la même séance.

Le député qui présente un rapport précise qu’il contient une résolution et identifie le règlement.

(4) Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article précise qu’il contient une résolution conformément au paragraphe (1) du présent article, identifie le règlement, ou la partie du règlement, qui fait l’objet du rapport, indique que le texte pertinent est inclus dans le rapport et précise qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2) du présent article.

Une résolution est inscrite au Feuilleton des avis au nom du député qui présente le rapport. Une seule motion est permise.

(5) Dès que ledit rapport est reçu et déposé sur le Bureau, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis la résolution contenue dans le rapport. La résolution est inscrite au nom du député qui présente ledit rapport. Elle ne peut être inscrite au Feuilleton des avis au nom d’aucun autre député, et aucun avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.


124.

Résolution réputée adoptée. Motion d’un ministre tendant à son rejet.

Sauf indication contraire dans tout article du Règlement ou ordre spécial de la Chambre, lorsqu’un avis de résolution, donné conformément au paragraphe 123(5) du Règlement, est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », la résolution est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport conformément au paragraphe 123(1) du Règlement, à moins qu’une motion tendant à son rejet et pour laquelle un avis a été donné par un ministre conformément à l’article 54 du Règlement ait été inscrite au Feuilleton.


125.

Motion adoptée et résolution réputée retirée.

(1) Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est adoptée par la Chambre, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée retirée.

Motion rejetée et résolution réputée adoptée.

(2) Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est rejetée, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre.


126.

Durée du débat.

(1) Un avis donné conformément à l’article 124 du Règlement doit être pris en considération durant au plus une heure. Toutefois,

Durée des discours.

a) durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes ;

Acceptabilité du rapport sur le plan de la procédure. Résolution et motion réputées retirées.

b) pour les fins du présent article et nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, l’acceptabilité, sur le plan de la procédure, d’un rapport présenté conformément à l’article 123(1) du Règlement n’est prise en considération que lorsque la Chambre a été saisie de toutes les motions dont avis a été donné antérieurement conformément à l’article 124 du Règlement. Toutefois, si un rapport présenté conformément à l’article 123(1) du Règlement est jugé irrecevable, la résolution contenue dans ce rapport et visée par le paragraphe 123(5) du Règlement et la motion correspondante dont avis a été donné par le ministre conformément à l’article 124 sont réputées retirées ;

Mise aux voix. Votes différés. Durée de la sonnerie d’appel.

c) sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la ou des motions, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions. Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours. La sonnerie d’appel des députés fonctionne alors pendant au plus quinze minutes et l’on met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions restantes nécessaires pour disposer des travaux relatifs à toute motion de ce genre à l’égard de laquelle une décision a été différée après la tenue d’un tel vote.

Le vote n’est plus différé.

(2) Les dispositions de l’article 45(5) du Règlement sont suspendues dans le cas de tout vote exigé conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.

L’heure de l’ajournement est suspendue.

(3) Les dispositions du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.


127.

Ordre de prise en considération des motions. Les motions sont groupées.

La Chambre aborde l’étude de toute motion présentée conformément à l’article 124 du Règlement dans un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre de la Couronne. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour les fins du débat.


128.

Les motions d’adoption sont abordées le mercredi.

(1) Lorsque la prise en considération d’un avis ou d’avis de motions d’adoption donnés conformément à l’article 124 du Règlement a été prévue au Feuilleton, la Chambre se réunit à 13 heures le mercredi suivant et à l’ordre des travaux figure alors la prise en considération desdits avis.

Étude.

(2) Lorsqu’elle se réunit à 13 heures le mercredi conformément au paragraphe (1) du présent article, la Chambre n’aborde que les affaires prévues conformément audit paragraphe. Toutefois,

a) si les délibérations en question se terminent avant 14 heures ce jour-là, le Président suspend la séance jusqu’à 14 heures ;

b) les délibérations en question se terminent à 14 heures ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l’article 126(1)c) du Règlement.

CHAPITRE XV

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Avis


129.

Publication de l’article du Règlement.

Au début de la session, le Greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada l’article du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé. Par la suite, le Greffier de la Chambre fait publier hebdomadairement dans la Gazette du Canada un avis faisant état de la publication antérieure dudit article du Règlement.


130.

Publication des avis.

(1) Toute demande en vue d’un projet de loi d’intérêt privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande ; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.

Avis additionnel.

(2) Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit :

Constitution en corporation.

a) lorsque la demande vise une loi constituant en corporation :

Compagnie de chemin de fer ou de canal.

(i) une compagnie de chemin de fer ou de canal, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district que doit traverser le chemin de fer ou le canal projeté ;

Compagnie de télégraphe ou de téléphone.

(ii) une compagnie de télégraphe ou de téléphone, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité ou ville de chaque province ou territoire où la compagnie en question se propose d’établir son service ;

Construction d’ouvrages. Droits exclusifs.

(iii) une compagnie créée en vue de la construction de tous ouvrages dont l’établissement ou la mise en service pourrait intéresser tout particulièrement une localité quelconque, ou en vue de tous droits ou privilèges exclusifs, ou encore en vue de toute opération qui pourrait concerner les droits ou biens d’autrui, cet avis similaire doit être publié dans les diverses localités où la loi projetée pourrait viser les affaires, droits ou biens d’autres personnes ou compagnies ;

Banque, assurance, fiducie, prêt ou industrie.

(iv) un établissement bancaire, une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, ou une compagnie industrielle non dotée de pouvoirs exclusifs, il suffit d’un avis dans la Gazette du Canada.

Modification d’une loi.

b) lorsque la demande a pour objet de modifier une loi existante :

Prolongement d’un chemin de fer.

(i) en vue du prolongement de tout chemin de fer ou canal ou de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district devant être desservi par ce prolongement ou cet embranchement ;

Prolongation du délai.

(ii) en vue de la prolongation du délai fixé pour la construction ou l’achèvement de toute ligne de chemin de fer, de tout embranchement ou prolongement de ligne de chemin de fer, de tout canal, de tout réseau télégraphique ou téléphonique, ou de tout ouvrage déjà autorisé, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité ou ville de chaque district intéressé ;

Continuation d’une charte.

(iii) en vue de la continuation d’une charte ou de l’extension des pouvoirs d’une compagnie (quand elle ne comporte pas la concession de droits exclusifs) ; ou en vue de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions d’une compagnie quelconque ; ou en vue de l’accroissement ou de la modification de son pouvoir d’émettre des obligations ou de contracter des emprunts d’un autre genre ; ou encore en vue de toute modification concernant, de quelque manière, les droits ou intérêts des actionnaires, obligataires ou créanciers de la compagnie, il est publié un avis à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou à l’endroit où la compagnie est autorisée à établir son siège social.

Droits exclusifs.

c) lorsque la demande a pour objet d’obtenir, pour quelque personne ou corporation existante, des droits ou privilèges exclusifs, ou encore le pouvoir d’accomplir une chose dont la mise en œuvre aurait des répercussions sur les droits ou biens d’autrui, il est publié un avis dans les localités où les affaires, les droits ou les biens d’autrui peuvent être spécialement visés par la loi projetée.

Durée de la publication de l’avis.

(3) Tout avis de ce genre, qu’il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S’il n’y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l’avis doit être publié à l’endroit le plus rapproché où l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a été dûment publié s’établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au Greffier de la Chambre et porter à l’endos l’indication : « Avis de projet de loi d’intérêt privé ».

Pétition


131.

Dépôt de la pétition introductive auprès du Greffier de la Chambre.

(1) Tout député peut présenter à la Chambre une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, à n’importe quel moment de la durée d’une séance de cette Chambre, en la déposant entre les mains du Greffier.

Responsabilité du député.

(2) Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit se porter garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.

Signature du député.

(3) Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit signer son nom à l’endos.

Signature des pétitionnaires.

(4) Toute pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé peut être écrite ou imprimée, pourvu que la page qui en contient les conclusions porte la signature d’au moins trois pétitionnaires, lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus.

Rapport du greffier des pétitions.

(5) Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le Greffier de la Chambre dépose sur le Bureau le rapport y afférent du greffier des pétitions. Ledit rapport doit être imprimé dans les Journaux. Si une pétition ainsi rapportée n’atteint aucunement les privilèges de la Chambre et peut être reçue d’après le Règlement ou la pratique de cette Chambre, elle est par là même réputée lue et reçue.

Aucun débat sur le rapport. La pétition peut être lue.

(6) Aucun débat n’est admis au sujet du rapport, mais une pétition à laquelle celui-ci fait allusion peut être lue au Bureau par le Greffier de la Chambre, sur demande.

NOTA : Il est entendu que seules les pétitions sur support papier s’appliquent aux fins du présent article.


132.

Supprimé (le 10 juin 1994).


133.

Examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé examine les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé.

Rapport à la Chambre.

(2) Les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, une fois reçues par la Chambre, sont prises en considération par l’examinateur qui est tenu, dans chaque cas, de lui faire connaître jusqu’à quel point les prescriptions du Règlement relatives aux avis ont été observées. Lorsque l’examinateur fait connaître que l’avis a été insuffisant ou autrement défectueux, ou encore s’il signale qu’il est en quelque sorte douteux que l’avis publié ait été suffisant, la pétition et le rapport de l’examinateur y relatif sont pris en considération, sans renvoi spécial, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui fait ensuite savoir à la Chambre s’il estime que l’avis a été suffisant ou insuffisant. Lorsque l’avis est réputé insuffisant ou autrement défectueux, ledit Comité indique à la Chambre les mesures qu’elle devrait prendre en raison de cette insuffisance ou autre irrégularité.

Projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat.

(3) Tout projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat et ne reposant pas sur une pétition qui a déjà fait l’objet d’un rapport, est d’abord pris en considération et rapporté par l’examinateur des pétitions, et, s’il le faut, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la première lecture du projet de loi en question et avant sa prise en considération par tout comité législatif.

Carte ou plan accompagnant la pétition.

(4) Aucune pétition portant constitution en corporation d’une compagnie de chemin de fer ou d’une compagnie de canal, ou portant prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou portant construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, ne sera prise en considération par l’examinateur, ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, tant qu’on n’aura pas déposé entre les mains dudit examinateur une carte ou un plan indiquant l’endroit où se trouveront ces ouvrages et chaque comté, canton, municipalité ou district à travers lequel le chemin de fer, le canal, le prolongement ou l’embranchement projeté doit être construit.

NOTA : Il est entendu que seules les pétitions sur support papier s’appliquent aux fins du présent article.

Droits et frais


134.

Date limite pour le dépôt d’un projet de loi. Frais de traduction et d’impression.

(1) Quiconque désire obtenir un projet de loi d’intérêt privé doit déposer entre les mains du Greffier de la Chambre, au plus tard le premier jour de la session, une copie de ce projet de loi en anglais ou en français, ainsi qu’une somme suffisante pour en payer la traduction qui est faite par le personnel de la Chambre et l’impression qui est exécutée par l’Imprimeur de la Reine.

Frais d’impression de la Loi.

(2) Le requérant d’un projet de loi d’intérêt privé doit, après la deuxième lecture de ce projet de loi et avant sa prise en considération par le comité qui en est saisi, couvrir les frais d’impression de la Loi dans le recueil des statuts et payer un droit de 500 $.

Autres frais.

(3) En sus des frais précités, les droits suivants doivent être imposés et payés :

a) lorsqu’il y a suspension d’un article du Règlement relativement à un projet de loi ou à la pétition introductive qui s’y rattache : 100 $

b) lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la huitième semaine et avant l’expiration de la douzième semaine de la session : 100 $

c) lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la douzième semaine de la session : 200 $

d) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie ne dépasse pas 250 000 $ : 100 $

e) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 250 000 $ mais n’est pas supérieur à 500 000 $ : 200 $

f) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 750 000 $ : 300 $

g) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 750 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 000 000 $ : 400 $

h) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 000 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 500 000 $ : 600 $

i) lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 2 000 000 $ : 800 $

j) pour chaque million de dollars de capital-actions additionnel ou fraction de million : 200 $

Augmentation du capital-actions.

(4) Lorsqu’un projet de loi porte augmentation du capital-actions d’une compagnie existante, le droit additionnel à débourser est calculé selon le tarif précité, et il n’y est fait état que du montant de l’accroissement.

Augmentation du pouvoir d’emprunt.

(5)a) Lorsqu’un projet de loi tend à l’augmentation du pouvoir d’emprunt d’une compagnie ou en comporte l’augmentation sans qu’il y ait accroissement du capital-actions, le droit additionnel est de 300 $.

Augmentation du capital-actions et du pouvoir d’emprunt.

b) Lorsqu’un projet de loi augmente, à la fois, le capital-actions et le pouvoir d’emprunt d’une compagnie, le droit additionnel est perçu sur les deux.

Le projet de loi ne peut franchir une autre étape avant le paiement des frais.

(6) Si, à quelque phase du projet de loi, il y a augmentation du capital-actions projeté d’une compagnie ou de son pouvoir d’emprunt, le projet de loi en question ne peut franchir une autre étape tant qu’on n’aura pas soldé les frais occasionnés par cette modification.

Interprétation.

(7) Dans le présent article, l’expression « capital-actions projeté » comprend toute augmentation de capital-actions prévue par le projet de loi ; et quand un projet de loi permet d’augmenter à quelque époque le capital-actions, le droit additionnel est calculé sur le maximum de l’augmentation projetée dont le projet de loi fait mention.

Les frais additionnels s’appliquent aux projets de loi émanant du Sénat.

(8) Les droits additionnels établis par le présent article s’appliquent aussi aux projets de loi d’intérêt privé qui ont pris naissance au Sénat ; néanmoins, si la pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé de ce genre a été produite à la Chambre des communes, les droits additionnels prévus aux alinéas b) ou c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas exigibles à cet égard.

Perception des droits.

(9) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé est tenu de dresser un état des droits et des frais payables en vertu du présent article du Règlement et de l’envoyer au promoteur ou à l’agent parlementaire qui en est chargé. Il lui incombe de percevoir ces droits et frais ainsi que de les verser au comptable de la Chambre. Il doit ensuite fournir au Greffier de la Chambre une copie de tout bordereau de dépôt de cette nature.

Présentation et lectures


135.

Projet de loi d’intérêt privé présenté au moyen d’une pétition.

(1) Tout projet de loi d’intérêt privé est présenté au moyen d’une pétition. Après que cette pétition a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’examinateur des pétitions ou du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le projet de loi est déposé sur le Bureau de la Chambre par le Greffier. Il est réputé avoir été lu une première fois, son impression est ordonnée et sa deuxième lecture est considérée comme ayant été ordonnée lorsqu’il est ainsi déposé sur le Bureau. Il est inscrit dans les Journaux.

Projet de loi du Sénat réputé lu une première fois.

(2) Lorsque le Président annonce à la Chambre qu’elle a reçu un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, ledit projet de loi est réputé avoir été lu une première fois et sa deuxième lecture de même que son renvoi à un comité législatif sont réputés fixés pour la séance suivante de la Chambre. Les Journaux doivent indiquer qu’il a été ainsi lu et que sa deuxième lecture a été ainsi fixée.


136.

Examinateur des projets de loi d’intérêt privé.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé remplit les fonctions d’examinateur des projets de loi d’intérêt privé et, comme tel, est tenu d’étudier et de réviser tous les projets de loi d’intérêt privé antérieurement à leur impression, en vue d’y établir une certaine uniformité, lorsque la chose est possible, et de s’assurer qu’ils ont été rédigés selon les articles du Règlement de la Chambre relatifs aux projets de loi d’intérêt privé.

Projet de loi-type.

(2) Tout projet de loi ayant pour objet une loi de constitution en corporation doit, en cas d’adoption d’une formule de projet de loi-type, être rédigé conformément à ce modèle, dont on peut obtenir des exemplaires du Greffier de la Chambre. Toute disposition d’un projet de loi de ce genre qui n’est pas conforme au projet de loi-type doit être insérée entre crochets ou soulignée, et elle doit être imprimée de la sorte.

Projet de loi modificateur.

(3) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé porte modification de quelque article, paragraphe ou alinéa d’une loi existante, ce même article, paragraphe ou alinéa doit être abrogé dans le texte du projet de loi et reconstitué selon la modification qu’on veut y apporter, la nouvelle rédaction devant être soulignée. L’article, le paragraphe ou l’alinéa à abroger, ou encore ce qu’il renferme d’essentiel, doit être imprimé sur la feuille du côté droit, en regard de ce même article, paragraphe ou alinéa.

Abrogation.

(4) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé tend à abroger un article, paragraphe ou autre partie d’un article, cet article, ce paragraphe ou cette autre partie, ou encore ce qui s’y trouve d’essentiel, doit être imprimé en regard de l’article du projet de loi.

Note au besoin.

(5) Une note établissant brièvement l’objet d’une disposition d’un caractère exceptionnel ou dont la teneur s’écarte des dispositions du projet de loi-type ou des articles servant de modèles, doit être imprimée en regard de l’article du projet de loi.


137.

Carte ou plan accompagnant le projet de loi.

Aucun projet de loi constituant en corporation une compagnie de chemin de fer ou de canal, aucun projet de loi autorisant la construction d’embranchements ou de prolongements de lignes de chemin de fer ou de canaux existants, aucun projet de loi modifiant le tracé du chemin de fer ou de canal d’une compagnie déjà constituée en corporation ne doit être pris en considération par un comité législatif, tant qu’il n’aura pas été produit devant ledit comité, au moins une semaine avant la prise en considération du projet de loi, une carte ou un plan à l’échelle d’au moins un demi-pouce au mille, indiquant l’emplacement sur lequel il est proposé de construire les ouvrages projetés de même que les ouvrages analogues qui y ont déjà été construits ou autorisés, ou qui intéressent la région ou la partie de région devant être desservie par l’entreprise projetée. Cette carte ou ce plan doit porter la signature de l’ingénieur ou autre personne qui en est l’auteur.


138.

Projet de loi ratifiant un accord.

Lorsqu’un projet de loi portant ratification d’un accord est présenté en Chambre, une copie conforme de ce même accord doit y être annexée.


139.

Instruction aux comités.

Si les promoteurs de projets de loi d’intérêt privé ne sont pas prêts à y procéder après que l’Ordre du jour en a deux fois appelé la prise en considération, en deux occasions distinctes, on enjoint alors le comité compétent de rapporter ces projets de loi à la Chambre immédiatement, en lui exposant les faits, et d’en recommander le retrait.


140.

Suspension de dispositions du Règlement.

Aucune motion portant suspension ou modification de quelque disposition du Règlement, applicable aux projets de loi d’intérêt privé ou aux pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, ne doit être accueillie par la Chambre avant qu’en soit saisi le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et que le Comité en ait fait rapport. Le Comité doit faire connaître, dans son rapport, les motifs pour lesquels la suspension ou modification est recommandée.


141.

Pétitions et projets de loi renvoyés aux comités.

(1) Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé a été lu une deuxième fois, il se trouve renvoyé à un comité législatif et toutes les pétitions favorables ou défavorables à un projet de loi sont réputées renvoyées au même comité.

Avis des réunions des comités.

(2)a) Aucun comité ne doit mettre à l’étude un projet de loi d’intérêt privé ayant pris naissance à la Chambre des communes à moins qu’un avis de la réunion de ce comité n’ait été affiché dans le couloir pendant une semaine, ni à moins qu’un pareil avis n’ait été affiché durant vingt-quatre heures si le projet de loi émane du Sénat ;

Inscription de l’avis aux Journaux.

b) le jour où un projet de loi d’intérêt privé est affiché conformément au présent paragraphe, le Greffier doit faire inscrire aux Journaux, en appendice, un avis de cet affichage.

Vote en comité. Le président vote.

(3) Toute question devant le comité saisi d’un projet de loi d’intérêt privé est décidée à la majorité des voix, y compris celle du président. En cas de partage, le président dispose d’une voix prépondérante.

Dispositions non prévues par l’avis.

(4) Il est du devoir du comité auquel un projet de loi d’intérêt privé a été renvoyé d’attirer spécialement l’attention de la Chambre sur toute disposition du projet de loi qui ne paraît pas prévue par la pétition introductive ni par l’avis qui en a été donné, tel que l’a rapporté l’examinateur des pétitions ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Aucun projet de loi d’intérêt privé ainsi rapporté ne peut être inscrit au Feuilleton en vue de sa prise en considération tant que l’examinateur n’aura pas fait savoir si l’avis était suffisant pour embrasser la disposition en question.

Rapport des projets de loi.

(5) Le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé est tenu d’en faire rapport à la Chambre, dans chaque cas.

Projets de loi non motivés.

(6) Lorsque le comité chargé de l’examen d’un projet de loi d’intérêt privé fait connaître à la Chambre qu’il a apporté quelque modification importante à l’exposé des motifs, son rapport doit en fournir les raisons. Lorsque le comité signale que le projet de loi n’a pas été motivé à sa satisfaction, il doit en même temps exposer les raisons sur lesquelles il s’appuie pour en venir à cette conclusion et le projet de loi en question ne peut être inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre.

Le président signe les projets de loi et appose ses initiales aux amendements.

(7) Le président d’un comité doit signer en toutes lettres une copie imprimée du projet de loi et apposer ses initiales au préambule et aux différents articles du projet de loi, ainsi qu’aux amendements ou dispositions additionnelles apportés en comité. Le greffier du comité prépare un autre exemplaire du projet de loi, sur lequel doivent être écrits, s’il en existe, les amendements y apportés ; il est tenu de signer le projet de loi en toutes lettres, d’apposer ses initiales au préambule et aux différents articles adoptés par le comité, ainsi qu’à tout amendement y opéré. Il est en outre tenu de transmettre le tout au Greffier de la Chambre ou de l’annexer au rapport du comité.

Réimpression des projets de loi modifiés.

(8) Les projets de loi d’intérêt privé modifiés en comité peuvent être réimprimés par ordre de ce même comité ; ou, après avoir été rapportés et avant leur prise en considération à la Chambre, ils peuvent être réimprimés en tout ou en partie, suivant les instructions que donne le Greffier de la Chambre. Le coût de cette réimpression doit, dans chaque cas, être ajouté aux frais de la première impression de ce projet de loi et payé par le promoteur intéressé.


142.

Avis des amendements.

Aucun député ne peut proposer d’amendement important à un projet de loi d’intérêt privé, à la Chambre, à moins d’en avoir donné un avis d’un jour.


143.

Amendements du Sénat.

Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé revient du Sénat avec des amendements ne portant pas seulement sur des mots ou sur quelque détail sans importance, ces modifications sont, antérieurement à la deuxième lecture, renvoyées au comité qui avait été en premier lieu saisi du projet de loi en question.

Carte-fiche et listes


144.

Carte-fiche pour projets de loi d’intérêt privé.

Est tenue, au bureau des projets de loi d’intérêt privé, une carte-fiche où sont inscrits le nom, la qualité et le lieu de résidence des personnes qui demandent à présenter un projet de loi d’intérêt privé, ou le nom, la qualité et le lieu de résidence de leur agent, le montant des droits payés et toutes les étapes que franchit le projet de loi depuis le moment de son dépôt entre les mains du Greffier de la Chambre jusqu’à son adoption définitive. Ces inscriptions doivent mentionner brièvement chaque opération de la Chambre ou du comité auquel le projet de loi ou la pétition peuvent avoir été renvoyés, ainsi que le jour fixé pour la réunion du comité. Le public a accès à cette carte-fiche pendant les heures de bureau.


145.

Listes des projets de loi affichées dans les couloirs.

(1) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit dresser, tous les jours, une liste de tous les projets de loi d’intérêt privé qui ont été renvoyés à tout comité, en y indiquant le comité auquel le projet de loi a été renvoyé, ainsi que la date à laquelle ou après laquelle ce comité peut le prendre en considération. Ces listes doivent être affichées dans les couloirs.

Liste des séances des comités.

(2) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit dresser de temps à autre une liste des séances de comité telle qu’elle a été arrêtée, avec indication du jour et de l’heure de chaque réunion, en même temps que de la salle où le comité doit siéger, et ladite liste doit être affichée dans le couloir, la veille du jour où elle aura lieu.

Agent parlementaire


146.

Autorisation du Président.

(1) Personne ne peut, en qualité d’agent parlementaire, mener des procédures devant la Chambre des communes ou un de ses comités sans l’autorisation expresse du Président de la Chambre. Toute personne qui agit comme agent parlementaire est personnellement responsable, envers la Chambre et envers le Président, de l’observation des règles, ordres et usages du Parlement, de l’observation des règles prescrites par le Président, ainsi que du paiement de tous droits et frais.

Liste des agents.

(2) Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit tenir une liste de ces agents et en fournir une copie au Greffier de la Chambre.

Droit sessionnel.

(3) Personne ne peut être porté au registre des agents parlementaires à moins d’avoir payé un droit de vingt-cinq dollars pour la durée d’une session et d’être effectivement chargé de faire adopter ou repousser quelque projet de loi d’intérêt privé ou pétition en instance au cours de la même session.

Sanctions encourues par les agents parlementaires en cas d’infraction volontaire.

(4) Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou quelque usage du Parlement, ou une règle établie par le Président, ou qui volontairement se conduit de façon inconvenante en menant des procédures devant le Parlement, est passible d’une interdiction absolue ou temporaire d’exercer les fonctions d’agent parlementaire, à la discrétion du Président. Cependant, le Président doit, si cet agent en fait la demande, donner par écrit les motifs de sa décision.

Pertinence du Règlement


147.

Règles applicables aux projets de loi d’intérêt privé.

Sauf disposition contraire, les règles relatives aux projets de loi d’intérêt public s’appliquent aux projets de loi d’intérêt privé.

CHAPITRE XVI

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE


148.

Compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne.

(1) Dans les dix jours qui suivent l’ouverture de chaque session, le Président dépose sur le Bureau de la Chambre un compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne pour la session précédente.

Décisions sur les budgets des comités.

(2) Dès que le Bureau de régie interne a approuvé ou rejeté un budget ou un budget supplémentaire qui lui a été présenté conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 121 du Règlement, le Président dépose à la Chambre la décision du Bureau.


149.

Supprimé (le 10 juin 1994).


150.

Supprimé (le 10 juin 1994).


151.

Garde des archives. Contrôle du personnel.

Le Greffier de la Chambre est responsable de la garde de tous les documents et archives de la Chambre et a la direction et le contrôle du personnel des bureaux, sous réserve des instructions qu’il peut recevoir, à l’occasion, du Président ou de la Chambre.


152.

Le Feuilleton destiné au Président.

Chaque matin, avant l’ouverture de la séance, le Greffier de la Chambre dépose le Feuilleton du jour sur le bureau du Président.


153.

Liste des documents à produire.

Au commencement de chaque session de la législature, le Légiste de la Chambre est tenu de mettre à la disposition de chacun des députés, sous forme imprimée ou électronique, une liste des rapports ou autres états périodiques qu’il incombe à tout fonctionnaire, ministère ou département d’État fédéral, à toute banque ou à tout autre corps constitué, de transmettre à la Chambre, en y indiquant la loi ou la résolution et la page du recueil des statuts ou des Journaux qui ordonnent la production desdits rapports ou états périodiques. Il doit également placer sous le nom de chaque fonctionnaire ou corps constitué une liste des rapports ou comptes rendus qu’il incombe à celui-ci de présenter, et y indiquer, en même temps, l’époque où la Chambre a lieu de s’attendre à leur réception.


154.

Messages au Sénat et messages du Sénat.

Tout message de la Chambre au Sénat peut être porté par un des greffiers de la Chambre, et tout message du Sénat peut être reçu à la barre par un des greffiers de la Chambre, aussitôt que l’annonce le Sergent d’armes, pendant une séance de la Chambre ou d’un comité, sans que les travaux en cours ne soient interrompus.


155.

Supprimé (le 10 juin 1994).


156.

Corrections de forme à un projet de loi.

(1) Le Légiste de la Chambre peut, au besoin, à une étape quelconque du processus législatif, effectuer des corrections de forme mineures à un projet de loi, notamment:

a) pour éliminer une erreur typographique, grammaticale, de ponctuation ou de nature technique ;

b) à la table analytique, au sommaire ou à une note marginale afin de tenir compte d’un amendement de fond apporté au projet de loi au cours du processus législatif ;

c) à la numérotation des dispositions par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif ;

d) aux renvois internes par suite d’une correction effectuée au titre de l’alinéa c) ;

e) pour modifier, ajouter ou supprimer un intertitre par suite d’un amendement apporté au projet de loi au cours du processus législatif, de façon qu’il corresponde aux dispositions qu’il précède ;

f) à une disposition de coordination par suite de l’édiction d’une disposition qui y est mentionnée.

Rapport des corrections.

(2) Sur demande du Greffier de la Chambre, le Légiste de la Chambre lui fait rapport des corrections effectuées au titre du paragraphe (1).


157.

Garde de la Masse.

(1) Le Sergent d’armes est responsable de la garde de la Masse.

Autres responsabilités du Sergent d’armes.

(2) Le Sergent d’armes signifie les ordres de la Chambre à qui de droit, et il est chargé d’exécuter les mandats émis par le Président. Il distribue les cartes d’admission aux tribunes, corridors, couloirs et autres endroits de la Chambre des communes, et il y maintient l’ordre.


158.

Conduite des étrangers.

Tout étranger qui, après avoir été admis dans quelque partie de la Chambre ou dans les tribunes, n’observe pas le décorum ou ne se retire pas lorsque le public reçoit l’ordre de sortir, pendant que la Chambre ou un comité plénier de la Chambre est en séance, doit être détenu par le Sergent d’armes. Aucune personne ainsi détenue ne sera libérée sans un ordre spécial de la Chambre.


159.

Achèvement des travaux en cours à la fin de la session.

Les fonctionnaires de la Chambre sont tenus de compléter et de terminer les travaux restant à effectuer lors de la clôture de la session.

CHARLES ROBERT

LE GREFFIER DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

ANNEXE I

CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DES DÉPUTÉS

Objet


1.

Le présent code a pour objet :

a) de préserver et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des députés ainsi que le respect et la confiance de la société envers la Chambre des communes en tant qu’institution ;

b) de montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels et d’établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu’il en est ainsi ;

c) de fournir des règles claires aux députés sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles ;

d) de favoriser l’émergence d’un consensus parmi les députés par l’adoption de normes communes et la mise en place d’un organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d’ordre déontologique.

Principes


2.

Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, la Chambre des communes reconnaît et déclare qu’on s’attend à ce que les députés :

a) soient au service de l’intérêt public et représentent au mieux les électeurs ;

b) remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents et à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque député et envers la Chambre des communes ;

c) exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux, allant au-delà d’une stricte observation de la loi ;

d) prennent les mesures voulues en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, ceux-ci étant réglés de manière à protéger l’intérêt public ;

e) n’acceptent pas de cadeaux ou des avantages qui sont liés à leur charge et qu’on pourrait raisonnablement considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité, sauf s’ils se conforment aux dispositions du présent code.

Définitions


3.

Définitions.

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

« caucus multipartite » “all-party caucus”.

« caucus multipartite » Un caucus ouvert à tous les partis politiques

« avantage » “benefit”.

« avantage » s’entend :

a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire ;

b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale, autre qu’un service fourni par un bénévole travaillant pour le compte d’un député ;

mais n’inclut pas un avantage reçu d’une association de circonscription ou d’un parti politique

« commissaire » “Commissioner”.

« commissaire » Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé au titre de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.

« conjoint de fait » “common-law partner”.

« conjoint de fait » La personne qui vit dans une relation conjugale avec un député depuis au moins un an.

« époux » “spouse”.

« époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un député est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

Intérêts personnels.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne, y compris ceux du député, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :

a) d’augmenter ou de préserver la valeur de son actif ;

b) de réduire la valeur de son passif ou d’éliminer celui-ci ;

c) de lui procurer un intérêt financier ;

d) d’augmenter son revenu à partir d’une source visée au paragraphe 21(2) ;

e) d’en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association ou d’un syndicat ;

f) d’en faire un associé au sein d’une société de personnes.

Exclusions.

(3) Pour l’application du présent code, ne sont pas considérés comme les intérêts personnels d’un député ou d’une autre personne ceux :

a) qui sont d’application générale ;

b) qui le concernent en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes ;

b.1) qui ont trait au fait d’être partie à une action en justice relative à des actes posés par le député dans l’exercice de ses fonctions ;

c) qui ont trait à la rémunération ou aux avantages accordés au député au titre d’une loi fédérale.

Membres de la famille.

(4) Pour l’application du présent code, sont considérés comme des membres de la famille d’un député :

a) son époux ou conjoint de fait ;

b) ses fils ou ses filles, les fils et les filles de son époux ou conjoint de fait, qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépendent principalement, sur le plan financier, du député ou de son époux ou conjoint de fait.


3.1

Interprétation : objet et principes.

Pour l’interprétation et l’application des obligations prévues dans le présent code, le Commissaire peut tenir compte de l’objet et des principes énoncés aux articles 1 et 2.

Application


4.

Application aux députés.

Les dispositions du présent code régissent les conflits d’intérêts de tous les députés, y compris ceux qui sont ministres ou secrétaires parlementaires, lorsqu’ils exercent la charge de député.


5.

Défense des intérêts des électeurs.

Le député ne manque pas à ses obligations aux termes du présent code s’il exerce une activité à laquelle les députés se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs.


6.

Compétence du Bureau de régie interne.

Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les députés utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions parlementaires.


7.

Activités extra-parlementaires.

Le présent code n’a pas pour effet d’empêcher les députés qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires, dès lors qu’ils s’y conforment :

a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession ;

b) d’exploiter une entreprise ;

c) d’être un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif ;

d) d’être un associé au sein d’une société de personnes.

Règles de déontologie


8.

Favoritisme.

Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.


9.

Influence.

Le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.


10.

Utilisation de renseignements.

(1) Le député ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.

Communication de renseignements.

(2) Le député ne peut communiquer ces renseignements s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.


11.

Tentatives.

Le député ne peut tenter de se livrer à aucune des activités interdites aux termes des articles 8 à 10.


12.

Divulgation des intérêts personnels : Chambre et comité.

(1) Lorsqu’il participe à l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité dont il est membre est saisi, le député est tenu de divulguer dans les plus brefs délais, verbalement ou par écrit, la nature générale des intérêts personnels qu’il détient dans cette question et qui pourraient être visés. Le greffier de la Chambre doit sans délai être avisé par écrit de la nature générale des intérêts personnels.

Divulgation subséquente.

(2) Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués aux termes du paragraphe (1), il doit sans délai les faire connaître de la façon requise.

Publication.

(3) Le greffier de la Chambre fait inscrire la divulgation dans les Journaux et communique ces renseignements au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.

Divulgation des intérêts personnels : autres circonstances.

(4) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le député est tenu, s’il a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement ou par écrit dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts à la partie concernée. Le député donne aussi un avis écrit concernant les intérêts personnels au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.


13.

Débat ou vote.

Le député ne peut participer à un débat ou voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.


13.1

Intérêts personnels.

Pour l’application des articles 12 et 13, « intérêts personnels » s’entend des intérêts qui peuvent être favorisés de la façon décrite au paragraphe 3(2), mais ne vise pas les questions mentionnées au paragraphe 3(3).


14.

Interdiction : cadeaux et autres avantages.

(1) Le député ou un membre de sa famille ne peut accepter, même indirectement, de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rétribution autorisée par la loi, qu’on pourrait raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer le député dans l’exercice de sa charge de député.

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux cadeaux et autres avantages :

a) liés à la participation à un événement bénéfice ou politique ; et

b) reçus d’un caucus multipartite formé aux fins d’un sujet ou d’un intérêt précis.

Exception.

(2) Malgré le paragraphe (1), le député ou un membre de sa famille peut accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du député.

Déclaration : cadeaux et autres avantages.

(3) Si un cadeau ou un autre avantage offert dans le cadre de la charge du député est accepté en vertu du présent article et a une valeur de 200 $ ou plus, ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou autres avantages de même provenance ont une valeur totale supérieure à cette somme, le député dépose auprès du commissaire, dans les soixante jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l’avantage ou celle à laquelle la valeur totale est de 200 $ ou plus, une déclaration mentionnant la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Exception.

(4) Ce qui est divulgué en application de l’article 15 n’a pas à être déclaré comme un cadeau ou un autre avantage aux termes du paragraphe (3).


15.

Déplacements parrainés.

(0.1) Malgré le paragraphe 14(1), le député peut accepter, pour lui-même et ses invités, des déplacements parrainés liés à sa charge de député ou découlant de celle-ci.

Déclaration : déplacements parrainés.

(1) Si les frais de déplacement dépassent 200 $ et ne sont pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par une association parlementaire reconnue par la Chambre, le député dépose auprès du commissaire une déclaration faisant état du déplacement, dans les soixante jours qui en suivent la fin.

Contenu de la déclaration.

(2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de l’organisation qui prend en charge les frais de déplacement, le nom de toute personne accompagnant le député, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement, la nature des avantages reçus et leur valeur, ainsi que des documents justificatifs pour les frais de transport et de logement.

Publication.

(3) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le commissaire établit une liste de tous les déplacements parrainés de l’année civile précédente, en y incluant les détails prévus au paragraphe (2), et le Président la dépose sur le Bureau à la prochaine séance de la Chambre.


16.

Contrats.

(1) Le député ne peut sciemment être partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou un organisme fédéral, qui lui procure un avantage, sauf si le commissaire estime que le député ne risque pas, du fait de ce contrat, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Précision.

(2) Le député peut participer à un programme qui est exploité ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada et qui lui procure un avantage, si les conditions suivantes sont respectées :

a) il satisfait aux critères d’admissibilité du programme ;

b) il ne reçoit pas de traitement préférentiel en ce qui concerne sa participation ;

c) il ne reçoit pas d’avantages particuliers auxquels d’autres participants n’ont pas droit.


17.

Sociétés publiques.

(1) Le député peut posséder des titres dans une société publique ayant des liens d’affaires avec le gouvernement du Canada, sauf si le commissaire estime, en raison de l’importance de la quantité de ces titres, que le député risque de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Fiducie.

(2) Si le commissaire estime qu’il y a un risque que le député manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le député peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie selon les modalités prévues à l’article 19 que le commissaire juge appropriées.


18.

Sociétés privées ou de personnes.

Le député ne peut détenir, dans une société de personnes ou une société privée qui est partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, un intérêt qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que le député ne risque pas de manquer à ses obligations aux termes du présent code.


19.

Contrats préexistants.

(1) Les articles 16 et 18 ne s’appliquent pas au contrat conclu avant l’élection du député à la Chambre des communes, mais ils s’appliquent au renouvellement ou à la prorogation d’un tel contrat.

Fiducie.

(2) L’article 18 ne s’applique pas si le député a mis en fiducie auprès d’un ou de plusieurs fiduciaires l’intérêt qu’il détient dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada dans le cadre duquel elle obtient un avantage, dès lors que les règles suivantes sont respectées :

a) le commissaire a approuvé les modalités de la fiducie ;

b) les fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec le député et ont reçu l’agrément du commissaire ;

c) les fiduciaires ne peuvent consulter le député sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le commissaire ;

d) les fiduciaires peuvent toutefois consulter le député, sur autorisation du commissaire et en sa présence, s’il se produit un événement extraordinaire susceptible d’avoir des incidences importantes sur l’actif de la fiducie ;

e) dans le cas d’un intérêt dans une personne morale, le député est tenu de démissionner de tout poste d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci ;

f) les fiduciaires remettent au commissaire un rapport annuel en même temps que le député dépose sa déclaration annuelle qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires ;

g) les fiduciaires donnent au député les renseignements suffisants pour lui permettre de fournir les déclarations requises par la Loi de l’impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Intérêt acquis par succession.

(3) Les articles 16 à 18 ne visent pas l’intérêt acquis par succession avant la date du premier anniversaire de l’acquisition.


20.

Déclaration.

(1) Le député dépose auprès du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille :

(i) dans les soixante jours qui suivent l’annonce de son élection dans la Gazette du Canada ;

(ii) dans les soixante jours qui suivent la date fixée par le commissaire pour l’examen annuel.

Prolongation.

(1.1) Le commissaire peut prolonger les délais visés au paragraphe (1) à la demande du député. Toute demande raisonnable ne peut normalement être refusée.

Efforts raisonnables.

(2) L’information concernant les intérêts personnels des membres de la famille est fournie au mieux de la connaissance du député. Le député doit faire des efforts raisonnables en ce sens.

Confidentialité.

(3) Le commissaire assure la confidentialité de la déclaration.


21.

Contenu.

(1) La déclaration contient les renseignements suivants :

a) les éléments d’actif et de passif du député et des membres de sa famille, ainsi que la valeur de ces éléments qui ;

(i) dans le cas d’un solde de carte de crédit, dépasse 10 000 $ et est en souffrance depuis plus de six mois ;

(ii) dans tout autre cas, dépasse 10 000 $ ;

b) le montant et la source de tout revenu de plus de 1 000 $ que le député et les membres de sa famille ont touché au cours des douze mois précédents et sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois ;

b.1) Malgré l’alinéa b), le député déclare au commissaire toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement ;

c) tout avantage que le député et les membres de sa famille, ainsi que toute société privée dans laquelle lui ou un membre de sa famille détient un intérêt, ont reçu au cours des douze mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois du fait d’être partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et une description de l’objet et de la nature du contrat ou du sous-contrat ;

c.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont considérées comme des avantages les indemnités découlant d’une expropriation reçues du gouvernement du Canada ;

d) si elle fait mention d’une société privée :

(i) les renseignements sur ses activités et les sources de ses revenus que le député peut raisonnablement obtenir,

(ii) le nom des autres personnes morales affiliées à cette société,

(iii) le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette société ;

(iv) les biens réels ou les immeubles dont cette société est propriétaire.

e) les postes de dirigeant ou d’administrateur que le député ou un membre de sa famille occupe au sein d’une personne morale, d’une association commerciale ou professionnelle et d’un syndicat, ainsi que les noms des sociétés de personnes dont le député ou un membre de sa famille est un associé ;

f) tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.

Source de revenu.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :

a) l’employeur est la source du revenu tiré d’un emploi ;

b) le cocontractant est la source du revenu tiré d’un contrat ;

c) l’entreprise ou la profession est la source du revenu d’entreprise ou de profession.

Déclaration : changements importants.

(3) Le député dépose une déclaration faisant état de tout changement important apporté aux renseignements contenus dans la déclaration, dans les soixante jours suivant le changement.


22.

Rencontre avec le commissaire.

Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 20 ou au paragraphe 21(3), le commissaire peut exiger de rencontrer le député et demander la présence des membres de sa famille si ces derniers sont disponibles, en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du député aux termes du présent code.


23.

Sommaire.

(1) Le commissaire établit à partir de la déclaration du député un sommaire visé aux articles 20 et 21 qu’il soumet à l’examen de celui-ci. Le député dispose de soixante jours, dès réception du sommaire, pour l’examiner et le remettre dûment signé au commissaire.

Prolongation.

(1.1) Le commissaire peut prolonger les délais visés au paragraphe (1) à la demande du député. Toute demande raisonnable ne peut normalement être refusée.

Consultation.

(2) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), y compris une prolongation accordée en vertu du paragraphe (1.1), le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d’ouverture et il est affiché sur le site Web du commissaire. Chaque sommaire est aussi accessible au public, sur demande, par télécopieur ou par courrier.


24.

Contenu.

(1) Le sommaire comporte les éléments suivants :

a) sous réserve du paragraphe (3), une mention de la source et de la nature, mais non de la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif indiqués dans la déclaration du député déposée conformément à l’article 20 ;

b) tout contrat ou sous-contrat mentionné à l’alinéa 21(1)c), ainsi que l’objet et la nature de ces derniers ;

c) les noms des personnes morales affiliées mentionnées dans cette déclaration ;

d) une copie des déclarations visées aux paragraphes 14(3), 15(1) et 21(3) ;

e) les postes ainsi que les personnes morales, les associations commerciales ou professionnelles et les syndicats déclarés au titre de l’alinéa 21(1)e) ;

f) toute fiducie déclarée au titre de l’alinéa 21(1)b.1).

Qualification.

(2) Le commissaire peut qualifier l’intérêt détenu dans une société de personnes ou une personne morale de « symbolique », « important » ou « majoritaire », s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Exceptions.

(3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :

a) l’élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à 10 000 $ ;

b) la source de revenu de moins de 10 000 $ durant les douze mois qui précèdent la date considérée ;

c) le bien immeuble ou réel que le député utilise comme résidence principale ou principalement à des fins de loisir ;

d) le bien meuble ou personnel que le député utilise principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir ;

e) les sommes d’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière habilitée à accepter des dépôts ;

f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ;

g) le régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré ;

h) le placement dans un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré au titre du présent article s’il était détenu hors du régime ;

i) l’intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie ;

j) le placement dans un fonds mutuel de placement à capital variable ;

k) le certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue ;

k.1) tout renseignement concernant le lieu ou la nature de l’emploi des fils ou des filles du député, ou des fils et des filles de son époux ou conjoint de fait ;

l) tout autre élément d’actif ou de passif et toute autre source de revenu qui, de l’avis du commissaire, ne doit pas être divulgué :

(i) soit parce qu’un tel renseignement n’est pas pertinent pour l’application du présent code,

(ii) soit parce qu’une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l’espèce.


25.

Contournement.

Le député ne peut prendre de mesures dont l’effet est de contourner les obligations prévues au présent code.

Avis


26.

Demande d’avis.

(1) Sur demande écrite d’un député, le commissaire donne un avis, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du député aux termes du présent code.

Confidentialité.

(2) L’avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par le député, avec son consentement écrit ou si le député a rendu l’avis public.

Nouvelle demande.

(3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle demande portant sur l’objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents dont le député avait connaissance lui aient été communiqués.

Publication.

(4) Le présent article n’empêche pas le commissaire de publier des avis pour guider les députés, à condition de ne pas révéler de détails permettant d’identifier un député.

Réponse sans tarder.

(5) Dans les cas visés par le présent article et dans toute autre situation où un député demande un avis au commissaire, celui-ci donne suite à cette demande sans tarder.

Enquêtes


27.

Demande d’enquête.

(1) Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du présent code peut demander au commissaire de faire une enquête.

Forme de la demande.

(2) La demande d’enquête est présentée par écrit et signée et elle énonce les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que le présent code n’a pas été respecté.

Aucun commentaire public.

(2.1) Le député qui présente une demande d’enquête ne formule aucun commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l’enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu’un délai de 14 jours s’est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités.

Ordre de la Chambre.

(3) La Chambre peut, par résolution, ordonner au commissaire de faire une enquête pour déterminer si un député s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Avis.

(3.1) Le commissaire transmet sans délai la demande d’enquête au député qui en fait l’objet et lui accorde la possibilité d’y répondre dans les trente jours.

Examen préliminaire.

(3.2) Le commissaire :

(a) fait un examen préliminaire de la demande et de la réponse afin de déterminer si une enquête s’impose ;

(b) communique par écrit sa décision aux deux députés dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la réponse.

Enquête à l’initiative du commissaire.

(4) Si, après avoir donné un avis écrit au député lui accordant un délai de trente jours pour répondre à ses préoccupations, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s’est pas conformé à ses obligations aux termes du présent code, le commissaire peut, de sa propre initiative, faire une enquête pour déterminer si celui-ci s’est conformé à ses obligations aux termes du présent code.

Commentaires publics.

(5.1) Le commissaire ne peut commenter publiquement un examen préliminaire ou une enquête, sauf pour :

(i) confirmer qu’une demande a été reçue à cet effet ;

(ii) confirmer qu’un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou a pris fin ;

(iii) décrire les raisons de ne pas procéder à une enquête lorsque la question se rapportant à cette dernière est déjà du domaine public.

Demande non fondée.

(6) S’il est d’avis qu’une demande d’enquête était frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, le commissaire le précise lorsqu’il rejette la demande dans un rapport fait conformément au paragraphe 28(6) et il peut de plus recommander que des mesures soient prises à l’égard du député qui a fait la demande.

Huis clos.

(7) Le commissaire procède à l’enquête à huis clos et avec toute la diligence voulue, en donnant au député, à tous les stades de l’enquête, la possibilité d’être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou par l’entremise d’un conseiller ou d’un autre représentant.

Collaboration.

(8) Les députés sont tenus de collaborer avec le commissaire dans toute enquête.


28.

Rapport à la Chambre.

(1) Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête au Président, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance.

Publicité du rapport.

(2) Le rapport du commissaire est accessible au public dès qu’il est déposé à la Chambre ou, pendant une période d’ajournement ou de prorogation, dès qu’il est reçu par le Président.

Rapport en cas de dissolution.

(3) Si le Parlement est dissous, le commissaire rend son rapport public.

Aucune infraction.

(4) Si le commissaire conclut que le présent code n’a pas été enfreint, il l’indique dans son rapport.

Infraction sans gravité.

(5) S’il conclut que le député ne s’est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l’enfreindre, ou que l’infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.

Sanctions.

(6) S’il conclut que le député n’a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s’applique, ou s’il est d’avis qu’une demande d’enquête est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander l’application des sanctions appropriées.

Motifs.

(7) Le commissaire motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.

Recommandations générales.

(8) Le commissaire peut formuler dans son rapport sur l’affaire des recommandations concernant l’interprétation générale du présent code ou sa modification, eu égard à son objet et son esprit.

Déclaration du député.

(9) Dans les dix jours de séance suivant le dépôt à la Chambre du rapport du commissaire, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre immédiatement après la période des questions, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes.

Adoption d’office.

(10) Une motion portant adoption du rapport visé aux paragraphes (4) ou (5) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes. Si une telle motion n’est pas proposée et soumise à une décision dans les trente jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée et adoptée à la fin de ce délai.

Étude du rapport.

(11) Une motion concernant le rapport visé au paragraphe (6) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes où elle est prise en considération durant au plus deux heures ; à la fin de cette période, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes.

Vote.

(12) Si aucune motion proposée aux termes du paragraphe (11) n’a fait l’objet d’une décision dans les trente jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période, et le Président met immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision.

Renvoi.

(13) À tout moment avant d’avoir pris connaissance du rapport, par disposition présumée ou autrement, la Chambre peut le renvoyer au commissaire afin qu’il l’examine à nouveau, avec instructions.


29.

Sursis.

(1) Le commissaire suspend l’enquête sans délai :

a) s’il y a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise les autorités compétentes ;

b) s’il est constaté que les faits – actes ou omissions – visés par l’enquête font l’objet :

(i) soit d’une autre enquête visant à établir s’ils constituent une infraction à une loi fédérale,

(ii) soit d’une accusation.

Reprise de l’enquête.

(2) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Dispositions diverses


30.

Lignes directrices et formulaires.

(1) Le commissaire soumet au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre tout projet de lignes directrices sur la procédure et l’interprétation et tous les formulaires relatifs au présent code.

Dépôt.

(2) Les lignes directrices et les formulaires agréées par le Comité font l’objet d’un rapport présenté à la Chambre et entrent en vigueur dès l’adoption du rapport par celle-ci.

Confidentiel jusqu’au dépôt.

(3) Avant d’être déposés à la Chambre, les lignes directrices et les formulaires doivent demeurer confidentiels.


31.

Archives.

Le commissaire garde les documents relatifs à un député pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions parlementaires. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée contre le député au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.


31.1

Confidentialité.

À moins que la Chambre ou un tribunal n’en ordonne autrement, ou dans les circonstances requises pour l’application du présent code, le commissaire tient confidentiels les documents et renseignements reçus aux termes du présent code, y compris ceux reçus dans le cadre d’une enquête qu’il a suspendue conformément à l’alinéa 29(1)a) et ceux visés à l’article 31.


32.

Activités éducatives.

Le commissaire organise des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur le présent code.


33.

Examen par le comité.

Tous les cinq ans à compter de l’examen exhaustif précédent, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen exhaustif des dispositions du présent code et de son application, et présente un rapport assorti des modifications qu’il recommande, le cas échéant.


34.

Fait partie du Règlement.

Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

ANNEXE II

CODE DE CONDUITE POUR LES DÉPUTÉS de la chambre des communes : HARCÈLEMENT SEXUEL

Mission


1.

Objet.

Le présent code a pour objet :

a) de créer un milieu qui permet aux députés d’exceller dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui est exempt de harcèlement sexuel ;

b) d’encourager les députés à signaler les cas de harcèlement sexuel ;

c) d’établir un processus de résolution axé sur le plaignant auquel celui-ci peut mettre fin en tout temps ;

d) de préserver la confidentialité tout au long du processus de résolution, sauf disposition contraire du présent code ;

e) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le 38e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, deuxième session, 41e législature.

Définitions


2.

Définitions.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

« défendeur » “respondent”

« défendeur » Le député qui fait l’objet des allégations de harcèlement sexuel soulevées conformément à l’article 8.

« dirigeant principal » “CHRO”

« dirigeant principal » Le dirigeant principal des ressources humaines de l’Administration de la Chambre des communes.

« enquêteur » “investigator”

« enquêteur » L’enquêteur externe engagé par le dirigeant principal afin de faire enquête en son nom sur une plainte officielle.

« harcèlement sexuel » “sexual harassment”

« harcèlement sexuel » Comportement non voulu à connotation sexuelle qui nuit à l’environnement de travail.

« participant » “participant”

« participant » Le plaignant, le défendeur ou toute autre personne qui prend part au processus de résolution.

« plaignant » “complainant”

« plaignant » Le député qui soulève les allégations de harcèlement sexuel conformément à l’article 8.

« processus de résolution » “resolution process”

« processus de résolution » Processus qui commence lorsque des allégations de harcèlement sexuel sont soulevées et qui comprend les discussions informelles, la médiation, le dépôt de la plainte officielle, l’enquête qui s’ensuit ainsi que toute mesure disciplinaire.

« renseignement personnel » “personal information”

« renseignement personnel » Tout renseignement qui permettrait à quiconque d’identifier une personne.

Portée


3.

Application.

Le présent code s’applique uniquement aux allégations de harcèlement sexuel entre députés.


4.

Au nom de la Chambre.

Le dirigeant principal exerce ses fonctions aux termes du présent code au nom de la Chambre des communes.

Règles de conduite


5.

Harcèlement sexuel interdit.

Il est interdit aux députés de harceler sexuellement d’autres députés.


6.

Protection de la confidentialité et de la vie privée.

Il est interdit aux députés de communiquer des renseignements concernant le processus de résolution ou des renseignements personnels concernant l’un ou l’autre des participants, sauf disposition contraire du présent code.


7.

Engagement.

Chaque député s’engage à créer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel en prenant l’engagement figurant au modèle 1, qu’il signe et remet au dirigeant principal dans les soixante jours suivant l’annonce de son élection à la Chambre des communes dans la Gazette du Canada ou dans les trente premiers jours de séance d’une nouvelle législature ou, dans le cas d’un député élu lors d’une élection partielle, dans les trente jours de séance suivant l’introduction du député à la Chambre, selon la plus tardive de ces dates.

Processus de résolution

Allégations de harcèlement sexuel et discussions


8.

Signalement au dirigeant principal ou au whip.

(1) Le député peut soulever des allégations de harcèlement sexuel :

a) soit auprès dirigeant principal ;

b) soit auprès de son whip, si le défendeur appartient au même caucus.

Exception : députés indépendants.

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégations de harcèlement sexuel dont le plaignant ou le défendeur est un député indépendant sont soulevées auprès du dirigeant principal ou une personne désignée par celui-ci.

Direction des discussions.

(3) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, dirige les discussions sur les allégations de harcèlement sexuel.

Dirigeant principal ou whip – informer.

(4) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, informe le défendeur des allégations soulevées en vertu du paragraphe (1) et peut lui demander des renseignements supplémentaires.

Dirigeant principal ou whip – faciliter.

(5) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, facilite les discussions entre le plaignant et le défendeur afin de résoudre la situation.

Participation du dirigeant principal.

(6) Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel sont soulevées auprès du whip en vertu du paragraphe (1), le whip peut, avec le consentement du plaignant, inviter le dirigeant principal à participer aux discussions visées au paragraphe (4).


9.

Respect de la décision.

Les participants sont liés par le choix du plaignant de s’adresser au dirigeant principal ou au whip en vertu du paragraphe (1).


10.

Whip impliqué.

Malgré l’article 8, dans le cas où le whip d’un parti est le plaignant ou le défendeur, le leader à la Chambre de ce parti assume le rôle du whip.


11.

Dirigeant principal saisi de l’affaire.

Le député qui a choisi de soulever les allégations de harcèlement sexuel auprès de son whip en vertu de l’alinéa 8(1)b) peut, à tout moment au cours du processus de résolution, décider de saisir le dirigeant principal de l’affaire.


12.

Administration du processus.

Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel ont été soulevées d’abord auprès du whip en vertu de l’article 8, le whip peut, avec le consentement du plaignant, demander l’aide du dirigeant principal pour la gestion du processus de résolution, notamment pour la tenue de dossiers.


13.

Assistance du whip.

Le plaignant et le défendeur peuvent demander l’assistance de leur whip respectif en tout temps durant le processus de résolution.

Médiation


14.

Médiation favorisée.

Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, offre la médiation à toutes les étapes du processus de résolution, en particulier avant le dépôt d’une plainte officielle.


15.

Médiation.

(1) À la fin des discussions visées à l’article 8, le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, invite le plaignant et le défendeur à tenter de résoudre l’affaire par la médiation.

Mesures.

(2) Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, le dirigeant principal prend les mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un médiateur qui convient au plaignant et au défendeur.

Entente de médiation.

(3) Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, ils signent une entente de médiation qui énonce leurs obligations spécifiques en matière de confidentialité et de respect de la vie privée durant le processus de médiation.


16.

Confidentialité des documents et renseignements.

Tous les documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements échangés lors de la médiation sont confidentiels.


17.

Coût de la médiation imputé au budget central.

Lorsque l’Administration de la Chambre des communes retient les services d’un médiateur externe, le coût de la médiation est imputé au budget central de l’Administration de la Chambre des communes.


18.

Ensemble, trouvons des solutions.

Les députés peuvent recourir en tout temps au programme Ensemble, trouvons des solutions de l’Administration de la Chambre des communes, qui fournit des services de facilitation.

Plainte officielle et enquête


19.

Dépôt d’une plainte officielle.

(1) Si le plaignant et le défendeur n’acceptent pas la médiation, ou si l’affaire n’est pas résolue à la satisfaction du plaignant, celui-ci peut déposer auprès du dirigeant principal une plainte officielle selon laquelle le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel.

Forme de la plainte.

(2) Le plaignant présente par écrit et signe sa plainte, dans laquelle il détaille les allégations de harcèlement sexuel et nomme le défendeur.


20.

Embauche d’un enquêteur.

Le dirigeant principal accuse réception par écrit de la plainte et retient les services d’un enquêteur chargé de faire enquête sur les faits ayant donné lieu aux allégations soulevées dans la plainte présentée en vertu de l’article 19.


21.

Enquête juste et impartiale.

(1) L’enquêteur mène son enquête de manière juste et impartiale et en temps opportun.

Protocole.

(2) L’enquêteur informe les participants du protocole qui sera suivi et de leur rôle dans le processus d’enquête.

Confidentialité.

(3) L’enquête sur une plainte officielle est menée en toute confidentialité, dans le respect de la vie privée des députés impliqués et des témoins.


22.

Rapport.

L’enquêteur présente au dirigeant principal un rapport qui comporte l’une des conclusions suivantes :

a) la preuve étaye les allégations voulant que le défendeur se soit livré à des actes qui constituent du harcèlement sexuel ;

b) la preuve n’étaye pas les allégations de harcèlement sexuel ;

c) la preuve n’étaye pas les allégations de harcèlement sexuel et la plainte était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.


23.

Rapport préliminaire.

(1) Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport préliminaire au plaignant et au défendeur pour qu’ils l’examinent.

Commentaires.

(2) Le plaignant et le défendeur présentent au dirigeant principal leurs commentaires par écrit au sujet du rapport préliminaire dans les quinze jours suivant la réception de celui-ci.

Instructions.

(3) Le dirigeant principal transmet à l’enquêteur les commentaires reçus au titre du paragraphe (2) ainsi que ses observations à leur égard et lui donne des instructions pour la rédaction du rapport final d’enquête.


24.

Rapport final d’enquête.

(1) Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport final d’enquête au plaignant et au défendeur.

Mesures.

(2) Le dirigeant principal informe le plaignant et le défendeur des diverses mesures pouvant être prises afin de donner suite aux conclusions du rapport final d’enquête.


25.

Médiation.

À tout moment au cours de l’enquête, le plaignant et le défendeur peuvent convenir de suspendre l’enquête et de résoudre l’affaire par la médiation.

Décision

Renvoi au whip


26.

Mesures supplémentaires.

(1) S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que les allégations de harcèlement sexuel sont fondées, le plaignant peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport final d’enquête, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip.

(2) S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du défendeur et lui remet le rapport final d’enquête.


27.

Plainte frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

(1) S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que cette dernière est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip.

(2) S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du plaignant et lui remet le rapport final d’enquête.


28.

Proposition de mesures disciplinaires.

(1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis visé aux paragraphes 26(2) ou 27(2), le whip concerné propose une mesure disciplinaire au dirigeant principal.

Obligation d’informer l’intéressé.

(2) Le dirigeant principal informe les personnes suivantes de la mesure disciplinaire proposée :

a) s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que les allégations de harcèlement sexuel sont fondées, le plaignant ;

b) s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur.

Autres recours.

(3) Si la mesure disciplinaire proposée par le whip en application du paragraphe (1) ne convient pas au plaignant ou au défendeur, selon le cas, ces derniers peuvent proposer au dirigeant principal une autre mesure disciplinaire.

Avis.

(4) Le dirigeant principal avise le whip concerné de toute mesure disciplinaire proposée en vertu du paragraphe (3).

Consensus.

(5) Si la mesure disciplinaire proposée en application des paragraphes (2) ou (4) fait consensus, l’affaire est tenue pour résolue.

Mesure disciplinaire.

(6) Une fois l’affaire tenue pour résolue, le whip concerné applique la mesure disciplinaire.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre


29.

Demande au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

(1) Si la mesure disciplinaire proposée conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) ne lui convient pas, le plaignant ou le défendeur peut soumettre l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par le whip—consentement.

(2) Aux fins du paragraphe (1), le whip du plaignant ou du défendeur, selon le cas, peut, avec le consentement de son député, soumettre l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par écrit.

(3) Le député ou le whip qui soumet l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre aux termes des paragraphes (1) ou (2) le fait par écrit et joint à sa demande une copie du rapport final d’enquête.

Le président convoque une réunion à la suite d’une demande par écrit—Avis de quarante-huit heures.

(4) Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande conformément au paragraphe (3), le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prévoit la tenue d’une réunion dans les soixante jours qui suivent. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de cette réunion.


30.

Huis clos.

(1) Les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se tiennent à huis clos. Le Comité détermine si tout ou partie du rapport final d’enquête – ou un résumé de celui-ci – peut être utilisé pendant son étude.

Archives.

(2) Le Comité conserve les témoignages et les documents, y compris la transcription des délibérations à huis clos, relatifs à l’étude pendant une période de cinq ans suivant la présentation de son rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 37 du présent code ou suivant la date à laquelle l’affaire est réputée retirée du Comité en vertu de l’article 32 ou 33 du présent code, selon le cas.

Destruction de documents.

(3) À la fin de la période prévue au paragraphe (2), le Greffier de la Chambre fait détruire les témoignages et les documents relatifs à l’étude du Comité, y compris la transcription des délibérations à huis clos, sauf indication contraire du Comité.


31.

Comparution des députés.

Le plaignant et le défendeur peuvent comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre relativement au rapport.


32.

Retrait de l’affaire devant le comité.

Tant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas fait rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 37, le député qui a soumis l’affaire au Comité peut aviser par écrit le président du Comité qu’il souhaite mettre un terme à l’étude. L’affaire est alors réputée retirée du Comité.


33.

Député cesse ses fonctions parlementaires.

Si le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, l’affaire est alors réputée retirée du Comité.


34.

Motifs.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.


35.

Rapport.

Le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ne contient qu’un résumé du rapport final d’enquête ; il protège l’anonymat des participants et respecte la vie privée du plaignant et des témoins.


36.

Sanctions.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son rapport, peut recommander l’application de sanctions appropriées et que la Chambre des communes est en droit d’imposer. Le rapport peut nommer le député faisant l’objet des sanctions.

Renvoi à la Chambre des communes


37.

Rapport du comité—Brève explication permise.

Une fois l’étude terminée, le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente le rapport à la Chambre des communes conformément à l’article 35(1) du Règlement.


38.

Député peut s’adresser à la Chambre—Respect de la confidentialité.

Dans les dix jours de séance qui suivent la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes et qu’il respecte la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés visés et des témoins.


39.

Motion portant adoption d’un rapport.

(1) Une motion portant adoption du rapport que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi en vertu du présent code peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes, à condition que la période d’avis prévue à l’article 54(1) du Règlement soit respectée et que le député ait fait la déclaration visée à l’article 38 ou que dix jours de séance se soient écoulés depuis la présentation du rapport.

Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité.

(2) La motion proposée en vertu du paragraphe (1) est prise en considération durant au plus trois heures ; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sans autre débat ni amendement. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes ; cependant, si le débat est ajourné ou interrompu :

a) la motion sera de nouveau étudiée lors d’une journée désignée par le Président, après consultation avec les leaders des partis reconnus, et, dans tous les cas, au plus tard le dixième jour de séance suivant l’ajournement ou l’interruption ;

b) le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) et ne sera plus ajourné ni interrompu ;

c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.

Vote.

(3) Si aucune motion proposée aux termes du présent article n’a fait l’objet d’une décision dans les trente jours de séance qui suivent la présentation du rapport à la Chambre, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période. Le Président, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion ; toutefois, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi.


40.

Confidentialité.

Les déclarations faites à la Chambre des communes sur des affaires spécifiques liées au présent code doivent respecter la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés concernés ainsi que des témoins.


41.

Renvoi au comité.

À tout moment avant l’adoption du rapport, la Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour qu’il l’examine à nouveau.


42.

Vacance.

Dans le cas où le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions parlementaires après la présentation à la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la motion portant adoption du rapport est réputée retirée et rayée du Feuilleton.


43.

Effet d’une prorogation ou d’une dissolution.

À la suite d’une prorogation ou dissolution du Parlement, dans la mesure où le plaignant et le défendeur demeurent députés :

a) un des députés concernés, ou un whip avec le consentement de son député, peut resoumettre l’affaire par écrit au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, auquel cas la procédure prévue à l’article 29 s’applique ;

b) le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, une fois saisi de l’affaire au titre de l’alinéa a), peut présenter à nouveau son rapport à la Chambre, à condition que la Chambre ne l’ait pas adopté lors de la session ou de la législature précédentes.

Suspension du processus de résolution


44.

Sursis.

(1) Le dirigeant principal suspend sans délai le processus de résolution :

a) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, auquel cas, après consultation du légiste et conseiller parlementaire, il en avise les autorités compétentes ;

b) s’il est constaté que l’acte visé par l’enquête fait l’objet soit d’une autre enquête visant à établir s’il constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale, soit d’une accusation.

Reprise du processus de résolution.

(2) Le dirigeant principal ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Confidentialité


45.

Divulgation d’information.

Le dirigeant principal ne peut divulguer de renseignements personnels ou d’information sur le processus de résolution qu’en conformité avec les conditions de la résolution de la plainte ; seul ce qui est nécessaire pour permettre au public de comprendre les circonstances et les conséquences de la résolution est divulgué.


46.

Mesures contre un député.

Dans le cas où la Chambre des communes prend des mesures contre un député, elle ne peut divulguer des renseignements qu’en fonction de ce qui est nécessaire pour expliquer les conséquences des mesures prises à l’encontre du député.


47.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Si des renseignements confidentiels sont rendus publics en violation du présent code, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prend toute mesure qu’il estime indiquée pour régler l’affaire.

Activités éducatives


48.

Activités éducatives.

Le dirigeant principal organise des activités afin de renseigner les députés sur le présent code et la prévention du harcèlement sexuel.


49.

Nouvelle législature.

Dès le début de chaque législature, le dirigeant principal informe les députés du contenu du présent code.

Dispositions diverses


50.

Archives.

Le dirigeant principal garde les documents relatifs aux allégations soulevées ou à la plainte officielle déposée au titre du présent code pendant les cinq ans suivant la résolution de l’affaire. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une accusation a été portée contre le défendeur au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.


51.

Examen.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen du présent code au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.


52.

Règlement.

Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

ANNEXE

MODÈLE 1

Dans le cadre de la mission de la Chambre des communes qui consiste à créer un milieu favorisant l’excellence, je ……, député, m’engage à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. Je reconnais que notre mission consiste notamment à maintenir un milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa place et que le harcèlement sexuel entre députés est strictement interdit. Je m’engage en outre à respecter le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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