Les pouvoirs de la présidence visant le maintien de l’ordre et le décorum

Bien que la Chambre soit maîtresse de ses travaux et que le Président n’en soit que le serviteur, celui-ci dispose de vastes pouvoirs pour faire respecter les règles du débat et pour maintenir l’ordre de manière à ce que la Chambre puisse se protéger contre les excès et effectuer ses travaux dans l’harmonie. Le Règlement prévoit expressément que le Président doit maintenir l’ordre et le décorum, de même que régler les questions d’ordre335. Le maintien de l’ordre et du décorum fait partie des fonctions du Président depuis 1867, mais cette tâche n’a jamais été aussi difficile que pendant les premières années de la Confédération. Les Présidents de l’époque devaient régulièrement faire face à des comportements grossiers et désordonnés, auxquels ils étaient souvent incapables de mettre fin. Les députés qui lançaient du papier336, des livres337 ou d’autres projectiles, y compris des pétards dans un cas338, qui imitaient des chats339 ou qui faisaient de la musique340 et des bruits de toutes sortes faisaient de la Chambre un endroit plutôt tumultueux341. La Chambre est devenue plus calme et plus austère au début du XXe siècle, quoique le Président en ait presque perdu le contrôle au moment du débat sur le projet de loi relatif aux forces navales, en 1913342. Par la suite, les épisodes de turbulence ont été peu fréquents, et la plupart se sont produits dans des cas où l’on cherchait à imposer la clôture des débats343. Ce fut le cas jusqu’en 1956 où, à l’occasion du débat sur le pipeline, le Président a eu à nouveau de la difficulté à préserver l’ordre à la Chambre344. Par la suite, la succession de gouvernements minoritaires pendant les années 1960 et les débuts de la télédiffusion des séances à la fin des années 1970 ont toutefois entraîné d’autres difficultés. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les Présidents Jerome, Sauvé, Francis et Bosley ont tous eu à sanctionner de nombreux écarts de langage et d’autres manquements à l’ordre et au décorum345. De même, à la fin des années 1980 et pendant les années 1990, les Présidents Fraser et Parent ont tous deux eu à régler un certain nombre de cas d’indiscipline346.

Dans les situations de gouvernement minoritaire de la décennie suivante, le décorum s’est tellement détérioré que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été chargé de recommander des modifications au Règlement en vue de renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence. Bien que le Comité ait admis qu’il faudrait peut-être un jour utiliser des « moyens radicaux », il a recommandé que les partis aident le Président à maintenir le décorum et encouragé celui-ci à exercer « tous ses pouvoirs disciplinaires347 ».

Les conventions acceptées relativement aux comportements parlementaires et au respect de l’autorité de la présidence suffisent normalement à permettre le maintien de l’ordre et du décorum pendant les débats et les autres travaux de la Chambre. Cependant, en cas de manquement aux règles du débat348, le Président intervient directement pour avertir le député fautif ou la Chambre en général, et pour rappeler à l’ordre le député dont le comportement perturbe la séance349. Il fait généralement ses déclarations sur les manquements à l’ordre ou au décorum dès qu’ils se produisent, avant toute discussion.

Il est rare que des députés défient l’autorité du Président ou prennent le risque d’encourir ses sanctions disciplinaires. Toutefois, si un député conteste l’autorité de la présidence en refusant de tenir compte d’un rappel à l’ordre du Président, de retirer des paroles non parlementaires, de mettre fin à des propos non pertinents ou répétitifs, ou de cesser d’interrompre le député qui a la parole, le Président a un certain nombre d’options à sa disposition. Il peut accorder la parole à un autre député350 ou refuser de l’accorder au député fautif jusqu’à ce que celui-ci ait retiré ses paroles offensantes et présenté ses excuses351. En dernier recours, il peut désigner le député par son nom ; c’est la sanction la plus lourde qu’il puisse imposer.

La désignation d’un député par son nom

Le député qui persiste à défier l’autorité de la présidence peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire qui consiste à le désigner par son nom. S’il refuse de se plier aux injonctions du Président lorsque celui-ci lui demande de se conformer aux règles et pratiques de la Chambre, le Président peut le désigner par son nom, plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription comme le veut l’usage, et lui ordonner de se retirer de la Chambre pour le reste de la journée de séance352. Le Président peut aussi laisser à la Chambre le soin de prendre les mesures disciplinaires supplémentaires de son choix. Dans un cas comme dans l’autre, la désignation d’un député par son nom est une mesure coercitive de dernier ressort.

Historique

La pratique britannique consistant à désigner un député par son nom s’appliquait déjà à l’Assemblée législative de la Province du Canada, avant la Confédération, et à la Chambre des communes par la suite, jusqu’en 1927353. Bien que la mesure ait été appliquée à quelques reprises avant la Confédération354, la chose ne s’est produite qu’une fois entre 1867 et 1927. En 1913, le Président Sproule, qui avait pris le fauteuil pour mettre fin au désordre qui régnait en comité plénier, a invoqué une règle britannique et désigné M. Clark (Red Deer) par son nom parce qu’il avait « méconnu l’autorité [de la présidence] et violé délibérément les règles parlementaires355 ». Le député ainsi désigné par son nom a présenté ses excuses à la Chambre, qui a jugé ses explications satisfaisantes, et aucune motion n’a été proposée en vue de sa suspension356. Il y a certes eu d’autres moments, pendant les 60 ans d’intervalle entre la Confédération et 1927, où la présidence aurait eu raison de recourir à cette pratique contre des députés qui refusaient de tenir compte de ses rappels à l’ordre, mais elle ne l’a pas fait357.

Lorsque cette sanction a été codifiée dans le Règlement, en 1927358, la disposition à cet égard précisait simplement que le Président était autorisé à désigner par son nom un député qui persistait à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites359 ; le Règlement ne faisait aucune allusion à la possibilité de désigner par son nom un député qui refusait de retirer des propos non parlementaires ou de se soumettre à l’autorité de la présidence. Il ne précisait pas non plus la procédure à suivre après la désignation d’un député360. Ce n’est que 15 ans plus tard, en 1942, que le nouveau Règlement a été invoqué une première fois pour désigner un député par son nom. Après que le Président Glen eut désigné M. Lacombe (Laval—Deux-Montagnes), le ministre des Finances a immédiatement déposé une motion visant sa suspension, motion qui a été adoptée par une confortable majorité361. C’est ainsi que s’est implantée graduellement la pratique selon laquelle un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, dépose une motion visant à suspendre un député qui vient d’être désigné par son nom, généralement pour le reste de la journée de séance. D’autres députés ont été désignés par leur nom en 1944, 1956, 1961, 1962 (à deux reprises) et 1964362.

La fréquence à laquelle la présidence s’est vue forcée de désigner des députés par leur nom s’est accrue considérablement à partir de 1978, après l’arrivée des caméras de télévision à la Chambre363. En outre, ce qui est sans doute plus important encore que l’augmentation du nombre de ces incidents, la Chambre semblait de plus en plus encline à mettre aux voix la motion subséquente visant la suspension du député fautif. Cette situation plaçait le Président dans une position potentiellement vulnérable en ce sens que, une fois le député désigné par son nom, il incombait ensuite à un ministre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) de proposer une motion visant à le suspendre ; comme cette motion pouvait être mise aux voix, elle pouvait nécessairement être rejetée. Ainsi, l’autorité du Président dépendait dans chaque cas du bon vouloir du gouvernement, qui devait proposer la motion, et de l’appui subséquent de la Chambre, qui pouvait ou non l’adopter364.

En 1985, devant l’augmentation constante du nombre de fois où la présidence devait désigner des députés par leur nom, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le comité McGrath) s’est demandé « s’il faudrait préciser et renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence365 ». Le Comité a recommandé dans son rapport final que le Président soit « habilité à ordonner à un député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance [et que] la procédure relative au rappel à l’ordre et à la désignation d’un député [soit] consignée au Règlement366 ». En février 1986, le gouvernement a proposé des modifications au Règlement qui allaient au-delà de cette recommandation du Comité et incluaient des mesures permettant au Président, lorsqu’il devait ordonner à un député de se retirer de la Chambre plus d’une fois au cours de la même session, de le suspendre durant cinq jours sans avoir besoin d’une motion367. Pendant le débat sur la motion relative à l’adoption de ces nouvelles dispositions, les députés étaient tout à fait d’accord pour accorder au Président le pouvoir d’ordonner la suspension d’un député pour la durée d’une séance, mais ils se sont montrés très réticents à l’idée d’étendre davantage ce pouvoir, préférant laisser les sanctions subséquentes à la discrétion de la Chambre elle-même368. En février 1986, la Chambre a accepté certains amendements aux modifications proposées, et le nouveau Règlement est entré en vigueur le même mois369. Les changements adoptés laissaient tel quel l’article qui existait à l’égard de cette pratique depuis 1927370, mais y ajoutaient un nouvel article autorisant le Président à ordonner la suspension d’un député jusqu’à la fin de la séance371. Bien que la pratique originale de la désignation suivie d’une motion pouvant faire l’objet d’un vote et portant sur la suspension du député fautif pour une période d’une durée déterminée n’ait pas été appliquée depuis octobre 1985372, elle demeure à la disposition du Président et de la Chambre.

La procédure de désignation

En règle générale, le Président demande à un député qui a transgressé les règles du décorum de retirer les paroles offensantes ou de s’excuser sans réserve. Si le député hésite ou refuse d’obtempérer, le Président répète habituellement sa demande, souvent en avertissant le fautif qu’il sera désigné par son nom s’il persiste dans cette attitude. Ces échanges peuvent se poursuivre plus longtemps, selon le bon vouloir du Président, mais s’il est clair que le député ne reviendra pas sur sa position, le Président le désigne par son nom et lui ordonne de se retirer pour le reste de la journée de séance. Lorsqu’il désigne ainsi un député, le Président lui dit :

(Nom du député), je dois vous nommer pour ne pas avoir respecté l’autorité de la présidence et je vous ordonne de vous retirer de la Chambre pour le reste de la séance d’aujourd’hui.

Le député désigné par son nom ne se voit pas empêché de siéger à un comité ou de se trouver dans la Cité parlementaire, mais d’autres sanctions plus sévères sont possibles. Dans certaines circonstances, après avoir désigné un député par son nom, mais avant de lui ordonner de se retirer de la Chambre, le Président peut aussi laisser la Chambre décider des sanctions disciplinaires à lui imposer. Cette option exige une motion, habituellement proposée par le leader du gouvernement à la Chambre, visant à retirer temporairement du service de la Chambre, pour une période déterminée, le député qui a été désigné par son nom. Cette motion ne peut ni faire l’objet d’un débat ni être modifiée. Elle entraîne une peine plus lourde que le simple retrait de la Chambre pour la journée, puisque cette suspension interdit au député non seulement de se présenter à la Chambre, mais également de participer aux travaux des comités, et qu’elle peut se prolonger au-delà de la fin de la journée de séance. En outre, les avis inscrits au nom d’un député qui est sous le coup d’une suspension sont rayés du Feuilleton de chaque jour tant que dure la suspension373. Le Président peut également ordonner au sergent d’armes de prendre les moyens nécessaires pour emmener un député qui refuse de quitter la Chambre après en avoir reçu l’ordre374.

Pendant un débat en comité plénier, le président des comités pléniers peut signaler au Président de la Chambre la conduite d’un député qui refuse de tenir compte de ses avertissements et de mettre fin à un comportement non parlementaire. Il peut le faire de sa propre initiative, sans avoir besoin d’une motion du comité375. Le Président s’occupe alors de l’affaire comme si l’incident s’était produit à la Chambre376.