Structure des projets de loi

Divers éléments composent un projet de loi. Certains sont essentiels, comme le titre ; d’autres sont facultatifs, comme le préambule. Voici une description des divers éléments constitutifs d’un projet de loi :

Numéro

Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre, un numéro lui est attribué afin d’en faciliter la référence et la classification109. Durant chaque session d’une législature, les projets de loi émanant du gouvernement sont numérotés consécutivement de C-2 à C-200110. Les projets de loi émanant des députés sont, pour leur part, numérotés consécutivement de C-201 à C-1000 et conservent leur numéro pour toute la durée de la législature, puisqu’ils résistent à la prorogation. Les projets de loi d’intérêt privé, qui sont rarement présentés à la Chambre, sont numérotés à partir de C-1001. Afin de pouvoir différencier les projets de loi déposés dans l’une ou l’autre des deux chambres du Parlement, le numéro attribué aux projets de loi présentés au Sénat commence par un « S » plutôt que par un « C ». Les projets de loi émanant du gouvernement qui sont présentés au Sénat sont numérotés consécutivement de S-1 à S-200. Les projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat sont numérotés consécutivement de S-201 à S-1000 et ceux d’intérêt privé, à partir de S-1001. Les projets de loi du Sénat ne sont ni renumérotés ni réimprimés lorsqu’ils sont transmis aux Communes111.

Titre

Le titre est un élément essentiel du projet de loi. Un projet de loi peut comporter deux titres : un titre intégral et un titre abrégé112. Le titre intégral apparaît à la fois sur la page couverture du projet de loi, sous le numéro attribué au projet de loi, et au haut de la première page du document. Il expose en termes généraux l’objet du projet de loi et doit en refléter correctement le contenu. Le titre abrégé est surtout utilisé aux fins de citation et ne couvre pas nécessairement tous les aspects du projet de loi113. L’article premier du projet de loi énonce habituellement le titre abrégé. Il peut aussi énoncer, à la place, ce qu’on appelle le « titre subsidiaire », parfois plus long que le titre intégral114.

Préambule

Le projet de loi comporte parfois un préambule qui en expose les objectifs et la raison d’être115. Le préambule figure entre le titre intégral et la formule d’édiction.

Formule d’édiction

Partie essentielle du projet de loi, la formule d’édiction indique sous quelle autorité la loi est établie. Elle consiste en un bref paragraphe qui suit le titre intégral et précède les dispositions du projet de loi : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ». En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache116.

Articles

Les articles sont les éléments constitutifs les plus fondamentaux du projet de loi. Ils peuvent se subdiviser en paragraphes, en alinéas et même en sous-alinéas117. Un projet de loi peut aussi se subdiviser en parties, en sections et en sous-sections comprenant chacune au moins un article, avec numérotation ininterrompue du début à la fin. L’article est censé exprimer une seule idée, préférablement en une seule phrase. Plusieurs idées connexes peuvent coexister dans les paragraphes d’un même article118.

Disposition interprétative

Un projet de loi peut proposer (habituellement dans ses dispositions initiales) des définitions ou des règles interprétatives119 qui définissent du point de vue juridique les termes clés utilisés dans le texte et en précisent les modalités d’application. La présence de dispositions interprétatives dans un projet de loi n’est toutefois pas obligatoire.

Disposition d’entrée en vigueur

Un projet de loi peut comporter une disposition précisant sa date d’entrée en vigueur ou celle de certaines de ses dispositions. L’entrée en vigueur d’une mesure législative peut être différée après la sanction royale si le projet de loi contient une disposition en prévoyant la promulgation à une autre date précisée ou à une date à fixer par décret. En l’absence d’une disposition d’entrée en vigueur, le projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction royale120.

Annexes

Le projet de loi peut être assorti d’annexes fournissant des précisions essentielles à l’égard de certaines de ses dispositions. Il existe deux types d’annexes121 : d’une part, celles qui comprennent des éléments ne pouvant être intégrés dans le corps du texte, dont les tableaux, graphiques, listes et cartes géographiques122 et, d’autre part, celles qui reprennent le libellé d’un accord relevant de la prérogative de la Couronne, comme les traités, conventions et protocoles123.

Notes explicatives

Lorsqu’un projet de loi vise à modifier une loi existante, les rédacteurs insèrent souvent des notes qui servent à expliquer les modifications apportées par le projet de loi. Ces notes servent entre autres à reproduire le texte original des dispositions visées par le projet de loi. Elles ne sont pas considérées comme faisant partie du projet de loi et sont absentes des impressions subséquentes124.

Sommaire

Le sommaire est une récapitulation exhaustive et habituellement succincte de la substance du projet de loi. Il propose « un résumé clair, factuel et impartial de l’objet du projet de loi et de ses principales dispositions125 ». Le sommaire vise à favoriser la compréhension du projet de loi, dont il ne fait pas partie. C’est pourquoi il se trouve au tout début, à l’écart des dispositions, et qu’il n’est pas sujet à amendement. La version définitive du sommaire peut être mise à jour pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi. Une fois le projet de loi adopté, le sommaire est reproduit sur une page distincte annexée au début des versions imprimées de la loi126.

Soulignements et traits verticaux

Dans un projet de loi modifiant une loi en vigueur, le nouveau texte est souligné lorsqu’il s’agit de longs passages ou simplement indiqué par un trait vertical (dans la marge des nouveaux articles, paragraphes et alinéas). Lorsqu’un projet de loi amendé par un comité est réimprimé, seuls les ajouts remontant à la dernière impression sont ainsi mis en évidence.

Intertitres

Pour faciliter la lecture du projet de loi, les rédacteurs législatifs insèrent des intertitres dans le texte. Ces intertitres n’ont toutefois jamais été considérées comme faisant partie des projets de loi et, par conséquent, n’ont jamais fait l’objet d’amendements. Depuis quelques années, toutefois, des experts du processus législatif ont revu leur position à cet égard en réponse à la jurisprudence, et il est arrivé que des comités de la Chambre amendent des intertitres lorsqu’un amendement au projet de loi le justifiait127.

Table des matières

Pour faciliter la lecture, les rédacteurs législatifs ajoutent parfois une table des matières. Cette dernière n’est toutefois pas considérée comme faisant partie du projet de loi.

Recommandation royale

Les projets de loi qui entraînent la dépense de deniers publics doivent être accompagnés d’une recommandation royale128 émise par le gouverneur général et habituellement (mais pas nécessairement) communiquée à la Chambre avant le dépôt du projet de loi. La recommandation royale doit être publiée dans le Feuilleton des avis et imprimée dans le projet de loi ou annexée au début de celui-ci129. Elle ne fait pas partie du projet de loi, mais est située à l’écart130. Après la première lecture du projet de loi, la recommandation royale est reproduite dans les Journaux. Elle est octroyée par le gouverneur général sur l’avis du premier ministre et du Cabinet131. L’absence de recommandation royale n’empêche pas le projet de loi de se rendre à la troisième lecture ; toutefois, il faut qu’une recommandation royale soit annexée au projet de loi pour qu’il puisse être mis aux voix à cette étape132.