Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

En 1971, conformément à la Loi sur les textes réglementaires, la Chambre et le Sénat créent le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation14. Pendant la première session de la 30e législature (de septembre 1974 à octobre 1976), il commence à examiner sérieusement les textes réglementaires15.

Mandat

Le mandat du Comité est fixé par la Loi sur les textes réglementaires, la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs et le Règlement de la Chambre des communes. Aux termes de la Loi sur les textes réglementaires, le Comité a le pouvoir d’examiner tout texte réglementaire pris à compter du 1er janvier 197216. Un texte réglementaire est tout « règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris […] dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale17 ». Cette loi exige en outre que les règlements (à certaines exceptions près) soient publiés dans la Gazette du Canada et renvoyés au comité parlementaire chargé d’examiner les textes réglementaires18.

La Loi sur la révision et la codification des textes législatifs autorise le Comité à examiner tout règlement qui figure dans la Codification des règlements du Canada de 1978, ou d’autres codifications de règlements établies en application de cette loi, y compris les règlements pris avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les textes réglementaires en 197219. Le Règlement de la Chambre des communes étend les mandats énoncés dans ces deux lois en autorisant le Comité à examiner toute autre question qui lui est renvoyée par les deux chambres20.

Depuis 1979, la Chambre et le Sénat renouvellent systématiquement au début de chaque session un ordre de renvoi permanent21 qui autorise le Comité à :

étudier les moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et plus particulièrement à faire enquête et rapport sur :

  1. les principes et les pratiques qu’il convient d’observer
    1. dans la rédaction des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des lois subordonnées ;
    2. dans l’adoption des textes réglementaires ;
    3. dans l’utilisation du règlement exécutif — y compris les pouvoirs délégués et la réglementation ;
      et la façon dont le contrôle parlementaire devrait être effectué à cet égard ;
  2. le rôle, les tâches et les pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation22.

Composition

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se compose de sénateurs et de députés23. La présidence est assurée par des coprésidents. La tradition veut que l’un des coprésidents représente le parti ministériel au Sénat24 et l’autre, l’Opposition officielle à la Chambre25. Cette pratique de longue date a été codifiée en novembre 200226 puis modifiée en octobre 200427. Aussi le Règlement prévoit-il maintenant que le coprésident du Comité agissant au nom de la Chambre soit issu des rangs de l’Opposition officielle, le premier vice-président, des rangs du parti ministériel et le second vice-président, des rangs d’un parti de l’opposition autre que celui de l’Opposition officielle28.

Pouvoirs

Le Comité jouit des mêmes pouvoirs que les autres comités permanents. Il peut se réunir pendant que la Chambre siège29 et pendant les périodes d’ajournement, ordonner l’impression de documents et de témoignages, convoquer des personnes, exiger la production de dossiers et de documents, et déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie (sauf celui de faire rapport directement à la Chambre) à des sous-comités. Il peut aussi présenter des rapports à la Chambre et demander que le gouvernement y réponde30. Le Comité peut non seulement « obtenir les services d’experts, de sténographes et de commis, selon les besoins31 », mais aussi prendre l’initiative de faire abroger un texte réglementaire32. Ce pouvoir est examiné en détail dans la section « Critères d’examen » plus bas.

Critères d’examen

Le Comité n’examine que la légalité et les aspects procéduraux des textes réglementaires ; il ne fait aucun cas de leur bien-fondé ni des principes dont ils découlent33.

Le Comité se fonde, pour examiner les textes législatifs qui lui sont renvoyés, sur les 13 critères qu’il communique aux deux chambres dans son premier rapport au début de chaque session34. En voici le texte35 :

Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du comité :

  1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation36 ;
  2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits37 ;
  3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante38 ;
  4. impose des frais au Trésor ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante39 ;
  5. impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante40 ;
  6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante ;
  7. n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication ;
  8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité41 ;
  9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne42 ;
  10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle43 ;
  11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante44 ;
  12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement45 ;
  13. est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet46.

Ces critères d’examen ressemblent de très près à ceux dont se sert le greffier du Conseil privé pour vérifier les avant-projets de règlement47 et à ceux recommandés par le Comité spécial sur les instruments statutaires en 196948.