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Chapitre IV — Programme quotidien

Règlements [ 30313233343536 ]

Introduction

Si le chapitre III traite du calendrier des séances de la Chambre, le présent chapitre décrit l’ordre quotidien des travaux. On y trouve également certains articles du Règlement qui traitent de rubriques particulières du programme quotidien, notamment les déclarations de députés, le dépôt de documents, les déclarations de ministres, les rapports des délégations interparlementaires, les rapports des comités et les pétitions.

Article 30(1) et (2)
Prière.
30.
(1)
Le Président donne lecture de la prière, chaque jour de séance, avant que la Chambre entame ses travaux.
Début des travaux.
 
(2)
Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières.

Commentaire de l’article 30(1) et (2)

Au début de chaque jour de séance, lorsque les députés se sont rassemblés en nombre suffisant pour qu’il y ait quorum, le Président donne lecture de la prière conformément à l’article 30(1) du Règlement. [1] Pendant la lecture de la prière, le Président, les députés et les greffiers du Bureau se tiennent debout. Selon la coutume, la prière est lue partiellement en français et partiellement en anglais. Une fois la prière terminée, la Chambre observe un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de méditer en privé. À la fin de ce moment de silence, à moins que l’on ait d’abord à examiner des affaires d’ordre interne, le Président ordonne que l’on ouvre les portes pour admettre le public, les journalistes et les autres visiteurs. Le mercredi, après la lecture de la prière, mais avant d’ouvrir les portes au public, le Président donne la parole à un député afin qu’il entonne l’hymne national. [2]

L’article 30(2) stipule que les travaux de la Chambre doivent débuter au plus tard deux minutes après la lecture de la prière.

Historique de l’article 30(1) et (2)

C’est en 1877 que la Chambre a adopté pour la première fois une formule de prière. Au début de la session, cette année-là, le député de Toronto-Centre, M. Macdonald, a présenté une motion en vue d’autoriser le Président à nommer un aumônier chargé de diriger chaque jour la prière à la Chambre. Même si les députés de premier plan souscrivaient au principe de la récitation d’une prière, beaucoup estimaient qu’il serait avisé de déférer la question à un comité avant d’adopter une pratique - et une prière - susceptibles de ne pas faire l’unanimité chez les députés tant protestants que catholiques. [3] En conséquence, on a constitué le comité, qui a fait rapport une semaine plus tard d’une formule de prière devant être lue chaque jour de séance par le Président. [4] Si le rapport et la prière proposée ont rapidement été adoptés par la Chambre, [5] il n’en restait pas moins certaines modalités à régler : les tribunes seraient-elles ouvertes avant ou après la prière? dans quelle langue la prière serait-elle récitée?

Lors du bref débat qui s’en est suivi, les députés ont convenu que la prière serait lue avant l’ouverture des portes des tribunes, car la Chambre devait parfois examiner des affaires d’administration interne comme premier point à l’ordre du jour. On estimait que si les portes étaient ouvertes avant la prière, aucune affaire interne de cet ordre ne pourrait être traitée en privé, puisque la prière devait « nécessairement précéder ces délibérations ». [6] Cette question ayant été réglée, le débat s’est poursuivi sur la langue à utiliser pour la prière. Plusieurs suggestions ont été faites mais, en fin de compte, il fut décidé que la prière serait récitée dans la langue que le Président connaîtrait le mieux. [7] Ce n’est que deux ans plus tard que le président Blanchet, premier député bilingue à occuper le fauteuil, a lancé la coutume de la lecture de la prière dans les deux langues, en alternance de jour en jour. [8] Jusqu’aux années 1970, de nombreux Présidents, selon leur aisance à s’exprimer dans les deux langues, ont observé cet usage. Depuis, certains Présidents ont récité la prière en alternant d’une langue à l’autre, tandis que d’autres ont récité une prière bilingue.

Outre les références aux membres de la famille royale, la formule de la prière est demeurée la même jusqu’au début des années 1980, époque où le Président Sauvé en a établi une version abrégée. Ces modifications se sont faites officieusement, sans qu’il soit besoin d’adopter un ordre de la Chambre et, parfois, sans même que la Chambre soit avisée du changement. [9] D’autre part, on a maintes fois proposé et recommandé que la prière soit reformulée ou récrite en des termes non sectaires, et qu’elle soit lue par un aumônier plutôt que par le Président. [10]

En 1994, la Chambre a adopté un rapport recommandant une nouvelle formule de prière qui tenait davantage compte des différents cultes pratiqués au Canada. [11] Cette prière a été lue pour la première fois lorsque la Chambre s’est réunie pour amorcer ses travaux le 21 février 1994. [12]

La coutume de l’ouverture des portes des tribunes après la prière a aussi été contestée. Au fil des ans, de nombreux députés ont émis l’avis que le public devrait être admis avant les dévotions. [13] De fait, la Chambre a adopté à l’unanimité, en 1976, une motion visant à permettre au public d’entendre la prière; [14] mais le libellé de cette proposition, pour reprendre les termes du Président de l’époque, ne précisait pas « la méthode selon laquelle l’objet de la motion pourrait être mis en vigueur ». [15] En définitive, la coutume n’a pas été modifiée. On relève cependant quelques rares cas où le public a entendu la prière. [16]

Curieusement, même si la prière faisait partie intégrante de l’ordre du jour quotidien dès 1877, ce n’est qu’à partir de 1927 que le Règlement en a stipulé la lecture au début de chaque jour de séance. [17] La disposition n’a pas été modifiée de façon substantielle depuis lors. L’article 30(2), qui oblige la Chambre à entamer ses travaux au plus tard deux minutes après la lecture de la prière (exception faite de toute affaire d’ordre privé susceptible de devoir être examinée avant l’ouverture des portes au public), est entré en vigueur en 1975 et est demeuré inchangé jusqu’à ce jour. [18]

Article 30(3) et (4)
Affaires courantes.
30.
(3)
À 15 heures les lundis et mercredis, à 10 heures les mardis et jeudis, et à 12 heures les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant :
Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement)
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement
Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)
Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement)
Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)
Dépôt de projets de loi émanant des députés
Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat
Motions
Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)
Questions inscrites au Feuilleton.
Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés.
 
(4)
a)
Les mardis et jeudis, lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés, la Chambre continue l’étude des affaires courantes ordinaires immédiatement après les questions orales, nonobstant le paragraphe (5) du présent article, jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Au besoin, l’étude des affaires émanant des députés est écourtée ou suspendue, selon le cas.
Avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
 
 
b)
Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l’étude des affaires courantes ordinaires jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », après quoi le Président lève la séance.

Commentaire de l’article 30(3) et (4)

À 10 heures les mardis et jeudis, après que le Président a donné lecture de la prière et ordonné l’ouverture des portes, la Chambre passe à l’étude des « Affaires courantes ordinaires », que l’on appelle aussi simplement les « Affaires courantes ». Immédiatement après la période des questions les lundis et mercredis, les délibérations sur les affaires courantes débutent à 15 heures; le vendredi, elles commencent à midi. Les affaires courantes se composent des rubriques suivantes, dont le Président fait l’appel et qui sont étudiées dans l’ordre, normalement en quelques minutes :

Dépôt de documents (conformément aux articles 32, 109, 110 et 36(8) du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement (voir les articles 68 et 69 du Règlement)

Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)

Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34(1) du Règlement)

Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant des députés (voir les articles 68 et 69 du Règlement)

Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat (voir l’article 69 du Règlement)

Motions (voir les articles 66 et 67 du Règlement)

Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)

Questions inscrites au Feuilleton (voir l’article 39 du Règlement).

Afin que le gouvernement ne soit en aucune façon empêché de présenter ses projets de loi, l’article 30(4) du Règlement stipule que la Chambre continue jusqu’à achèvement les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » lors de chaque séance. Si elle n’a pas terminé avant les déclarations de députés les mardis ou les jeudis, la Chambre continue l’étude des affaires courantes durant l’après-midi, après la période des questions, jusqu’à l’achèvement des délibérations sous cette rubrique, et suspend au besoin l’étude des affaires émanant des députés. Si elle n’a pas terminé avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger et poursuit l’étude des affaires courantes jusqu’à l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », après quoi le Président lève la séance.

On trouvera une description complète de ces rubriques dans les commentaires qui accompagnent les articles du Règlement s’appliquant à chacune d’entre elles.

Historique de l’article 30(3) et (4)

Depuis la Confédération, le Règlement stipule que la Chambre doit étudier quotidiennement des affaires courantes ordinaires. Ce qui a varié au fil des ans, c’est la liste des rubriques, le moment de la journée parlementaire où elles sont étudiées et les catégories d’affaires pouvant être examinées sous chacune des rubriques. Pendant les quelques 40 ans qui ont suivi la Confédération, il n’y eut que quatre rubriques : « Présentation des pétitions », « Lecture et réception des pétitions », « Présentation de rapports par les Comités permanents et spéciaux » et « Motions ». [1] La dernière rubrique englobait le dépôt des projets de loi, [2] qui n’a pas fait l’objet d’une catégorie distincte avant 1906. Cette année-là, une nouvelle rubrique, appelée « Présentation de bills », était insérée dans la séquence après les « Motions ». [3] Quelques années plus tard, en 1910, on ajoutait la catégorie « Première lecture des bills du Sénat » après la « Présentation de bills », et les deux rubriques ayant trait aux pétitions étaient supprimées. [4] Une autre disposition du Règlement réinsérait la période originellement prévue pour la « Présentation des pétitions » (la première des deux rubriques supprimées) dans les affaires courantes, juste avant la « Présentation de bills », et permettait la présentation des pétitions durant les affaires courantes, même en l’absence d’une rubrique expresse à cet effet. [5]

Ce n’est qu’en 1955 que la Chambre a décidé d’apporter d’autres modifications à la marche des affaires courantes. Cette année-là, on supprimait la rubrique consacrée à la première lecture des projets de loi privés émanant du Sénat; leur présentation était stipulée par une disposition distincte du Règlement. [6] On ajoutait par ailleurs une nouvelle rubrique, appelée « Avis de motions émanant du gouvernement ». Auparavant, ces avis de motions étaient intégrés aux travaux du jour (voir l’article 30(6) du Règlement). Par suite de ce changement de procédure, on en faisait désormais automatiquement l’appel durant les affaires courantes ordinaires et on les inscrivait au Feuilleton, à la rubrique des « Ordres émanant du gouvernement », ce qui permettait à la Chambre d’aborder plus rapidement l’ordre du jour. [7] Par ailleurs, au début des années 1960, l’habitude qu’avaient les ministres de faire des déclarations à la rubrique « Motions » avait connu une telle ampleur que la Chambre a adopté, en 1964, une nouvelle disposition visant à codifier cette pratique, pour des fins de clarté et de compréhension (voir l’article 33 du Règlement).

Outre ces modifications, clarifications et ajouts à la séquence des affaires courantes ordinaires, le moment de la séance où la Chambre entamait ce volet de ses travaux — c’est-à-dire immédiatement après la prière — est demeuré le même jusqu’en 1975. Ce n’est que cette année-là, en raison du caractère de plus en plus imprévisible de l’ordonnancement quotidien des travaux, que la Chambre a adopté un horaire strict pour certaines étapes de ses délibérations. [8] En conséquence, l’étude des affaires courantes débutait désormais à 15 heures (à midi le vendredi), moment où, en vertu des nouvelles dispositions du Règlement de 1975, on devait mettre un terme à la période des questions. Simultanément, deux nouvelles rubriques, soit « Dépôt de documents » et « Déclarations de ministres », étaient ajoutées aux affaires courantes, dont l’ordre était réaménagé comme suit : « Présentation de rapports des Comités permanents et spéciaux », « Dépôt de documents », « Déclarations de ministres », « Dépôt de bills », « Première lecture de bills publics émanant du Sénat », « Avis de motions émanant du gouvernement » et « Motions ». [9] Les deux nouvelles rubriques traduisaient des habitudes de longue date et, en les intégrant au Règlement, on ne faisait que codifier une pratique ayant déjà cours. En faisant passer les « Motions » à la fin de la séquence, la Chambre corrigeait le problème que posait auparavant la longueur des débats sous cette rubrique, ceux-ci empêchant dans certains cas d’étudier les autres affaires courantes.

Suite à l’adoption des séances du matin en 1982, et conformément à une recommandation faite en 1985 par le Comité sur la réforme, selon lequel « il était temps d’organiser les travaux de la Chambre de façon plus logique », [10] les heures consacrées à l’étude des affaires courantes étaient modifiées en 1986, et de nouveau en 1989 et 1991. [11] En outre, d’autres réformes ont amené la création d’une nouvelle rubrique, « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », le réaménagement des rubriques existantes, le rétablissement de la « Présentation de pétitions » et la suppression de la référence à l’interruption de la mi-journée. [12]

Or, si le caractère « ordinaire » des questions traitées avait longtemps été le mot d’ordre dans les affaires courantes, les événements survenus durant les trente-deuxième et trente-troisième législatures ont modifié cet état de choses. À partir du début des années 1980, on a commencé à recourir fréquemment à la présentation d’un grand nombre de pétitions pour attirer l’attention sur toute une gamme d’enjeux d’intérêt public. En conséquence, l’étude des affaires courantes traînait souvent en longueur et n’était pas achevée. [13] De même, au milieu des années 1980, la présentation de motions sans avis durant les affaires courantes, venant se doubler de demandes de vote par appel nominal à l’égard de questions qui auraient normalement fait l’objet de délibérations pro forma, a eu à l’occasion pour effet d’empêcher la Chambre d’atteindre l’étape des « Ordres émanant du gouvernement ». [14] Ces pratiques ont amené la présidence à manifester son inquiétude (notamment en 1987) envers l’évolution de la nature des affaires courantes, [15] et ont entraîné le réaménagement des rubriques sous les « Affaires courantes ordinaires ». Entre autres, la « Présentation de pétitions » était reportée plus loin dans la liste, tandis que l’on scindait la rubrique « Dépôt de projets de loi » pour créer deux catégories distinctes visant respectivement les projets de loi émanant du gouvernement et ceux émanant des députés (le commentaire donne la séquence complète des rubriques). Par la même occasion, la disposition visant l’achèvement des travaux sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » était adoptée et la rubrique « Avis de motions émanant du gouvernement » était carrément supprimée. [16] Les avis de motions du gouvernement pouvant faire l’objet d’un débat allaient maintenant être pris en considération à l’étape des « Ordres émanant du gouvernement » après un avis de 48 heures.

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a recommandé, dans un premier temps, que le gouvernement fasse un plus grand usage des déclarations de ministres en Chambre déjà prévues à l’article 33 du Règlement. Dans un second temps, le Comité a proposé de réaménager les rubriques sous les « Affaires courantes ordinaires » pour permettre le dépôt des projets de loi émanant du gouvernement avant les déclarations de ministres. Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi suite au dépôt ». [17] L’adoption du rapport du Comité spécial a entraîné le réaménagement des rubriques dans leur ordre actuel.

Article 30(5)
Heures pour les déclarations de députés, la période des questions orales et l’ordre du jour.
30.
(5)
À 14 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et à 11 heures les vendredis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l’article 31 du Règlement. Au plus tard à 14 h 15 ou à 11 h 15, selon le cas, la Chambre passe aux questions orales. À 15 heures, les mardis et jeudis, et après les affaires courantes ordinaires les lundis, mercredis et vendredis, l’ordre du jour est abordé dans l’ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article.

Commentaire de l’article 30(5)

Chaque jour de séance, une période est réservée aux déclarations de députés et aux questions orales, après quoi on aborde l’ordre du jour, ou l’on en reprend l’étude s’il a déjà été abordé avant les déclarations de députés. Du lundi au jeudi, la période réservée aux déclarations de députés, et de laquelle ne peuvent se prévaloir les ministres, [1] débute à 14 heures; [2] le vendredi, elle débute à 11 heures. Le temps consacré à cette étape des travaux ne peut dépasser 15 minutes, car au plus tard à 14 h 15 du lundi au jeudi et à 11 h 15 le vendredi, la Chambre doit passer aux questions orales. Ce stade des délibérations ne peut quant à lui durer plus de 45 minutes puisqu’à 15 heures (à midi le vendredi), il faut entreprendre d’autres travaux, [3] bien qu’il soit arrivé que le Président allonge la période des questions. [4] Le mardi et le jeudi, la Chambre reprend l’ordre du jour après les questions orales; le mercredi, l’ordre du jour n’est abordé que lorsqu’on a achevé l’étude des affaires courantes ordinaires. Le lundi et le vendredi, la Chambre reprend l’ordre du jour lorsqu’elle a achevé l’étude des affaires courantes ordinaires.

Historique de l’article 30(5)

Au cours des premières années qui ont suivi la Confédération, les travaux quotidiens de la Chambre se composaient en gros des affaires courantes, d’une part, et de l’ordre du jour, de l’autre. Avant peu, il s’établissait un usage selon lequel des questions orales sur des sujets d’intérêt public étaient posées sans avis aux ministres juste avant que l’on n’aborde l’ordre du jour. Avec le temps, cet usage s’est profondément ancré et la période consacrée aux questions orales s’est nettement allongée. [5] En conséquence, on s’est mis à aborder l’ordre du jour de plus en plus tard.

Vers la fin de 1962, le premier ministre déclarait qu’il importait de limiter à une demi-heure le temps consacré aux questions avant le passage à l’ordre du jour, ce qui permettrait de « gagner quinze jours » en session normale. [6] Le principe a manifestement été accueilli de façon favorable, si l’on en juge par les commentaires du chef de l’Opposition qui, peu après, annonçait que son parti avait « consenti à faire réduire  — si toutefois c’est bien une réduction  — à 30 minutes la période de temps consacrée aux questions orales ». [7] Cette entente officieuse allait cependant s’avérer éphémère et, en 1964, la Chambre abordait officiellement la difficulté de front en limitant partiellement la durée de la période des questions (restriction à 30 minutes le mercredi). [8] Un peu plus d’un an après, cette limite de 30 minutes était appliquée à tous les autres jours de séance sauf le lundi, où un maximum d’une heure était alloué. [9] En janvier 1966, la durée de la période était portée à 40 minutes le mardi, le jeudi et le vendredi. [10] En 1968, une autre modification normalisait la période des questions en la fixant à 40 minutes pour tous les jours de séance. [11]

En dépit de ces rajustements, les heures auxquelles étaient abordés la période des questions et ensuite l’ordre du jour demeuraient largement imprévisibles. Les affaires courantes ordinaires, même si elles étaient habituellement brèves, n’étaient plus un volet systématiquement court des travaux en raison des questions que l’on étudiait à l’occasion sous certaines rubriques (voir l’article 30(3) et (4) du Règlement). Comme l’étude des affaires courantes précédait la période des questions dans le déroulement quotidien des travaux, les allongements imprévus à ce stade reportaient les travaux ultérieurs, ce qui occasionnait souvent d’importants contretemps aux ministres et aux députés. Enfin, à partir de la fin de l’année 1968, il est devenu de plus en plus fréquent que des députés prennent la parole quotidiennement avant la période des questions, en vertu de ce qui était alors l’article 43 du Règlement, pour proposer, sans avis, des motions sur des questions constituant des « cas d’urgence ». Le grand nombre de ces motions fit que l’incertitude entourant la conduite quotidienne des débats s’accrut d’autant.

Pour toutes ces raisons, la Chambre a adopté en 1975 des dispositions qui instituaient un nouvel ordre des travaux et affectaient des périodes précises aux questions orales, aux affaires courantes et aux motions présentées en vertu de l’ancien article 43. [12] Ces motions devenaient le premier point à être pris en considération, immédiatement après la prière. Elles étaient suivies, au plus tard à 14 h 15 (à 11 h 15 le vendredi), de la période des questions, dont la durée maximale était portée à 45 minutes, de sorte qu’à 15 heures (à midi le vendredi), la Chambre abordait automatiquement l’étude des affaires courantes. Ces dispositions ont permis de rationaliser les délibérations qui, auparavant, étaient loin d’être régulières. Néanmoins, le moment où l’on passait à l’ordre du jour continuait de dépendre du parachèvement des affaires courantes, mode de fonctionnement qui s’est maintenu jusqu’en 1982. Cette année-là, l’adoption de nouvelles heures de séance, de même qu’une disposition prescrivant que l’ordre du jour devienne le premier point à l’étude après la prière le lundi, le mardi et le jeudi, ont accru la prévisibilité des délibérations quotidiennes. [13] Dans le cadre d’une autre réforme effectuée en 1982, on abolissait l’ancien article 43, mais une nouvelle disposition permettait que les déclarations des députés aient lieu à la même étape des travaux (voir l’article 31 du Règlement).

En 1986, l’heure à laquelle devait débuter l’étude des affaires courantes est passée à 11 heures le lundi, le mardi et le jeudi, et celle du passage à l’ordre du jour à 15 heures. [14] En 1989, le programme des travaux du lundi était modifié de façon à ce que l’étude des affaires courantes soit reportée à 15 heures, suivie des ordres émanant du gouvernement. [15] Le degré de fiabilité atteint en 1982 à l’égard du moment où l’on abordait l’ordre du jour durant ces séances est donc demeuré fondamentalement inchangé. En outre, le mode de fonctionnement est demeuré essentiellement le même depuis 1975 pour les mercredis et les vendredis, exception faite du remplacement de l’article 43 en 1982 et de la prescription d’un minimum d’une heure pour l’étude de l’ordre du jour le vendredi.

Article 30(6)
Les travaux du jour.
30.
(6)
Sous réserve de tout autre article, la Chambre étudie les travaux du jour dans l’ordre suivant :
(Lundi)
(Avant les affaires courantes ordinaires)
Affaires émanant des députés — de 11 heures à 12 heures :
Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Ordres émanant du gouvernement.
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
(Mardi et jeudi)
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 :
Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
(Mercredi)
(Après les affaires courantes ordinaires)
Avis de motions portant production de documents.
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 17 h 30 à 18 h 30 :
Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
(Vendredi)
(Avant les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 13 h 30 à 14 h 30 :
Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).

Commentaire de l’article 30(6)

Comme dans le cas des affaires courantes ordinaires, la Chambre étudie ses travaux du jour dans un ordre préétabli. Deux des trois rubriques qui composent ces travaux englobent toute une série d’éléments appartenant à des catégories diverses. La séquence ou l’ordre des travaux du jour varie selon le jour de la semaine, comme l’indique l’article 30(6) du Règlement.

Les ordres émanant du gouvernement comprennent toute affaire dont l’étude est ordonnée par la Chambre un jour donné, et à l’égard de laquelle la motion portant étude est proposée par un ministre ou un député agissant au nom du gouvernement. Ainsi, même dans les cas où un député de l’opposition propose une motion lors d’un jour désigné, il le fait en vertu de l’ordre permanent des travaux des subsides, proposé par le gouvernement au début de chaque session. Pour des fins administratives, les ordres émanant du gouvernement ont été subdivisés en catégories au Feuilleton, comme suit : subsides, voies et moyens, projets de loi émanant du gouvernement (Communes), projets de loi émanant du gouvernement (Sénat) et affaires émanant du gouvernement. Les catégories qui composent la rubrique des affaires émanant des députés sont précisées à l’article 30(6) du Règlement.

Le lundi, après l’étude des affaires émanant des députés, la Chambre procède à l’étude des ordres émanant du gouvernement jusqu’à 14 heures. Une fois terminées les déclarations des députés, la période des questions et les affaires courantes ordinaires (voir l’article 30(5) du Règlement), la Chambre reprend l’étude des ordres émanant du gouvernement de 15 heures jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

Le mardi et le jeudi, après les affaires courantes ordinaires (abordées à 10 heures), la Chambre passe immédiatement à l’étude des ordres émanant du gouvernement jusqu’à 14 heures. Une fois terminées les déclarations des députés et la période des questions, la Chambre reprend l’étude des ordres émanant du gouvernement de 15 heures jusqu’à 17 h 30, heure à laquelle elle doit passer aux affaires émanant des députés.

Le mercredi, après les déclarations des députés, la période des questions et les affaires courantes ordinaires, la Chambre passe aux avis de motions portant production de documents peu après 15 heures. Une fois terminés les travaux sous cette rubrique, la séance est consacrée aux ordres émanant du gouvernement jusqu’à 17 h 30, heure à laquelle la Chambre doit procéder à l’étude des affaires émanant des députés.

À l’instar du lundi, le vendredi constitue un autre cas particulier dans la mesure où la Chambre aborde immédiatement les ordres émanant du gouvernement de 10 heures jusqu’à 11 heures, après quoi elle consacre d’ordinaire un peu plus d’une heure aux déclarations des députés, à la période des questions et aux affaires courantes ordinaires. Par la suite, la Chambre reprend l’étude des ordres émanant du gouvernement jusqu’à 13 h 30, puis consacre le reste de la séance aux affaires émanant des députés.

On trouvera une description complète des rubriques composant les travaux du jour dans les articles ou chapitres du Règlement qui touchent expressément à chacune d’entre elles.

Historique de l’article 30(6)

En 1867, l’ordre des travaux de la Chambre variait selon le jour de la semaine. [1] Par la suite, presque toutes les fois qu’on a apporté des remaniements importants au Règlement, l’ordre des travaux s’en est trouvé modifié. C’est ainsi qu’il a été changé en 1876, 1906, 1910, 1927, 1952, 1955, 1961, 1964, 1968, 1975, 1982, 1983, 1986, 1987, 1989, 1991 et 1994. [2] La plupart de ces changements ont été engendrés par l’évolution de la nature des travaux de la Chambre, par l’augmentation du volume des affaires gouvernementales à traiter et par la modification des heures de séance. Bon nombre d’entre eux ont eu pour effet de réduire le temps que la Chambre consacrait aux projets de loi d’intérêt privé ou mettait à la disposition des simples députés, et d’augmenter le temps consacré aux affaires émanant du gouvernement.

Article 30(7)
Retard ou interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.
30.
(7)
Si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour un motif quelconque, elle doit être prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. L’étude des autres travaux stipulés au paragraphe (6) du présent article est alors écourtée au besoin. Si le retard ou l’interruption se prolonge plus de trente minutes après la fin normale de l’heure, pour la journée en question, cette heure ou la fraction qui en reste, ainsi que les affaires qui devaient être examinées pendant cette heure, sont reprises à une séance ultérieure de la Chambre à une date déterminée par le Président après consultation, celui-ci devant s’efforcer de prévoir cette reprise dans les dix jours de séance suivants, mais sans permettre qu’intervienne plus d’une période d’ajournement en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement. Dans les cas où le Président ajourne la Chambre conformément aux articles 2(3), 30(4)b) ou 83(2) du Règlement, le présent paragraphe ne s’applique pas.

Commentaire de l’article 30(7)

Lorsque l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour quelque motif que ce soit, le débat sur l’affaire à l’étude est alors prolongé ou reporté à un autre moment. Si le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardé à cause d’un vote par appel nominal, [1] d’une déclaration de ministre [2] ou d’une période de questions sur une motion d’attribution de temps, [3] ou si l’heure est interrompue par une cérémonie de sanction royale [4] ou par le déclenchement d’une sonnerie d’alarme, [5] l’heure consacrée aux affaires émanant des députés est prolongée d’une période équivalente. [6] Si le retard ou l’interruption dépasse de 30 minutes ou plus l’heure à laquelle la période réservée aux affaires émanant des députés se termine normalement, le Président ajoute le temps qui reste ou l’heure intégrale à une autre séance.

Le report de toute partie de l’heure réservée aux affaires émanant des députés à cause d’un retard ou d’une interruption relève de la discrétion du Président, après consultation avec le député concerné. Conformément à cet article, le débat reporté se tient dans les dix jours de séance qui suivent, [7] mais sans qu’intervienne plus d’une période d’ajournement prévue au calendrier parlementaire. [8] Cette affaire reportée sera examinée durant une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés qui viendra s’ajouter au programme, habituellement après l’heure ordinaire d’ajournement quotidien.

L’avis habituel de 24 heures concernant l’affaire à étudier est transmis à la Chambre et imprimé au Feuilleton des avis de la séance où le débat supplémentaire doit avoir lieu. [9] L’inscription au Feuilleton précisant la reprise d’un débat est placée au haut de la liste des « Affaires dans l’ordre de priorité ». [10] Le jour où il y a reprise d’un débat sur une affaire émanant des députés, le débat sur la motion d’ajournement est retardé de la période de temps requise pour terminer le débat reporté.

Historique de l’article 30(7)

Le 10 mai 1990, la Chambre adoptait à titre provisoire le précurseur de l’actuel article 30(7) du Règlement. La nouvelle disposition prévoyait que si l’étude des affaires émanant des députés devait être abordée un jour réservé aux travaux des subsides, exception faite du lundi, la période prévue à cet effet serait reportée d’une heure. Elle serait de plus reportée le temps nécessaire à la tenue de tout vote demandé sur les travaux des subsides ou de tout vote différé prévu pour ce jour-là. Par ailleurs, la nouvelle disposition prévoyait que tout vote par appel nominal demandé durant l’étude des affaires émanant des députés serait différé jusqu’à 18 heures le jour de séance suivant (19 heures le lundi). [11] Cette modification étant en vigueur à titre provisoire jusqu’au dernier jour de séance de décembre 1990, elle est devenue périmée dès l’ajournement de la Chambre le mercredi 19 décembre suivant. Par conséquent, seuls les articles qui figuraient au Règlement avant les modifications apportées en mai 1990 demeuraient en vigueur.

L’année suivante, la Chambre adoptait cette fois une modification permanente au Règlement. Cette dernière reprenait essentiellement la teneur de la modification adoptée en mai 1990, à la différence que l’exigence du report d’un vote par appel nominal de la manière prévue à l’article 45(6) du Règlement pour les travaux du vendredi était retranchée du Règlement. [12]

Ce n’est qu’en 1993 qu’a surgit l’idée de modifier le Règlement de manière à tenir compte des retards ou interruptions pour quelque motif que ce soit de l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés. Dans son rapport sur la réforme parlementaire, le Comité permanent de la gestion de la Chambre soulignait que plusieurs facteurs — comme la tenue d’un vote par appel nominal ou la cérémonie de la sanction royale — pouvaient réduire le temps disponible pour l’étude des projets de loi et des motions émanant des députés et que cette situation malheureuse devait être corrigée. Le Comité recommandait qu’advenant le retard ou l’interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, la durée du retard ou de l’interruption soit ajoutée à la fin de l’heure. [13]

Le 7 février 1994, la Chambre donnait son aval à la recommandation formulée par le Comité permanent de la gestion de la Chambre l’année précédente. La modification apportée à l’article 30(7) du Règlement stipulait clairement que peu importe la nature du retard ou de l’interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, cette dernière serait prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. Par ailleurs, la nouvelle disposition prévoyait que si le retard ou l’interruption devait se poursuivre plus de trente minutes après la fin normale de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, cette heure (ou la fraction qui en restait) serait reprise à une séance ultérieure de la Chambre, à une date déterminée par le Président en consultation avec le député concerné. C’est également à cette date qu’il a été précisé que cette reprise devait avoir lieu dans les dix jours de séance suivants, mais sans qu’intervienne plus d’une période d’ajournement prévue à l’article 28(2) du Règlement. [14]

Des clarifications ont été apportées à cet article dès le mois de juin suivant. En effet, on y précisait qu’en raison de la prolongation de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, l’étude des autres travaux prévus à l’article 30(6) serait écourtée au besoin. On signalait enfin que cette disposition ne s’appliquait pas lorsque le Président ajournait la Chambre conformément aux articles 2(3), 30(4)b) ou 83(2) du Règlement, c’est-à-dire suivant l’élection du Président, suivant l’étude des affaires courantes ordinaires jusqu’à l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et suivant l’exposé budgétaire. [15]

Article 31
Déclarations de députés.
31.
Un député peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de l’avis du Président, il est fait un usage incorrect du présent article.

Commentaire de l’article 31

L’article 31 permet aux députés qui ne sont pas ministres de s’adresser à la Chambre, du moment que le Président leur accorde la parole, pendant au plus une minute, durant les quinze minutes qui précèdent la période des questions, sur pratiquement n’importe quelle question d’intérêt national, provincial ou local. [1] Le Président a cependant discrétion pour juger de la recevabilité de chaque déclaration [2] et a le pouvoir d’ordonner à un député de reprendre son siège s’il est fait un usage incorrect du présent article. Ont été jugés irrecevables les attaques personnelles, la critique des tribunaux, des juges ou des décisions rendues sous le régime des lois, les atteintes au Sénat et aux sénateurs, la sollicitation de fonds ou la publicité pour des causes, les commentaires diffamatoires sur des personnes qui ne sont pas des députés, la citation mot pour mot de remarques faites par de simples citoyens et les déclarations à l’évidence futiles. La présidence a fait respecter rigoureusement le délai imparti, au point que des députés ont dû, à l’occasion, s’interrompre au milieu d’une phrase. [3]

Les rappels au Règlement découlant des déclarations des députés sont normalement abordés après la période des questions, conformément à l’article 47, bien qu’il arrive qu’on traite immédiatement certains cas de langage non parlementaire. [4]

Historique de l’article 31

Bien que l’article 31 ait été ajouté en 1982, il a été précédé depuis très longtemps de dispositions allant dans le même sens. Durant les soixante premières années de la Confédération, le Règlement prévoyait qu’une motion pouvait, du consentement unanime de la Chambre, être proposée sans avis. [5] Le cas s’est rarement produit. En 1925 cependant, peu de temps après une augmentation du nombre de ces motions, le Comité spécial chargé de réviser le Règlement constata que « le consentement unanime de la Chambre est d’ordinaire octroyé avec un tel empressement et si peu de débat, que plus d’une fois les motions passent sans que la Chambre ait eu le temps de s’y reconnaître ». [6] En 1927, la Chambre adopta finalement une recommandation tendant à modifier le Règlement de façon que le consentement unanime de la Chambre ne puisse être réclamé que « d’urgence et moyennant des explications préalables de la part du proposeur ». [7] La nouvelle règle fut rarement invoquée jusqu’à ce que, vers la fin de 1968, de plus en plus de députés commencent à s’en prévaloir tous les jours, avant la période des questions, et souvent en l’absence de toute nécessité urgente.

La tendance augmenta jusqu’à l’adoption, en 1975, d’une mesure plus sévère, soit l’article 15(2) (l’actuel article 30(5)), prévoyant que seuls les députés non ministres pouvaient proposer de semblables motions pendant une période limitée, avant la période des questions orales. [8] Tout au long des années 1970 et au début des années 1980, la présidence a été obligée de réprimer, autant qu’elle le pouvait, les invocations abusives et continuelles de l’article 43, devenu de ce fait controversé. [9] En 1982, la Chambre accepta, comme le recommandait le Comité spécial chargé d’étudier le Règlement et la procédure, d’abolir l’article 43 et accepta aussi, comme le proposait le Comité, d’instituer un nouvel article renuméroté qui « permettrait aux députés de faire des déclarations au sujet de questions d’actualité chaque jour pendant les 15 premières minutes de la séance ». [10] Le nouvel article 31 a de nouveau été modifié en 1986, de telle sorte que chaque député ait droit non plus à 90, mais à 60 secondes pour faire sa déclaration. [11]

En avril 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre a formulé des recommandations sur les interventions des députés, l’application des limites de temps et l’utilisation de la période pendant laquelle la sonnerie d’appel fonctionne pour faire des déclarations. Son rapport n’a toutefois jamais été débattu ni adopté. [12] En juin 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre s’est également penché sur les pratiques relatives aux déclarations des députés mais n’a formulé aucune recommandation. [13]

Article 32(1), (2), (3) et (4)
Document déposé en vertu d’une loi ou d’un ordre.
32.
(1)
Tout état, rapport ou autre document à déposer devant la Chambre en conformité de quelque loi du Parlement, ou suivant une résolution ou un article du Règlement de cette Chambre, peut être déposé auprès du Greffier n’importe quel jour de séance ou, pendant les périodes d’ajournement, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois. Un tel état, rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été présenté ou déposé à la Chambre.
Dépôt de documents à la Chambre.
 
(2)
Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire agissant au nom d’un ministre, peut, de son siège à la Chambre, déclarer qu’il se propose de déposer sur le Bureau de la Chambre, tout rapport ou autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement et, cela fait, le rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre.
Consignation aux Journaux.
 
(3)
Dans l’un ou l’autre cas, une mention de tout document ainsi déposé doit être consignée aux Journaux.
Dans les deux langues officielles.
 
(4)
Les documents qui sont distribués ou déposés à la Chambre, conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le sont dans les deux langues officielles.

Commentaire de l’article 32(1), (2), (3) et (4)

De nombreuses lois et plusieurs articles du Règlement exigent que certains états, rapports ou autres documents soient déposés à chaque année ou à chaque session à la Chambre par un représentant du gouvernement ou par le Président de la Chambre des communes. [1] En outre, la Chambre adopte parfois des résolutions ou des ordres exigeant le dépôt d’un document particulier. Dans un cas comme dans l’autre, l’article 32(1) précise qu’on peut présenter ou déposer ces documents en les remettant au Greffier n’importe quel jour de séance; c’est le dépôt appelé en anglais « back-door tabling ». Il permet d’éviter l’usage ancien voulant qu’un ministre ou un représentant du gouvernement dépose officiellement ces documents de son siège à la Chambre.

Durant une période d’ajournement, il est loisible aux ministres de déposer auprès du Greffier de la Chambre, le mercredi suivant le 15e jour du mois, tout état, rapport ou autre document qu’une loi, un ordre spécial ou le Règlement les oblige de déposer à la Chambre. [2] Ces documents sont réputés déposés le mercredi en cause malgré le fait qu’ils ne sont consignés aux Journaux que le premier jour de séance après l’ajournement. [3]

Dans d’autres cas, le gouvernement se trouve en possession de rapports ou de documents sur des sujets relevant de sa responsabilité administrative, et dont le dépôt n’est pas exigé par une loi du Parlement ni par un ordre ou une résolution de la Chambre, mais qu’il souhaite néanmoins déposer. [4] Dans ce cas, l’article 32(2) permet à un ministre ou à un secrétaire parlementaire agissant au nom d’un ministre de déposer les rapports ou les documents en question en Chambre de la même façon que s’il déposait un document des catégories visées à l’article 32(1); c’est le dépôt appelé en anglais « front-door tabling ». Les rapports et documents visés à l’article 32(2) ne peuvent pas être déposés auprès du Greffier.

Chaque jour de séance, les Journaux mentionnent tous les documents déposés à la Chambre (ou remis au Greffier) en vertu de l’article 32(1) et (2) du Règlement. La présentation de documents en Chambre intervient normalement pendant les Affaires courantes, à la rubrique « Dépôt de documents », [5] tandis que le dépôt de documents auprès du Greffier peut être effectué jusqu’à l’heure ordinaire d’ajournement quotidien lors d’un jour de séance et jusqu’à 18 heures durant un ajournement.

Des décisions successives ont confirmé qu’il ne revient pas à la présidence de juger du contenu des documents déposés à la Chambre [6] et qu’il n’est pas nécessaire qu’un traité soit déposé avant que la Chambre ne débatte une motion demandant au gouvernement de ratifier celui-ci. [7] Depuis les années 1990, le dépôt de documents dans un format alternatif a été accepté, à la condition toutefois qu’une version imprimée du document soit déposée au même moment. [8] Il n’est pas permis aux simples députés de déposer des documents. [9] Enfin, l’article 32(4) prévoit que les documents dont on parle aux paragraphes (1) et (2) du présent article doivent être dans les deux langues officielles. [10]

Historique de l’article 32(1), (2), (3) et (4)

L’un des premiers Présidents a interprété la règle générale portant sur le dépôt de documents en vigueur à la Chambre au début de la Confédération de la façon suivante : « Aucun document ne peut être présenté à la Chambre, que par un message du Gouverneur général, ou en réponse à un ordre ou à une adresse de la Chambre ou en vertu d’un statut qui exige sa production. » [11] Dans la mesure où le document à déposer relevait de l’une des catégories citées, il suffisait à un ministre de se lever (généralement pendant les affaires courantes) et de présenter officiellement le document à la Chambre. La mention de cette présentation était alors imprimée dans les Procès-verbaux. Lorsque le gouvernement voulait déposer des documents dont la Chambre n’avait pas ordonné le dépôt, il devait faire adopter une motion expresse à cette fin. [12] Un usage qui vaut encore de nos jours à la Chambre laissait déjà supposer que tout document ministériel cité par un ministre au cours des débats fût déposé à la Chambre. [13]

Au début des années 1900, les motions portant production de documents ont occupé une partie croissante du temps des délibérations à la Chambre, ce qui a entraîné l’adoption, en 1910, d’un nouvel article réglementant le recours à de telles motions. [14] Par la suite, les ministres n’ont plus eu recours à des motions officielles pour déposer ce genre de documents; ils préféraient demander l’autorisation de les déposer, laquelle leur était presque toujours accordée. [15] À tous les autres égards, la présentation de documents selon ce qui était alors devenu l’usage normal s’est poursuivie pendant un certain temps.

En 1955, une nouvelle procédure plus expéditive a été adoptée par l’intermédiaire d’un nouvel article du Règlement. [16] Il n’était plus nécessaire de présenter officiellement à la Chambre les états, rapports et autres documents exigés par une loi ou de quelque autre manière. On pouvait les déposer auprès du Greffier n’importe quel jour de séance, et ils faisaient l’objet d’une mention dans les Procès-verbaux, au même titre que les documents déposés officiellement.

Quelques années plus tard, en 1968, face à l’augmentation du nombre des rapports et des documents dont le dépôt était autorisé, et non exigé par une loi, un ordre ou une adresse, on a de nouveau modifié la règle pour éliminer l’exigence de l’obtention d’une autorisation avant le dépôt des documents en question. [17] Le nouvel article prévoyait qu’une très vaste catégorie de documents, qui traitaient « d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement », pouvaient être déposés officiellement.

Il prévoyait également que les secrétaires parlementaires pouvaient déposer ces documents (ceux dont le dépôt était exigé et les autres) au nom des ministres, et que chaque dépôt serait dûment consigné dans les Procès-verbaux. Comme l’indiquait le Président Lamoureux en 1969, la nouvelle règle élargissait la catégorie des documents que le gouvernement pouvait déposer sans avis et sans le consentement de la Chambre. [18]

En 1975, on a ajouté la rubrique « Dépôt de documents » aux affaires courantes, de façon à consacrer l’usage établi en matière de présentation de documents. [19] En 1988, une motion parrainée par un simple député demandait à la Chambre d’exiger que tous les documents officiels déposés ou distribués à la Chambre le soient dans les deux langues officielles. La motion fut adoptée, menant ainsi à l’addition du présent article 32(4) au Règlement. [20]

L’article du Règlement de 1955 et les nouveaux éléments de 1968 n’ont subi aucun changement jusqu’au 10 juin 1994, date à laquelle la Chambre a adopté le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans ce rapport, le Comité avait recommandé que les documents déposés en vertu d’une loi ou d’un ordre puissent l’être durant un ajournement de la Chambre et ce, le mercredi suivant le 15e jour du mois. [21] Depuis, aucune modification substantielle n’a été apportée aux paragraphes (1) à (4) de cet article du Règlement.

Article 32(1.1)
Messages du Sénat déposés auprès du Greffier.
32.
(1.1)
Pendant les périodes d’ajournement, tout message du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale peut être déposé auprès du Greffier et un tel message est réputé, à toutes fins, avoir été reçu par la Chambre le jour où il a été déposé auprès du Greffier.

Commentaire de l’article 32(1.1)

En vertu de cet article du Règlement, les messages du Sénat concernant les projets de loi devant recevoir la sanction royale par déclaration écrite peuvent être déposés auprès du Greffier pendant un ajournement. Ils sont réputés avoir été reçus par la Chambre le jour où ils ont été déposés auprès du Greffier. [1]

Le Président informe ensuite la Chambre de la sanction royale par déclaration écrite en faisant publier dans les Journaux le message concernant l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite ainsi que les messages du Sénat visant chaque projet de loi dans la déclaration. [2]

Historique de l’article 32(1.1)

La procédure d’octroi de la sanction royale a fait l’objet de plusieurs propositions de réforme depuis les années 1980. [3] Ces initiatives tentaient de répondre à une préoccupation de longue date des parlementaires et des gouvernements qui voulaient moderniser le processus tout en conservant la tradition de la cérémonie de la sanction royale. Contrairement à ses prédécesseurs, le projet de loi S-34, Loi sur la sanction royale, déposé par le leader du gouvernement au Sénat le 2 octobre 2001, [4] a reçu la sanction royale le 4 juin 2002.

Comme ni la Loi constitutionnelle de 1867 (article 55) ni la Loi sur la sanction royale ne précisaient la procédure à suivre, la Chambre devait prévoir de telles modalités de façon à rendre publique l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite à des projets de loi durant un ajournement de la Chambre. C’est ainsi que quelques jours plus tard, la Chambre a adopté des dispositions autorisant le dépôt de messages du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale durant un ajournement (l’article 32(1.1) du Règlement) et l’impression dans les Journaux du message octroyant la sanction royale par déclaration écrite, accompagné de tout message reçu du Sénat (l’article 28(5) du Règlement). [5]

Article 32(5) et (6)
Renvoi permanent au comité.
32.
(5)
Les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre en conformité d’une loi du Parlement sont réputés renvoyés en permanence au comité permanent compétent.
Renvoi à un comité dans d’autres cas.
 
(6)
Les documents qui doivent être déposés sur le Bureau conformément à l’article 110 du Règlement sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent compétent durant la période prescrite lors du dépôt dudit document.

Commentaire de l’article 32(5) et (6)

Plusieurs types de rapports, états ou autres documents doivent être périodiquement déposés sur le Bureau de la Chambre pour satisfaire aux exigences de certaines lois du Parlement. [1] Une fois déposés, ces rapports, états et autres documents sont automatiquement renvoyés au comité permanent approprié, la compétence de ce dernier étant d’ordinaire déterminée en fonction de la teneur des documents. [2] Les renvois sont permanents, ce qui permet aux comités de ne pas se borner à étudier les documents dans un contexte historique donné.

Un mécanisme légèrement différent s’applique dans le cas des documents relatifs aux nominations par décret. Une fois déposés, ceux-ci sont également renvoyés au comité permanent compétent, selon le ministre ou secrétaire parlementaire qui en fait le dépôt, mais la durée du renvoi automatique est limitée à un maximum de 30 jours de séance (voir l’article 110 du Règlement).

Historique de l’article 32(5) et (6)

En règle générale, jusqu’en 1982, un rapport, état ou autre document déposé à la Chambre en conformité des stipulations d’une loi ne pouvait être étudié ou débattu directement par un comité permanent et la Chambre devait le renvoyer expressément au comité pour cette fin. [3] À partir de 1982, une nouvelle disposition du Règlement stipulait que tous ces rapports, états et documents seraient automatiquement renvoyés à un comité permanent dès leur dépôt. [4] Les renvois seraient permanents, et le comité serait choisi par le ministre ou secrétaire parlementaire déposant le document. Cette dernière stipulation, a été remplacée par le libellé actuel en 1985; à présent, les documents sont automatiquement renvoyés « au comité permanent compétent ». [5]

L’article 32(6) a été adopté en 1986 [6] à la suite d’une recommandation du Comité spécial sur la réforme de la Chambre voulant que les comités permanents soient habilités à examiner les nominations par décret et de l’annonce par le premier ministre de la politique du gouvernement à cet égard. [7] Le renvoi des documents descriptifs des nominations par décret, s’il est automatique lors du dépôt, n’est en vigueur que pour un maximum de 30 jours de séance.

Article 33
Déclarations de ministres.
33.
(1)
À l’appel des déclarations de ministres prévues à l’article 30(3) du Règlement, un ministre de la Couronne peut faire un court exposé de faits ou de politique gouvernementale. Un porte-parole de chaque parti de l’opposition peut ensuite faire de brefs commentaires sur l’exposé. Le Président limite la durée de ces interventions comme il le juge bon.
Prolongation de la séance.
 
(2)
La période prévue pour les affaires émanant du gouvernement est prolongée d’une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au paragraphe (1) du présent article, dans l’après-midi du jour de séance où telle considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.

Commentaire de l’article 33

Cet article stipule que chaque jour de séance, durant les affaires courantes, un ministre de la Couronne peut prendre la parole à l’appel de la rubrique « Déclarations de ministres » pour faire un exposé sur des questions de politique gouvernementale ou d’intérêt national. [1] L’exposé du ministre doit être bref et porter sur des faits. Bien entendu, un porte-parole de chaque parti de l’opposition [2] a la possibilité de faire des commentaires sur l’exposé. [3] Le cas échéant, ils ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre. [4] La réplique de ces porte-parole doit également être brève. En général, la durée de chaque réplique correspond approximativement à celle de l’exposé du ministre. [5] Le Président peut limiter la durée de toutes ces interventions comme il le juge bon.

L’article 33 stipule en outre que le temps consacré à ces exposés et aux commentaires qui s’ensuivent n’est pas prélevé à même la période de temps réservée aux ordres émanant du gouvernement. Il est plutôt ajouté à cette période à 18 h 30 le lundi, à 17 h 30 le mardi, le mercredi ou le jeudi et à 13 h 30 le vendredi. La prolongation à 17 h 30 le mardi, le mercredi ou le jeudi, et à 13 h 30 le vendredi, a pour effet de retarder l’étude des affaires émanant des députés et, le cas échéant, le débat sur la motion d’ajournement. La prolongation à 18 h 30 le lundi ne fait que retarder l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Lorsqu’un ministre fait une déclaration un jour où les affaires émanant des députés sont suspendues, l’éventuelle prolongation de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement ne fait que retarder le débat sur la motion d’ajournement, le cas échéant, et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

Lorsque les séances sont allongées en juin conformément à l’article 27 du Règlement, il est courant que la Chambre retarde l’heure d’ajournement. Dans de telles circonstances, une prolongation supplémentaire attribuable à une déclaration d’un ministre commence, au besoin, à la nouvelle heure d’ajournement. [6]

Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre de présenter un énoncé de politique en dehors de la Chambre au lieu de faire une déclaration pendant les affaires courantes ordinaires a donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a toujours jugé celles-ci sans fondement. [7] La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte-parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien n’interdit cependant au ministre de faire une déclaration sans donner un tel avertissement. [8]

Historique de l’article 33

Lors de la Confédération, les règles écrites ne contenaient aucune disposition concernant le genre de déclaration que peuvent désormais faire les ministres. Cela ne voulait pas dire pour autant que les ministres n’en faisaient pas. En effet, à partir de 1867, des ministres ont périodiquement pris la parole, immédiatement avant l’étude de l’ordre du jour, pour faire des exposés sur des questions de politique gouvernementale ou d’intérêt public. [9] De plus, jusqu’en 1915 au moins, les premiers ministres faisaient souvent des déclarations pour expliquer des changements dans la composition du Cabinet. [10] Il était habituel que des porte-parole des partis de l’opposition répliquent aux énoncés politiques; par tradition, les remaniements ministériels suscitaient des commentaires de la part du chef de l’Opposition.

Avec la multiplication des énoncés de politique, l’usage à la Chambre s’est précisé; au début des années 1950, il était devenu coutumier que seuls les chefs de parti les commentent. [11] En outre, des Présidents successifs ont déclaré que les réponses ne devaient pas être d’ordre général, mais bien « se rapporter directement à la déclaration ». [12]

En 1959, non seulement était-on revenu à la pratique de permettre les répliques d’un porte-parole de chaque parti de l’opposition plutôt que des chefs de parti uniquement, mais de plus, les déclarations ministérielles étaient maintenant faites sous la rubrique « Motions », durant les affaires courantes, plutôt que juste avant l’étude de l’ordre du jour. Cette année-là, un autre changement a été apporté à l’usage lorsque le Président a avisé la Chambre qu’il considérait inacceptable toute observation de l’opposition « plus longue que l’exposé lui-même ». [13]

Finalement, en 1964, on incorporait dans le Règlement une disposition à cet égard, tant pour officialiser la tradition de la présentation des exposés sous la rubrique « Motions » que pour établir des lignes de conduite visant ce volet des délibérations. La nouvelle règle, qui ne permettait que les exposés de faits sur les politiques gouvernementales, stipulait également que ces déclarations ne devaient pas provoquer de débat. Elle codifiait de plus la coutume qui jusque-là régissait les commentaires des partis de l’opposition. [14] Ce dernier aspect de la disposition a ultérieurement suscité un débat sur la définition d’un parti politique pour les fins du Règlement, certains députés se fondant sur la Loi sur le Parlement du Canada pour soutenir qu’afin d’être reconnu à la Chambre, un parti devait compter au moins douze députés. D’autres ont manifesté leur désaccord et, finalement, le Président a conclu que dans ce domaine, la Chambre devrait se laisser guider par la coutume, qui permettait de longue date à chaque parti, peu importe le nombre de ses représentants à la Chambre, mais pas aux députés indépendants, de faire des commentaires sur les déclarations ministérielles. [15]

Ces lignes de conduite sont demeurées en vigueur jusqu’en 1975, année où, à la suite de la recommandation d’un comité chargé d’examiner la procédure, les règles visant les commentaires sur les déclarations ministérielles ont été modifiées pour permettre tant les répliques des porte-parole de l’opposition que des questions posées par les députés en général. [16] Le Président se voyait en même temps conférer toute latitude de limiter le temps consacré à ces délibérations, qui se feraient maintenant sous une nouvelle rubrique des affaires courantes, appelée « Déclarations de ministres ». Au début, cette nouvelle manière de procéder fonctionnait bien; mais avant peu, les délibérations sont devenues longues et difficiles à régir — à telle enseigne que la présentation d’énoncés de politique et d’annonces à la Chambre est tombée en désuétude car on ne voulait pas, semble-t-il, gaspiller un temps précieux pouvant être consacré aux autres ordres émanant du gouvernement. [17] En 1983, un autre comité de la procédure recommandait pour cette même raison de modifier la disposition du Règlement; il préconisait la suppression de la « mini-période de questions » et le prolongement de la séance d’une période de temps correspondant au temps consacré à la rubrique « Déclarations de ministres ». [18] Même si les deux recommandations ont d’abord été rejetées, elles ont continué d’être débattues et, en 1985, on décidait de les consacrer par une modification du Règlement. [19]

En conséquence, une période de temps correspondant au temps consacré aux déclarations ministérielles était ajoutée à la période réservée aux affaires émanant du gouvernement (à 17 heures le lundi, le mardi et le jeudi; à 18 heures le mercredi; et à 16 heures le vendredi), et aucune question n’était autorisée après les exposés, même si chaque parti conservait la possibilité de faire des commentaires. Comme auparavant, le Président avait toute latitude de limiter la durée des interventions, tandis que les affaires émanant des députés et le débat sur la motion d’ajournement étaient, le cas échéant, simplement retardés en cas de prolongation.

En 1986, lorsque l’étude des affaires courantes est passée à 11 heures le lundi, le mardi et le jeudi (voir l’article 30(3) et (4) du Règlement), la Chambre a décidé que le temps consacré aux déclarations ministérielles serait regagné à 13 heures (durant la pause déjeuner) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. [20] Dans l’éventualité où cette période d’une heure ne suffirait pas, le reste du temps serait rattrapé, comme en 1985, à la fin de la journée, ce qui retarderait dans certains cas la considération des affaires émanant des députés et le débat sur la motion d’ajournement. [21] Le mercredi, le fonctionnement qui avait cours en 1985 était maintenu. [22]

La version de 1986 de cet article a été légèrement modifiée en 1987 en fonction des nouvelles heures de séance du vendredi. [23] Elle a été modifiée de nouveau en 1989 en fonction, cette fois, des nouvelles heures de séance du lundi. [24] En février 1994, suite à l’élimination de l’interruption de la mi-journée, le Règlement a été modifié de façon à ce que les prolongations de la séance aient lieu dorénavant dans l’après-midi du jour de séance où une déclaration ministérielle serait prononcée, plutôt que durant la pause déjeuner. [25]

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a souligné qu’il fallait encourager les ministres et leurs ministères à se servir de la tribune offerte par la Chambre des communes et recommandé qu’un plus grand nombre de déclarations et d’annonces par des ministres soient faites en Chambre. Parallèlement, le Comité a proposé de réaménager les rubriques durant les affaires courantes ordinaires pour permettre le dépôt des projets de loi émanant du gouvernement avant les déclarations de ministres. Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi suite au dépôt ». [26] Aucune modification substantielle n’a été apportée à cet article du Règlement depuis cette date.

Article 34
Rapports des délégations interparlementaires.
34.
(1)
Dans les vingt jours de séance qui suivent le retour au Canada d’une délégation interparlementaire reconnue constituée en partie de députés, le chef de la délégation, ou un député qui agit en son nom, présente à la Chambre un rapport des activités de la délégation.
Brève présentation orale permise.
 
(2)
Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article est autorisé à faire une brève présentation orale du sujet dudit rapport.

Commentaire de l’article 34

Il arrive fréquemment que des députés voyagent à l’étranger ou au Canada en délégations interparlementaires reconnues représentant à la fois la Chambre et le Parlement. Une délégation interparlementaire reconnue regroupe des députés des différents partis dans des proportions variables; elle a été constituée et dotée des fonds nécessaires par le Président ou par une association parlementaire reconnue pour représenter la Chambre à une activité interparlementaire officielle tenue soit au Canada, soit à l’étranger. Aux termes de l’article 34(1), le chef de la délégation ou un député agissant en son nom doit faire rapport à la Chambre des activités de la délégation dans les 20 jours de séance qui suivent le retour de celle-ci.

L’article 34(2) autorise le député chargé du rapport à faire une brève présentation orale du sujet dudit rapport, mais aucun débat n’est autorisé. Cela se fait durant les affaires courantes, au moment prévu pour la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires ». [1] Le Président a également présenté des rapports après la visite officielle à l’étranger de délégations parlementaires dirigées par un occupant du fauteuil. [2]

Historique de l’article 34

Les deux paragraphes de l’article 34 ont été adoptés en 1986, [3] suivant la recommandation présentée en 1985 par le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes. Le Comité s’inquiétait de ce qu’il n’existait aucun moyen pour les délégations interparlementaires de plus en plus nombreuses de faire part à la Chambre des communes de leurs travaux. [4]

Déjà, en 1973, un député exprimait des préoccupations similaires en proposant une motion visant à « signaler à la Chambre des communes… quelques-unes des délibérations des diverses réunions de la Conférence interparlementaire ». [5]

Depuis son adoption, l’article 34(1) a été invoqué à maintes reprises et, en général, ses exigences ont été respectées.

Étant donné que les délégations trouvaient souvent difficile de respecter le délai de 10 jours de séance pour présenter un rapport (dans au moins deux cas, les rapports ont été présentés en retard [6]), la Chambre a modifié l’article 34(1) en 1987, faisant passer de 10 à 20 jours de séance le délai dans lequel les délégations doivent présenter leur rapport. [7]

Article 35
Rapports de comités. Brève explication permise.
35.
(1)
Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d’expliquer brièvement le sujet du rapport.
Brève explication complémentaire.
 
(2)
En cas de présentation d’un rapport accompagné, conformément à l’article 108(1)a) du Règlement, d’un énoncé d’opinions ou de recommandations complémentaires ou dissidentes, un membre du comité, qui est député de l’Opposition officielle et qui représente les membres ayant appuyé l’opinion ou les opinions exprimées en appendice, peut aussi intervenir pour en présenter une brève explication.

Commentaire de l’article 35

Le paragraphe (1) de cet article fournit aux comités législatifs, spéciaux et permanents un mécanisme qui leur permet de faire part de leur opinion à la Chambre en lui présentant un rapport. Même si c’est généralement le président du comité qui dépose le rapport, tout autre membre peut aussi le faire en son nom. Le membre du comité qui présente le rapport le fait de son siège et peut expliquer brièvement le sujet de ce rapport. [1] Le dépôt doit se faire durant les affaires courantes, sous la rubrique « Présentation de rapports de comités » ou, si le rapport a trait au budget principal d’un ministère ou organisme visé par l’article 81(4)b), il peut être présenté à tout moment de la séance en question, avant l’échéance fixée pour le dépôt, en revenant aux affaires courantes.

Selon le paragraphe (2), si le rapport d’un comité permanent est accompagné d’un énoncé d’opinions ou de recommandations complémentaires ou dissidentes, [2] un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut intervenir pour en présenter une brève explication. Ce député prend la parole après le présentateur du rapport et le fait au nom de ceux qui appuient les opinions ou recommandations exprimées en appendice. Personne d’autre n’est alors autorisé à commenter le rapport. [3]

La présidence a statué que l’Opposition officielle disposait du même temps que le présentateur du rapport du comité pour commenter l’opinion complémentaire ou dissidente. [4]

Historique de l’article 35

L’article original sur la présentation des rapports de comité, qui datait de 1867, a été abrogé en 1986. Jusque-là, l’interprétation qui était donnée de cet article ne permettait pas d’expliquer le contenu des rapports au moment de leur présentation à la Chambre. [5] C’est ainsi que jusqu’en 1955, un greffier adjoint lisait au Bureau chaque rapport dans son intégralité et le texte en était versé aux Procès-verbaux du jour (à moins qu’il ne s’agisse d’un long rapport, auquel cas la Chambre se dispensait souvent d’en donner lecture). [6] Après 1955, on a cessé de lire les rapports, sauf ceux à l’égard desquels le député qui en faisait la présentation avait annoncé son intention d’en proposer l’adoption le même jour. [7] Cependant, qu’il ait été lu ou non, le texte de tous les rapports a continué à figurer aux Procès-verbaux jusqu’en 1981, année où on décida de n’y faire figurer que le texte des rapports sur les projets de loi et les budgets. [8] Les autres rapports recevaient cependant un numéro de document parlementaire qui était consigné aux Procès-verbaux. Le Greffier continuait de lire au Bureau les rapports dont l’adoption devait être proposée le jour même. [9]

En 1986 cependant, la Chambre a adopté le paragraphe (1) de l’actuel article, [10] mais en conservant à peu près les mêmes mesures qu’en 1981 pour la lecture et l’impression des rapports. Ainsi, cette disposition permettait (et permet toujours) au député qui le présente « d’expliquer brièvement le sujet du rapport ». Cette modification faisait suite à la recommandation présentée en 1985 par un comité de réforme, qui souhaitait que les comités disposent d’une meilleure formule pour porter leurs rapports à l’attention de la Chambre. [11] Depuis 1986, il est arrivé à plusieurs reprises que des députés expliquent brièvement le sujet d’un rapport.

Le paragraphe (2) de l’article 35 a quant à lui été adopté en avril 1991, [12] au moment où l’on a autorisé les comités permanents à annexer des opinions complémentaires ou dissidentes à leurs rapports. [13] Selon le Règlement, seul un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle est autorisé à commenter brièvement cette opinion. [14]

Article 36(1), (2) et (3)
Examen des pétitions par le greffier des pétitions.
36.
(1)
Avant leur présentation, le greffier des pétitions examine toutes les pétitions qu’il doit juger correctes quant à la forme et au contenu pour qu’elles puissent être présentées.
Forme des pétitions.
 
(2)
Pour être certifiée correcte conformément au paragraphe (1) du présent article, chaque pétition satisfait aux conditions suivantes :
a)
elle est adressée à la Chambre des communes, à la Chambre des communes réunie en Parlement, au gouvernement du Canada, à un ministre ou à un député;
b)
elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse, qui peut exiger la dépense de fonds publics;
c)
elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale;
d)
son libellé ne contient ni retouche ni rajout;
e)
le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la pétition comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses;
f)
elle ne contient que des signatures originales et adresses inscrites directement et non collées ou autrement reproduites;
g)
elle porte la signature d’au moins vingt-cinq pétitionnaires qui ne sont pas députés, de même que l’adresse des signataires, quand ceux-ci ont un domicile fixe.
Responsabilité du député.
 
(3)
Tout député qui présente une pétition se porte garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.

Commentaire de l’article 36(1), (2) et (3)

Avant qu’un député ne puisse présenter une pétition, il doit la soumettre au greffier des pétitions, qui vérifie qu’elle satisfait aux exigences de forme et de contenu stipulées par le Règlement avant de la certifier. Une pétition qui n’est pas certifiée correcte ne peut être présentée à la Chambre.

Le paragraphe (2) de l’article 36 dresse la liste de plusieurs conditions que la pétition doit remplir afin d’être certifiée correcte. La première exige que la pétition soit adressée à la Chambre des communes, à la Chambre des communes réunie en Parlement, au gouvernement du Canada dans son ensemble, à un ministre de la Couronne en particulier ou à un député de la Chambre des communes. La requête doit être « claire, appropriée et respectueuse » et peut exiger la dépense de fonds publics. En outre, le ton général de la pétition doit être jugé acceptable par le député qui la présente, puisque celui-ci se porte garant, en vertu des dispositions du paragraphe (3), de ce qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement. La requête doit porter la signature d’au moins 25 pétitionnaires, à l’exclusion des députés, ainsi que leur adresse, s’ils ont un domicile fixe, pour pouvoir être présentée. [1]

L’aspect matériel de la pétition doit également se conformer à des exigences strictes. Elle doit être présentée sur du papier de grandeur normale (en général, des feuilles de 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po x 11 po) ou de 21,5 cm x 35,5 cm (8 ½ po x 14 po)); elle peut être manuscrite, dactylographiée ou imprimée. Les rajouts à la main, à la machine ou imprimées entre les lignes du texte de la pétition sont inacceptables. Si une pétition comporte plus d’une feuille de signatures, la deuxième et toutes les suivantes doivent porter une indication de l’objet de la requête. Enfin, pour éviter que des gens voient leur nom associé à une pétition qu’ils n’auraient pas signée en connaissance de cause, toutes les pétitions doivent porter des signatures originales et des adresses, le cas échéant, « inscrites directement ». Les signatures et adresses collées, photocopiées ou autrement adultérées rendent la pétition incorrecte quant à la forme.

Historique de l’article 36(1), (2) et (3)

Depuis la Confédération, les pétitions présentées à la Chambre des communes sont soumises à une vérification effectuée par un fonctionnaire de la Chambre. La principale différence entre les règles de vérification que l’on applique aujourd’hui et celles qui avaient cours avant 1986 est la suivante : les pétitions sont maintenant examinées avant leur présentation, alors qu’auparavant, elles étaient vérifiées après le fait (voir l’historique des paragraphes (4), (5), (6) et (7) du présent article). Ainsi, de 1867 à 1986, il n’existait aucune modalité officielle de contrôle des pétitions non conformes; le Règlement comportait seulement un avertissement selon lequel un député se portait garant de ce que ses pétitions ne contenaient « rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement ». Cette règle, qui constitue aujourd’hui l’article 36(3), est devenue le fondement d’un régime de confiance dans le cadre duquel les députés s’assuraient que leurs pétitions remplissaient les conditions requises quant à la forme et au contenu, dont bon nombre n’étaient pas codifiées. [2] Néanmoins, on a présenté périodiquement des pétitions qui ne se conformaient pas aux exigences connues, et qui étaient en conséquence jugées inacceptables par le Président lorsque venait le temps de les recevoir.

En 1867, les dispositions du Règlement visant la forme et le contenu des pétitions ne stipulaient que deux conditions : les pétitions pouvaient être soit manuscrites, soit imprimées, et la signature de trois pétitionnaires devait figurer sur la page portant les conclusions de la pétition. On n’a cependant jamais interprété cette règle comme empêchant un unique pétitionnaire de s’adresser à la Chambre et, en 1906, on a révisé le texte de manière à tenir compte de cette pratique de longue date. [3] Avant 1986, aucune autre condition n’était codifiée dans le Règlement. Néanmoins, entre 1867 et 1986, et particulièrement au XIXe siècle, il s’est établi un ensemble de coutumes qui a considérablement accru le nombre d’exigences de forme et de contenu devant être satisfaites pour qu’une pétition puisse être reçue. En 1868, par exemple, lorsqu’on s’est opposé à la réception d’une pétition qui aurait entraîné une dépense de deniers publics, le Président s’est fondé sur une règle britannique pour la rejeter. [4] L’année suivante, lorsqu’un cas analogue s’est présenté, le Président a clarifié sa décision antérieure en établissant une distinction entre les pétitions qui demandaient directement un octroi de fonds publics et celles qui le faisaient indirectement. [5] En conséquence, à partir de 1869, les pétitions qui constituaient une requête indirecte d’aide financière ont été jugées recevables. En 1872, une pétition en provenance du Manitoba télégraphiée à Ottawa a été jugée irrecevable parce qu’elle ne contenait pas les signatures originales. [6]

Deux ans plus tard, une pétition requérant une action à propos de résultats d’élections a été jugée irrecevable parce que la compétence de la Chambre en la matière avait été dévolue aux tribunaux. [7] Les cas ultérieurs ont établi la coutume de l’irrecevabilité de toutes les pétitions portant sur des questions à l’égard desquelles la Chambre avait délégué ses pouvoirs. [8] Les mémoires ont été jugés inacceptables en 1876, [9] de même que les pétitions contenant des annexes. [10] L’année suivante, une pétition signée par des étrangers a été refusée pour le motif que « les étrangers ne résidant pas dans ce pays n’ont pas le droit d’adresser des pétitions à ce Parlement ». [11] En outre, au fil des années, des dizaines de pétitions continuaient d’être jugées irrecevables parce qu’elles requéraient directement l’octroi de deniers publics. [12] En 1884, lorsque la première édition de Bourinot a été publiée, bon nombre de ces précédents ont été de nouveau énoncés et d’autres, comme l’interdiction des ratures et des rajouts, sont venus s’ajouter à la liste. [13]

En 1885, plusieurs pétitions ont été refusées parce que les noms qui y étaient rattachés étaient imprimés plutôt que manuscrits, [14] alors que d’autres ont été contestées, des députés alléguant que bon nombre des signatures apposées étaient de la même écriture. [15] En 1886, une pétition sur laquelle des signatures avaient été collées a été jugée irrecevable. [16] Deux pétitions tenant des propos inconvenants sur le premier ministre et les tribunaux ont été refusées en 1905 et 1909 respectivement. [17] En 1917, le Président a statué que les pétitions devaient être adressées à la Chambre des communes réunie en Parlement. [18] Tout au long de cette période, on a rejeté plusieurs pétitions qui ne contenaient pas de requête ou ne satisfaisaient pas à d’autres exigences, explicites ou fondées sur l’usage. [19] Dans l’ensemble, cependant, les conditions établies par la pratique sur une période de plusieurs décennies étaient respectées.

Le nombre de pétitions présentées ayant décliné, particulièrement au cours des années 1940 à 1980, il n’était pas impérieux, à cette époque, de codifier ou normaliser l’ensemble déjà vaste (et diversifié) de précédents liés à la forme et au contenu de ces documents. Toutefois, au début des années 1980, la présentation de pétitions est devenue plus courante. À l’occasion, leur présentation accaparait une part importante du temps de la Chambre. [20] Dans certains cas, on a lancé des accusations de falsification de signatures, [21] alors que dans d’autres, la présidence a été forcée de décider de l’acceptabilité de pétitions, sur le plan de la procédure, à l’étape de leur réception. [22] En 1985, toute cette évolution avait contribué à répandre l’opinion suivante, telle qu’exprimée par un comité sur la réforme de la Chambre :

« Il faut absolument préciser les règles concernant les pétitions, de manière à rendre leur présentation plus uniforme et à assurer que leur fond soit jugé recevable par la Chambre. Par ailleurs, on devrait émettre des lignes directrices au sujet de la formulation de la pétition et des signatures qui y apparaissent. » [23]

Le comité formulait une série de recommandations, dont les plus importantes étaient peut-être celles qui proposaient de modifier les règles afin que les pétitions soient certifiées correctes avant leur présentation. Le comité dressait dans son rapport une liste partielle des exigences établies par les précédents, et qui devraient, à son avis, être respectées pour que la pétition soit recevable. [24] L’année suivante, on adoptait des modifications à cet article qui donnaient suite à la plupart des recommandations et qui supprimaient en même temps les références à la réception des pétitions. [25] En 1987, on apportait des rectifications à certaines des conditions codifiées, dont la plus notable était l’ajout d’une condition stipulant que l’adresse des signataires devait également figurer sur les pétitions. [26]

En juin 1995, on a modifié l’article (2)d) pour préciser que c’était le libellé de la pétition qui ne devait contenir ni retouche ni rajout. [27] En juin 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes a recommandé qu’on assouplisse les règles portant sur la requête et les exigences techniques et de forme. En particulier, il a recommandé que le Président, après consultation auprès des leaders parlementaires, dépose à la Chambre une version simplifiée des exigences applicables aux pétitions. [28] Ce n’est toutefois qu’en septembre 2003, au cours de la session suivante, qu’on a amendé le libellé des alinéas (2)a), b), d) et g) selon leur forme actuelle, suivant l’adoption du quatrième rapport du Comité spécial. [29] Comme le Comité spécial s’était aussi penché sur la question des pétitions électroniques, il a recommandé, dans ce même rapport, qu’on élabore un système pour le traitement de ces pétitions et demandé au Greffier de la Chambre d’élaborer des options ainsi qu’une proposition pour le traitement et l’approbation des pétitions par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. [30]

Aujourd’hui, seules les pétitions remplissant les conditions établies à l’article 36(2) sont certifiées correctes et présentées (voir le commentaire). Depuis 1986, aucune pétition non certifiée n’a été reçue, sauf du consentement unanime. [31]

Les dispositions initiales du Règlement régissaient toutes les pétitions présentées à la Chambre, y compris celles relatives aux projets de loi d’intérêt privé. Les conditions s’appliquant aux pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé sont maintenant établies séparément, à l’article 131 du Règlement.

Article 36(4), (5), (6) et (7)
Endossement par le député.
36.
(4)
Tout député qui présente une pétition y inscrit son nom à l’endos.
Dépôt auprès du Greffier de la Chambre.
 
(5)
Tout député peut présenter une pétition à la Chambre n’importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du Greffier de la Chambre.
Présentation à la Chambre.
 
(6)
Tout député qui désire présenter une pétition de sa place à la Chambre peut le faire pendant les Affaires courantes ordinaires, à l’appel de la « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de quinze minutes.
Aucun débat.
 
(7)
Lors de la présentation d’une pétition, aucun débat n’est permis à son sujet.

Commentaire de l’article 36(4), (5), (6) et (7)

Il y a deux façons de présenter une pétition à la Chambre. La première, prescrite au paragraphe (5) de l’article 36 du Règlement, consiste à la déposer auprès du Greffier de la Chambre pendant une séance, si elle a été dûment certifiée correcte par le greffier des pétitions quant à la forme et au contenu. Selon la deuxième, stipulée au paragraphe (6) de l’article 36, le député qui présente la pétition le fait officiellement de sa place à la Chambre, après certification du document, pendant les affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions », pour laquelle on prévoit un maximum de 15 minutes par séance. Dans les deux cas, le député doit endosser la pétition (y inscrire son nom à l’endos), dont la présentation est consignée aux Journaux. [1]

Plusieurs conditions s’appliquent à la présentation des pétitions durant les affaires courantes, la plus notable étant celle stipulée au paragraphe (7) de l’article 36, à savoir qu’« aucun débat n’est permis à son sujet ». Les députés ont souvent été avertis de ne pas indiquer s’ils étaient ou non en accord avec le contenu des pétitions. En 1986, le Président a émis des lignes directrices qui non seulement réitéraient les dispositions du paragraphe (7), mais s’appuyaient également sur les pratiques établies quant à la manière de présenter les pétitions :

« Lorsqu’il présente une pétition durant les affaires courantes, le député peut résumer brièvement la requête qu’elle contient, mentionner les personnes au nom desquelles il la présente et indiquer le nombre de signatures qu’elle porte; cependant, il ne faut pas faire de discours ni s’engager dans un débat portant, directement ou indirectement, sur la pétition. Le député doit aussi indiquer que la pétition a été certifiée correcte en vertu des dispositions du Règlement.
En outre, les députés prendront note de ce qu’ils ne se verront accorder la parole qu’une seule fois par séance pour la présentation de leurs pétitions. » [2]

Il a longtemps été réputé irrégulier que le Président présente lui-même une pétition; un collègue obligeant le fait à sa place. [3] Il n’est pas rare, par ailleurs, qu’un député présente une pétition avec laquelle il n’est pas d’accord, bien qu’il ne soit pas tenu de le faire et ne peut y être forcé. [4]

Historique de l’article 36(4), (5), (6) et (7)

Pendant les quatre décennies qui ont suivi la Confédération, la seule manière dont un député pouvait présenter une pétition consistait à se lever durant les affaires courantes, lors de l’appel d’une rubrique appelée « Présentation des pétitions », à exposer brièvement l’objet de la pétition, [5] puis à la faire remettre au Bureau par un page. Aucun débat n’était autorisé.

Un député souhaitant que l’on donne lecture d’une pétition à ce moment demandait que le Greffier la lise. Toutefois, ces pétitions n’ayant pas, au moment de leur présentation, été vérifiées quant à leur forme et à leur contenu, elles ne pouvaient être officiellement lues et reçues par la Chambre avant qu’un fonctionnaire (appelé ultérieurement greffier des pétitions) n’ait fait rapport au Président, deux jours plus tard, de leur conformité aux règles de la Chambre. Après réception de ce rapport, le Président pouvait statuer sur toute pétition irrégulière avant que les pétitions recevables ne soient officiellement « lues et reçues » en vertu d’une motion présentée à cette fin. La motion s’appliquait à toutes les pétitions ayant fait l’objet d’un rapport ce jour-là. [6] À l’occasion, un député s’opposait à la réception d’une pétition, et il s’ensuivait un débat sur son acceptation ou son rejet. [7] Dans des cas urgents, un député pouvait demander qu’une pétition venant d’être présentée soit lue en totalité et reçue immédiatement, bien qu’après 1885, on ait moins eu recours à cette façon de procéder, qui exigeait le consentement unanime de la Chambre. [8] Une pétition reçue de cette façon était souvent renvoyée à un comité qui en faisait l’examen. [9]

En 1910, on a apporté des modifications considérables aux règles visant les pétitions et un deuxième mode de présentation, calqué sur les usages britanniques, a été adopté pour permettre aux députés de simplement déposer leurs pétitions auprès du Greffier de la Chambre durant les séances. Les pétitions ainsi déposées avant 16 heures étaient consignées aux Journaux du même jour, tandis que celles déposées après 16 heures étaient inscrites le lendemain. Par ailleurs, l’ancienne méthode de présentation officielle à la Chambre était maintenue, même si la suppression de la rubrique « Présentation des pétitions » signifiait maintenant que les députés souhaitant présenter des pétitions de leur place pouvaient dorénavant le faire durant les affaires courantes, mais avant la rubrique « Présentation de bills ». La rubrique « Lecture et réception des pétitions » était également supprimée des affaires courantes, et les droits des députés dans ce domaine étaient donc considérablement restreints. À partir de ce moment, on a cessé de procéder couramment à la lecture et à la réception des pétitions. Celles qui satisfaisaient aux règles et coutumes de la Chambre étant simplement « réputées » lues et reçues. De plus, on adoptait une nouvelle disposition, identique à l’actuel paragraphe (7) de l’article 36, interdisant clairement tout débat lors de la présentation des pétitions, ce qui codifiait les usages antérieurs à cet égard. Néanmoins, il demeurait possible, avec le consentement de la Chambre, de faire lire et recevoir une pétition urgente lors de sa présentation, encore que cette manière de procéder soit devenue inusitée après 1910. [10] Dans le cadre de ces modifications, on instituait en outre le nouveau titre de « greffier des pétitions ». [11]

En 1927, la règle instituant le délai à 16 heures pour l’inscription a été retranchée du Règlement; désormais, toute pétition déposée durant les heures de séance allait être consignée aux Procès-verbaux du même jour. [12] À part cette modification, les règles concernant la présentation des pétitions sont demeurées intactes jusqu’en 1986, année où la rubrique « Présentation de pétitions » a été réinsérée dans les affaires courantes. Au même moment, on adoptait le système actuel consistant à faire examiner la pétition par le greffier des pétitions avant sa présentation, et l’on retranchait de la règle la disposition visant la lecture et la réception. [13] Les pétitions sont maintenant simplement présentées  — aucune n’est réputée reçue.

Entre 1910 et les années 1970, la présentation officielle de pétitions était moins courante qu’elle ne l’est aujourd’hui, et l’on ne relève que quelques cas où des députés ont demandé lecture et réception de pétitions urgentes. [14] Depuis le début des années 1980, toutefois, il est devenu plus courant de présenter des pétitions, parfois en si grand nombre que la Chambre ne parvenait pas à passer à l’ordre du jour. Cette prolifération des pétitions a non seulement engendré l’adoption de nouvelles pratiques et conditions de présentation, [15] mais est également à l’origine, en partie, des modifications apportées en 1987 à l’ordre des rubriques composant les affaires courantes. La présentation des pétitions survient maintenant plus tard dans la séquence des affaires courantes. [16] De même, en 1991, on a limité à 15 minutes la durée prévue pour la présentation des pétitions. [17]

L’obligation de l’endossement (l’inscription de son nom à l’endos) d’une pétition par le député qui la présente n’a fait l’objet d’aucune modification depuis 1867.

Article 36(8)
Réponse du gouvernement.
36.
(8)
a)
Toute pétition présentée conformément au présent article est transmise sur-le-champ au gouvernement, qui répond dans les quarante-cinq jours à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées. La réponse peut être déposée conformément à l’article 32(1) du Règlement.
Le Président reçoit l’huissier du Bâton noir.
 
 
b)
Dans le cas où une pétition reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement.

Commentaire de l’article 36(8)

La Chambre des communes reçoit fréquemment des pétitions sur une variété de sujets d’intérêt public. Un grand nombre de ces pétitions portent naturellement sur des questions dont a été saisi le gouvernement ou qui concernent ses politiques. Cette disposition du Règlement vise à garantir que toutes les pétitions présentées à la Chambre soient renvoyées au gouvernement pour que celui-ci les examine et y réponde dans un délai déterminé de 45 jours civils. Les pétitions sont renvoyées au gouvernement, plus exactement au leader du gouvernement à la Chambre, par le Greffier de la Chambre. Le Règlement ne précise pas quelle forme doivent prendre les réponses. Les réponses écrites sont déposées pendant la période réservée aux affaires courantes à la rubrique « Dépôt de documents » [1] ou auprès du Greffier de la Chambre conformément à l’article 32(1) du Règlement. [2]

Aux termes de l’article (8)b), si l’on n’a toujours pas reçu de réponse dans le délai de 45 jours, l’absence de réponse est renvoyée au comité permanent concerné. Le président de ce comité doit ensuite convoquer une réunion pour examiner l’absence de réponse de la part du ministre. [3]

L’obligation de répondre aux pétitions survit à une prorogation. [4]

Historique de l’article 36(8)

Avant 1986, presque toutes les pétitions étaient simplement présentées, lues et reçues (réputées lues et reçues, après 1910) et aucune réponse n’était donnée aux allégations ou aux griefs qui y étaient exposés. À l’occasion, une pétition faisait l’objet d’un débat sur sa recevabilité (voir l’historique de l’article 36(4), (5), (6) et (7) du Règlement); dans d’autres cas rares, les pétitions étaient renvoyées à un comité pour examen. [5]

Au fur et à mesure qu’augmentait le nombre de pétitions présentées au début des années 80, on réclamait une réforme en vue d’obliger le gouvernement à y répondre. En 1983, un député a proposé un projet de loi d’initiative parlementaire qui, s’il avait été adopté, aurait forcé le gouvernement à répondre, dans les deux semaines de leur présentation, à toutes les pétitions adressées à la Chambre. Le projet de loi est mort au Feuilleton après un court débat en deuxième lecture. [6] En 1985, le Comité sur la réforme de la Chambre a recommandé l’adoption d’une modification semblable. [7] En 1986, l’esprit de ces diverses propositions a servi de fondement à l’actuel alinéa a), qui exige que le gouvernement réponde aux pétitions dans les 45 jours de leur présentation. [8] En juin 1994, on a de nouveau modifié l’alinéa a) pour préciser que les réponses pouvaient aussi être déposées auprès du Greffier de la Chambre, conformément à l’article 32(1) du Règlement, et non seulement à la Chambre durant les affaires courantes ordinaires, comme le voulait la pratique habituelle. [9]

En septembre 2003, on a ajouté l’alinéa b) pour préciser que si le gouvernement omettait de répondre à la pétition dans le délai prescrit de 45 jours, la question de l’absence de réponse serait renvoyée à un comité permanent. [10]

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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