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Chapitre II — Les députés

Notes de l’article 15 :

[1]
Débats, 3 avril 1987, p. 4875-7. Voir aussi, par exemple, les Débats, 16 juin 1970, p. 8153; 15 décembre 1986, p. 2084; 20 novembre 1997, p. 1989.
[2]
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57; L.C. 2001, ch. 20, art. 3. L’amendement de 2001 vint doubler la peine prévue pour les absences, la faisant passer de 60 à 120 dollars par jour.
[3]
Exception faite d’un amendement mineur de forme en 1986 (Journaux, 6 février 1986, p. 1644; 13 février 1986, p. 1710), la règle n’avait pas changé depuis 1867.
[4]
Journaux, 8 mai 1868, p. 301; 15 février 1871, p. 10; 13 avril 1877, p. 257.
[5]
Journaux, 12 mai 1873, p. 327-8.
[6]
La règle a été invoquée pour la dernière fois le 26 avril 1878 (Journaux, p. 220).
[7]
Débats, 9 juillet 1906, col. 7685-6; 10 juillet 1906, col. 7834-6.
[8]
Journaux, 14 décembre 1964, p. 990.
[9]
Journaux, 4 octobre 1967, p. 367; Débats, 1er décembre 1981, p. 13548; 13 mars 1992, p. 8172-5.
[10]
Dès 1948, on a proposé qu’il soit supprimé du Règlement (Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Empire Parliaments, volume XVII, 1948, p. 236).
[11]
Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).

Notes de l’article 16(1) :

[1]
Voir, par exemple, les Débats, 29 mai 1990, p. 12011; 30 octobre 1990, p. 14890. Voir aussi les remarques du Président Fraser dans les Débats, 22 juin 1988, p. 16731-2. Dans les cas douteux, on demande au député s’il a entendu la question. Voir, par exemple, les Débats, 21 avril 1982, p. 16472. La présidence croit un député sur parole (voir les Débats, 9 juin 1982, p. 18296).
[2]
Voir, par exemple, les Débats, 20 juin 1984, p. 4939-40; 25 juin 1986, p. 14830; 23 mars 1990, p. 9731; 28 octobre 2003, p. 8886-7.
[3]
Voir, par exemple, les Débats, 3 mai 1951, p. 2723; 6 octobre 1971, p. 8495. Voir la discussion à ce sujet dans les Débats, 9 avril 1990, p. 10390.
[4]
Débats, 18 juin 1869, p. 896.
[5]
Débats, 27 janvier 1881, p. 769. L’allusion à M. Bunster quittant la Chambre à quatre pattes se retrouve dans les observations faites par M. Mills quelques années plus tard (Débats, 21 février 1889, p. 256).
[6]
Débats, 21 février 1889, p. 256.
[7]
Débats, 25 août 1891, col. 4524.
[8]
Débats, 25 août 1891, col. 4524. Voir également les Débats, 26 août 1891, col. 4552-9.
[9]
Débats, 8 septembre 1896, col. 731. Voir également les Débats, 5 juillet 1905, col. 9097; 27 avril 1910, col. 8579-80; 31 mars 1924, p. 882.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 1er juin 1926, p. 3949-50; Journaux, 3 mai 1951, p. 336; Débats, 26 novembre 1953, p. 405; 31 août 1988, p. 19137-40.
[11]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 884-5.
[12]
Voir, par exemple, les Journaux, 18 avril 1956, p. 416; Débats, 10 juillet 1956, p. 6054; 14 février 1983, p. 22822-3; 9 juin 1986, p. 14140-1.
[13]
Voir, par exemple, les Débats, 20 juin 1984, p. 4940. La confusion dans ce cas est due à la tenue consécutive de plusieurs votes par appel nominal jusqu’à une heure avancée de la nuit. Voir également les Débats, 16 février 1976, p. 10986. Dans un cas récent, des députés ont refusé de se tenir à leur place pour protester contre une motion d’attribution de temps. Ils se sont plutôt tenus dans l’allée centrale de la Chambre, ce qui a retardé le vote de plusieurs minutes. Le Président leur a rappelé qu’il fallait enregistrer les voix de manière disciplinée (Débats, 1er mars 1999, p. 12212).
[14]
Voir, par exemple, les Débats, 29 mars 2000, p. 5437; 30 mars 2000, p. 5443. Dans ce dernier cas, un député brandissait des pancartes pendant un vote.
[15]
Débats, 21 avril 1959, p. 3057-8.
[16]
Débats, 9 juin 1998, p. 7890; 7 décembre 1999, p. 2377; 13 mars 2000, p. 4669.

Notes de l’article 16(2), (3) et (4) :

[1]
Débats, 30 avril 1985, p. 4269.
[2]
Voir l’historique de l’article 10 du Règlement.
[3]
Débats, 18 janvier 1910, col. 2198.
[4]
Voir, par exemple, l’index des Débats des première et deuxième sessions de la trente-septième législature sous la rubrique « Procédure; Décorum ».
[5]
Voir, par exemple, les Débats, 21 juillet 1904, col. 7330.
[6]
Voir, par exemple, les Débats, 16 octobre 1970, p. 219; 30 avril 1985, p. 4269; 15 mars 1990, p. 9311; 23 mars 2004, p. 1609-10.
[7]
Voir les Débats, 25 janvier 1984, p. 738; 30 avril 1985, p. 4273; 29 octobre 1997, p. 1309.
[8]
Débats, 24 avril 1906, col. 2079. Voir aussi les commentaires du Président, Débats, 8 avril 1918, p. 546.
[9]
Débats, 31 octobre 1991, p. 4271-85, 4309-10.

Notes de l’article 17 :

[1]
Des députés malades ou blessés ont été autorisés à prendre la parole assis (Débats, 7 octobre 1985, p. 7416-7); des députés ont été autorisés à prendre la parole d’une place autre que la leur, mais seulement du consentement de la Chambre (Débats, 9 avril 1962, p. 2761).
[2]
Les exceptions relatives aux débats exploratoires, aux débats d’urgence et au débat sur la motion d’ajournement sont récentes; toutefois, la règle concernant les places attitrées n’a jamais été appliquée en comité plénier; voir Beauchesne, 6e éd., p. 39. Des Présidents ont aussi statué que les députés n’étaient pas obligés d’être à leur place attitrée pour demander un vote par appel nominal (Débats, 23 juin 1992, p. 12684, 12686; 30 janvier 2003, p. 2926).
[3]
Par exemple, on a admis le faux col de clergyman (Débats, 5 novembre 1979, p. 937), mais pas la lavallière (Débats, 29 novembre 1974, p. 1795). Voir également les Débats, 11 août 1988, p. 18208-9; 19 février 1990, p. 8485-6; 3 mai 1990, p. 10941-2.
[4]
Débats de l’Assemblée législative de la province du Canada, 14 septembre 1863, p. 97 (version anglaise seulement).
[5]
Débats, 13 janvier 1881, p. 468.
[6]
Voir, par exemple, les Débats, 12 novembre 1962, p. 1581.
[7]
Débats, 7 octobre 1985, p. 7416-7; 24 novembre 1992, p. 13977; 2 février 1998, p. 3181; 11 octobre 2002, p. 623. On signale un autre cas dans la 4e édition de Bourinot, p. 332 (version anglaise seulement). L’article 1.1 autorise maintenant explicitement le Président à modifier l’application du Règlement pour permettre la pleine participation d’un député handicapé.
[8]
Débats, 13 mars 1878, p. 1085-6. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 332 (version anglaise seulement).
[9]
Bourinot, 4e éd., p. 333-4 (version anglaise seulement). On trouve des exemples récents de l’application de cette règle dans les Débats, 25 mai 1989, p. 2136; 25 septembre 2001, p. 5519.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 25 novembre 1976, p. 1398.
[11]
Débats, 27 juin 1972, p. 3568.
[12]
Débats, 9 avril 1962, p. 2761. (Voir en particulier la remarque du Président : « pour cette occasion seulement »). Voir également les Débats, 2 avril 1962, p. 2522; 3 avril 1962, p. 2576-7.
[13]
Voir le rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-3).
[14]
On trouve deux exemples au tournant du siècle : Débats, 12 juillet 1899, col. 7220-1; 17 février 1902, col. 115.
[15]
Voir l’index des Débats pour les trois sessions de la trente-septième législature sous la rubrique « Procédure – Députés  – Doivent s’adresser à la présidence ».
[16]
Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, déposé le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).
[17]
Débats, 20 février 1885, p. 178. Des photos d’archives montrent des députés qui portent encore le chapeau à la Chambre en 1897, tandis que sur une photo de 1925, on voit des chapeaux sur certains pupitres. En 1955, le député M.J. Coldwell rappelait que jusqu’au milieu des années 1930, quelques députés portaient encore le chapeau selon l’ancien usage (Débats, 12 juillet 1955, p. 6264).
[18]
Débats, 17 mars 1971, p. 4338; 4 avril 1966, p. 3783.
[19]
Débats, 20 juin 1983, p. 26564-6; 21 juin 1983, p. 26606.
[20]
Dans un exemple récent, une députée qui avait reçu des traitements de chimiothérapie s’est adressée à la Chambre alors qu’elle portait un chapeau. Le Président et le chef de l’Opposition l’ont tous deux complimentée (Débats, 14 juin 1995, p. 13803).
[21]
Débats, 8 juin 1925, p. 3943; 2 juillet 1931, p. 3260-1; 12 juillet 1943, p. 4766. Dans un cas particulier, la Chambre a convenu à l’unanimité de relaxer l’application du code vestimentaire en raison d’une panne du système de climatisation (Débats, 29 mai 2002, p. 11873, 11884).
[22]
Débats, 29 novembre 1974, p. 1795 (lavallière); 25 janvier 1985, p. 1685-6 (kilt); 27 juillet 1982, p. 19762-3 (t-shirt).
[23]
Débats, 31 mars 1987, p. 4726-7; 14 février 2000, p. 3520. Les Présidents ont insisté sur le port du veston (Débats, 7 décembre 1999, p. 2328, 2346).
[24]
Débats, 5 avril 1990, p. 10242-3; 15 février 2000, p. 3527.

Notes de l’article 18 :

[1]
Bourinot, 4e éd., p. 338-9 (version anglaise seulement). Voir, par exemple, les Débats, 9 mars 1910, col. 5383-4.
[2]
Objet constant de rappels à l’ordre de la part de la présidence. Voir, par exemple, les Débats, 19 novembre 1984, p. 352; 23 février 1998, p. 4312. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 356-7 (version anglaise seulement).
[3]
Voir, par exemple, les Débats, 5 décembre 1985, p. 9204-5; 20 décembre 1989, p. 7247-8; 5 octobre 1990, p. 13858.
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 16 mai 1986, p. 13353; 1er avril 1998, p. 5653-4.
[5]
Voir l’actuel article 11(1) du Règlement.
[6]
May, 23e éd., p. 419-23 (version anglaise seulement).
[7]
Journaux, 3 novembre 1873, p. 137.
[8]
Débats, 1er mars 1877, p. 365. Voir également les Débats, 12 mars 1959, p. 1954; 23 mai 1958, p. 424; 9 février 1979, p. 3068; 12 février 1979, p. 3110-3; 27 septembre 1990, p. 13513.
[9]
Débats 29 avril 1887, p. 202. Voir également les Débats, 25 février 1985, p. 2447-8; 26 février 1985, p. 2504; 8 mars 1985, p. 2845; 3 février 1994, p. 892-3; 24 septembre 1998, p. 8354.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 11 mai 1887, p. 376; 18 février 1926, p. 1117; 28 novembre 1996, p. 6854.
[11]
Débats, 20 juin 1958, p. 1540-1; 12 mars 1959, p. 1954. On ne trouve aucune mention de cette interdiction en 1878, lorsque les prétendues tractations « subversives » du Lieutenant-gouverneur du Québec ont été, des jours durant, le sujet d’un débat fort peu respectueux pour la personne d’un représentant de la Reine. Plus récemment, à un député qui lui avait demandé si les remarques irrévérencieuses à l’endroit d’un Lieutenant-gouverneur étaient recevables, la présidence s’est contentée de répondre qu’elle examinerait la question (Débats, 9 mars 1983, p. 23608).
[12]
Voir, par exemple, les Débats, 8 août 1899, col. 9918; 25 février 1985, p. 2447; 21 janvier 1994, p. 170.
[13]
Voir les interventions concernant le Sénat lors de l’adoption du projet de loi C-11, Loi no 2 de 1984-1985 sur le pouvoir d’emprunt, dans les Débats de la première session de la trente-troisième législature. Voir aussi une discussion sur la réforme du Sénat dans les Débats, 20 octobre 1995, p. 15660-9.
[14]
Une liste partielle de nombreuses expressions jugées antiréglementaires figure dans Beauchesne, 6e éd., p. 148-57 inclusivement. Il est toutefois pratiquement impossible de s’en tenir strictement à une liste de termes non parlementaires, car les Présidents doivent tenir compte du ton et du contexte dans lesquels les termes sont employés, et voir s’ils provoquent ou non un désordre à la Chambre (voir les remarques du Président Parent dans les Débats, 17 février 1997, p. 8200).
[15]
Voir l’actuel article 11(1) du Règlement.
[16]
Débats, 10 mai 1878, p. 2592; 12 décembre 1983, p. 77. Il existe maints autres exemples semblables.
[17]
Bourinot, 4e éd., p. 356-7 (version anglaise seulement).
[18]
Débats, 23 octobre 1991, 25 octobre 1991 et 21 novembre 1991. La motion n’a pas été mise aux voix mais est demeurée au Feuilleton jusqu’à la fin de la session.
[19]
Voir le rapport du Comité consultatif spécial à la présidence, daté du 22 juin 1992. Comme il ne s’agissait pas d’un comité officiel, son rapport n’a pas été déposé à la Chambre, mais une copie a été acheminée au Comité permanent de la gestion de la Chambre ainsi qu’aux leaders parlementaires de chacun des partis.
[20]
On trouvera des exemples récents dans les Journaux, 1er juin 1955, p. 654-7; Débats, 19 mai 1960, p. 4199-200; 11 mai 1983, p. 25363-6; 3 novembre 1983, p. 28661; 6 avril 1995, p. 11608. Des députés ont parfois invoqué eux-mêmes le Règlement à ce sujet. Voir les Débats, 1er juin 1982, p. 17973. (Cet article du Règlement traite uniquement des votes de la Chambre, et non pas des votes des députés à titre individuel.)
[21]
Journaux, 6 avril 1868, p. 184.
[22]
Journaux, 13 février 1877, p. 26.
[23]
Journaux, 10 février 1885, p. 53; 12 juin 1950, p. 501. Voir également d’autres exemples dans les Journaux, 27 mai 1898, p. 269; 1er août 1942, p. 708; 22 novembre 1944, p. 923; 24 novembre 1944, p. 927.

Notes de l’article 19 :

[1]
Hatsell, volume II, p. 233 (version anglaise seulement). Voir aussi les Débats, 1er avril 1902, col. 1939-40.
[2]
Redlich, volume II, p. 146 (version anglaise seulement).
[3]
Redlich, volume II, p. 146 (version anglaise seulement).
[4]
Voir, par exemple, les Journaux, 20 février 1911, p. 197.
[5]
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, p. 8. Règle 12 : « Un membre appelé à l’ordre doit s’asseoir, mais peut ensuite s’expliquer. La Chambre, s’il en est appelé de sa décision, règle la question, mais sans débat. S’il n’y a pas appel, la décision de l’Orateur est définitive. »
[6]
Voir, par exemple, le recueil des Débats de l’Assemblée législative de la Province du Canada, 10 mars 1865, p. 176 (version anglaise seulement); Débats de la Chambre des communes, 3 avril 1868, p. 454; 29 avril 1885, p. 1525-33; 15 juin 1887, p. 1018-20; 1er avril 1902, col. 1939-40.
[7]
Débats, 9 juillet 1906, col. 7676-8.
[8]
Débats, 9 juillet 1906, col. 7677.
[9]
Débats, 9 juillet 1906, col. 7677.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 23 mars 1868, p. 387-8; 7 mars 1878, p. 812-3.
[11]
Journaux, 29 mai 1925, p. 353.
[12]
Journaux, 22 mars 1927, p. 326-7.
[13]
Voir, par exemple, les Débats, 11 février 1982, p. 14899-904; 2 mars 1982, p. 15532-9; 14 février 1983, p. 22816; 27 octobre 1983, p. 28361-77.
[14]
Débats, 31 octobre 1983, p. 28591-4.
[15]
Débats, 12 février 1982, p. 14969-70. Voir aussi les événements du 11 février 1982, Débats, p. 14900-1.
[16]
Débats, 7 mai 1985, p. 4488.
[17]
Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399; 14 avril 1975, p. 441. Voir également l’article 47 du Règlement.
[18]
Débats, 30 avril 1964, p. 2936-40. Voir aussi les Débats, 1er mai 1964, p. 2941-51; 5 décembre 1991, p. 5892; 10 décembre 1997, p. 3064-5. Une exception paraît dans les Débats, 13 juin 1986, p. 14372.
[19]
Débats, 15 juin 1983, p. 26394-5; 4 décembre 1992, p. 14633 (présentation d’une motion); Journaux, 26 mai 1961, p. 588 (blocage d’une motion). La seule motion pouvant être proposée sur un rappel au Règlement est une motion portant qu’un député « soit maintenant entendu » (voir le commentaire de l’article 62 du Règlement).

Notes de l’article 20 :

[1]
La notion de conduite couvre tout ce que font les députés à l’intérieur et à l’extérieur de la Chambre (voir l’historique).
[2]
Après l’adoption de la Loi des élections contestées, en 1873, la Chambre a laissé peu à peu les tribunaux se charger des élections litigieuses (voir l’article 23(2) du Règlement). À cet égard, la référence aux élections dans l’article 20 du Règlement est un anachronisme.
[3]
Hatsell, volume II, p. 171n (version anglaise seulement).
[4]
Débats, 25 mai 1956, p. 4505.
[5]
De 1867 à 1873, la Chambre s’est chargée elle-même d’examiner les élections contestées par l’entremise des comités d’élections. Mais, il n’était pas d’usage que les députés concernés se retirent des délibérations de ces comités, le retrait étant apparemment réservé aux seuls cas examinés à la Chambre (voir note 2).
[6]
Débats, 1er juin 1887, p. 677-81.
[7]
Journaux, 13 avril 1874, p. 50-1. Bourinot, 4e éd., p. 137n (version anglaise seulement), traite de l’absence d’un député jusqu’à la confirmation de son élection. Un cas semblable s’est présenté en 1883, un autre député, Augustine Colin MacDonald n’ayant pas occupé son siège avant d’avoir obtenu confirmation de son élection (Journaux, 19 février 1883, p. 34-6; 1er mars 1883, p. 68-9; 9 mars 1883, p. 101-2; 25 avril 1883, p. 257-62; voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 138-40 (version anglaise seulement)).
[8]
Débats, 17 mars 1913, col. 6263.
[9]
Débats, 6 mai 1926, p. 3173.
[10]
Les doubles élections résultant d’une égalité des voix étaient possibles jusqu’en 1874, car le président d’élection, à l’époque, n’était pas tenu d’exercer son droit de vote avec voix prépondérante (S.C. 1874, ch. 9, art. 60).
[11]
Journaux, 25 avril 1872, p. 44.
[12]
Journaux, 25 avril 1872, p. 46; 13 mai 1872, p. 104.
[13]
Journaux, 16 mars 1876, p. 145-60. Voir aussi les Débats, 15 mars 1876, p. 669-71.
[14]
Journaux, 20 août 1891, p. 422-3.
[15]
Débats, 17 mai 1894, col. 2546-7; 22 juillet 1903, col. 7311-20; 6 mars 1911, col. 4864-74; 22 mai 1924, p. 2408-14.
[16]
On parlait d’« ordre sessionnel », entre 1867 et 1876, puisqu’il était adopté à l’ouverture de chaque session. De 1876 à 1906, cet ordre était un article non numéroté du Règlement. On l’a numéroté par la suite. Il n’a subi aucune modification de fond depuis 1927.
[17]
Ce changement a été proposé une première fois en 1925 (Journaux, 29 mai 1925, p. 358), et adopté plus tard, après une seconde tentative (Journaux, 22 mars 1927, p. 338-9).
[18]
En 1928 notamment, des accusations portées contre un député ont été retirées après que ce dernier leur eut opposé un vibrant démenti et que la présidence eut demandé à la Chambre d’accepter sa version des faits (Débats, 7 juin 1928, p. 3823-9). Voir également un autre précédent en 1932 (Débats, 8 février 1932, p. 7-9) où le premier ministre Bennett n’a pas réfuté les allégations dont il avait fait l’objet, ainsi que celui de l’affaire Lacombe, en 1943 (Débats, 30 juin 1943, p. 4287-302).
[19]
Débats, 15 janvier 1953, p. 1126-9; 19 janvier 1953, p. 1177-80. On trouve des preuves de son retrait plus tard dans des commentaires de la présidence (Débats, 25 mai 1956, p. 4505).
[20]
Débats, 25 mai 1956, p. 4505.
[21]
Le député en question, Jean-Marc Jacob, a été accusé de comportement séditieux et offensant. Bien qu’il n’ait pas participé au débat sur la motion relative à son comportement, on trouve dans les Débats une interjection dont il est l’auteur (13 mars 1996, p. 673). Il a également voté sur une motion d’ajournement du débat (Journaux, 12 mars 1996, p. 79-80), sur une motion portant que le débat ne soit plus ajourné (Journaux, 14 mars 1996, p. 94-5) ainsi que sur un sous-amendement, un amendement et la motion principale (18 mars 1996, p. 107-10). La question a été renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui en a fait rapport le 18 juin 1996 (Journaux, p. 565-6). Une motion portant adoption du rapport a été débattue le 20 juin 1996 mais le débat a été ajourné et n’a jamais repris (Journaux, p. 592-3).

Note des articles 21 et 22 :

[1]
Voir le vingt-cinquième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, déposé le 27 avril 2004 (Journaux, p. 319) et adopté le 29 avril 2004 (Journaux, p. 348-9). Pour l’historique de ces deux anciens articles, voir la première édition du Règlement annoté de la Chambre des communes, publiée en avril 1989.

Notes de l’article 23(1) :

[1]
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-5; 7 novembre 1873, p. 142.
[2]
Débats, 27 avril 1964, p. 2706-7; 28 avril 1964, p. 2773-5; Journaux, 15 juin 1964, p. 425-6.
[3]
Voir le Code régissant les conflits d’intérêts des députés, notamment les articles 8 à 25.
[4]
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 16 et 41. Voir également le Code Criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 119.
[5]
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-5.
[6]
Journaux, 4 novembre 1873, p. 139.
[7]
Journaux, 7 novembre 1873, p. 142. À l’époque, les députés nommés au Cabinet étaient tenus de se démettre de leur mandat et de se présenter à une élection complémentaire. Voir S.C. 1867-1868, ch. 25.
[8]
Un cas de harcèlement a fait l’objet d’allégations en 1939 (Débats, 1er février 1939, p. 535-6), auxquelles il n’a pas été donné suite.
[9]
Débats, 27 avril 1964, p. 2706-7.
[10]
Débats, 28 avril 1964, p. 2773-5.
[11]
Journaux, 15 juin 1964, p. 425-6.
[12]
Voir, par exemple, les Journaux, 5 avril 1886, p. 112-5; 28 mai 1886, p. 322; 11 mai 1891, p. 55-9; 20 août 1891, p. 422-4; 21 mai 1976, p. 1305-7. On trouve des exemples semblables dans les Débats, 7 mai 1976, p. 13269-71, 13280-1; 20 février 1984, p. 1559-61.
[13]
Voir, par exemple, les propos de Sir Richard Cartwright sur l’affaire Rykert, Débats, 11 mars 1890, col. 1754-75. En 1906, on a ajouté à l’Acte concernant le Sénat et la Chambre des communes trois articles qui interdisaient spécifiquement aux députés de recevoir ou de convenir de recevoir une rémunération « pour services rendus... relativement à quelque bill, mesure, contrat, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire, devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un comité de l’une ou de l’autre Chambre... » (S.C. 1906, ch. 49). Ces articles n’ont pas été modifiés depuis lors (voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 16 et 41). En 1892, on a ajouté au Code criminel des pénalités pour les auteurs de tentative de corruption sur la personne d’un parlementaire (S.C. 1892, ch. 29, art. 131). Ces dispositions sont aussi toujours en vigueur (Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 119).
[14]
May, 20e éd., p. 149 (version anglaise seulement).
[15]
Voir le Code régissant les conflits d’intérêts des députés.

Notes de l’article 23(2) :

[1]
La principale loi est la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, particulièrement les articles 19 et 20. Cette loi remplace les dispositions que l’on retrouvait autrefois dans la Loi sur les élections fédérales contestées (L.R.C. 1985, ch. C-39), maintenant abrogée, la Loi relative aux enquêtes sur les manouvres frauduleuses (L.R.C. 1985, ch. C-45), la Loi électorale du Canada (L.R.C. 1985, ch. E-2) et la Loi sur la privation du droit électoral (L.R.C. 1985, ch. D-3).
[2]
Voir le paragraphe 502(3) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
[3]
Voir, par exemple, la décision du Président du 6 mai 1926 (Débats, p. 3171-3, mais surtout p. 3173). Les dispositions de la Loi sur les élections fédérales contestées auxquelles réfère la présidence se retrouvent maintenant dans la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 522(1).
[4]
Bourinot, 4e éd., p. 134 (version anglaise seulement). Voir aussi les Débats, 20 mars 1875, p. 856-8.
[5]
Voir, par exemple, les Journaux, 21 novembre 1867, p. 26; 27 novembre 1867, p. 37; 29 novembre 1867, p. 42; 18 décembre 1867, p. 108.
[6]
À cette époque, le vote était public et oral, et les scrutins avaient lieu à des jours différents sur une période de plusieurs semaines, ce qui fait que les irrégularités étaient très fréquentes. Ce n’est qu’en 1874 que le vote devint secret, et que presque au même moment, une loi rendait les élections à peu près simultanées dans toutes les parties du pays.
[7]
Journaux, 2 avril 1873, p. 115-7.
[8]
Journaux, 27 octobre 1873, p. 125-6.
[9]
Journaux, 20 avril 1874, p. 82.
[10]
Débats, 23 février 1876, p. 211-4.
[11]
Deux projets de loi reçoivent la sanction royale : Acte pour établir des dispositions plus efficaces pour l’administration de la loi concernant les manouvres frauduleuses aux élections des membres de la Chambre des communes et Acte pour pourvoir plus efficacement aux enquêtes sur l’existence de manouvres frauduleuses aux élections des membres de la Chambre des communes (Journaux, 12 avril 1876, p. 324-5).
[12]
Journaux, 10 mars 1879, p. 70-1; Débats, 10 mars 1879, p. 240-2.
[13]
Journaux, 15 février 1881, p. 199-200.
[14]
Débats, 28 avril 1887, p. 156-91, notamment les commentaires de M. Thompson, p. 157-61. L’exemple du comté de King dont parle M. Thompson est de 1883, non de 1882 (voir les Débats de 1883).
[15]
Journaux, 27 février 1888, p. 52; 28 février 1888, p. 55. Un autre exemple apparaît dans les Journaux, 10 mai 1886, p. 247-8; 17 mai 1886, p. 278-80. Dans l’exemple de 1886, la motion visant à renvoyer la question à un comité a été rejetée.
[16]
Journaux, 6 avril 1892, p. 203-4; Débats, 4 mai 1892, col. 2121-6; Journaux, 27 mai 1892, p. 334-5.
[17]
Journaux, 22 mars 1893, p. 188; 23 mars 1893, p. 190-1.
[18]
Débats, 24 avril 1901, col. 3719-99. Il y a aussi les affaires de Brockville et Huron-Ouest, en 1899 et 1900.
[19]
Débats, 17 mars 1913, col. 6248-358.
[20]
Débats, 4 mai 1926, p. 3090-129; 6 mai 1926, p. 3171-4.
[21]
Voir, par exemple, les Débats, 2 février 1938, p. 107. Il y a aussi le scandale de Beauharnois (voir les Débats, 11 février 1932, p. 130-45).
[22]
Débats, 20 juillet 1943, p. 5239-50.
[23]
Débats, 15 février 1927, p. 297-311 (voir également d’autres renvois à l’index des Débats sous « Athabaska, élections »); Débats, 25 juillet 1942, p. 4856-7; 30 juillet 1942, p. 5137; Journaux, 20 mai 1943, p. 370.
[24]
Voir les notes 1 et 2.
[25]
De 1867 à 1876, l’article 23(2), comme l’article 23(1), était formulé au début de chaque session en tant qu’ordre sessionnel. De 1876 à 1906, il figurait au Règlement, mais sans numéro; ensuite, il a reçu un numéro.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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