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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 49
Le mardi 22 novembre 2022, 15 h 56 à 18 h 18
Webdiffusion
Présidence
Ron McKinnon, président (Libéral)

• Rosemarie Falk remplace Doug Shipley (Conservateur)
• Rhéal Éloi Fortin remplace Kristina Michaud (Bloc Québécois)
Chambre des communes
• Miriam Burke, greffière à la procédure
• Philippe Méla, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Lyne Casavant, analyste
• Allison Goody, analyste
Ministère de la Justice
• Marianne Breese, avocate, Services juridiques de Sécurité publique Canada
• Paula Clarke, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
• Phaedra Glushek, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
• Rachel Mainville-Dale, directrice générale par intérim, Politiques des armes à feu
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu).

Marianne Breese, Paula Clarke, Phaedra Glushek et Rachel Mainville-Dale répondent aux questions.

Le président met en délibération l'article 0.1.

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Nouvel article 0.1,

Paul Chiang propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par substitution à l’intertitre figurant avant la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

L.R., ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

Après débat, l'amendement de Paul Chiang est mis aux voix et adopté avec dissidence.

Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

0.1 (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées », « pièce d’arme à feu » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté avec dissidence.

Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

0.1 (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté avec dissidence.

Article 1,

Rhéal Éloi Fortin propose, — Que le projet de loi C-21, à l'article 1, soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1 (0.1) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) arme d'assaut de type militaire désignée comme telle par règlement; »

Après débat, l'amendement de Rhéal Éloi Fortin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

Raquel Dancho propose, — Que le projet de loi C-21, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

« voulu donner cette apparence, ou tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu dont au moins 25 % de la surface est de couleur vive. (replica firearm) »

Après débat, l'amendement de Raquel Dancho est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

Paul Chiang propose, — Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

(1.1) La définition de « ordonnance d’interdiction », au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (« prohibition order »)

(1.2) La définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

f) arme à feu dont l’âme a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

g) arme à feu qui est un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse semi-automatique, qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique et qui est conçu pour recevoir un chargeur de cartouches détachable d’une capacité supérieure à cinq cartouches du type pour lesquelles l’arme à feu était conçue à l’origine;

h) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication;

i) arme à feu figurant à l’annexe de la présente partie. (« prohibited firearm »)

(1.3) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pièce d’arme à feu » Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (« firearm part »)

(1.4) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« semi-automatique » Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (« semi-automatic »)

(1.5) L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe (1), le diamètre de l’âme d’une arme à feu est :

a) dans le cas d’une arme à feu à âme lisse, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre et du cône de raccordement mais avant l’étranglement et tout accessoire de bouche;

b) dans le cas d’une arme à feu à âme rayée, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre, de la gorge et du dégagement des rayures mais avant la couronne et tout accessoire de bouche.

Il s'élève un débat.

La présidence déclare la proposition d’amendement recevable.

Sur quoi, Dane Lloyd en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :

POUR : Paul Chiang, Pam Damoff, Rhéal Éloi Fortin, Alistair MacGregor, Taleeb Noormohamed, Peter Schiefke, Tony Van Bynen — 7;

CONTRE : Raquel Dancho, Rosemarie Falk, Dane Lloyd, Glen Motz — 4.

Le débat se poursuit

À 17 h 52, la réunion est suspendue.

À 17 h 58, la réunion reprend.

À 18 h 18, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Simon Larouche