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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 046 
l
1re SESSION 
l
44e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 1er février 2023

[Enregistrement électronique]

  (1635)  

[Traduction]

    Je vous souhaite la bienvenue à la 46e réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.
    Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement et à la motion adoptée le 30 janvier 2023, le Comité entreprend son étude de la réforme de la Loi sur l'extradition.
    Conformément à l'ordre de la Chambre adopté le jeudi 23 juin 2022, la réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride. Des députés y participent en personne et d'autres utilisent l'application Zoom.
    J'aurais quelques précisions pour la gouverne des témoins et des membres du Comité. Je vous fais grâce des consignes concernant l'application Zoom, car je crois qu'il y a uniquement des députés qui vont l'utiliser aujourd'hui. Je vais seulement vous parler de mes cartons de rappel pour le temps. Lorsqu'il vous restera environ 30 secondes, je vous présenterai ce carton. Lorsque vous n'aurez plus de temps, je lèverai le carton rouge. Je vous demanderais de bien vouloir respecter ces signaux, de telle sorte que je n'aie pas à vous interrompre. Il en sera de même pour tous les participants à la réunion.
    Je vous rappelle que vous devez sélectionner la langue de votre choix pour l'interprétation, que ce soit sur votre propre appareil ou dans la salle du Comité.
    Pour notre première heure de séance consacrée à cette étude, nous accueillons des représentantes du ministère de la Justice. Nous recevons ainsi Me Janet Henchey, directrice générale et avocate générale principale du Service d'entraide internationale au sein du Secteur national du contentieux; et Mme Erin McKey, directrice et avocate générale, Section de la politique en matière de droit pénal.
    Bienvenue à toutes les deux. Vous avez 10 minutes pour nous présenter vos observations préliminaires.

[Français]

     Monsieur le président.
    Les tests de son ont-ils tous été faits? Le son est-il adéquat?
    De mon côté, on m'a dit qu'il y avait des problèmes, plus tôt.
     Est-ce réglé?

[Traduction]

    En tout cas, j'ai pu entendre l'interprétation de votre intervention. J'espère que c'est la même chose de votre côté pour tous les autres participants.

[Français]

    Oui, j'entends l'interprétation.
    Je comprends donc que les tests ont été faits et que c'est satisfaisant pour tout le monde. Est-ce bien cela?

[Traduction]

    Est‑ce que tout le monde peut entendre l'interprétation?
    Je vous confirme, monsieur Fortin, que c'est le cas pour tout le monde.

[Français]

    Je vous remercie, monsieur le président.

[Traduction]

    Merci.
    À vous la parole.
    Bonjour. Je m'appelle Janet Henchey. Comme on vous l'a indiqué, je suis directrice générale du Service d'entraide internationale au ministère de la Justice. Le Service d'entraide internationale est responsable de la gestion de toutes les demandes d'extradition à destination du Canada et en provenance du Canada au nom du ministre de la Justice.
    Je suis accompagnée cet après-midi de ma collègue Erin McKey, qui est directrice et avocate générale de la Section de la politique en matière de droit pénal au ministère de la Justice. Nous voulons vous remercier de nous avoir invitées à vous parler aujourd'hui de la loi actuellement en vigueur au Canada en matière d'extradition.
    L'extradition est le processus par lequel une personne accusée ou reconnue coupable et se trouvant dans un pays donné est livrée aux autorités d'un autre pays, à la demande de celui‑ci, à des fins de poursuite, ou d'imposition ou d'application d'une peine. L'extradition est un important outil de coopération internationale utilisé par les services de police et les procureurs canadiens et étrangers pour combattre la grande criminalité à l'intérieur des différents pays comme à l'échelle mondiale. Les procédures d'extradition ne sont pas assujetties aux mêmes règles que les procès criminels et n'épousent pas la forme d'un tel procès, car il est reconnu que ce procès se tiendra dans le pays qui demande l'extradition.
    Une nouvelle Loi sur l'extradition a été proposée au Canada le 5 mai 1998 et a reçu la sanction royale le 17 juin 1999. Il s'agissait d'une refonte en profondeur du droit régissant l'extradition au Canada.
    La ministre de la Justice alors en poste, Anne McLellan, s'adressant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, a fait valoir que la réforme proposée dans le projet de loi C‑40 était non seulement importante, mais attendue depuis longtemps pour répondre aux critiques suivant lesquelles le Canada ne constituait pas « un allié efficace dans la lutte contre la criminalité internationale » en raison de la désuétude de ses lois sur l'extradition.
    Elle a alors souligné que la loi proposée permettrait de créer « une procédure uniforme d'extradition, une formule applicable à toutes les demandes dans ce sens [qui] assurera également une procédure juste et la sauvegarde des droits de la personne pour ceux contre lesquels l'extradition est demandée ». Elle notait en outre que la Loi allait préciser pour la première fois « les responsabilités et devoirs ministériels pour veiller à ce que soient sauvegardés, dans l'autre État, les droits de la personne, et que le fugitif, une fois livré pour y subir un procès et y purger une peine, y bénéficie d'un traitement juste. »

  (1640)  

[Français]

    La Loi sur l'extradition de 1999 est la loi qui régit actuellement l'extradition au Canada. Le ministre de la Justice est responsable de la mise en œuvre des accords d'extradition du Canada et de l'application de la Loi sur l'extradition de 1999.
    Au sein du ministère de la Justice, les avocats du Service d'entraide internationale ont été délégués pour exercer la plupart des fonctions du ministre en vertu de la Loi.
    La Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de la Loi sur l'extradition de 1999 depuis son entrée en vigueur, ainsi que la constitutionnalité de la remise de personnes recherchées aux fins d'extradition en vertu de la Loi dans un nombre de circonstances différentes.

[Traduction]

    La Loi sur l'extradition est un code exhaustif régissant une demande d'extradition de sa réception jusqu'à sa conclusion. Nous vous avons d'ailleurs fourni un diagramme illustrant les différentes étapes du processus d'extradition au Canada. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Je vais prendre quelques minutes pour vous décrire ce processus.
    En vertu de la Loi, le Canada peut seulement procéder à une extradition à destination d'un partenaire, c'est‑à‑dire d'une entité ou d'un État avec lequel il a conclu un traité d'extradition bilatéral, qui est partie à un traité multilatéral applicable ou dont le nom figure dans la liste annexée à la Loi sur l'extradition.
    Le Canada compte 51 partenaires en vertu de traités d'extradition bilatéraux et 34 partenaires désignés dans la Loi sur l'extradition. Le Canada est en outre partie à plusieurs conventions multilatérales renfermant des dispositions en matière d'extradition.
    Il est important de savoir que les traités d'extradition sont de nature réciproque. Ils prévoient un mécanisme permettant au Canada de présenter des demandes d'extradition à ses partenaires et de donner suite aux demandes formulées par ceux‑ci. La réciprocité est une caractéristique essentielle de l'extradition en vertu du principe de la courtoisie internationale qui témoigne du respect mutuel que les partenaires doivent avoir envers les différences pouvant exister entre leurs lois et leurs systèmes judiciaires respectifs.
    Lorsqu'un État fait une demande d'extradition, c'est la loi du pays qui reçoit la demande qui s'applique.

[Français]

     Le processus d'extradition au Canada comporte trois étapes. Premièrement, il y a la prise de l'arrêté introductif d'instance. Il s'agit de la décision du Service d'entraide internationale, ou SEI, d'autoriser l'ouverture d'une procédure d'extradition devant les tribunaux canadiens. Deuxièmement, il y a l'audition d'extradition, également appelée la « phase judiciaire du processus d'extradition ». Finalement, il y a la phase ministérielle, soit la décision du ministre de la Justice ordonnant ou non la remise de la personne recherchée aux fins d'extradition à l'État requérant.

[Traduction]

    Lorsqu'une demande d'extradition officielle est présentée, elle est examinée par le SEI afin de déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur l'extradition et du traité applicable.
    Pour déterminer s'il doit émettre une autorisation de procéder, le SEI vérifie si la demande vise une conduite assujettie à l'extradition au sens de l'article 3 de la Loi. Cela signifie que la partie qui demande l'extradition est un partenaire au sens de la Loi; que la personne est visée par des poursuites ou l'imposition d'une peine criminelle par le partenaire d'extradition; qu'en vertu d'un accord pertinent, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus; et — de façon plus importante — que la conduite criminelle présumée de la personne, si elle avait eu lieu au Canada, aurait constitué une infraction criminelle au pays. C'est ce qu'on appelle le principe de la double criminalité.
    Si l'autorisation d'aller de l'avant est accordée, on entame le processus d'extradition devant un juge de la cour supérieure de la province où se trouve la personne visée par la demande. Dans le cadre des audiences, la partie requise est représentée par les avocats du procureur général du Canada dans la région où se trouve la personne. L'intéressé a le droit d'être représenté par l'avocat de son choix. S'il n'a pas les moyens d'engager un avocat, il peut faire une demande d'aide juridique.

  (1645)  

[Français]

    À l'audition d'extradition, le juge d'extradition décide si la personne recherchée sera incarcérée en vue de son extradition sur la base de la preuve fournie par l'État requérant. Il décide si la preuve présentée au nom de l'État requérant par le procureur général du Canada justifierait un renvoi à procès au Canada si l'infraction avait eu lieu ici. Comme je l'ai dit auparavant, c'est ce qu'on appelle le « test de la double criminalité ».
    Si le juge est convaincu que les éléments de preuve remplissent cette exigence, il ordonne l'incarcération de la personne en attendant la décision du ministre de la Justice sur la remise. Autrement, le juge d'extradition ordonne la libération de la personne recherchée du processus d'extradition.

[Traduction]

    À l'étape de l'incarcération, l'avocat de l'intéressé présente diverses motions, soulève des objections, demande plus de temps pour se préparer, etc. Si le juge ordonne l'extradition de la personne, le cas est renvoyé devant le ministre de la Justice, qui doit personnellement déterminer si la personne doit être remise à l'État requérant. L'avocat de l'intéressé peut présenter un mémoire écrit confidentiel au ministre afin de l'aider à prendre une décision. La décision du ministre doit tenir compte des intérêts de l'intéressé et des obligations du Canada en vertu des traités internationaux.
    La Loi sur l'extradition établit une série de motifs obligatoires et discrétionnaires de refus d'extradition.
    Le ministre doit refuser l'extradition s'il est convaincu qu'elle serait injuste ou tyrannique; si la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs discriminatoires fondés sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique; si la poursuite est prescrite ou dépasse la période de restriction; ou si la conduite est considérée à titre d'infraction à caractère politique.
    Le ministre peut refuser l'extradition pour des motifs discrétionnaires si la personne avait moins de 18 ans au moment de l'infraction; si l'infraction n'a pas eu lieu sur le territoire du partenaire d'extradition ou si la personne a déjà été reconnue coupable de l'infraction au Canada, ce qui représente le principe de la double incrimination.
    Le ministre doit aussi être convaincu que la remise n'irait pas à l'encontre de la Charte.

[Français]

     La personne recherchée peut interjeter appel de la décision d'incarcération du juge et, si l'extradition est ordonnée, elle peut demander la révision judiciaire de l'ordonnance d'extradition du ministre.
    Si la Cour d'appel confirme les décisions du juge et du ministre, la personne recherchée peut demander l'autorisation d'en appeler de l'une ou des deux décisions devant la Cour suprême du Canada.

[Traduction]

    Chaque cas est évalué selon son bien-fondé, en vertu du droit canadien et de la Charte canadienne des droits et libertés.
    Je n'ai pas dépassé le temps qui m'était accordé pour ma déclaration préliminaire. Nous serons heureuses de répondre à toutes vos questions.
    Il vous restait encore 30 secondes. C'est excellent. Je vous remercie.
    Pour la première série de questions, nous allons d'abord entendre M. Moore, qui dispose de six minutes. Allez‑y.
    Merci, monsieur le président.
    Je remercie les témoins de contribuer à notre étude.
    Pourriez-vous commenter la décision de la Cour suprême dans l'affaire Burns‑Rafay, où le Canada avait dû demander à une administration étrangère de lui confirmer qu'elle n'infligerait pas la peine de mort à une personne si elle était reconnue coupable d'une infraction commise dans un pays étranger? Il s'est passé beaucoup de temps depuis, et la situation avait eu une incidence sur la décision.
    Pouvez-vous nous dire à combien de reprises cette décision a été invoquée dans le cadre des demandes d'extradition du Canada depuis?

  (1650)  

    Je ne peux vous donner de chiffre exact, mais je pourrais...
    Est‑ce que cela arrive?
    Oui, assez souvent.
    Comme vous pouvez l'imaginer, notre plus important partenaire d'extradition, ce sont les États-Unis, parce qu'il s'agit de notre seul voisin et que la peine de mort y est toujours appliquée. Lorsqu'ils présentent une demande et que la peine de mort représente une possibilité, nous demandons une garantie qu'elle ne sera pas appliquée. C'est une pratique courante. Nous recevons aussi les demandes d'autres pays où la peine de mort existe toujours, et nous n'avons jamais eu de difficulté à obtenir une telle garantie.
    De toutes les garanties que nous obtenons, celle‑ci est évidemment la plus facile à contrôler. Il n'y a jamais eu de cas où elle n'a pas été respectée.
    Quelles sont les autres garanties qui font partie du processus décisionnel? Quels sont les principaux points que vous examinez dans le cadre d'une demande d'extradition? Est‑ce qu'ils varient d'une demande à l'autre? Vous avez dit, je crois, que nous avions des ententes d'extradition avec plus de 30 pays.
    Nous avons 51 traités d'extradition et nous avons des partenaires désignés dans la Loi.
    Quelles sont les autres garanties habituellement demandées?
    Nous demandons des garanties uniquement lorsque l'extradition serait autrement non sécuritaire. Le ministre doit décider s'il ordonne l'extradition ou non. Parfois, il juge qu'il n'est pas approprié d'extrader une personne dans certaines circonstances. Parfois, il est possible de régler les problèmes auxquels nous faisons face en demandant des garanties de la part de l'État requérant. Cette situation est rare et s'applique surtout pour la peine de mort. C'est la garantie la plus souvent demandée.
    Dans quelques rares cas, il se peut que nous devions demander des garanties relatives à l'accès aux services consulaires pour un citoyen canadien extradé vers une région que nous ne connaissons pas bien. Parfois, nous demandons des garanties relatives à une prison en particulier, lorsque nous avons certaines préoccupations ou lorsque nous savons qu'une prison est plus sécuritaire qu'une autre. Parfois aussi, nous demandons à ce que nos représentants consulaires puissent suivre le procès qui se tient dans un autre pays.
    Il est toutefois plutôt rare que nous demandions de telles garanties. Je n'ai que quelques cas en tête, autres que ceux où la peine de mort était possible.
    Depuis que cette décision a été prise, avez-vous été témoin de ce qu'on pourrait appeler une « course à la frontière »? Je parle de cas où une personne, sachant quelles sont les garanties que nous exigeons avant l'extradition, ferait l'effort de revenir au Canada pour cette raison.
    Pour éviter un procès dans un pays en particulier et obtenir des garanties de notre part... Je suis certaine que c'est déjà arrivé. Je ne peux vous donner d'exemple précis. Il est si facile de franchir notre frontière avec les États-Unis... Je suis certaine qu'il y a eu des cas où des personnes sont revenues au pays pour tenter d'éviter des poursuites et ont pu profiter des garanties.
    À quelle fréquence les traités d'extradition en place sont-ils révisés? Quels sont les événements qui pourraient déclencher la révision de ces traités? Est‑ce qu'une telle procédure est rare?
    Pour commencer, bien que j'aie évoqué de nombreux traités, bon nombre d'entre eux n'ont pas été utilisés depuis longtemps.
    Nous avons des partenaires importants comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et certains pays de l'Europe de l'Ouest. Ce sont les pays qui présentent le plus de demandes d'extradition au Canada et inversement.
    Certains traités n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Il faudrait peut-être les réviser.
    Jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas le mandat de renégocier ou de renouveler les anciens traités. Ce n'est que depuis trois ou quatre ans que nous avons pour mandat d'évaluer notre réseau de traités, de les renégocier lorsque nous le jugeons approprié et d'adopter de nouveaux traités au besoin, et que nous recevons le financement requis pour ce faire.

  (1655)  

    Merci.
    Merci, monsieur Moore.
    Nous allons maintenant entendre Mme Brière, qui dispose de six minutes.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Je remercie les témoins d'aujourd'hui, et les remercie aussi du schéma qu'ils nous avez présenté.
    Je vais poursuivre sur la lancée de notre collègue M. Moore.
    Étant donné les changements qui ont lieu dans le monde sur le plan de la cybercriminalité et de la guerre, entre autres, croyez-vous qu'il serait nécessaire de réviser les traités en vue de les adapter à ce qui se passe aujourd'hui?

[Traduction]

    Excusez-moi. Je n'entends pas les interprètes, mais je crois avoir compris la question. Vous me demandez si je crois qu'il est nécessaire de réviser certains de nos traités.
    Oui, certains pourraient être modifiés parce que la Loi a changé au fil du temps. Certains anciens traités ne prévoient pas certaines mesures. Par exemple, il y a plusieurs années, c'était pratique courante d'énumérer les infractions qui étaient visées par un traité d'extradition. Au fil du temps, de nouvelles infractions entrent en jeu, alors qu'elles n'existaient pas il y a 30 ans. Dans les traités qui contiennent une telle liste, nous ne pouvons pas extrader une personne pour une infraction qui ne s'y trouve pas.
    Les traités plus modernes comptent une disposition qui prévoit l'admissibilité de toute infraction d'une certaine gravité. Il s'agit d'une approche de négociation beaucoup plus souple.
    Donc oui, nous croyons qu'il serait pertinent de mettre à jour ces vieux traités.

[Français]

    Merci.
    Vous avez parlé de la double criminalité. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ce concept?

[Traduction]

    La double criminalité est un élément fondamental de l'extradition. Le principe veut que nous n'extradions personne vers un autre pays — ou que les autres pays n'extradent personne vers le Canada — si nous ne sommes pas convaincus que l'infraction commise serait aussi considérée comme un crime dans notre pays.
    On utilise ce qu'on appelle le critère relatif à l'acte pour prendre la décision. Nous examinons les preuves qui nous ont été fournies au sujet du crime et nous posons la question suivante: si nous examinions ces preuves au Canada, est‑ce que l'acte constituerait une infraction criminelle?
    L'approche est souple parce qu'elle tient compte de la possibilité que la caractérisation d'une infraction varie d'un pays à l'autre. Il se peut qu'une infraction ne porte pas le même nom ici, mais qu'elle représente tout de même une infraction criminelle. En tenant compte de l'acte plutôt que du nom de l'infraction, on a une plus grande marge de manœuvre.

[Français]

    Vous avez aussi parlé de la preuve. Comme vous l'avez mentionné, l'extradition suit un processus judiciaire particulier, et non pas le processus judiciaire au criminel que suivent nos tribunaux, ici, au Canada. En ce qui a trait à la preuve, c'est la même chose; on ne suit pas les règles habituelles d'administration de la preuve.
    Pourriez-vous nous en parler davantage?
    Est-ce un dossier de preuve que l'on présente, en quelque sorte?

[Traduction]

    C'est exact. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un procès criminel. On utilise ce qu'on appelle le dossier d'extradition à titre d'élément de preuve. Ce dossier présente un résumé des preuves recueillies dans le pays étranger. Il fait état de ce qu'ont dit les témoins.
    Plutôt que de demander aux témoins de comparaître — puisqu'ils sont loin et ne parlent peut-être pas la langue de la procédure au Canada —, on résume leur témoignage et un procureur — habituellement celui qui a préparé le dossier — atteste de son exactitude. Les preuves pourront ensuite être utilisées dans le cadre du procès, si la personne est extradée. On procède ainsi parce qu'il est trop compliqué de faire venir des témoins d'autres pays.
    Par le passé, on produisait une preuve par affidavit, mais nous avons constaté que bon nombre de pays ne comprenaient même pas le concept d'un affidavit, c'est‑à‑dire la déclaration sous serment d'un témoin. Cette approche s'avère plus efficace et permet aux autres pays de comprendre comment nous fournir les preuves.

[Français]

     Maintenant qu'on sait que des moyens de participation virtuelle existent, comme Zoom, peut-être pourrait-on modifier les règles afin de recevoir des témoins venant d'autres pays.

  (1700)  

[Traduction]

    Je ne peux pas vraiment répondre à cette question.
    Il y a bien sûr les différents fuseaux horaires et les contraintes linguistiques. Je crois que ce serait compliqué, mais ce n'est pas à moi d'évaluer cette question.

[Français]

    Compte tenu de ces deux concepts, soit celui de la double criminalité et celui de la preuve, êtes-vous d'avis que les droits des personnes sont reconnus et bien protégés?

[Traduction]

    Comme je l'ai dit dans mon exposé, la Loi compte de nombreuses dispositions visant à aborder les droits des personnes. La Loi sur l'extradition a pour objectif l'atteinte d'un équilibre entre les droits d'une personne et les intérêts de l'État requérant associés à l'extradition à des fins de poursuite.
    Oui, de nombreuses dispositions visent à protéger les droits des personnes. Elles peuvent présenter leurs arguments devant le juge d'extradition. Elles peuvent aussi le faire devant le ministre de la Justice.
    Il n'y a pas de restrictions quant à ce qui peut être dit au ministre de la Justice, par exemple. Les personnes peuvent donc évoquer des préoccupations relatives à leur santé, au traitement qu'elles subiront dans le pays étranger, au traitement qu'elles subiront en prison ou à la durée de leur peine. Tous les sujets peuvent être abordés devant le ministre. Il tiendra compte de ce qui a été dit et présentera une évaluation écrite de ces propos.
    Ensuite, l'affaire est présentée devant le tribunal, si l'on décide de procéder à un contrôle judiciaire. Toutes les procédures sont tenues devant un juge ou devant le ministre et peuvent faire l'objet d'un appel devant le tribunal, ou d'un examen judiciaire. Il est ensuite possible de se rendre devant la Cour suprême pour demander l'autorisation d'interjeter appel si les personnes ne sont pas satisfaites de la décision.
    Il y a plusieurs façons de reconnaître les droits des personnes.
    Merci, madame Henchey.
    Merci, madame Brière.
    Nous allons maintenant entendre M. Fortin, qui dispose de six minutes.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Bonjour, madame Henchey.
    J'ai bien compris qu'une des étapes importantes consiste à déterminer si le crime dont on veut accuser l'individu est également reconnu au Canada comme étant un crime, et qu'il peut y avoir une audition pour le déterminer...

[Traduction]

    Je suis désolé, monsieur Fortin. Il n'y a pas d'interprétation. Je vais vérifier si c'est parce que les interprètes ne vous entendent pas ou s'il y a un problème avec le canal.
    Veuillez s'il vous plaît arrêter un instant; je vais redémarrer le chronomètre.
    Pouvez-vous dire quelque chose? Nous allons voir si l'interprétation fonctionne. Les interprètes peuvent peut-être aviser le greffier d'un problème.

[Français]

    J'espère qu'on m'entend convenablement et que mes propos seront interprétés. En tout cas, j'utilise les appareils de la Chambre, alors, en principe, vous devriez être en mesure de m'entendre correctement.

[Traduction]

    Monsieur Fortin, on me dit que l'interprétation des participants en ligne n'est pas possible, parce que la qualité du son est insuffisante. Je ne sais pas comment nous allons régler le problème. Je pourrais revenir à vous dans le cadre d'une autre série de questions.
    Si vous me le permettez, je vais céder la parole à M. Garrison, puis nous allons tenter de trouver une solution.

[Français]

    Monsieur le président, j'invoque le Règlement.
    Je suis désolé, mais vous savez qu'il est important pour nous qu'on respecte le fait que le Canada, en principe, est un pays bilingue et que les auditions devant le Parlement doivent pouvoir se dérouler dans les deux langues officielles. Sauf votre respect, monsieur le président, je vais vous demander de suspendre la séance maintenant si on n'est pas en mesure d'interpréter nos propos.

[Traduction]

    Pouvez-vous relever légèrement votre micro?
    Est‑ce que cela aide les interprètes? Non.

[Français]

    Dans ce cas, je ne sais pas d'où vient le problème. Si je peux faire quelque chose de mon côté, je le ferai avec plaisir. Sinon, le problème est peut-être lié aux appareils de la Chambre.

[Traduction]

    Monsieur Fortin, le problème semble être la qualité du son de votre côté. Je sais que vous avez tout fait correctement, mais nous ne sommes pas en mesure d'interpréter vos propos.
    J'aimerais que nous puissions entendre M. Garrison pendant que nous tentons de trouver une solution, pour ensuite revenir à vous. J'espère que nous pourrons régler le problème au cours des six prochaines minutes, et que cela vous convient.

  (1705)  

[Français]

     Le problème, c'est que je ne serai pas d'accord pour que la séance se poursuive alors que nous avons des problèmes d'interprétation. Je ne suis pas le seul francophone. Il y en a d'autres autour de la table et il y en a qui nous écoutent présentement. S'il y a un problème d'interprétation, cela ne lèse pas que moi, mais aussi l'ensemble des francophones. Si je devais ne pas être en mesure d'intervenir auprès du témoin au cours de la séance, il y aurait un problème de démocratie.
    Sauf votre respect, encore une fois, monsieur le président, je vais vous demander de suspendre la séance jusqu'à ce qu'on ait réglé le problème d'interprétation.
    Bonjour, monsieur Fortin.
    Nous allons tenter de résoudre le problème. M. Sarai me demande si nous pouvons poursuivre entre-temps et vous redonner la parole plus tard pour que vous puissiez poser vos questions.
    Je viens d'expliquer pourquoi cela pose problème. Je ne sais pas si vous m'entendiez ou non, mais je disais que cela n'était pas respectueux envers les autres francophones non plus. Je ne suis pas le seul francophone qui participe à ces séances. Si nous ne sommes pas en mesure d'avoir une interprétation adéquate, cela pose un problème de démocratie. Pour les interprètes, cela pose également un problème auditif. Je ne voudrais pas que quelqu'un se blesse. Je sais qu'une interprète a déjà dû être hospitalisée parce qu'elle avait subi un choc acoustique.
    Encore une fois, je demande qu'on suspende l'audience jusqu'à ce qu'on ait réglé les problèmes d'interprétation.
    Est-ce que les interprètes sont en mesure d'interpréter mes propos lorsque je parle français?
    On me dit que c'est le cas. Alors, monsieur Fortin, le problème ne semble pas venir d'ici, dans la salle. On pense qu'il doit être lié à votre casque d'écoute.
    J'utilise le casque d'écoute et l'appareil de surface qui m'ont été fournis par la Chambre des communes. J'utilise donc tout l'équipement de la Chambre, et cela n'a jamais posé de problème auparavant. Comme vous le savez, nous avons passé deux ans à nous réunir sur Zoom, et cet équipement n'a jamais causé de problème. Si c'est mon appareil qui ne fonctionne pas correctement, il faudrait qu'on m'en envoie un nouveau.
    Je ne suis pas technicien en informatique et je n'essaierai pas de poser un diagnostic, mais je peux vous dire que je fais ce qu'on m'a demandé de faire, comme nous le faisons tous lorsque nous participons à distance.

[Traduction]

    Monsieur Fortin, je vais suspendre la séance pendant quelques minutes, le temps que l'on règle le problème.

  (1705)  


  (1735)  

    Nous reprenons les travaux. Je veux seulement vous aviser que nous allons lever la séance, puisque nous n'avons pas réussi à régler le problème d'interprétation. Nous devrons entendre les prochains témoins à un autre moment. Nous devrons peut-être aussi demander aux témoins actuelles de comparaître à nouveau devant nous à un autre moment. Nous allons peut-être les convoquer pour une plus courte période — environ 30 minutes — afin de passer à travers la série de questions qu'il nous restait avec elles. Nous allons trouver une solution.
    Je suis désolé de ce qui se passe. C'est la première fois que cela m'arrive. Il semble que ce soit la première fois pour le greffier également. J'espère que nous aurons réglé le problème d'ici à notre prochaine réunion.
    Je remercie les témoins de leur présence.
    Si les autres témoins nous entendent, je tiens à leur présenter mes plus sincères excuses. Vous avez dû attendre sur Zoom. Vous pouvez quitter la réunion.
    Merci. La séance est levée.
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