Introduction

13.1

Les principes directeurs de la procédure parlementaire veulent que les débats et les autres délibérations de la Chambre des communes se déroulent de manière polie, et que la liberté de parole, l’un des plus importants privilèges que possèdent les députés, soit respectée. Ce droit permet aux députés de s’exprimer à la Chambre et au sein de ses comités, de faire mention de toute affaire, de formuler toute opinion et de dire ce qu’ils estiment devoir dire, sans craindre de punition ni de représailles. Cette liberté est toutefois subordonnée à la nécessité de maintenir l’ordre et le décorum lorsqu’un débat est en cours.

C’est pourquoi la Chambre a adopté des règles d’ordre et de décorum qui régissent la conduite des députés les uns envers les autres ainsi qu’à l’égard de l’institution dans son ensemble. Les députés sont tenus de se respecter les uns les autres et de respecter les points de vue qui divergent des leurs. Le comportement et le langage injurieux ou grossier ne sont pas tolérés. Les députés doivent traduire leurs émotions en paroles plutôt qu’en actes. Par conséquent, le droit de parole est tempéré par les règles écrites de la Chambre, qui, en général, imposent des limites quant à la nature, au moment et à la durée des interventions ainsi qu’aux personnes autorisées à les faire.

La présidence est chargée de maintenir l’ordre à la Chambre en assurant le respect de ses règles et usages. Il lui incombe en outre de s’assurer que les débats se déroulent de façon disciplinée en tempérant le désordre lorsqu’il survient, soit à la Chambre, soit dans les tribunes, et en se prononçant sur les rappels au Règlement faits par des députés. Ses pouvoirs disciplinaires garantissent que le débat ne dévie pas de son objet. Cependant, même s’il appartient explicitement à la présidence de maintenir la dignité et le décorum de la Chambre, les députés eux-mêmes doivent assumer la responsabilité de leur comportement et conduire leurs affaires de manière convenable.

Notes en bas de page

  1. 1

    C. E. S. Franks, The Parliament of Canada (Toronto : University of Toronto Press, 1987), p. 124-125. Pour plus d’information sur la liberté de parole, voir les sections 3.52 et 3.53.

  2. 2

    Art 10 et 11 du Règlement.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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