La rémunération, les pensions et les allocations
4.83
Les députés bénéficient d’une indemnité de session, d’un régime de retraite et d’une indemnité de déménagement, et ont l’option de bénéficier d’un congé de maternité ou parental. Ils ont également accès à plusieurs régimes d’assurance médicale et dentaire et d’assurance-vie offrant divers degrés de couverture. De plus, les députés disposent d’un budget de bureau, de ressources pour leurs déplacements, d’un bureau entièrement équipé dans la Cité parlementaire et d’autre équipement nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions parlementaires.
Indemnité de session
4.84
L’indemnité de session est l’équivalent d’un salaire annuel versé mensuellement. Les députés qui occupent les fonctions suivantes reçoivent des indemnités supplémentaires :
- premier ministre;
- ministre;
- secrétaire parlementaire;
- présidence, vice-présidence et vice-présidence adjointe de la Chambre;
- chef d’un parti reconnu de l’opposition;
- leader parlementaire et leader parlementaire adjoint d’un parti reconnu;
- whip et whip adjoint d’un parti reconnu;
- présidence de caucus d’un parti reconnu;
- présidence et vice-présidence de comités permanents, spéciaux, permanents mixtes et spéciaux mixtes.
4.85
Les indemnités de session et autres traitements sont ajustés chaque année au 1er avril; l’ajustement est fondé sur un indice équivalant à la moyenne, en pourcentage, de l’augmentation des taux des salaires de base, pour l’année civile, résultant des principales ententes négociées dans le secteur privé au Canada. Les députés nouvellement élus reçoivent une indemnité de session à compter de la date de leur élection; cette indemnité continue jusqu’à ce qu’ils cessent d’occuper leur poste ou jusqu’au jour d’une élection générale. L’indemnité de session est maintenue de façon ininterrompue lorsqu’un député est réélu.
Congé de maternité et parental
4.86
La Chambre peut adopter ses propres règlements concernant les déductions à effectuer sur l’indemnité de session pour cause de congé de maternité et parental. Ainsi, les députées enceintes peuvent s’absenter jusqu’à quatre semaines avant la date prévue de leur accouchement, sans que cela affecte leur indemnité de session. De même, un congé de 12 mois est accordé aux députés pour la prise en charge d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté, à compter de la date de naissance ou la date d’adoption de l’enfant, sans qu’aucun montant ne soit déduit de leur indemnité de session.
Pension
4.87
La création du régime de retraite des députés remonte à 1952. Aux termes de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, une allocation de retraite (pension) est payable aux anciens parlementaires qui ont cotisé au régime de retraite pendant au moins six ans et qui ont atteint l’âge de retraite prévu par la Loi. Un député qui souhaite prendre sa retraite sans avoir accumulé six années de service reçoit une somme forfaitaire à titre d’indemnité de retrait. Sous certaines conditions, un député sortant qui n’a pas droit à la pension immédiatement peut avoir droit à une indemnité de départ égale à 50 % de l’indemnité de session et à tout autre traitement annuel payable aux députés qui occupent certains postes (par exemple, ministres, leaders parlementaires, whips ou secrétaires parlementaires). Les dispositions de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires continuent de s’appliquer entre le jour de la dissolution et le jour de l’élection. Les députés qui ne sont pas réélus cessent de cotiser à compter du jour de l’élection.
Allocations budgétaires
4.88
La Loi sur le Parlement du Canada autorise le Bureau de régie interne à prendre des règlements administratifs pour régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition. Ainsi, le Bureau de régie interne a adopté divers règlements administratifs qui régissent l’utilisation par les députés des ressources parlementaires mises à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. On entend ici par fonctions parlementaires « les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exercées et indépendamment de toute considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs ».
4.89
Chaque année, le Bureau de régie interne fixe, dans la limite des crédits votés à cette fin par le Parlement, les dispositions financières pour l’exercice (du 1er avril au 31 mars). Ces dispositions financières comprennent, entre autres, les budgets des bureaux des députés, les budgets des agents supérieurs de la Chambre et les budgets des comités.
Chaque député reçoit un budget de bureau comprenant un budget de base et, pour certains députés, selon le cas, un supplément par électeur ou un supplément géographique. Les députés qui représentent des circonscriptions à forte densité de population, des circonscriptions d’au moins 500 kilomètres carrés, ainsi que des circonscriptions énumérées à l’annexe 3 de la Loi électorale du Canada reçoivent un supplément. Le budget de bureau d’un député doit servir à payer les dépenses des bureaux du député, y compris le salaire des employés à Ottawa et dans sa circonscription. La Chambre des communes met aussi à la disposition des députés du matériel de bureau et divers services, incluant :
- un service de télécommunications, un courrier électronique et un accès Internet;
- des appareils sans fil, ainsi que le matériel nécessaire pour voter et participer aux délibérations de la Chambre à distance;
- un service de courrier interne;
- un service de messagers;
- des services postaux;
- des services d’impression;
- des services de sécurité;
- de la formation linguistique.
Les députés peuvent dépenser leur budget ou employer les services fournis par la Chambre à leur gré, à condition de respecter les règlements du Bureau de régie interne. Ce dernier fixe les modalités de gestion et de comptabilité des fonds utilisés par les députés, et a compétence exclusive pour statuer sur la régularité de l’utilisation de ces fonds. D’autres règlements administratifs fixent les modalités d’utilisation par les députés de leur budget et des autres services fournis par la Chambre, y compris les déplacements, les services postaux, les services d’impression, le personnel et les acquisitions. En cas d’infraction aux règlements administratifs, le Bureau de régie interne peut notamment ordonner la retenue de sommes d’argent sur tout budget ou indemnité d’un député ou le blocage de tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député.
4.90
Chaque député a qualité d’employeur et peut à son gré recruter, embaucher, promouvoir et congédier son personnel. En plus d’être responsables des relations de travail, les députés peuvent décider :
- des tâches à exécuter (sous réserve seulement de l’autorité du Bureau de régie interne de la Chambre);
- des heures de travail;
- de la classification des postes;
- des échelles de traitement.
Sous réserve de certaines modalités précises, les députés peuvent retenir les services de particuliers, d’organismes ou d’entreprises, et imputer le coût de ces services au budget de leur bureau. Il leur est toutefois interdit d’embaucher ou de conclure un contrat de services de conseil et de services professionnels avec des membres de leur proche famille, leur voyageur désigné ou un membre de la direction d’un parti politique.
4.91
Les députés peuvent envoyer du courrier en franchise. Ce privilège signifie que les députés de la Chambre des communes peuvent apposer leur signature à un envoi postal adressé qui sera ensuite livré, en franchise, n’importe où au pays. Ce privilège ne vaut que pour le courrier portant une adresse au Canada et ne peut être utilisé pour les colis, les envois express ou les autres services spéciaux offerts par Postes Canada. Le courrier adressé aux députés est aussi livré en franchise s’il porte une adresse de la Colline du Parlement. Ce privilège de la franchise postale prend effet le jour où l’avis de l’élection du député à la Chambre des communes est publié dans la Gazette du Canada et prend fin à l’expiration des 10 jours civils qui suivent la date à laquelle il cesse d’être député.
4.92
Les députés peuvent, une seule fois, se réinstaller dans une résidence principale ou établir une résidence secondaire dans la région de la capitale nationale, à tout moment après leur élection à la Chambre des communes. Les députés disposent aussi d’un compte de frais de déplacement officiel, qui sert à rembourser les frais de repas et d’hébergement ainsi que les faux frais encourus à l’occasion d’un déplacement officiel à plus de 100 kilomètres de leur résidence principale. Par ailleurs, ce compte sert à absorber une partie des coûts qu’entraîne l’entretien de deux résidences, une dans leur circonscription et l’autre dans la région de la capitale nationale. Les députés peuvent aussi effectuer un certain nombre de déplacements entre Ottawa et leur circonscription conformément aux directives fixées par le Bureau.
4.93
À la dissolution d’une législature, les députés cessent d’être des députés. Leurs bureaux à Ottawa et dans leur circonscription demeurent tout de même ouverts pour qu’ils puissent maintenir leur offre de services aux électeurs jusqu’au jour de l’élection. Ces bureaux ne peuvent toutefois pas servir à des fins électorales. En outre, les députés ont droit à un aller-retour par semaine entre Ottawa et leur circonscription pendant cette période. Les députés qui décident de ne pas se représenter aux élections ou qui ne sont pas réélus peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement pour l’équivalent de deux déplacements aller-retour dans les 30 jours civils suivant la date de l’élection, pour se déplacer à Ottawa et fermer leur bureau. Si un député démissionne avant la dissolution de la législature, il a droit à un déplacement aller-retour dans les 30 jours civils suivant la date de sa démission, afin de fermer son bureau.
4.94
Il revient à la présidence de la Chambre de diffuser, au nom du Bureau de régie interne, le Rapport de dépenses des députés sur le site Web de la Chambre des communes dans les délais établis par le Bureau. Ce rapport fait le bilan des dépenses de chaque député en ce qui concerne le salaire des employés, les contrats de service, les déplacements, l’accueil, les cadeaux, la publicité, l’impression et les dépenses des bureaux. Les députés peuvent examiner et approuver leur portion du Rapport de dépenses des députés avant sa diffusion.
Notes en bas de page
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306
Toute l’information détaillée relative à la rémunération, aux pensions et aux allocations des députés est publiée dans le Manuel des allocations et des services aux députés, https://www.noscommunes.ca/Content/MAS/mas-f.pdf.
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307
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 55.1 et 56. Pour plus d’information sur l’évolution de l’indemnité de session, voir Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Au service de la démocratie, vol. 2, p. 32-35, https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/bcp-pco/CP32-61-1997-2-fra.pdf.
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308
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 62.1 à 62.3. La Loi prévoit une exception pour le Comité de liaison de la Chambre des communes et pour le Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement (art 62.1(1)g) et h)). Le traitement supplémentaire varie selon le poste et commence à la date de la nomination. Voir aussi Loi sur les traitements, LRC 1985, c S-3, art 4.1, consultée le 13 septembre 2024 [Loi sur les traitements]; Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Manuel des allocations et des services aux députés, chapitre 3-13 et 3-14, https://www.noscommunes.ca/Content/MAS/mas-f.pdf.
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309
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 55.1(2)b) et 67.1; Loi sur les traitements, supra note 308, art 4.2. Cet indice est publié par le ministère de l’Emploi et du Développement social dans les trois mois suivant la fin de l’année civile. Les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
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310
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 55(2).
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311
Ibid., art 69. Les rémunérations supplémentaires versées aux agents supérieurs de la Chambre autres que la présidence et la vice-présidence cessent à minuit (heure de l’Est) le jour de la dissolution. Cependant, le Bureau de régie interne approuve souvent le maintien de ces indemnités durant la période de dissolution pour les chefs des partis de l’opposition, les leaders à la Chambre des partis de l’opposition et les whips en chef des partis reconnus (voir, par exemple, Procès-verbal de la réunion du Bureau de régie interne du 25 mars 2021, déposé à la Chambre le 26 avril 2021 (Journaux, p. 837)).
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312
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 59.1.
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313
Voir 97e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 10 juin 2019 (Journaux, p. 5517) et adopté le 12 juin 2019 (Journaux, p. 5543).
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314
À l’époque, le premier ministre Louis St-Laurent a exprimé son inquiétude face à la réticence que pouvaient éprouver certaines personnes à briguer un siège à la Chambre, par crainte d’une perte de revenu de retraite. À son avis, la création d’un régime de retraite pouvait renforcer l’institution parlementaire et attirer les meilleurs candidats aux fonctions publiques (Débats, 25 juin 1952, p. 3921-3922).
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315
LRC 1985, c M-5, art 16, 17 et 17.1, consultée le 13 septembre 2024 [Loi sur les allocations de retraite des parlementaires]. Les députés cotisent un pourcentage prévu de leur indemnité de session à leur compte d’allocation de retraite. Les députés qui reçoivent des traitements ou des indemnités supplémentaires pour fonctions additionnelles (par exemple, à titre d’agent supérieur de la Chambre, de whip, de ministre ou de secrétaire parlementaire) peuvent verser le même pourcentage de leurs indemnités supplémentaires.
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316
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, supra note 315, art 18.
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317
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 70 et 71.
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318
Supra note 49, art 52.5(1)b). Pour plus d’information sur le Bureau de régie interne, voir les sections 6.35 à 6.40.
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319
Dans Canada (Bureau de régie interne) c Boulerice, 2019 CAF 33 au para 102 [Boulerice], la Cour d’appel fédérale a confirmé que les décisions prises par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour régir l’utilisation des ressources parlementaires mises à la disposition des députés relèvent du droit exclusif de la Chambre de réglementer ses propres affaires. Pour plus d’information, voir les sections 3.25 à 3.28.
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320
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 1(1), https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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321
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, art 16(1), https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/11896249.
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322
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 56(1), https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000, et supra note 49. Voir aussi Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Manuel des allocations et des services aux députés, chapitre 4-20 à 4-43, https://www.noscommunes.ca/Content/MAS/mas-f.pdf.
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323
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 22 à 33, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000. En 2001, Deborah Grey (Edmonton-Nord) a soulevé une question de privilège pour alléguer que l’Alliance canadienne lui avait bloqué l’accès à des fichiers électroniques lui appartenant, qui étaient protégés par un mot de passe et qu’elle avait sauvegardés sur le serveur de l’Alliance canadienne. Dans sa décision, le Président Milliken a ordonné que les fichiers contestés se trouvant sur le serveur en question soient rendus sur-le-champ à la députée. Il a aussi ordonné à l’Administration de la Chambre d’établir de nouveaux protocoles pour que les fichiers et les données appartenant aux députés, y compris aux agents des caucus, soient conservés comme prévu sur les serveurs des députés et non sur ceux des caucus (Débats, 15 octobre 2001, p. 6081-6082).
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324
Loi sur le Parlement du Canada, supra note 49, art 52.6(1).
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325
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 19, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000. En 2014, le Bureau de régie interne a établi que certains budgets de députés du Nouveau Parti démocratique avaient été utilisés comme supplément du budget du bureau de recherche du parti. Le Bureau a donc demandé à chaque député concerné de rembourser personnellement les coûts salariaux en cause (Canada, Chambre des communes, « Utilisation de ressources de la Chambre des communes pour des bureaux politiques – Décision du Bureau », 12 août 2014, https://www.noscommunes.ca/content/boie/pdf/Statement-04-12-14-f.pdf; « Utilisation des ressources de la Chambre des communes pour les bureaux politiques – Recours », 3 février 2015, https://www.noscommunes.ca/content/boie/pdf/statement-04-02-2015-f.pdf). La décision du Bureau a été contestée devant les tribunaux et la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision du Bureau et confirmé le droit de la Chambre de réglementer ses propres affaires (Boulerice, supra note 319, au para 102).
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326
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 61, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000. Les conditions salariales et les conditions d’emploi des employés de députés sont définies dans le Manuel des allocations et des services aux députés, disponible sur le site Web de la Chambre des communes (https://www.noscommunes.ca/Content/MAS/mas-f.pdf).
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327
Le Bureau a établi trois catégories d’employés pour les députés et les agents supérieurs de la Chambre : employés réguliers, employés temporaires et employés en disponibilité (Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Manuel des allocations et des services aux députés, chapitre 7-3, https://www.noscommunes.ca/Content/MAS/mas-f.pdf).
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328
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 62(1) et 65(1) , https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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329
Loi sur la Société canadienne des postes, LRC 1985, c C-10, art 35(2) et (3), consultée le 13 septembre 2024 [Loi sur la Société canadienne des postes]. Des questions de privilège ont déjà été soulevées pour alléguer qu’un député avait abusé de ces privilèges, mais la présidence a décrété qu’une infraction aux règles en matière de franchise postale et d’envois collectifs n’empêchait nullement un député d’assumer les fonctions pour lesquelles il avait été élu (Débats, 18 mars 1987, p. 4301-4302; 13 avril 1989, p. 458; 4 décembre 2008, p. 605-606). Il pourrait toutefois y avoir matière à question de privilège « si la teneur de l’envoi [expédié en franchise postale] portait atteinte aux droits des députés de s’exprimer librement et de s’acquitter de leurs obligations » (Débats, 16 octobre 1986, p. 405-406). En 2014, le Bureau de régie interne a examiné une question concernant des envois postaux en grande quantité effectués par des députés du Nouveau Parti démocratique dans des circonscriptions qui n’étaient pas représentées par des députés de ce parti. Le Bureau a déterminé que certains envois avaient été préparés par et pour le Nouveau Parti démocratique en tant que parti politique et avaient servi à faire avancer ses intérêts électoraux, ce qui contrevenait aux règlements administratifs. Le Bureau a donc demandé aux députés de rembourser personnellement au Receveur général du Canada un montant représentant les coûts directs engagés par la Chambre des communes (Canada, Chambre des communes, « Envois postaux en grande quantité », 24 mars 2014, https://www.noscommunes.ca/content/boie/pdf/Déclaration_03-24_F.pdf; « Envois postaux en grande quantité », 3 juin 2014, https://www.noscommunes.ca/content/boie/pdf/Statement-03-06-14-f.pdf; « Remboursement pour les envois postaux en grande quantité », 12 juin 2014, https://www.noscommunes.ca/content/boie/pdf/Statement-06-12-14-f.pdf).
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330
Loi sur la Société canadienne des postes, supra note 329, art 35(5).
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331
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 55, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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332
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 34, 35 et 44, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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333
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 41 à 43, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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334
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 95, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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335
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 101, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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336
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 115, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000.
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337
Bureau de régie interne de la Chambre des communes, Règlement administratif relatif aux députés, art 13, https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000. Les rapports sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.noscommunes.ca/ProactiveDisclosure/fr/deputes.