Bibliothèque du Parlement
Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974 Privilège / Divers Divers; comités; conduite d'un président Le 4 décembre 1973 Journaux pp. 709-10 Débats pp. 8383-4 Contexte Au début de la séance, M.
McGrath (Saint-Jean-Est) soulève une question de privilège pour se plaindre de la conduite du président du Comité permanent des prévisions budgétaires en général.
Ayant qualifié la conduite du président du comité de peu satisfaisante, il se dit prêt à proposer que la question soit déférée au Comité permanent des privilèges et élections.
Question en litige Peut-on renvoyer la question de la conduite d'un président de comité à l'examen du Comité permanent des privilèges et élections par le biais d'une question de privilège ?
Divers; comités; conduite d'un président
Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974 Privilège / Divers Divers; comités; conduite d'un président Le 12 janvier 1971 Journaux pp. 251-2 Débats p. 2307 Contexte Au début de la séance du 11 janvier, M.
Baldwin (Peace River) soulève une question de privilège en vue d'étudier la pertinence de certaines initiatives prises par M.
Question en litige La conduite du président d'un comité peut-elle faire l'objet d'une question de privilège ?
Bien qu'il puisse y avoir matière à grief, il n'y a pas, à première vue, atteinte aux privilèges parlementaires.
Recueil de décisions du Président Gilbert Parent 1994 - 2001 Le privilège parlementaire / Les droits de la Chambre Outrage à la Chambre : remarques d’un juge sur la conduite des députés Le 11 février 1998 Débats, p. 3737-3738 Contexte En réponse à une question posée durant les Questions orales du 2 décembre 1997, l’honorable Lawrence MacAulay (ministre du Travail) annonce qu’il prendra des mesures légales pour congédier le président du Conseil canadien des relations de travail [1].
Le 3 février 1998, après la période des questions, John Bryden (Wentworth—Burlington) soulève une question de privilège.
DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE Le Président : Je suis maintenant prêt à faire une déclaration au sujet de la question de privilège soulevée par le député de Wentworth—Burlington, le 3 février 1998, au sujet des remarques faites par le juge Louis Marcel Joyal.
Il a proposé que je demande au greffier de la Chambre de renvoyer cette question au Conseil canadien de la magistrature, l’organe responsable d’examiner la conduite de nos juges.
Outrage à la Chambre : remarques d’un juge sur la conduite des députés
Recueil de décisions du Président Geoff Regan 2015 - 2019 Les comités / Travaux des comités Conduite du président du comité : levée d’une séance avant d’avoir entendu un témoin; sonnerie d’appel Le 7 juin 2018 Débats, p. 20455–20456 Contexte Le 24 mai 2018, Mark Warawa ( Langley—Aldergrove) soulève une question de privilège concernant les délibérations du 23 mai 2018 du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées.
Ayant établi que le différend porte sur la conduite de la séance, le Président conclut qu’il revient au comité de le résoudre.
Par conséquent, le Président décide qu’il ne s’agit pas, à première vue, d’une question de privilège.
Pour ces motifs, je ne peux conclure qu’il y a, de prime abord, matière à question de privilège.
Conduite du président du comité : levée d’une séance avant d’avoir entendu un témoin; sonnerie d’appel
Nelson Riis (Kamloops) invoque le Règlement pour exprimer des réserves sur la recevabilité du rapport étant donné la façon dont les délibérations du Comité ont été conduites sur le plan de la procédure [2].
Le député rappelle tout d'abord à la Chambre la question de privilège qui a été soulevée le 21 mars 1990 au sujet de la conduite du président du Comité, M.
Le député a rappelé que, le 21 mars, on avait soulevé la question de privilège à la Chambre à propos de la conduite du président du Comité permanent des finances, le député de Mississauga-Sud.
Il répond de ses actes devant le comité, et c'est là que l'on devrait normalement se prononcer sur sa conduite tant que le comité n'a pas, le cas échéant, choisi de faire rapport à la Chambre.
Le Règlement actuel n'est pas assez explicite sur la conduite des délibérations.
Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994 Les comités / Ingérence dans les délibérations d'un comité Assermentation de témoins; prestation de serment de hauts fonctionnaires; droits et pouvoirs des comités; critique formulée par un ministre à l'égard de la conduite des travaux d'un comité Le 17 mars 1987 Débats, p. 4265-4266 Contexte Le 28 janvier 1987, le Comité permanent du travail, de l'emploi et de l'immigration, qui doit entendre les témoignages de membres de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, dont celui de M.
John Rodriguez (Nickel Belt) soulève une question de privilège à propos des remarques du ministre.
Les limites du privilège parlementaire sont très étroites et n'ont jamais été bien définies.
Il ne faudrait jamais interpréter le privilège de façon à ce qu'il constitue une entrave à la liberté d'opinion.
Assermentation de témoins; prestation de serment de hauts fonctionnaires; droits et pouvoirs des comités; critique formulée par un ministre à l'égard de la conduite des travaux d'un comité
Le Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel est annexé au Règlement de la Chambre des communes.
Le Bureau a reconnu que la Chambre elle-même est chargée de se prononcer sur la conduite des députés.
Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel, Annexe II du Règlement, art 3 et 44(1)a).
Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel, Annexe II du Règlement, art 8 à 28. 298.
Le Comité n’examine pas les rapports d’enquête portant sur la conduite d’un titulaire de charge publique.
Distinguer : attribution de temps; guillotine; question préalable Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel entre députés Code joint au Règlement de la Chambre des communes visant à ce que les députés de la Chambre s’engagent à créer un milieu exempt de tout harcèlement sexuel et établissant un processus de résolution en cas de plainte.
Distinguer : Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel comité Organisme composé de députés, de sénateurs, ou de députés et de sénateurs choisis pour étudier toute question renvoyée par la Chambre, y compris les projets de loi.
Comparer : Code régissant les conflits d’intérêts des députés; commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; Code de conduite pour les députés : harcèlement sexuel entre députés congé Voir : ajournement de la Chambre; intersession conseil des ministres Voir : cabinet Conseil privé Institution regroupant les conseillers de la Couronne, nommés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre.
Orateur de la Chambre Voir : Président ordre Décision de la Chambre en vue de régir les activités de ses comités, des députés, de ses fonctionnaires ou la conduite de ses travaux.
Comparer : administrateur du gouvernement du Canada suspendre un député Mesure consistant à écarter pendant une ou plusieurs journées des activités de la Chambre et des comités, un député ayant eu une conduite inconvenante.
Si la question de privilège sème le doute sur la conduite d’un député, son élection ou son droit de siéger, celui qui soulève la question doit formuler une plainte précise contre ce député 373.
Il ne s’est toutefois pas toujours avéré qu’un député dont la conduite faisait l’objet d’un débat à la Chambre s’est retiré dans ces circonstances 390.
En juin 1959, le chef de l’Opposition a donné avis d’une motion dans laquelle il s’élevait contre la conduite d’un député ministériel.
En novembre 2003, une question de privilège a été soulevée sur la conduite d’un ex-commissaire à la protection de la vie privée devant un comité de la Chambre.
En 1996, Jean-Marc Jacob (Charlesbourg) était présent à la Chambre durant le débat sur la motion concernant sa conduite.
relative aux questions de privilège Accueil Les privilèges et immunités Les limites constitutionnelles du privilège Chapitre 3 Les privilèges et immunités Précédent Suivant Les limites constitutionnelles du privilège Le privilège contesté devant les tribunaux Les limites constitutionnelles du privilège Les privilèges collectifs de la Chambre des communes et les privilèges individuels des députés ne sont pas illimités.
Comme le privilège parlementaire est issu de la Constitution, les tribunaux peuvent déterminer l’existence et l’étendue d’un privilège revendiqué.
Cependant, compte tenu du fait qu’une décision établissant l’existence d’un privilège entraîne une exemption de contrôle judiciaire, les tribunaux ne peuvent se pencher sur l’exercice d’un privilège ou sur une question qui relève du privilège.
Les tribunaux statuent au cas par cas sur l’existence d’autres privilèges revendiqués et sur l’étendue exacte de tous les privilèges.
Le comité concluait que la conduite du juge ne justifiait pas une enquête officielle.
relative aux questions de privilège Accueil Les privilèges et immunités Le privilège et l’outrage Chapitre 3 Les privilèges et immunités Précédent Suivant Le privilège et l’outrage Il importe de faire une distinction entre « atteinte aux privilèges » et « outrage au Parlement ».
Le Joint Committee on Parliamentary Privilege du Royaume-Uni a dressé une liste de certains types d’outrage dans son rapport de 1999 : interrompre ou perturber les délibérations de la Chambre ou d’un comité ou commettre un autre écart de conduite en sa présence ; attaquer, menacer, entraver ou intimider un parlementaire ou un agent de la Chambre dans l’exercice de ses fonctions ; tenter délibérément d’induire en erreur la Chambre ou un comité (par une déclaration, un élément de preuve ou une pétition) ; publier délibérément un compte rendu faux ou trompeur des délibérations de la Chambre ou d’un comité ; emporter sans autorisation des documents appartenant à la Chambre ; falsifier ou modifier des documents appartenant à la Chambre ou officiellement présentés à un comité de la Chambre ; modifier, supprimer, cacher ou détruire délibérément des documents dont la Chambre ou un comité exige la production ; sans excuse valable, ne pas se présenter devant la Chambre ou un comité après
avoir été cité à comparaître ; sans excuse valable, refuser de répondre à une question, ou encore de fournir une information ou de produire des documents dont la Chambre ou un comité exige la production ; sans excuse valable, désobéir à un ordre légal de la Chambre ou d’un comité ; empêcher ou entraver une personne qui exécute un ordre légal de la Chambre ou d’un comité ; corrompre ou tenter de corrompre un parlementaire en vue d’influencer sa conduite dans le cadre des travaux de la Chambre ou d’un comité ; empêcher ou retenir quelqu’un de témoigner ou de témoigner de façon exhaustive, devant la Chambre ou un comité, ou user d’intimidation en ce sens ; corrompre ou tenter de corrompre un témoin ; attaquer, menacer ou désavantager un parlementaire ou un ancien parlementaire à cause de son comportement au Parlement ; divulguer ou publier le contenu d’un rapport ou des témoignages d’un comité avant leur dépôt à la Chambre 122.
Après avoir conclu que l’ancien député avait eu une conduite immodérée et irréfléchie, le Comité n’a toutefois pas recommandé de donner suite à l’incident 133.
En 2005, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a conclu « que le commissaire à l’éthique a commis un outrage à la Chambre des communes » pour la conduite qu’il avait tenue au cours d’une enquête, mais n’a recommandé aucune sanction ou pénalité parce que les actes reprochés n’étaient ni délibérés ni intentionnels 136.
Toute atteinte à un privilège ou tout outrage doit être porté à l’attention de la Chambre en soulevant une question de privilège.
Les tribunaux définissent les limites et la portée du privilège, mais l’exercice des privilèges est soustrait à tout examen judiciaire.
Limites du privilège Le Parlement n’a pas le pouvoir de fixer par lui-même les limites de ses privilèges, qui figurent dans la Constitution du Canada, de sorte que les tribunaux ont compétence pour déterminer l’existence et la portée d’un privilège invoqué.
Privilège et outrage Un député ou un individu dont la conduite nuit à la Chambre dans l’exercice de ses fonctions ou aux députés dans l’exercice de leurs fonctions peut, par définition, faire outrage au Parlement.
Toutes les atteintes aux privilèges constituent des outrages à la Chambre, mais les outrages ne sont pas tous forcément des atteintes aux privilèges.
Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994 Les comités / Président de comité outrepassant ses pouvoirs Délibérations des comités; obstruction systématique; limitation du débat; attribution de temps; article 78(3) du Règlement; pouvoirs du président du comité; applicabilité du Règlement de la Chambre aux travaux des comités; retrait d'une motion; absence de consultation; droits de la minorité; droits de la majorité; appel de la décision du président du comité; comités maîtres de leurs travaux; non-ingérence du Président dans les délibérations; conduite du président de comité Le 26 mars 1990 Débats, p. 9756-9758 Contexte Le 21 mars 1990, l'hon.
Il répond de ses actes devant le comité et c'est là qu'on devrait normalement se prononcer sur sa conduite, tant que le comité n'a pas, le cas échéant, choisi de faire rapport à la Chambre-chose que ce Comité n'a pas encore choisi de faire.
Pour respecter cette tradition, je devrais donc éviter de faire des observations sur la conduite du député de Mississauga-Sud et laisser le Comité donner suite à cette affaire, s'il le désire.
Dans le cas présent, en tant que Président, j'ai décidé de résister aux exhortations des députés et à ma tentation de commenter à ce moment -ci la conduite du président du Comité.
Délibérations des comités; obstruction systématique; limitation du débat; attribution de temps; article 78(3) du Règlement; pouvoirs du président du comité; applicabilité du Règlement de la Chambre aux travaux des comités; retrait d'une motion; absence de consultation; droits de la minorité; droits de la majorité; appel de la décision du président du comité; comités maîtres de leurs travaux; non-ingérence du Président dans les délibérations; conduite du président de comité
relative aux questions de privilège Accueil Les privilèges et immunités Définition du privilège parlementaire Chapitre 3 Les privilèges et immunités Précédent Suivant Définition du privilège parlementaire On trouve dans Erskine May’s Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament la définition classique du privilège parlementaire : Le privilège parlementaire est la somme de certains droits à chaque chambre, collectivement, […] et aux membres de chaque chambre individuellement, faute desquels il leur serait impossible de s’acquitter de leurs fonctions.
Bien que certains privilèges semblent les exempter de l’application de certaines lois, le privilège parlementaire fait partie intégrante du droit général du Canada 8.
Par ailleurs, même si elle ne porte atteinte à aucun privilège particulier, toute conduite qui cause préjudice à l’autorité ou à la dignité de la Chambre est considérée comme un outrage au Parlement.
Aucune chambre ne peut revendiquer pour elle-même de nouveaux privilèges, lesquels ne peuvent être établis qu’en vertu d’une loi du Parlement, tout comme l’élargissement d’anciens privilèges 15.
Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., p. 15. 7.
relative aux questions de privilège Accueil Les privilèges et immunités Les types de privilèges Chapitre 3 Les privilèges et immunités Précédent Suivant Les types de privilèges Les privilèges de la Chambre peuvent être examinés sous deux angles : celui des droits et immunités des députés et celui des droits de la Chambre dans son ensemble.
Hiérarchiquement, les droits des députés sont subordonnés à ceux de la Chambre pour prémunir la collectivité contre le risque que des députés interprètent abusivement la portée de leurs privilèges.
Par exemple, les privilèges d’un député sont réputés suspendus dès lors que la Chambre lui ordonne de comparaître de son siège ou à la barre de la Chambre 140 pour y être interrogé.
Les députés devraient s’abstenir de conclure tout arrangement susceptible de limiter leur capacité d’exercer leurs fonctions de député en toute indépendance 143, de soulever des questions futiles en prétendant qu’il y a atteinte à un privilège ou outrage ou de se servir du privilège de leur liberté de parole pour formuler des critiques injustes à l’endroit d’autrui dans le cadre des débats.
Cet article dispose qu’il est illégal pour un candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député, s’il en est requis par les personnes qui lui proposent l’engagement en question.
relative aux questions de privilège Accueil Les privilèges et immunités Historique Chapitre 3 Les privilèges et immunités Précédent Suivant Historique Le privilège au Royaume-Uni Le privilège au Canada Le privilège dans les colonies de l’Amérique du Nord britannique avant la Confédération Le privilège depuis la Confédération Examen des droits, immunités et privilèges Historique Les privilèges parlementaires ont été revendiqués pour la première fois il y a plusieurs siècles, lorsque la Chambre des communes tentait, en Angleterre, de se donner un rôle distinct au sein du Parlement.
Les premières luttes remontent aux XIVe et XVe siècles, lorsque plusieurs députés et Présidents de la Chambre furent emprisonnés par un souverain se disant offensé par leur conduite au Parlement.
Par exemple, dans une affaire survenue en 1959 (l’affaire Pallett), le Président Michener décida qu’une proposition de motion faisant allusion à la conduite d’un député ne constituait pas de prime abord une atteinte aux privilèges et ne pouvait être étudiée en priorité, car il ne s’agissait pas d’une accusation précise contre ce député 77, une décision qui a été fréquemment citée depuis 78.
En revanche, les enquêtes et les poursuites criminelles visant à faire la lumière sur la conduite criminelle de députés relativement au système de dépenses et d’allocations ne relevaient pas du pouvoir exclusif de la Chambre (R v Chaytor and others, [2010] UKSC 52). 39.
Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., p. 3.
Recueil de décisions du Président Gilbert Parent 1994 - 2001 Le privilège parlementaire / Les droits des députés Entraver des députés : la conduite de fonctionnaires gouvernementaux Le 2 novembre 1999 Débats, p. 963-964 Contexte Le 21 octobre 1999, Jim Hart (Okanagan—Coquihalla) soulève une question de privilège au sujet du fait que des fonctionnaires du ministère de la Défense nationale ont retardé— délibérément, selon lui — la diffusion d’informations qui devaient lui être communiquées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Hart s’est plaint de la conduite des deux fonctionnaires au commissaire à l’information.
Le Président ajoute que bien que la conduite des deux fonctionnaires ait pu être inadmissible aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, il ne revient pas à la présidence d’en juger.
Hart et que, par conséquent, il n’y a pas de prime abord matière à question de privilège.
Entraver des députés : la conduite de fonctionnaires gouvernementaux
La motion vise à réprimander la conduite du ministre dont relève la Commission canadienne du blé, relativement aux paiements touchés par les céréaliculteurs des Prairies en vertu de la Loi sur les réserves provisoires de blé.
Cet article du Règlement peut-il être invoqué pour proposer une motion en vue de mettre en doute la conduite d'un député ou ministre ?
Il n'est pas permis de tenir un discours lors de la présentation d'une motion en vertu de l'article 43 du Règlement, ni d'invoquer le Règlement pour mettre en doute la conduite d'un député ou ministre.
La Chambre « a mis au point des procédures bien établies et reconnues pour traiter de la conduite des ministres et des députés ».
Question de privilège
J'ai dit à la Chambre, le 13 octobre, que la question de privilège ne me paraissait pas fondée.
S'il arrive qu'on invoque le Règlement ou qu'on soulève la question de privilège à un comité, la question doit être tranchée là plutôt que d'être soumise à la Chambre.[…] il est de tradition que la conduite d'un député ne peut être assujettie à l'examen de la Chambre par la voie d'une question de privilège.
J'estime donc que nos précédents sont clairs et je répète à regret que je ne suis pas en mesure de conclure que la question que soulève le député de Nickel Belt est de prime abord une question de privilège.
J'ajouterai également que la présidence a accueilli avec indulgence, comme il convenait peut-être de le faire, les doléances qui proviennent des comités sous forme de rappels au Règlement ou de questions de privilège.
Personnel de recherche; présumée atteinte aux privilèges des députés; non-ingérence du Président dans les délibérations; comités maîtres de leurs travaux
Cette liberté est essentielle à la conduite efficace des travaux de la Chambre.
La convention du sub judice est importante dans la conduite des travaux de la Chambre.
Tous ces termes ont été utilisés dans les décisions antérieures de la présidence à l’appui de la position selon laquelle une telle conduite constitue un outrage à la Chambre 250 ».
Reprenant un point de vue déjà exprimé par le Président Michener, le Président Bosley a poursuivi en faisant remarquer qu’à moins qu’une telle conduite n’ait eu pour effet de nuire à d’autres députés ou à la Chambre, « la conduite d’un député, même si elle était répréhensible, ne pouvait pas donner lieu à une question de privilège bien qu’elle puisse être à la base d’une accusation par le biais d’une motion de fond […] » (p. 1115).
Cooper, qui était alors porte-parole de l’Opposition sur les questions relatives aux postes, estimait que cette fonctionnaire avait eu une conduite abusive.