Note explicative

Au commencement de chaque session d’une législature, le légiste de la Chambre des communes est tenu, en vertu de l’article 153 du Règlement de la Chambre des communes, de dresser une liste des rapports et autres états périodiques.

Liste des documents à produire.
153. Au commencement de chaque session de la législature, le légiste de la Chambre est tenu de mettre à la disposition de chacun des députés, sous forme imprimée ou électronique, une liste des rapports ou autres états périodiques qu’il incombe à tout fonctionnaire, ministère ou département d’État fédéral, à toute banque ou à tout autre corps constitué, de transmettre à la Chambre, en y indiquant la loi ou la résolution et la page du recueil des statuts ou des Journaux qui ordonnent la production desdits rapports ou états périodiques. Il doit également placer sous le nom de chaque fonctionnaire ou corps constitué une liste des rapports ou comptes rendus qu’il incombe à celui-ci de présenter, et y indiquer, en même temps, l’époque où la Chambre a lieu de s’attendre à leur réception.

La Liste énumère les rapports et autres documents qui doivent être déposés à la Chambre des communes en application d’une loi fédérale ou d’une résolution de la Chambre. Elle n’indique pas si un document a été déposé dans le délai requis.

La plupart du temps, c’est un ministre qui doit veiller au dépôt des documents. Ainsi, les ministres sont présentés par ordre alphabétique selon le titre officiel qui leur est attribué dans les lois. Lorsque la loi ne précise pas le nom du ministre devant déposer le document, ce dernier paraît sous le nom du ministre chargé de l’application de la loi. Les documents dont le dépôt est confié à des ministres d’État délégués pour prêter leur concours à d’autres ministres (actuellement nommés secrétaires d’État) figurent dans la rubrique du ministre responsable du ministère visé. Les documents dont le dépôt est confié à des ministres d’état chargés de départements d’État sont regroupés dans la rubrique «État, ministres d’». Pour obtenir de plus amples renseignements sur un rapport, vous êtes priés de communiquer avec le ministre ou autre agent responsable de sa présentation.

Afin de faciliter la tâche des députés et de tout autre utilisateur de la Liste, les documents déposés par le Président de la Chambre y sont également énumérés.

La Liste comporte deux annexes. L’annexe 1 énumère les rapports et autres documents qui ont été déposés conformément à l’exigence de dépôt unique que prévoit la loi pertinente et qui n’ont pas à être déposés de nouveau. L’annexe 2 énumère les rapports et autres documents qui ont été déposés au cours d’une période déterminée et qui n’ont plus à l’être du fait que l’exigence législative est devenue périmée. Elle énumère également les documents pour lesquels le gouverneur en conseil a pris un décret ordonnant qu’ils ne soient plus préparés en raison du fait qu’ils contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés devant le Parlement. Par souci de commodité, ces documents ont été regroupés séparément de ceux dont l’exigence de dépôt est en vigueur.

Les renseignements relatifs à chaque document sont présentés en quatre colonnes, comme dans l’exemple suivant:

1

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté2


Description du document
Délai de présentation Numéro de document parlementaire Disposition législative
Rapport annuel : accès à l’information3
Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport4
8560 13006
Loi sur l’accès à l’information7
L.R. (1985), ch. A-1, par. 94(2)

1. Personne responsable de déposer le document à la Chambre des communes

2. Fonctionnaire, ministère ou organisme responsable de la préparation du document

3. Description et objet du document

4. Délai de présentation du document

5. Délai de préparation du document

6. Numéro de document parlementaire attribué au premier dépôt du document (voir ci-dessous)

7. Titre de la loi (titre abrégé si possible) et disposition législative qui exige le dépôt du document

Point 6 – Numéro de document parlementaire : Il s’agit du numéro qui a été attribué au document lors de son premier dépôt à la Chambre. Lorsqu’aucun numéro n’a encore été attribué, la mention« s.o. », signifiant « sans objet », est inscrite. Lorsqu’un numéro a été attribué, mais que des chiffres qui le composent sont susceptibles de changer à chaque dépôt, la lettre « X » est employée en remplacement des chiffres en question.

Dans les Journaux de la Chambre des communes, on ajoute à ce numéro le numéro de la session parlementaire pendant laquelle il a été déposé. Par exemple, pour indiquer qu’un document a été déposé lors de la 1re session de la 44e législature, on y ajouterait « 441 » : 8560 441 1300. En outre, toujours dans les Journaux, si plus d’un rapport de même nature est déposé au cours d’une même session, on le fait suivre d’un numéro de séquence : 01, 02, 03, etc. Par exemple, le troisième document portant le numéro 8560 441 1300 déposé au cours de la 1re session de la 44e législature serait suivi de « 03 » : 8560 441 1300 03. Toutefois, dans la Liste, seul figure le numéro de document parlementaire permanent, soit, dans cet exemple : 8560 1300.

Disposition entre guillemets : La disposition de la loi gigogne qui exige le dépôt du document (loi gigogne : loi édictée dans une autre loi), comme dans l’exemple plus bas.

Exigence de dépôt non en vigueur : Lorsqu’une disposition législative liée au dépôt d’un document n’est pas, en tout ou en partie, en vigueur, les renseignements relatifs à ce document sont surlignés en gris, en tout ou en partie, comme dans l’exemple ci-dessous, et la mention « non en vigueur » est ajoutée à la fin de la référence à la loi.

Exigence de dépôt non en vigueur


Description du document
Délai de présentation Numéro de document parlementaire Disposition législative
Rapport annuel : activités du Collège
Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les 120 jours suivant la fin de chacun des exercices du Collège5)
s.o.
Loi sur Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
2019, c. 29, s. 292 "15(2)"(non en vigueur)

Pour toute autre question, veuillez vous adresser au :

Bureau du légiste et conseiller parlementaire
Chambre des communes
131, rue Queen, bureau 7-02
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Tél. : 613-996-6063 ou 613-943-2333

Courriel : OLCPCLegislationBLCP@parl.gc.ca

La Liste des rapports et états peut être consultée à l’adresse suivante :

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/liste-des-rapports-et-etats