Je pense que nous […] devons [au calendrier de la Chambre] le bon ordre dans lequel se déroulent nos travaux et qu’il a encouragé et favorisé la négociation et le compromis entre les partis lors de la période qui a précédé l’ajournement automatique. À défaut de cette collaboration, des négociations et des compromis qu’il nous faut faire en tout temps, notre régime de gouvernement cesse de tourner rondement.

PRÉSIDENT JOHN A. FRASER

(Débats, 13 juin 1988, p. 16379)

  1. Suivant

Le cycle de la vie parlementaire est réglé par des dispositions constitutionnelles, par des lois aussi bien que par le Règlement de la Chambre des communes. Les textes les plus importants sont les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, qui édictent que seule la Couronne « convoquera […] la Chambre des communes1 » ; elles limitent en outre à cinq ans, sous réserve de sa dissolution, le mandat maximal de la Chambre d’une élection générale à l’autre2, et exigent que « le Parlement tienne une séance au moins une fois tous les 12 mois3 ». Parallèlement, la Loi électorale du Canada prévoit une élection générale le troisième lundi d’octobre « de la quatrième année civile qui suit le jour de scrutin de la dernière élection générale » à moins de la dissolution de la législature à une date antérieure4.

Par ailleurs, les besoins financiers du gouvernement sont tels qu’une séance annuelle du Parlement est une nécessité pratique pour autoriser les crédits de chaque exercice financier (du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante)5. La date d’ouverture de chaque nouvelle législature après une élection générale et de chaque nouvelle session d’une législature peut varier, sous réserve des restrictions constitutionnelles, selon les priorités politiques et budgétaires du gouvernement.

C’est dans ce contexte que le Règlement de la Chambre des communes fixe le calendrier annuel de ses séances, appelé calendrier de la Chambre, qui s’applique uniquement lorsque la Chambre siège6. On sait longtemps d’avance, pendant chaque session, quels sont les jours où la Chambre est susceptible de se réunir, ce qui permet de mieux planifier les travaux.

Le présent chapitre se limite aux étapes d’une législature et de ses sessions, à savoir l’ouverture et la fermeture d’une législature et d’une session, ainsi que les périodes pendant lesquelles, selon le calendrier de la Chambre, la Chambre siège ou ne siège pas.