Affaires courantes

Les Affaires courantes ordinaires, communément appelées Affaires courantes, forment une partie du programme quotidien pendant laquelle des affaires usuelles sont abordées, ce qui donne aux députés l’occasion de porter diverses questions à l’attention de la Chambre, le plus souvent sans débat. La Chambre passe aux Affaires courantes à l’ouverture de la séance le mardi et le jeudi (dès que le Président a lu la prière et ordonné l’ouverture des portes), à 15 heures le lundi et le mercredi, et à 12 heures le vendredi (juste après la période des questions)64.

Cette portion du programme quotidien regroupe diverses rubriques qui sont chaque jour abordées l’une après l’autre, lorsque le Président les appelle. En voici la liste :

  • « Dépôt de documents » ;
  • « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ;
  • « Déclarations de ministres » ;
  • « Présentation de rapports de délégations interparlementaires » ;
  • « Présentation de rapports de comités » ;
  • « Dépôt de projets de loi émanant des députés » ;
  • « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » ;
  • « Motions » ;
  • « Présentation de pétitions » ;
  • « Questions inscrites au Feuilleton ».

Au fur et à mesure que le Président appelle les différentes rubriques des Affaires courantes, les députés qui souhaitent intervenir se lèvent de leur siège et obtiennent la parole à tour de rôle. En général, ils auront au préalable signalé à la présidence ou au Bureau leur désir de soulever une affaire65. La durée des Affaires courantes varie d’un jour à l’autre, selon le nombre d’affaires soulevées sous chaque rubrique.

Parmi l’ensemble des rubriques comprises sous les Affaires courantes, le Règlement prescrit que la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » doit être abordée et achevée chaque jour66. En termes pratiques, cela veut dire que les deux premières rubriques (« Dépôt de documents » et « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ») doivent être appelées à chaque séance. Par conséquent, à 14 heures le mardi et le jeudi, si la Chambre n’en a pas terminé avec la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », les Déclarations de députés viennent interrompre les Affaires courantes, lesquelles reprennent ensuite à 15 heures, juste après la période des questions, et se poursuivent jusqu’à l’épuisement des délibérations sous cette rubrique en empiétant autant que nécessaire sur l’heure réservée aux Affaires émanant des députés67. Cela ne se produit évidemment pas le lundi, le mercredi et le vendredi, puisque les Déclarations de députés et la période des questions précèdent alors les Affaires courantes. Si les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ne sont pas terminées à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l’étude des Affaires courantes, et ce, jusqu’au parachèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Le Président lève alors la séance jusqu’au jour de séance suivant68. Les jours où il reste du temps pour poursuivre les Affaires courantes une fois terminées les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », soit la majorité du temps, les Affaires courantes pourraient se poursuivre jusqu’à ce que l’heure normale d’ajournement de la séance le lundi69, les Déclarations de députés le mardi et le jeudi70, ou les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi71 viennent les interrompre.

Après les Affaires courantes le mercredi, la Chambre passe aux « Avis de motions portant production de documents »72. À chaque séance, les demandes de débats d’urgence sont aussi examinées après les Affaires courantes, avant de passer à l’ordre du jour73.

Historique

Le Règlement exige, depuis la Confédération, que la Chambre aborde chaque jour les Affaires courantes. Les rubriques qui les composent, le moment auquel la Chambre y passe chaque jour et les catégories de sujets admissibles sous chaque rubrique ont cependant varié avec le temps. Pendant près de 40 ans après la Confédération, il n’y avait que quatre rubriques : la « Présentation de pétitions », la « Lecture et réception des pétitions », la « Présentation de rapports par les comités permanents et spéciaux » et les « Motions »74. En 1906, celle de la « Présentation de bills » a été ajoutée après les « Motions » (le dépôt de projets de loi se faisait jusque-là sous « Motions »)75. Quelques années plus tard, en 1910, une autre rubrique libellée « Première lecture des bills du Sénat » est venue s’ajouter après la « Présentation de bills », pendant que les deux rubriques ayant trait aux pétitions disparaissaient76. L’ordre des rubriques des Affaires courantes est ensuite resté inchangé jusqu’en 1955, date à laquelle celle des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été ajoutée77. Vingt ans plus tard, en 1975, le « Dépôt de documents » et les « Déclarations de ministres » ont été ajoutés aux Affaires courantes pour reprendre des pratiques établies de longue date sous la rubrique des « Motions »78. En 1986, une nouvelle rubrique, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée et celle de la « Présentation de pétitions » a été rétablie79.

À la fin de 1986 et au début de 1987, pendant les Affaires courantes, la proposition de motions demandant que la Chambre « passe maintenant à l’Ordre du jour »80 ou « passe maintenant à la prochaine rubrique des Affaires courantes »81, conjuguée aux demandes de vote par appel nominal82, empêchaient parfois non seulement la Chambre de se rendre aux Ordres émanant du gouvernement, mais aussi le dépôt, par le gouvernement, de ses projets de loi. À l’automne 1986, un projet de loi émanant du gouvernement visant à modifier la Loi sur les brevets a été inscrit au Feuilleton. L’opposition féroce à la mesure a entraîné le recours à de telles motions pendant les Affaires courantes pour retarder le dépôt, la première et la deuxième lecture du projet de loi83. Lorsque le comité législatif chargé d’examiner la mesure en a fait rapport à la Chambre en y proposant des amendements84, le gouvernement a donné avis d’une motion d’attribution de temps pour l’étude du projet de loi à l’étape du rapport85. Le gouvernement entendait proposer cette motion d’attribution de temps à la rubrique « Motions » des Affaires courantes, mais le recours aux tactiques dilatoires a empêché la Chambre d’atteindre cette rubrique86. Le 13 avril 1987, pour tenter d’escamoter certaines rubriques des Affaires courantes, le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre a proposé que la Chambre passe du « Dépôt de documents » aux « Motions », ce qui aurait eu pour effet, si la motion avait été adoptée, de faire tomber toutes les autres rubriques des Affaires courantes. Quelques mois plus tôt, le Président Fraser avait d’ailleurs déclaré une motion semblable irrecevable87. Un débat s’est ensuite engagé sur un rappel au Règlement soulevé au sujet de la motion proposée par le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre, et le Président a décidé de prendre la question en délibéré88.

Le lendemain, en rendant sa décision89, le Président Fraser a fait part de ses inquiétudes quant au fait que ces tactiques d’obstruction perturbaient le déroulement des Affaires courantes et que l’abus des règles de procédure risquait de se substituer au débat : « Cette pratique peut empêcher la présentation de pétitions, retarder indéfiniment le dépôt de projets de loi émanant tant des députés que du gouvernement et bloquer complètement le débat sur les motions portant adoption des rapports de comité ou d’attribution de temps90 ». Compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées par les partis de l’opposition pour bloquer une mesure législative controversée, empêchant ainsi tout débat sur la mesure et sur d’autres projets de loi émanant du gouvernement, le Président affirmait qu’il serait dans le meilleur intérêt de la Chambre de laisser, dans ce cas seulement, le gouvernement déposer sa motion, qui aurait pour effet d’escamoter certaines rubriques des Affaires courantes. Il soulignait toutefois le besoin d’étudier toute la question du recours à des motions visant à sauter des rubriques des Affaires courantes et « qu’il ne faudrait sanctionner aucune procédure qui permette de bloquer complètement et indéfiniment les travaux de la Chambre91 ». Il précisait aussi que sa décision s’insérait dans une série d’événements auxquels les règles de procédure n’offraient aucune solution et ne devait pas faire jurisprudence.

En juin 1987, le Règlement a été modifié de manière à changer l’ordre des rubriques des Affaires courantes, à scinder la rubrique du « Dépôt de projets de loi » en deux entités distinctes pour le dépôt des projets de loi émanant du gouvernement et des projets de loi émanant des députés, en plus d’adopter une procédure pour l’achèvement à chaque séance des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement »92. La rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée à la liste, tandis que les « Avis de motions émanant du gouvernement » ont été éliminés des Affaires courantes93.

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a recommandé, dans un premier temps, que le gouvernement fasse un plus grand usage des « Déclarations de ministres », une rubrique déjà prévue au Règlement. Dans un second temps, le Comité a proposé de réaménager les rubriques sous les Affaires courantes ordinaires pour permettre le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » à la deuxième rubrique, avant les « Déclarations de ministres ». Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi suite au dépôt94 ». L’adoption du rapport du Comité spécial a entraîné le réaménagement des rubriques dans leur ordre actuel95.

Dépôt de documents

De nombreuses lois et plusieurs articles du Règlement exigent que certains états, rapports ou autres documents soient déposés à la Chambre chaque année ou chaque session par un représentant du gouvernement ou par le Président de la Chambre des communes. En outre, la Chambre adopte parfois des résolutions ou des ordres exigeant le dépôt d’un document particulier. Dans un cas comme dans l’autre, un ministre peut déposer ces documents soit de son siège à la Chambre, soit en le remettant au Greffier au cours d’une séance. Un secrétaire parlementaire est également habilité à déposer ces documents à la Chambre.

Historique

La rubrique « Dépôt de documents » est la première rubrique appelée par le Président lors des Affaires courantes. Elle y a été ajoutée en 197596. Avant cette date, aucun moment précis n’était alloué aux ministres pour le dépôt de documents, ce qu’ils faisaient habituellement pendant les Affaires courantes, à la rubrique « Motions ». Les changements apportés en 1975 n’ont donc fait qu’entériner une pratique déjà établie pour le dépôt de documents.

Le dépôt des rapports et états (documents dont la Chambre a ordonné le dépôt, ou qui sont exigés par une loi) est une des façons par lesquelles la Chambre obtient de l’information. Pendant longtemps, lorsqu’un ordre ou une adresse de la Chambre ou une mesure législative exigeait le dépôt de documents, le ministre n’avait qu’à se lever, habituellement pendant les Affaires courantes, et à présenter le document à la Chambre en bonne et due forme. Son dépôt était consigné aux Journaux. Lorsque le gouvernement voulait déposer un document que la Chambre n’avait pas exigé, il devait faire adopter une motion pour en autoriser le dépôt97. Pour parer au temps toujours croissant que l’étude de ces motions lui prenait, la Chambre a adopté, en 1910, une nouvelle règle concernant cette pratique98. Les ministres n’avaient alors plus besoin de recourir à de telles motions et pouvaient simplement demander à la Chambre l’autorisation de déposer ces documents, ce qui leur était habituellement accordée99.

En 1955, le Règlement a été modifié afin de permettre que le dépôt des documents exigés par la loi ou par un ordre soit aussi effectué auprès du Greffier pendant n’importe quel jour de séance100. En 1968, le Règlement a été modifié pour permettre à un ministre, ou à son secrétaire parlementaire, de déposer tout rapport ou document, pourvu qu’on y traite de ce qui relève des responsabilités administratives du gouvernement101. Le gouvernement est aussi tenu, depuis 1982, de déposer une réponse globale à un rapport de comité lorsque ce dernier en fait la demande102 et, depuis 1986, de déposer une réponse à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées103 ainsi que les annonces de nomination par décret104. Plus récemment, depuis 2017, le gouvernement est tenu de déposer un document expliquant les raisons d’une prorogation105.

Dépôt de documents par un ministre

En plus des documents administratifs que les ministres peuvent déposer à la Chambre, il arrive que des lois, des ordres de la Chambre ou des articles du Règlement exigent le dépôt, chaque année ou chaque session, de certains états, rapports et autres documents106. Plusieurs lois précisent même les conditions de dépôt ; par exemple, certaines obligent les ministres à déposer les rapports annuels des ministères, des organismes et des commissions qui relèvent de leur responsabilité administrative107. Un ministre ou un secrétaire parlementaire dépose ces documents à la Chambre pendant les Affaires courantes à la rubrique « Dépôt de documents »108. En anglais, cette forme de dépôt se dit souvent « front door ».

Le Règlement permet aussi, comme solution de rechange, qu’un ministre dépose auprès du Greffier de la Chambre ces documents exigés par une loi, un ordre de la Chambre, ou un article du Règlement109. C’est ce qu’on appelle en anglais un dépôt « back-door ».

Le choix de la méthode de dépôt utilisée pour les documents exigés reste entièrement à la discrétion du ministre ; cependant, si un ministre souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas exigé, il doit le faire au cours d’une séance (« front door »)110. Les Journaux font état, chaque jour de séance, des documents présentés à la Chambre ou déposés auprès du Greffier111.

Lorsqu’un ministre dépose à la Chambre un rapport, un état ou tout autre document exigeant d’être déposé, tout comme lorsqu’il dépose un décret de nomination ou un certificat proposant une nomination112, ce document est automatiquement renvoyé au comité permanent approprié de la Chambre, habituellement en fonction du sujet traité113. Comme ces renvois sont permanents, il n’y a pas d’échéance précise pour l’étude des documents par les comités114, exception faite de l’étude en comité d’un décret de nomination ou d’un certificat proposant une nomination pour laquelle le comité bénéficie d’au plus 30 jours de séance à partir de la date du dépôt115 et de l’étude d’une proposition visant des frais d’utilisation pour laquelle le comité a 20 jours de séance suivant le dépôt de la proposition116.

Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre ou son secrétaire parlementaire, selon le cas, que ce soit au cours d’une séance ou auprès du Greffier, doivent être déposés dans les deux langues officielles117. Il arrive également qu’en plus de la version papier dans les deux langues officielles, les documents exigés soient déposés sous d’autres formes (clé USB, disquette, audiocassette, vidéocassette ou cédérom, ou imprimés en braille ou en gros caractères)118.

Tout document cité par un ministre au cours d’un débat ou en réponse à une question posée pendant la période des questions doit être déposé. En effet, un ministre n’est pas libre de lire une dépêche ni un autre document officiel, non plus que d’en citer des extraits, s’il n’est pas prêt à les déposer si cela peut être fait sans nuire à l’intérêt public119. Les usages entourant le moment du dépôt de documents permettent à un ministre de déposer un document n’importe quand au cours d’une séance, et ce, sans le consentement unanime de la Chambre. Bien que les documents administratifs ou les documents dont une loi exige le dépôt soient habituellement déposés pendant les Affaires courantes, immédiatement après la période des questions s’il y a été fait allusion dans une réponse, ou immédiatement s’il y a été fait allusion au cours du débat, le ministre est en droit de déposer n’importe quel document à tout moment au cours d’une séance, même au cours de la période des questions120.

Dépôt de documents par les députés

Selon une pratique établie de longue date à la Chambre, les simples députés ne peuvent pas déposer de documents, officiels ou non121. Contrairement aux ministres qui doivent déposer les documents exigés par une loi ou découlant de leurs responsabilités administratives122, aucune disposition du Règlement n’autorise le dépôt de document par les simples députés123. Toutefois, depuis le milieu des années 1980, on permet parfois aux députés de déposer des documents qu’ils ont mentionnés dans leur discours ou pendant la période des questions, avec le consentement unanime de la Chambre124 ; ces documents ne sont déposés le plus souvent que dans une seule langue125. À l’occasion, des députés ont déposé sur le Bureau de la documentation à l’intention de leurs collègues, mais cela ne fut pas considéré comme un dépôt officiel126.

Dépôt de documents par le Président

Le Président dépose des documents qui ont trait aux fonctions administratives ou cérémonielles de sa charge ou qui concernent la procédure et les affaires de la Chambre127. On inclut dans ces fonctions celle de déposer annuellement, après consultation des leaders des partis à la Chambre, le calendrier précisant les semaines de séances et les pauses de la Chambre des communes entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques128. En sa qualité de président du Bureau de régie interne, il dépose également :

  • les procès-verbaux du Bureau de régie interne129 ;
  • les rapports annuels des dépenses et activités des comités130 ;
  • les règlements administratifs du Bureau de régie interne et les modifications qui y sont apportées131 ;
  • le Plan stratégique : rapport publié périodiquement par l’Administration de la Chambre des communes tel qu’il est approuvé par le Bureau de régie interne132 ;
  • le Rapport aux Canadiens : rapport annuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’il est approuvé par le Bureau de régie interne133.

Le Président dépose aussi un large éventail de documents tels que :

  • les rapports d’enquêtes du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, conformément au Code régissant les conflits d’intérêts des députés134 ;
  • les rapports sur les déplacements parrainés des députés, conformément au Code régissant les conflits d’intérêts des députés135 ;
  • les rapports de délégations parlementaires dirigées par le Président (ou son désigné)136 ;
  • les rapports de la Bibliothèque du Parlement137 ;
  • les rapports qui doivent être déposés par l’entremise du Président conformément à certaines lois138.

Des dispositions législatives obligent en particulier certains hauts fonctionnaires du Parlement — le directeur général des élections, le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le commissaire à l’intégrité du secteur public et le commissaire au lobbying — à transmettre leurs rapports (annuels, spéciaux ou d’enquête) au Président, qui les dépose ensuite à la Chambre139. Le Président dépose également le rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne140 et les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales dans le cadre du processus décennal de rajustement des limites des circonscriptions lorsqu’il les reçoit du directeur général des élections141. En l’absence du Président, le Vice-président de la Chambre, le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers ou le Vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers est habilité à déposer les documents142.

Dépôt de documents pendant les périodes d’ajournement ou de prorogation

Depuis 1994, des dispositions du Règlement permettent aux ministres, pendant les périodes d’ajournement, de déposer une fois par mois auprès du Greffier de la Chambre, le mercredi qui suit le 15e jour du mois d’une période d’ajournement, tout état, rapport ou autre document qu’une loi, un ordre spécial, ou le Règlement de la Chambre des communes les oblige à déposer à la Chambre, y compris les réponses aux pétitions et aux rapports de comités143. Ces documents sont consignés dans les Journaux et sont réputés avoir été déposés sur le Bureau144. Même si, en principe, le dépôt d’un document vient à échéance pendant une période d’ajournement, un ministre a toutefois la possibilité d’attendre le premier jour de séance qui suit l’ajournement pour le déposer à la Chambre ou auprès du Greffier145.

En règle générale, la prorogation met un terme à toute affaire en cours au Parlement. Cependant, il arrive parfois que certains rapports et documents exigés par la Chambre ne peuvent être produits et déposés au cours de la session pendant laquelle ils sont réclamés. Comme ces rapports et documents sont obtenus au moyen d’un ordre direct de la Chambre ou d’une adresse au gouverneur général, la prorogation aurait habituellement pour effet d’obliger à renouveler, la session suivante, les ordres et adresses pour lesquels le dépôt n’a pas été effectué. Ceux-ci sont cependant considérés, conformément au Règlement de la Chambre, comme ayant été réadoptés au début de la nouvelle session sans motion en ce sens146. Selon une décision rendue par le Président, les réponses du gouvernement qui n’ont pas encore été données aux rapports de comités et aux pétitions sont considérées comme des documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre ; elles doivent donc être déposées au cours de la nouvelle session147.

Dépôt de documents après la dissolution

Après la dissolution, le Greffier de la Chambre n’accepte d’avance, en vue de les déposer devant le prochain Parlement, aucun état, rapport ou autre document dont le dépôt est exigé par une loi du Parlement, une résolution de la Chambre ou son Règlement. Le gouvernement doit attendre le début de la nouvelle législature pour déposer les documents dont le dépôt est ainsi exigé.

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

De nos jours, le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » suit immédiatement le « Dépôt de documents »148. Jusqu’en juin 1987, tous les projets de loi d’intérêt public parrainés par le gouvernement ou des simples députés étaient déposés à l’étape du « Dépôt de projets de loi ». À la suite de modifications au Règlement, cette étape a été divisée en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés »149.

C’est à cette étape des Affaires courantes que la Chambre amorce la considération des mesures législatives émanant du gouvernement. Après un préavis de 48 heures150, tout projet de loi d’intérêt public parrainé par le gouvernement est inscrit au Feuilleton en respectant l’ordre chronologique. Lorsque le Président appelle le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », tout ministre qui désire déposer un projet de loi signale son intention d’aller de l’avant (la présidence ayant été prévenue que le ministre souhaitait déposer un projet de loi), après quoi le Président propose la motion visant à autoriser le dépôt du projet de loi selon la formule suivante : « (nom du ministre), appuyé par (nom du député), demande la permission de déposer un projet de loi intitulé “Loi […]”151 ». Une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix152. Une fois la motion adoptée, le ministre peut fournir une explication succincte du projet de loi153.

Immédiatement après l’adoption d’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi, le Président propose : « Que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé »154. Cette motion est aussi réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix155. Un greffier au Bureau se lève alors et déclare : « Première lecture de ce projet de loi/ First reading of this bill »156. Le Président complète le processus en demandant « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois ? » et en répondant « À la prochaine séance de la Chambre ». La Chambre convient ainsi de reporter l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi sans l’adoption d’une motion157. L’expression « prochaine séance de la Chambre », dans ce contexte, fait référence au temps pendant lequel une affaire reste en suspens, et signifie que le projet de loi est inscrit au Feuilleton, parmi les « Ordres du jour », en vue de faire l’objet de la deuxième lecture à une séance ultérieure. Le soin de déterminer l’ordre dans lequel les mesures législatives émanant du gouvernement sont appelées est laissé au gouvernement.

Aucun projet de loi ne peut faire l’objet de la deuxième lecture le jour même où il est déposé et lu pour la première fois sans un ordre spécial ou le consentement unanime de la Chambre158. Seule l’adoption des projets de loi de subsides à chacune des étapes le dernier jour désigné d’une période de subsides peut faire exception à cette règle159.

Seul un ministre peut déposer un projet de loi du gouvernement. Puisqu’elle est considérée comme une initiative de l’ensemble du Cabinet, une telle mesure inscrite au Feuilleton au nom d’un ministre peut être proposée, en son nom, par un autre ministre160. Si le ministre ne souhaite pas déposer le projet de loi lorsqu’il y est invité, la mesure reste au Feuilleton en vue de procéder au dépôt et à la première lecture à une date ultérieure. Le gouvernement demande habituellement à un autre ministre d’appuyer la motion de dépôt d’un projet de loi émanant du gouvernement, mais ce n’est pas obligatoire161 ; un autre député peut en être chargé.

Déclarations de ministres

Les « Déclarations de ministres » constituent la troisième rubrique des Affaires courantes. Sous cette rubrique, les ministres font des annonces ou des déclarations qui ont trait à la politique gouvernementale ou à des questions d’intérêt national162. Après une déclaration d’un ministre, un porte-parole de chaque parti reconnu de l’opposition peut répliquer163. Les « Déclarations de ministres » peuvent être accompagnées d’un moment de silence qui est habituellement observé, après consultation entre les partis, à la fin des répliques à la déclaration164.

Historique

Bien que la pratique d’accueillir les déclarations de ministres soit établie depuis longtemps, cette rubrique est de création récente. Au moment de la Confédération, les règles écrites ne renfermaient rien sur le genre de déclaration que les ministres peuvent désormais faire. Dès 1867 toutefois, des ministres se levaient parfois, juste avant de passer à l’Ordre du jour, pour parler de questions de politique gouvernementale ou d’intérêt public165. D’autre part, jusqu’en 1915 au moins, les premiers ministres faisaient souvent des déclarations pour expliquer les remaniements ministériels166. Des représentants des partis de l’opposition répliquaient d’habitude aux énoncés de politique, tandis que les remaniements ministériels appelaient traditionnellement des remarques du chef de l’Opposition.

La pratique s’est précisée avec la multiplication des énoncés de politique ; l’usage s’était établi, au début des années 1950, de limiter aux chefs de parti le droit de réplique. En 1959, non seulement était-on revenu à la pratique de laisser un porte-parole de chaque parti de l’opposition répliquer au lieu de réserver ce privilège aux chefs de parti, mais les déclarations se faisaient, non plus juste avant de passer à l’Ordre du jour, mais à l’étape des « Motions » durant les Affaires courantes. La pratique a de nouveau changé, la même année, lorsque le Président a signalé à la Chambre qu’il jugeait inacceptable, de la part de l’opposition, une « observation plus longue que l’exposé lui-même167 ».

Un article a été ajouté au Règlement en 1964, tant pour officialiser la tradition des déclarations faites à l’étape des « Motions » que pour établir des lignes directrices visant à régir la procédure. La nouvelle règle permettait d’énoncer des éléments de politique gouvernementale sans provoquer de débat. Elle entérinait en outre la pratique établie de laisser les partis de l’opposition répliquer168. Ce dernier aspect a provoqué par la suite un débat sur la définition d’un parti au sens du Règlement ; des députés ont cité dans ce contexte la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes (devenue la Loi sur le Parlement du Canada), qui faisait des concessions additionnelles aux chefs de partis comptant plus de 12 députés. En définitive, le Président est arrivé à la conclusion que, tant que la Chambre n’aurait pas mieux précisé qui peut répliquer à une déclaration de ministre, la présidence se laisserait guider par l’usage qui permet depuis longtemps à chaque parti, mais pas aux députés indépendants, de répliquer aux déclarations de ministres169.

Ces directives sont restées en vigueur jusqu’en 1975, date à laquelle, sur la recommandation d’un comité de la procédure, la façon de répliquer aux déclarations de ministres a été modifiée de manière à permettre aux représentants de l’opposition de faire des observations, puis aux députés de poser des questions. Le Président obtenait, par la même occasion, toute latitude pour limiter la durée de ces délibérations, qui se dérouleraient désormais à une nouvelle étape des Affaires courantes, celle des « Déclarations de ministres »170. Après avoir bien fonctionné au début, cette nouvelle façon de procéder est vite devenue interminable et difficile à régir, à un point tel que l’habitude de faire des énoncés de politique et des annonces à la Chambre est tombée en désuétude afin, semble-t-il, de ne pas gaspiller le temps précieux de la Chambre et de le consacrer à d’autres affaires émanant du gouvernement171.

Suivant les recommandations de deux comités spéciaux chargés d’examiner les réformes de la procédure au début et au milieu des années 1980, la Chambre a modifié sensiblement le déroulement des « Déclarations de ministres ». Pour encourager les ministres à annoncer à la Chambre toute nouvelle politique gouvernementale, des modifications éliminant la « mini période de questions », qui s’engageait habituellement après une déclaration, et limitant les observations à ce sujet à un représentant de chaque parti de l’opposition, ont été proposées172. Finalement adoptés à titre provisoire en juin 1985 et en février 1986, ces changements sont devenus permanents en juin 1987173. Les nouvelles règles modifiaient aussi l’horaire de la séance de manière à préserver le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant des députés, en prolongeant au besoin la séance, au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, d’une période équivalente à celle consacrée à la déclaration174.

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a souligné qu’il fallait encourager les ministres et leurs ministères à se servir de la tribune offerte par la Chambre et a recommandé qu’un plus grand nombre de déclarations et d’annonces par des ministres soient faites à la Chambre durant les « Déclarations de ministres ». Parallèlement, le Comité a proposé de réaménager les rubriques durant les Affaires courantes pour permettre le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » avant les « Déclarations de ministres ». Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi à la suite du dépôt175 ». L’adoption du rapport du Comité spécial a entraîné le réaménagement des rubriques dans leur ordre actuel.

Lignes directrices

Pendant les « Déclarations de ministres », les ministres sont censés faire des déclarations concises et concrètes sur la politique gouvernementale ou des annonces d’intérêt national176. Ce sont habituellement les porte-parole des partis reconnus par la Chambre qui interviennent en réponse à une déclaration de ministre. Il est cependant arrivé que des députés indépendants soient autorisés à intervenir du consentement unanime de la Chambre177. Les députés ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre178. Les répliques ne peuvent pas dépasser, en durée, la déclaration du ministre ; s’ils la dépassent, les députés se voient interrompre par le Président179. Les règles ne précisent pas la limite de temps dont le ministre dispose ou que ces délibérations peuvent prendre, mais la présidence a toute latitude pour en limiter la durée180.

Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre d’annoncer quelque chose en dehors de la Chambre au lieu de faire une déclaration à la Chambre pendant les Affaires courantes a parfois donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a toujours jugé sans fondement les allégations d’atteinte au privilège181.

La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte-parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien n’interdit cependant au ministre de faire une déclaration sans donner un tel préavis182.

La durée de la déclaration d’un ministre et des répliques de l’opposition s’ajoute à la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement ce jour-là. L’heure réservée aux Affaires émanant des députés, s’il y a lieu, et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, y compris le Débat d’ajournement, peuvent être retardées en conséquence183.

Présentation de rapports de délégations interparlementaires

La quatrième rubrique des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée en 1986 sur la recommandation d’un comité spécial afin de donner aux délégations interparlementaires un moyen de faire rapport de leur travail à la Chambre184.

Dans leur exercice de la diplomatie parlementaire, les députés font souvent partie de délégations interparlementaires officielles, lesquelles voyagent au Canada ou à l’étranger et y représentent à la fois la Chambre des communes et le Parlement. Une délégation interparlementaire officielle est une délégation, composée en tout ou en partie de députés, qui est nommée et financée soit par le Président, soit par une association parlementaire reconnue, pour représenter la Chambre ou l’association en cause lors d’une activité interparlementaire officielle au Canada ou à l’étranger.

Une association parlementaire est une association internationale, dont la section canadienne est composée à la fois de députés et de sénateurs, qui permet des échanges d’idées et d’information, ainsi que la mise en commun de connaissances et d’expériences par les contacts personnels185. Les échanges, conférences et colloques sur divers sujets constituent les principales activités de ces associations. Le Parlement compte 12 associations parlementaires officielles :

  • L’Association parlementaire Canada-Afrique ;
  • L’Association parlementaire Canada-Europe ;
  • L’Association parlementaire canadienne de l’OTAN (AP OTAN) ;
  • La Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) ;
  • Le Groupe canadien de l’Union interparlementaire (UIP) ;
  • La Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ;
  • La Section canadienne de ParlAmericas186 ;
  • L’Association interparlementaire Canada-France ;
  • L’Association interparlementaire Canada-Royaume-Uni ;
  • L’Association législative Canada-Chine ;
  • Le Groupe interparlementaire Canada-États-Unis ;
  • Le Groupe interparlementaire Canada-Japon.

Ces associations forment des délégations pour participer à des réunions, des colloques et des conférences internationales avec leurs homologues ou pour organiser pareilles activités au Canada. Chaque association, qui est régie par une constitution, élit certains de ses membres pour former son comité exécutif. Les droits d’adhésion aux associations internationales ainsi que les dépenses opérationnelles pour chaque association sont partagés entre le Sénat (30 pour cent) et la Chambre des communes (70 pour cent). Le soutien administratif aux associations parlementaires est fourni par l’entremise de la Direction des affaires internationales et interparlementaires.

Outre ces associations parlementaires, le Parlement canadien compte quatre groupes interparlementaires officiels dont le volet canadien est composé à la fois de sénateurs et de députés ; ces groupes visent à renforcer la compréhension mutuelle entre le Canada et un autre pays par les échanges bilatéraux. Les quatre groupes interparlementaires en question sont :

  • le Groupe interparlementaire Canada-Allemagne ;
  • le Groupe interparlementaire Canada-Irlande ;
  • le Groupe interparlementaire Canada-Israël ;
  • le Groupe interparlementaire Canada-Italie.

Le Sénat et la Chambre des communes leur apportent un certain soutien administratif, mais n’assument pas le coût des réunions et des voyages. Les frais d’adhésion versés par les parlementaires constituent une source de revenu de ces groupes interparlementaires, en plus de la possibilité de recevoir du financement externe187.

À la suite de tout voyage effectué dans le cadre de ses fonctions à l’étranger, chaque délégation interparlementaire est tenue de présenter un rapport d’activité à la Chambre dans les 20 jours de séance qui suivent son retour188. Le rapport renferme habituellement le nom des députés qui formaient la délégation, les dates de voyage, ainsi que de l’information sur les activités de la délégation et les frais de déplacement. Lorsque le Président appelle la rubrique « Présentation de rapports de délégations interparlementaires » au cours des Affaires courantes, le chef de la délégation, ou un député agissant en son nom, se lève et présente le rapport189. Le député peut alors traiter brièvement du contenu du rapport, mais aucun débat n’est permis190. Le rapport est consigné comme document parlementaire de sorte que le public y a accès191.

Il est aussi arrivé que le Président présente des rapports de visites officielles à l’étranger lorsqu’il s’agissait de délégations parlementaires dirigées par un président de séance192. Ces rapports sont habituellement déposés au début des Affaires courantes.

Présentation de rapports de comités

Toute information que des comités permanents, spéciaux ou législatifs et des comités mixtes permanents ou spéciaux de la Chambre désirent communiquer à celle-ci doit l’être sous forme de rapports. Les comités présentent des rapports sur divers sujets, dont :

  • les projets de loi ;
  • les prévisions budgétaires ;
  • les études et enquêtes thématiques ;
  • les questions qui touchent le mandat, la gestion et le fonctionnement des ministères dont ils sont chargés ;
  • les nominations par décret ;
  • les décrets-lois ;
  • les dispositions de lois exigeant un examen.

La « Présentation de rapports de comités », cinquième étape des Affaires courantes, est l’une des quatre rubriques qui figuraient au départ, au moment de la Confédération, dans le Règlement de la Chambre des communes. Lorsque le Président appelle cette rubrique et donne la parole au président du comité, ou à un membre du comité en son absence (habituellement un vice-président)193, celui-ci se lève à sa place pour présenter le rapport et en « expliquer brièvement le sujet »194. Si le comité a adopté une motion demandant au gouvernement de répondre à son rapport, cette demande est alors transmise par le député195. En plus de la copie papier du rapport qui doit être déposée dans les deux langues officielles, il est déjà arrivé qu’un rapport soit aussi déposé sous d’autres formes comme une disquette, une audiocassette, une vidéocassette ou un cédérom, voire même imprimé en braille ou en gros caractères196.

Le Règlement ne renferme aucune disposition au sujet du dépôt de rapports minoritaires197, mais on permet aux comités, depuis avril 1991, d’annexer des opinions ou recommandations complémentaires ou dissidentes à leurs rapports198. L’un des membres du comité qui représente l’Opposition officielle peut, au nom de ceux qui appuient les opinions exprimées en appendice, en donner une brève explication après la présentation du rapport et toute déclaration du président de comité ou du présentateur199. Aucun autre député ne peut se livrer à des commentaires sur le rapport à cette étape200.

Une motion portant adoption d’un rapport de comité peut être proposée à la rubrique « Motions » des Affaires courantes, à condition d’avoir été inscrite au Feuilleton des avis 48 heures au préalable201. Après avoir présenté un rapport, le président de comité peut indiquer son intention de proposer l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance avec le consentement unanime de la Chambre. L’adoption de rapports de comités du consentement unanime se fait dans la plupart des cas sur des questions peu controversées202. Lorsque la rubrique des « Motions » est appelée, le président de comité se lève et demande la permission de la Chambre pour proposer l’adoption du rapport. Il est arrivé qu’un greffier au Bureau, sur demande, fasse la lecture à haute voix du rapport203.

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Tout projet de loi d’intérêt public parrainé par un député qui n’est pas ministre peut être déposé à cette étape, qui a été créée en juin 1987 par la scission de la rubrique du « Dépôt des projets de loi » en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés »204. L’avis requis est identique à celui des projets de loi déposés par le gouvernement205. Aussi, lorsque le Président appelle la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés », tout député qui désire déposer un projet de loi signale alors qu’il est prêt à aller de l’avant. Si le député n’est pas présent ou n’est pas prêt à déposer la mesure, celle-ci reste inscrite au Feuilleton. Si la Chambre donne son consentement unanime, un député autre que le parrain de la mesure peut toutefois proposer le dépôt du projet de loi au nom de ce dernier206. Une fois que le Président a repéré un appuyeur, la motion demandant l’autorisation de déposer la mesure est adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix207. Contrairement au ministre qui renonce régulièrement à l’occasion qui lui est donnée de parler brièvement du projet de loi à cette étape, les simples députés font invariablement des commentaires208. Le Président peut interrompre les explications données si le député se lance dans un débat209.

Après les brèves explications du député sur le projet de loi, le Président propose à la Chambre que la mesure soit lue une première fois et imprimée. Cette motion est également réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix210. Un greffier au Bureau se lève alors et déclare « Première lecture de ce projet de loi/First reading of this bill ». Le Président complète le processus en demandant « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois ? » et en répondant « À la prochaine séance de la Chambre ». Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton, à la rubrique des « Affaires émanant des députés », en vue de la deuxième lecture211.

Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat

Durant les Affaires courantes, la « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » s’insère entre le « Dépôt de projets de loi émanant des députés » et les « Motions ». Jusqu’en 1910, la première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat se faisait sous la rubrique « Motions ». L’étape de la « Première lecture des bills du Sénat » a été ajoutée, juste après celle de la « Présentation de bills », en avril 1910212.

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat, un message est adressé à la Chambre pour l’en informer et lui demander de l’adopter. Ce message est reçu par le Greffier de la Chambre, et le Président en annonce le contenu dès que l’occasion se présente213. Le Président donne lecture du message suivant : « J’ai l’honneur de faire savoir à la Chambre que le Sénat a transmis un message à la Chambre pour l’informer qu’il a adopté le projet de loi suivant, qu’il soumet à l’assentiment de la Chambre : Projet de loi […] ». Une motion demandant l’autorisation de déposer le projet de loi est inutile puisque la Chambre des communes reçoit le projet de loi accompagné du message du Sénat. La Chambre est donc en possession du projet de loi dès la réception dudit message. Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » des Affaires courantes214.

Si le député ou le ministre215 qui parraine le projet de loi à la Chambre des communes signale qu’il souhaite aller de l’avant lorsque le Président appelle la « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » pendant les Affaires courantes, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première fois » est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix216. Comme ces projets de loi sont déjà imprimés au moment de leur dépôt à la Chambre, il est inutile d’en ordonner la réimpression. Un député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat peut livrer un bref commentaire à l’étape de la première lecture217. Si le député ou le ministre qui parraine le projet de loi à la Chambre n’est pas présent ou prêt à en proposer la première lecture lorsque la Chambre passe à cette rubrique, celui-ci reste au Feuilleton en vue de sa première lecture à une séance ultérieure. Dans le cas des projets de loi émanant des députés, un député autre que le parrain de la mesure peut, du consentement unanime de la Chambre, proposer la première lecture du projet de loi au nom de ce dernier. Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un projet de loi inscrit au nom d’un ministre peut être proposé en son nom par un autre ministre. Si aucun député n’est disposé à parrainer un projet de loi émanant du Sénat, aucune autre mesure n’est prise après la lecture du message reçu du Sénat. Le projet de loi reste au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat ».

Une fois la motion portant première lecture adoptée, le Président demande « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois ? » et répond « À la prochaine séance de la Chambre ». La Chambre acquiesce ainsi sans motion en bonne et due forme et l’ordre portant deuxième lecture est inscrit au Feuilleton sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement si le projet de loi est parrainé par un ministre218, ou au bas de l’ordre de priorité sous celle des « Affaires émanant des députés » si le projet de loi est parrainé par un simple député219.

Motions

Historique

La rubrique « Motions » est l’une des quatre rubriques qui formaient les Affaires courantes au moment de la Confédération220. Avec les années, divers types de motions, jadis examinées à cette étape, ont été catégorisées et ont obtenu leur propre créneau au programme quotidien, dont les motions émanant des députés, les motions portant dépôt de projets de loi, et les motions d’ajournement aux termes de l’article 52 du Règlement (débats d’urgence). Jusqu’en 1906, par exemple, les projets de loi étaient déposés à cette étape221. De plus, ce n’est qu’en 1964 que la Chambre a modifié le Règlement de manière à créer une étape distincte pour les déclarations de ministres, qui se faisaient jusqu’alors à l’étape des « Motions »222. En 1975, l’ordre des rubriques des Affaires courantes était une fois de plus remanié de manière à ce que les « Avis de motions émanant du gouvernement »223 et les « Motions » constituent les deux derniers points abordés pendant les Affaires courantes. En plaçant les « Motions » au bas de la liste, les débats prolongés ne pouvaient plus empêcher la Chambre d’atteindre les autres rubriques224. En 1987, l’étape des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été supprimée225.

Avant qu’on modifie le Règlement en 2005226, on ne faisait pas de distinction entre les motions portant adoption d’un rapport de comité et les autres motions pour affaires courantes. En fait, les dispositions sur le transfert aux Ordres émanant du gouvernement de toute motion dont le débat est interrompu ou ajourné, étaient appliquées presque exclusivement aux motions portant adoption de rapports de comités227. Confirmant semble-t-il les craintes exprimées en 1965 lorsque les dispositions sur le transfert sont entrées en vigueur, le gouvernement n’a que rarement repris le débat sur une motion d’abord proposée par un simple député au cours des Affaires courantes228. Pour remédier à la situation, la Chambre a modifié son Règlement afin d’exiger que le débat portant adoption d’un rapport de comité reprenne dans un délai relativement court. Elle a toutefois ajouté une limite précise de trois heures à la durée du débat ainsi qu’une limite au nombre de motions portant adoption d’un rapport de comité pouvant être proposées au cours d’une même séance. En outre, une fois ajourné ou interrompu, un tel débat doit reprendre à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien (le jour de séance étant désigné par le gouvernement) plutôt qu’empiéter sur le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement229.

Lignes directrices

Diverses catégories de travaux ont été créées au cours des ans devant la nécessité de s’adapter à l’organisation du travail de la Chambre. Si certaines sont maintenant réservées au parti ministériel, ou à l’opposition, d’autres sont l’apanage des simples députés et d’autres encore sont limitées à ce qui touche le déroulement des affaires courantes de la Chambre. D’une manière générale, les motions portant sur des questions de fond ou de politique gouvernementale sont proposées soit par des ministres à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, soit par des députés à celle des Affaires émanant des députés ou lors des travaux des subsides. Le genre de motions admissibles à l’étape des « Motions » a été limité essentiellement aux motions portant adoption des rapports de comités et aux motions visant les séances et délibérations de la Chambre230.

Le leader parlementaire du gouvernement présente habituellement les motions concernant l’organisation des travaux de la Chambre231. Ces motions peuvent être abordées à l’étape soit des « Motions », soit des Ordres émanant du gouvernement, selon le bon vouloir du ministre qui en donne avis232. Dans ses décisions, la présidence a précisé que, même si la « rubrique “Motions” englobe habituellement les questions reliées à l’administration des affaires de la Chambre et de ses comités, […] elle n’est pas de la compétence exclusive du gouvernement, malgré sa prérogative indiscutable d’arrêter le programme des travaux dont la Chambre est saisie233 ». La présidence accepte par conséquent certaines motions dont des simples députés donnent avis pour examen à l’étape des « Motions », comme des motions d’instructions à un comité ou portant adoption d’un rapport de comité234. Lorsque de simples députés donnent avis par écrit d’autres motions de fond, celles-ci se retrouvent inscrites au Feuilleton sous Affaires émanant des députés235.

Lorsque le Président appelle les « Motions » pendant les Affaires courantes, n’importe quel député ou ministre peut se lever et proposer une motion, à condition de l’avoir inscrite au Feuilleton des avis 48 heures au préalable. Si le député ou le ministre qui a donné avis d’une motion n’est pas présent ou ne souhaite pas la présenter, la motion reste inscrite au Feuilleton. Les motions examinées à cette étape peuvent être présentées sans préavis, du consentement unanime de la Chambre, et adoptées sans débat236.

Parmi les motions présentées sous cette rubrique, on peut signaler celles qui visent à :

  • organiser les délibérations et les travaux de la Chambre ou de ses comités237 ;
  • modifier l’ordre des travaux de la Chambre238 ;
  • organiser les heures ou jours de séance de la Chambre239 ;
  • modifier le Règlement240 ;
  • suspendre le Règlement241 ;
  • révoquer un ordre de la Chambre242 ;
  • adopter un rapport de comité ou un rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique243 ;
  • autoriser un comité à se déplacer244 ;
  • créer un comité spécial245 ;
  • ordonner à un comité de faire quelque chose246 ;
  • modifier la composition d’un comité247 ;
  • nommer des hauts fonctionnaires qui relèvent soit de la Chambre, soit du Parlement248 ;
  • adresser des messages à d’autres pays249 ;
  • censurer des Occupants du fauteuil250.

Bien que des motions de félicitations aient été présentées sous cette rubrique, le Président a mis en garde la Chambre contre cette pratique251.

Une fois que la présidence a donné lecture d’une motion à la Chambre, le débat s’engage et il est permis d’y proposer des amendements ; les règles normales du débat s’appliquent. Si, au cours du débat, une motion demandant « Que la Chambre passe maintenant à l’Ordre du jour » est proposée et adoptée, la motion à l’étude est remplacée et rayée du Feuilleton252. Lorsque le débat sur toute motion examinée pendant les Affaires courantes est ajourné ou interrompu (par l’ajournement normal de la séance le lundi, par les Déclarations de députés le mardi et le jeudi, ou par les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi), l’ordre de reprise du débat est transféré au Feuilleton aux Ordres émanant du gouvernement253, exception faite d’un débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité254. La motion ne sera ainsi remise en délibération qu’à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, dans l’ordre que le gouvernement jugera bon255.

Motions de proposition de nomination d’un haut fonctionnaire

Lorsque le gouvernement annonce à la Chambre, en déposant un certificat de nomination, son intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement, le Greffier de la Chambre, le bibliothécaire parlementaire ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité parlementaire permanent compétent256. Ce comité a le choix d’étudier ou non la nomination257. S’il choisit de l’étudier, le Règlement l’autorise à le faire dans un délai de 30 jours après le dépôt à la Chambre d’un document concernant la nomination du candidat. Le comité n’est sous aucune obligation de faire rapport à la Chambre de la nomination, même si celle-ci a été étudiée.

Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, un avis de motion de ratification de la nomination est inscrit au Feuilleton des avis sous la rubrique des « Avis de motions », que le comité ait fait ou non rapport à la Chambre. La motion est transférée au Feuilleton 48 heures après avoir été mise en avis. Le gouvernement n’est pas tenu de proposer la motion à la première occasion où la rubrique « Motions », sous les Affaires courantes, est abordée. Il peut en effet la proposer sous cette rubrique le jour de séance qu’il juge opportun. Lorsqu’elle est proposée, la motion est mise aux voix sans débat ni amendement.

L’avis de la motion de ratification peut être donné n’importe quand au cours de la période prévue de 30 jours, qu’il soit assorti ou non d’un rapport du comité, et la motion peut être adoptée avant la fin de cette période258.

Motions portant adoption de rapports de comités

Les motions portant adoption de rapports de comités sont inscrites au Feuilleton, sous la rubrique « Motions » des Affaires courantes ordinaires après un préavis de 48 heures259. N’importe quel député peut donner avis d’une telle motion et plus d’un député peut donner avis d’une motion visant à faire adopter le même rapport260. Comme pour toute motion qui n’est pas parrainée par un ministre, le député qui inscrit l’avis au Feuilleton est le seul qui puisse la proposer. En l’absence du motionnaire, un autre député ne peut la proposer en son nom qu’avec le consentement unanime de la Chambre261.

Comme il a été mentionné précédemment, une motion portant adoption d’un rapport de comité peut être proposée sans préavis, avec le consentement unanime de la Chambre, généralement pendant la séance au cours de laquelle le rapport de comité est déposé262. Le député qui présente le rapport déclare normalement qu’il sollicitera la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport plus tard dans la journée, à l’étape des « Motions » ; le rapport du comité peut alors, avec l’autorisation de la Chambre, être examiné. Ces rapports portent souvent sur les pouvoirs, les réunions ou la composition d’un comité et sont d’habitude adoptés sans débat263.

Une motion portant adoption d’un rapport de comité est sujette à débat. Aucun amendement ne peut être proposé au texte du rapport, mais une motion visant à renvoyer le rapport au comité peut cependant être proposée264. Si le débat est interrompu ou ajourné, la motion n’est pas transférée aux Ordres émanant du gouvernement, contrairement aux autres motions proposées durant les Affaires courantes. On la transfère au lieu à la rubrique « Adoption de rapports de comités » de l’Ordre du jour du Feuilleton et on reprend le débat à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné par le gouvernement, après consultations avec les autres partis. Le jour désigné pour la reprise du débat ne peut excéder le 10e jour de séance suivant l’interruption ou l’ajournement du débat initial265. C’est habituellement un ministre qui se lève à la Chambre pour désigner le jour en question266. Si l’on ne désigne aucun jour, la reprise du débat est automatiquement programmée pour le 10e jour de séance suivant267.

Après un total de trois heures de débat (ce qui comprend le débat initial et la reprise du débat), ou lorsqu’aucun député ne demande plus à intervenir, selon la première éventualité, le Président met la motion aux voix. Si le débat n’est ni interrompu ni ajourné, on peut tenir un vote par appel nominal immédiatement ou plus tard268. Si l’on demande un vote par appel nominal le jour de la reprise du débat, le vote est automatiquement différé au mercredi de séance suivant, au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement. Des motions dilatoires peuvent être proposées au cours d’un débat portant adoption d’un rapport de comité269.

Une seule motion portant adoption d’un rapport de comité peut être proposée au cours d’une même journée de séance. Si deux députés ou plus se lèvent pour proposer une motion portant adoption d’un rapport le même jour, le Président propose la motion dont l’avis a été donné en premier270.

Motions pour affaire courante auxquelles le consentement unanime a été refusé

Une règle adoptée en avril 1991 permet à la Chambre d’examiner toute motion pour affaire courante dont on n’a pas donné avis et dont la présentation exige le consentement unanime si ce dernier lui a été refusé271. Le Règlement définit une motion pour affaire courante comme étant toute motion qui « peut être requise pour l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives ou pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne272 ». Lorsque le consentement a été refusé à la proposition d’une telle motion, un ministre peut se lever à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes pour demander au Président de saisir la Chambre de la question273. Le Président met alors la question aux voix sans débat ni amendement274. Si, lorsqu’il demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place, 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer leur opposition, la motion est réputée retirée275 ; autrement, elle est adoptée276. Depuis 1991, on a invoqué l’article 56.1 à différentes reprises et son utilisation a fait l’objet de nombreux rappels au Règlement277.

Motion pour autoriser un comité à se déplacer proposée par un ministre

Dans le cadre de ses activités, un comité peut décider de se réunir à l’extérieur de l’enceinte parlementaire. Un comité peut toutefois se déplacer uniquement si la Chambre lui en donne l’autorisation et, dans le cas des comités permanents, si les fonds destinés à leurs déplacements ont été approuvés par le Comité de liaison au préalable278. Dans la grande majorité des cas, les autorisations de voyager sont accordées du consentement unanime, bien qu’elles puissent aussi être accordées par l’entremise de l’adoption d’un rapport de comité ou d’une motion pour affaire courante, proposée par un ministre, à laquelle le consentement unanime a déjà été refusé279.

De plus, en 2001, la Chambre a adopté une nouvelle règle prévoyant un mécanisme distinct habilitant les comités à se déplacer d’un endroit à l’autre280. Ainsi, un ministre peut maintenant donner un avis de 48 heures d’une motion pour affaire courante proposant à un comité de voyager dans le cadre de ses études. Une fois la période de préavis expirée, la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, pendant l’étude des Affaires courantes281.

Quand le Président met la motion aux voix, il demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place. S’ils sont 10 députés ou plus à se lever, la motion est réputée retirée. Sinon, elle est réputée adoptée282. Depuis son entrée en vigueur en 2001, cette disposition n’a jamais été invoquée283.

Présentation de pétitions

Un député qui désire présenter des pétitions papier ou électroniques284 à la Chambre peut s’y prendre de deux façons : il peut, à tout moment au cours d’une séance de la Chambre, déposer une pétition auprès du Greffier qui l’inscrit aux Journaux de la séance285 ; il peut aussi la présenter à la Chambre pendant les Affaires courantes, lorsque le Président appelle la rubrique « Présentation de pétitions »286. Peu importe la méthode retenue, tout député qui dépose ou présente une pétition doit y inscrire son nom à l’endos287. Le greffier des pétitions doit examiner au préalable chaque pétition papier ou électronique et la juger conforme quant à la forme et au contenu288. Si une pétition répond aux exigences du Règlement, un député peut décider de la déposer auprès du Greffier ou de la présenter lorsque le Président lui donne la parole à cette étape des Affaires courantes. Le député est alors autorisé à faire une courte déclaration pour informer la Chambre du contenu de la pétition.

Pendant la période réservée à la « Présentation de pétitions », laquelle ne dépasse pas 15 minutes289, le Président donne la parole à un député qu’une seule fois ; s’il veut présenter plusieurs pétitions, le député doit toutes les présenter lorsqu’il a la parole290. Il peut, dans sa déclaration, résumer l’objet de la pétition, indiquer de qui elle provient et le nombre de signatures qu’elle contient291. Le député ne peut cependant pas faire de discours ou se lancer dans un débat sur la pétition ou à son sujet292. La pétition elle-même n’est pas lue293. Lorsque bon nombre de députés désirent présenter des pétitions, la présidence peut les encourager à limiter leurs interventions, ou même les interrompre pour donner la parole aux autres députés294. Il a longtemps été considéré irrégulier que le Président présente lui-même une pétition ; un collègue obligeant le fait habituellement à sa place ou la pétition est déposée auprès du Greffier295.

Une fois présentées ou déposées auprès du Greffier, les pétitions sont renvoyées au gouvernement, plus exactement au Bureau du Conseil privé, par le Greffier de la Chambre. C’est le Bureau du Conseil privé qui veille à ce que le ministère ou l’organisme gouvernemental visé prépare et rassemble les réponses aux pétitions. Le Règlement ne précise pas quelle forme doivent prendre les réponses aux pétitions. Celles-ci sont déposées sous la rubrique « Dépôt de documents » des Affaires courantes ou auprès du Greffier au cours d’une séance de la Chambre296.

Si le gouvernement néglige de répondre à une pétition dans un délai de 45 jours civils, l’absence de réponse est réputée renvoyée à un comité permanent choisi par le député ayant présenté la pétition297. Le président de ce comité doit ensuite convoquer une réunion pour examiner l’absence de réponse de la part du gouvernement298.

Questions inscrites au Feuilleton

Les « Questions inscrites au Feuilleton » constituent la dernière rubrique des Affaires courantes299. Un député qui souhaite soumettre une question écrite doit l’annoncer au moyen d’un avis de 48 heures avant qu’elle ne paraisse au Feuilleton300. Tout député est autorisé à inscrire en même temps au Feuilleton au plus quatre questions adressées à un ministre de la Couronne, et ce, dans le but d’obtenir des renseignements « sur quelque affaire publique » relevant du ministère dont il a la charge301. Un député peut également demander que le gouvernement réponde à la question dans les 45 jours civils s’il l’indique au moment du dépôt302. Pratique rare, il peut aussi indiquer qu’il souhaite recevoir une réponse orale à la question durant les Affaires courantes ; c’est ce que la Chambre appelle les « questions marquées d’un astérisque ». Les députés peuvent marquer ainsi d’un astérisque au plus trois des quatre questions qu’ils sont autorisés à faire inscrire au Feuilleton303. On assigne un numéro à toute question mise en avis. La question est transférée au Feuilleton le jour de séance suivant sa publication dans le Feuilleton des avis.

Lorsque le Président appelle les « Questions inscrites au Feuilleton » pendant les Affaires courantes, un ministre, ou plus souvent le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève de sa place pour annoncer les questions auxquelles le gouvernement entend répondre ce jour-là. Le gouvernement peut répondre aux questions écrites de deux manières. D’une part, le secrétaire parlementaire peut indiquer simplement à la Chambre le numéro de la question à laquelle le gouvernement répond304 et le texte de la réponse apparaît dans les Débats305. Si une réponse orale est sollicitée, le secrétaire parlementaire peut répondre oralement, ou demander à la Chambre de considérer qu’il a répondu à la question sans lire à haute voix le texte de la réponse, laquelle est publiée dans les Débats306. D’autre part, le secrétaire parlementaire peut demander à la Chambre de transformer une question donnée en un « ordre de dépôt de documents », c’est-à-dire que la Chambre ordonne au gouvernement de déposer un document qui servira de réponse à la question. Cela se fait habituellement lorsque la réponse est trop longue pour l’intégrer facilement aux Débats. Si la Chambre convient de procéder ainsi, la réponse est déposée auprès du Greffier sous forme de document parlementaire auquel le public a accès ; le texte de la réponse ne paraît pas dans les Débats307. À défaut d’entente, le gouvernement ferait lecture de la réponse (dans le cas d’une question marquée d’un astérisque), pourrait décider de ne pas répondre à la question le jour même308 ou ferait en sorte qu’un ministre dépose la réponse plus tard dans la séance étant donné qu’un ministre n’est pas tenu d’obtenir l’accord de la Chambre pour le faire309.

Après avoir indiqué les questions auxquelles le gouvernement répondra un jour donné, le secrétaire parlementaire ou le ministre désigné demande à la Chambre que les autres questions auxquelles on n’a pas répondu restent au Feuilleton. Ces questions, qui en seraient autrement rayées, gardent ainsi leur rang310. C’est également à ce moment que les députés peuvent soulever toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet de leurs questions et se renseigner sur l’état d’avancement des réponses à celles-ci.

Si le gouvernement néglige de répondre à une question pour laquelle un député avait demandé une réponse dans les 45 jours civils, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent choisi par le député ayant fait inscrire la question311. La question est renvoyée au comité et est désignée comme telle au Feuilleton. Le président du comité doit alors convoquer une réunion dans les cinq jours de séance suivants, et le comité peut alors se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et en faire rapport à la Chambre. Cependant, le comité n’est pas tenu de faire rapport à la Chambre ou de suivre une procédure particulière pour étudier l’affaire. Le député dont la question a été renvoyée à un comité peut alors déposer une autre question à la place, tout en respectant le maximum autorisé de quatre questions « non renvoyées » à la fois. Enfin, si le député ne souhaite pas que sa question soit renvoyée à un comité, il peut se lever pendant les Affaires courantes à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis de son intention de reporter le sujet de sa question au Débat d’ajournement312. La question est alors rayée du Feuilleton, tout comme l’ordre de renvoi à un comité313.

Avis de motions portant production de documents

La rubrique des « Avis de motions portant production de documents » n’est appelée que le mercredi314, après les Affaires courantes. Des dispositions législatives obligent les ministres à déposer divers documents qui ont trait à leurs responsabilités ministérielles315. Il arrive toutefois qu’un député veuille prendre connaissance de documents dont le dépôt n’est pas exigé par une loi. Dans ce cas, le député peut donner avis, dans le Feuilleton des avis, d’un type spécial de motion priant le gouvernement de réunir ou de produire certains documents ou rapports et de les déposer à la Chambre. Après le préavis obligatoire de 48 heures, ces avis de motions sont reportés au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ».

Historique

Au début de la Confédération, les demandes de documents étaient traitées exactement comme les autres motions émanant des députés. Elles n’étaient appelées que les jours réservés aux simples députés et leur priorité était déterminée par la date de leur inscription au Feuilleton. Comme la Chambre abordait rarement ces motions, la coutume s’est établie de les mettre en délibération avec le consentement de la Chambre et de les adopter en bloc.

En 1910, une nouvelle façon d’obtenir des documents a été adoptée316. Le mécanisme permettait à tout député de présenter une motion de dépôt de documents sans débat. Cela se faisait à l’étape des « Avis de motions portant production de documents » qui avait priorité sur la rubrique déjà établie des « Avis de motions ». La Chambre décidait sur-le-champ des avis de motions portant production de documents appelés. Si un député ou un ministre souhaitait un débat à son sujet, la motion était reportée au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions » à cette fin.

Le Règlement a été modifié en 1955 afin d’ajouter au programme quotidien des travaux une rubrique distincte des « Avis de motions portant production de documents ». Cela garantissait en outre que l’on se rendrait jusqu’aux « Avis de motions portant production de documents » les jours qui, à l’époque, étaient réservés aux députés317.

Des changements provisoires apportés au Règlement en 1961318 et devenus permanents en 1962319 ont ensuite limité au mercredi, après les Affaires courantes, l’appel des « Avis de motions portant production de documents ». Une nouvelle catégorie particulière, celle des « Avis de motions (documents) », où allaient être inscrits les avis de motions portant production de documents reportés en vue d’un débat, a aussi été ajoutée aux Affaires émanant des députés. Cette procédure existe toujours, mais il est rare que des députés choisissent de faire figurer des avis de motions (documents) à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés320.

Façons d’appeler les avis

Les avis de motions portant production de documents ressemblent à des questions écrites en ce sens qu’ils visent à obtenir de l’information du gouvernement. Toutes ces motions prennent la forme soit d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la Chambre soit donné […] »), soit d’une adresse à la Couronne (« Qu’une humble Adresse soit présentée à Son Excellence la(le) priant de faire déposer à la Chambre […] »). Une motion devient ainsi, une fois adoptée, soit un ordre demandant au gouvernement de déposer (« produire ») certains documents à la Chambre, soit une adresse au gouverneur général demandant que certains documents soient transmis à la Chambre. Les ordres de la Chambre sont réservés aux documents portant sur des questions liées directement aux ministères fédéraux ou aux travaux de la Chambre. Les adresses sont des messages formels par lesquels la Chambre demande à la Couronne de produire des documents en sa possession, comme de la correspondance entre l’administration fédérale et d’autres gouvernements, des décrets et des documents concernant l’administration de la justice, la conduite des juges et l’exercice des prérogatives de la Couronne321. Les motions portant dépôt de documents doivent être rédigées soigneusement et indiquer de façon claire et précise l’information requise322. Il appartient au Président de s’assurer que la motion dont la Chambre est saisie respecte la forme prescrite, c’est-à-dire que la motion correspond aux fins visées323.

Lorsque le Président appelle cette rubrique le mercredi, l’issue de chacun des avis de motions appelés peut différer324 :

  1. Motion jugée acceptable par le gouvernement

    Un ministre ou un secrétaire parlementaire325 se lève et déclare que le gouvernement juge l’avis de motion acceptable. Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire un document soit immédiatement, soit à une date ultérieure326. Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat327, soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.

  2. Motion que le gouvernement accepte avec des réserves

    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement accepte un avis de motion sous certaines réserves (la confidentialité, par exemple). Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire immédiatement ou plus tard les documents qui ne sont pas visés par la réserve328. Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat329, soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.

  3. Motion rejetée par le gouvernement que le député est prié de retirer

    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement juge la motion inacceptable et demande au député de la retirer. Si le député accepte, la motion est retirée330. Sinon, le motionnaire ou un ministre peut demander que la motion soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat331. Il est arrivé souvent qu’on demande le retrait d’un avis de motion même en l’absence du motionnaire332. En son absence, une autre façon de procéder serait qu’un ministre demande immédiatement, lorsqu’un avis de motion est appelé, de le reporter à l’Ordre du jour en vue d’un débat. Lorsqu’une telle demande est formulée, la motion est reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si son parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement333.

  4. Un député demande d’appeler un avis

    Un député se lève et demande au Président d’appeler son avis de motion. Le député ou un ministre peut demander que l’avis soit reporté à l’Ordre du jour en vue d’un débat à l’étape des Affaires émanant des députés334. La motion est alors reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement. Si la motion est adoptée, elle se transforme en ordre de la Chambre demandant que le document soit produit immédiatement ou à une date ultérieure335.

  5. Motions reportées

    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et demande que toutes les motions portant production de documents soient reportées et gardent leur rang au Feuilleton336. C’est ce qui se passe le plus souvent à l’appel de la rubrique. Si la Chambre a déjà traité de certaines motions, le ministre ou le secrétaire parlementaire demande que toutes les autres soient reportées.

Réponses aux ordres de production de documents

En 1973, le gouvernement a communiqué à la Chambre des communes sa vision des principes généraux régissant les « Avis de motions portant production de documents »337. Sans que la Chambre les ait approuvés en bonne et due forme, ces principes sont suivis depuis lors338 :

Principe général

Pour permettre aux députés d’obtenir des renseignements concrets sur l’activité du gouvernement afin de remplir leurs fonctions parlementaires et pour rendre public le plus de renseignements possible tout en respectant les conditions d’une administration efficace et de la sécurité de l’État, le droit au secret et d’autres impératifs analogues, les documents du gouvernement et les rapports d’experts-conseils seront déposés sur avis de motion portant production de documents à moins qu’ils n’appartiennent à l’une des catégories ci-après, auquel cas on demandera que soit faite une exception.

Exemptions

Les critères suivants serviront à établir si des documents du gouvernement doivent être soustraits à la règle générale :

  1. Les avis juridiques fournis pour l’usage du gouvernement ;
  2. Les documents dont la publication serait préjudiciable à la sécurité de l’État ;
  3. Les documents portant sur les relations internationales dont la publication pourrait nuire à la poursuite des relations du Canada avec l’étranger (la publication de documents reçus d’autres pays ne peut se faire qu’avec la permission du pays expéditeur) ;
  4. Les documents dont la publication pourrait nuire aux relations fédérales-provinciales ou interprovinciales (la publication de documents reçus des provinces ne peut se faire qu’avec la permission de la province expéditrice) ;
  5. Les documents qui contiennent des renseignements dont la publication permettrait ou entraînerait une perte ou un gain financiers directs pour une personne ou un groupe de personnes ;
  6. Les documents où la compétence ou les mœurs d’une personne sont mises en doute ;
  7. Les documents volumineux ou dont la préparation entraînerait des frais excessifs ou demanderait trop de temps ;
  8. Les documents qui portent sur les affaires du Sénat ;
  9. Les documents dont la publication serait personnellement embarrassante pour Sa Majesté, pour la famille royale ou pour les représentants officiels de Sa Majesté ;
  10. Les documents portant sur des négociations devant aboutir à un contrat, jusqu’à ce que le contrat soit conclu ou que les négociations aient abouti ;
  11. Les documents dont la loi interdit la divulgation ;
  12. Les documents du Cabinet et les documents classés confidentiels par le Conseil privé ;
  13. Toute procédure introduite devant un tribunal judiciaire ou toute enquête judiciaire ;
  14. Les documents privés ou confidentiels n’ayant pas de caractère public ou officiel ;
  15. Les notes de service ministérielles ;
  16. Les documents demandés, soumis ou reçus confidentiellement par le gouvernement de sources extragouvernementales.

Correspondance ministérielle

La correspondance des ministres de caractère personnel, portant sur leur circonscription ou sur des questions politiques d’ordre général ne doit pas être assimilée à des documents gouvernementaux et ne doit donc pas être produite en Chambre.

Expertises

Dans le cas d’études faites par des experts-conseils, il faut s’en tenir aux directives suivantes :

  1. Les expertises dont la nature est identifiable et comparable aux travaux exécutés au sein de la fonction publique doivent être considérées comme telles (les rapports ainsi que les mandats) lorsqu’on envisage de les publier ;
  2. Les expertises dont la nature est identifiable et comparable au genre d’enquête publique pouvant être remplacée par une commission royale d’enquête doivent être considérées comme telles ; le mandat s’y rapportant et les rapports qui en résultent doivent être produits ;
  3. Avant de recourir aux services d’un expert, les ministres doivent décider de la catégorie à laquelle appartient l’étude et, en cas de doute, demander l’avis de leurs collègues ;
  4. Indépendamment de la catégorie (1 ou 2 ci-dessus) à laquelle appartiendra le rapport d’expert, le mandat et le contrat d’expertise doivent être tels que le rapport résultant comprenne au moins deux volumes, le premier contenant les recommandations et les autres, les faits et l’analyse de l’étude. L’objet de cette distinction est de faciliter la publication des faits et de l’analyse (à condition qu’ils ne soient pas au nombre des exceptions ci-dessus), et de permettre une étude distincte des recommandations (qui, dans le cas des études de catégorie 1, ne seraient pas produites) par les ministres.

Malgré ces principes formulés par le gouvernement, il n’appartient pas à la présidence de décider quels documents doivent être déposés ou si les documents déposés sont complets. Si un député n’est pas satisfait du résultat, il peut revenir à la charge avec une autre motion339.

Même si les ordres portant production de documents ne fixent pas d’échéance, il faut s’y conformer dans un délai raisonnable340. Le Président n’est toutefois pas habilité à décider quand les documents doivent être déposés341. D’autre part, la prorogation n’annule pas un ordre de dépôt de documents342.